Confirmation 15 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 15 mars 2010, n° 09/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/01151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 1 avril 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves MAUNAND, président |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 15 mars 2010
R.G : 09/01151
SCP X D F
c/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE CHAMPAGNE ARDENNE
RECETTE PRINCIPALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE TROYES
YM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 MARS 2010
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 01 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,
SCP X D F, prise en la personne de Me X, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL JRS IMPORT EXPORT
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COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE CHAMPAGNE ARDENNE
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RECETTE PRINCIPALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE TROYES
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Comparant, concluant par la SCP GENET – BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Dominique HEBRARD-MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en rapport
Monsieur CIRET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2010,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl JRS Import Export a exercé, en 2003 et 2004, une activité de négoce en gros, demi-gros et détail, en France et à l’étranger, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi qu’une activité d’importation et d’exportation de ces produits.
Cette société commercialisait sur le marché français une boisson alcoolique dénommée 'Buzz', fabriquée et conditionnée au Liban, constituée d’un mélange de vodka, d’eau gazéifiée et de divers aromes alcooliques.
La Sarl JRS Import Export était soumise aux dispositions prévues par les articles 302 A à 302 V du code général des impôts et ne pouvait pas mettre à la consommation des produits alcooliques sans le paiement préalable de droits d’accises.
La recette principale des douanes de Troyes a informé le 16 mai 2003 la Sarl JRS Import Export, qui l’avait interrogée à ce sujet, que les boissons qu’elle entendait commercialiser, 'composées de vodka aromatisée à la pêche, canneberge, fruits exotiques, ananas, citron vert, orange ou citron, conditionnées en volume de 350 ml, affichant un degré d’alcool de 5,5 %, issues d’un mélange d’eau gazéifiée, boisson alcoolique (vodka), arômes naturels (volume d’alcool de 17 à 22 %), arômes artificiels (volume d’alcool de 17 à 22 %)' étaient classées au chapitre 22-08 du tarif des douanes et, partant, étaient passibles d’un droit de consommation sur les alcools au taux de 1.450 euros par hectolitre d’alcool pur.
Il lui était précisé que ces boissons n’étaient pas soumises à la taxe dite 'prémix’ perçue au profit de la caisse nationale d’assurance maladie et définie par l’article 1613 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur.
La première importation de la boisson 'Buzz’ – et la seule effectuée en conditionnement de 350 ml – a été réalisée le 23 juillet 2003 et le droit de consommation sur les alcools au taux de 1.450 euros par hectolitre d’alcool pur a été acquitté, soit une somme totale de 23.635 euros.
Par la suite, la Sarl JRS Import Export a obtenu, au cours du premier trimestre 2004, l’accord de la recette principale pour la mise en place d’un cautionnement limité en valeur à 35.000 euros. Les livraisons des produits, désormais en conditionnement de 250 ml, ont été reçues et détenues en suspension de droit que la Sarl JRS Import Export acquittait mensuellement sur les quantités mises à la consommation.
La Sarl JRS Import Export a cependant estimé que des produits équivalents à ceux qu’elle commercialisait sur le marché français bénéficiaient d’une fiscalité plus avantageuse. Elle a déposé le 1er décembre 2003 auprès de la recette principale des douanes de Troyes une demande de classement fiscal. Elle se prévalait d’une analyse effectuée au Liban selon laquelle la boisson 'Buzz’ serait préparée à partir d’alcool fermenté ce qui pouvait la faire classer sous le code 22-06.
Pendant toute la durée de la commercialisation de la boisson 'Buzz’ jusqu’en juin 2005, le produit a été taxé au droit de consommation sur les alcools au taux de 1.450 euros par hectolitre d’alcool pur pour un montant de 70.933 euros.
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Le 1er mars 2005, les agents du service des contributions indirectes de Troyes, qui n’avaient pas obtenu de la Sarl JRS Import Export les précisions demandées sur le processus de fabrication du produit et la nature de l’alcool utilisé, ont procédé à un prélèvement d’échantillons aux fins d’analyse des boissons 'Buzz’ détenues en suspension de droit conformément aux dispositions des articles L. 34 et R. 26-2 du livre des procédures fiscales.
L’analyse des échantillons des six produits importés en 2004 a fait apparaître des quantités de sucre ou une édulcoration équivalente exprimée en sucre inverti supérieures à 35 grammes par litre.
L’analyse des prélèvements effectués sur les produits que la Sarl JRS Import Export envisageait d’importer en 2005 a mis en évidence une teneur en sucre inférieure à 35 grammes par litre.
Compte tenu de la modification de la définition des boissons relevant de la taxe 'prémix’ par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, les boissons 'Buzz’ encore détenues en stock en suspension de droits par la Sarl JRS Import Export ont été soumises à cette taxe lors de leur mise en consommation.
C’est ce qui fut fait à partir du 18 mars 2005 au taux de 11 euros par décilitre d’alcool pur. La somme réclamée était de 8.163 euros pour 742,10 décilitres d’alcool pur mis à la consommation à compter du 1er janvier 2005.
La recette principale des douanes de Troyes a rejeté le 25 mai 2005 la demande de dérogation formée par la Sarl JRS Import Export pour les boissons mises en circulation entre le 1er et le 31 janvier 2005 et pour toutes celles encore en stock. Il lui a été rappelé que si elle souhaitait bénéficier de la taxation ancienne plus favorable, il lui appartenait de payer les droits avant le 1er janvier 2005 et d’inscrire les boissons en comptabilité matières en droits acquittés.
En l’absence de paiement, la recette principale des douanes de Troyes a émis le 24 juin 2005 un avis de mise en recouvrement n° 0500001A pour la somme de 8.163 euros que la Sarl JRS Import Export a refusé de régler.
La recette des douanes a activé la banque BNP Paribas, caution solidaire, qui a procédé au paiement le 15 juillet 2005.
Après avoir reçu la déclaration récapitulative mensuelle des quantités mises à la consommation en mai 2005, la recette principale des douanes de Troyes a informé la Sarl JRS Import Export qu’elle était redevable de la taxe 'prémix’ pour un montant de 13.241 euros.
En l’absence de paiement, la recette des douanes a émis le 28 juillet 2005 un avis de mise en recouvrement n° 0500002A pour la somme de 13.241 euros, puis a adressé une demande de paiement à la banque BNP Paribas, caution solidaire.
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Le 21 juin 2005, les agents des douanes ont procédé à un contrôle sur les lieux d’activité de la Sarl JRS Import Export pour procéder à l’inventaire et au contrôle des documents administratifs et de la comptabilité matières.
Il a été procédé à l’inventaire des boissons détenues en droits suspendus et en droits acquittés et, par comparaison avec la dernière déclaration récapitulative mensuelle déposée, les douanes ont constaté un manquant de 1.180,31 litres d’alcool pur. La Sarl JRS Import Export s’est vue retirer la machine à timbrer, les documents d’accompagnement pré-remplis et les documents d’accompagnement des produits détenus en suspension de droit en vue d’un contrôle.
Après une première demande infructueuse, la Sarl JRS Import Export a présenté le 5 juillet 2005 sa comptabilité matières et les agents des douanes ont effectué la balance entre le stock inventorié, les entrées en suspension de droits, les sorties en suspension de droits et en droits acquittés selon les documents administratifs, d’une part, et les mentions portées sur les déclarations récapitulatives mensuelles, d’autre part. Ils ont ainsi constaté un manquant en alcool pur de 1.467,88 litres, une confusion entre les entrées en droits acquittés et en droits suspendus et le non-paiement de la taxe 'prémix’ sur les quantités mises à la consommation au cours du mois de juin 2005, soit la somme de 34.639 euros.
Cette intervention a fait l’objet d’un procès-verbal du 11 juillet 2005 et les infractions constatées à la tenue de la comptabilité matières dans un entrepôt agréé ont été notifiées à la Sarl JRS Import Export le 4 août 2005.
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Le 1er juillet 2005, la Sarl JRS Import Export a adressé à la recette principale des douanes de Troyes quatre nouvelles demande de classement fiscal, accompagnées d’échantillons, pour quatre parfums de la boisson 'Buzz'. Les analyses effectuées par le laboratoire des douanes de Paris, portés à la connaissance de la Sarl JRS Import Export, ont mis en évidence des taux de sucre bien supérieur à ceux mentionnés sur les demandes déposées.
La Sarl JRS Import Export a adressé une réclamation contentieuse à l’administration des douanes et des droits indirects le 6 septembre 2005.
A défaut de paiement des doits restant dus à la suite des constatations ayant donné lieu au procès-verbal de notification d’infractions du 4 août 2005, le receveur principal des douanes a procédé à la mise en recouvrement :
— de la somme de 34.642 euros, montant de la taxe 'prémix’ sur les produits mis à la consommation au cours du mois de juin 2005 (avis de mise en recouvrement n° 050003A du 20 septembre 2005) :
— de la somme de 20.926 euros, montant du droit de consommation sur les manquants constatés (avis de mise en recouvrement n° 0500005A du 29 septembre 2005).
Le 22 septembre 2005, la Sarl JRS Import Export a adressé une nouvelle réclamation contentieuse à l’administration des douanes et des droits indirects aux termes de laquelle elle demandait, en outre, la restitution de l’ensemble des droits régulièrement acquittés par elle depuis le début de son activité, soit la somme de 78.689 euros.
Par lettre du 27 septembre 2005, la Sarl JRS Import Export a informé la recette principale des douanes de Troyes de sa cessation d’activité depuis le 19 septembre 2005 et de la destruction de l’ensemble de ses stocks détenus tant en droits acquittés qu’en droits suspendus au 30 juin 2005.
Le service des douanes, qui n’avait pas pu procéder à un contrôle sur place des produits détenus en suspension de droits – la Sarl JRS Import Export ayant confirmé le 15 octobre 2005 ne plus avoir de locaux et avoir fait procéder à l’évacuation des bouteilles vides et à leur déconditionnement – a effectué un contrôle documentaire à partir de la déclaration de stocks déposée le 5 août 2005, de la dernière déclaration récapitulative mensuelle déposée sans paiement le 10 octobre 2005 et des résultats de l’inventaire réalisé sur place le 21 juin 2005 arrêtant le stock des produits en droits suspendus à 32,40 litres d’alcool pur.
Les douanes ont constaté que la sortie de 32,67 litres d’alcool pur, reprise sur la dernière déclaration mensuelle récapitulative, n’avait fait l’objet d’aucune liquidation avec paiement des droits et que la destruction des stocks avait été faite hors leur présence.
Les douanes ont liquidé le montant des droits dus sur le stock de 32,40 litres d’alcool pur, dont la destruction n’était pas justifiée, pour un montant de 470 euros au titre du droit de consommation sur les alcools et de 3.564 euros au titre de la taxe 'prémix'.
A défaut de règlement, le receveur des douanes a procédé à la mise en recouvrement selon avis n° 0500006A du 21 novembre 2005.
Pour garantir le recouvrement de sa créance, le receveur principal a :
— inscrit le privilège du Trésor le 5 octobre 2005 ;
— délivré deux mises en demeure d’avoir à payer les sommes restant dues sur les avis de mise en recouvrement n° 0500003A, 0500005A er 0500006A ;
— notifiés deux avis à tiers détenteur à la BNP Paribas et à la Banque Populaire.
Le 3 octobre 2006, la Sarl JRS Import Export a été placée en liquidation judiciaire et la SCP X D F, prise en la personne de Me K-L X, a été désignée en qualité de liquidateur.
Le receveur des douanes a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains de ce dernier pour la somme totale restant due de 46.006 euros, soit :
— 21.046 euros restant dus après la mise en 'uvre de la caution sur l’avis de mise en recouvrement n° 0500003A ;
— 20.926 euros restant dus sur l’avis de mise en recouvrement n° 0500005A ;
— 3.564 euros et 470 euros restant dus sur l’avis de mise en recouvrement n° 0500006A.
Les différentes réclamations et contestations émises par la Sarl JRS Import Export ont été rejetées par le médiateur du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie le 6 décembre 2005, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie le 6 février 2006 et le directeur régional des douanes de Champagne Ardenne le 6 février 2006.
La Sarl JRS Import Export avait saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui s’est déclaré incompétent par ordonnance de son président du 5 mars 2007.
Le 27 juin 2007, la SCP X D F, ès qualités, a déposé une nouvelle réclamation qui a été rejetée par décision de la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Champagne Ardenne le 10 mars 2008.
Par acte du 13 mai 2008, la SCP X D F, ès qualités, a fait assigner la direction régionale des douanes et des droits indirects de Champagne Ardenne et la recette principale des douanes et droits indirects de Troyes devant le Tribunal de grande instance de Troyes afin de voir prononcer l’annulation des avis de mise en recouvrement sus-mentionnés, la radiation des avis d’inscription de privilège du Trésor, la mainlevée des avis à tiers détenteurs, le remboursement de la somme de 94.568 euros, le paiement de la somme de 284.457,37 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des charges supportées du fait de l’arrêt d’activité et de la somme de 1.350.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance sur le gain manqué.
Par jugement du 1er avril 2009, le Tribunal de grande instance de Troyes a :
— débouté la SCP X D F, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SCP X D F, ès qualités, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCP X D F, ès qualités, a relevé appel de ce jugement le 4 mai 2009.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2009, la SCP X D F, ès qualités, poursuit l’annulation voire l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa contestation quant à la taxation des boissons importées en 2003 et 2004 au droit de consommation sur les alcools au taux de 1.450 euros par hectolitre d’alcool pur et quant à la taxation des boissons mises à la consommation à compter du 1er janvier 2005 à la taxe 'prémix’ et demande à la Cour de dire recevables ses contestations et de :
— annuler les avis de mise en recouvrement suivants :
. AMR n° 0500001A du 24 juin 2005 pour un montant de 8.163 euros ;
. AMR n° 0500002A du 28 juillet 2005 pour un montant de 13.241 euros ;
. AMR n° 0500003A du 20 septembre 2005 pour un montant de 34.642 euros ;
. AMR n° 0500005A du 29 septembre 2005 pour un montant de 20.926 euros ;
. AMR n° 0500006A du 21 novembre 2005 pour un montant de 4.034 euros ;
— annuler les mises en demeure suivantes :
. mise en demeure du 13 octobre 2005 pour un montant de 55.568 euros ;
. mise en demeure du 30 novembre 2005 pour un montant de 4.034 euros ;
— prononcer la radiation des deux avis d’inscription du privilège du Trésor des 5 octobre 2005 et 13 janvier 2006 ;
— en conséquence, condamner la direction régionale des douanes et des droits indirects de Champagne Ardenne à lui rembourser les sommes de :
. 23.635 euros au titre du droit de consommation sur les alcools indûment perçus sur les boissons 'Buzz’ importées par la Sarl JRS Import Export en 2003 ;
. 70.933 euros au titre du droit de consommation sur les alcools indûment perçus sur les boissons 'Buzz’ importées par la Sarl JRS Import Export en 2004 ;
— condamner la direction régionale des douanes et des droits indirects de Champagne Ardenne à lui payer les sommes de :
. 284.457,37 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des charges supportées par la Sarl JRS Import Export du fait de son arrêt d’activité ;
. 1.350.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance sur gain manqué ;
. 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la direction régionale des douanes et des droits indirects de Champagne Ardenne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2009, la direction régionale des douanes et des droits indirects de Champagne Ardenne et la recette principale des douanes et des droits indirects de Troyes poursuivent la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de la SCP X D F, ès qualités, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la SCP X D F, ès qualités, n’invoque aucun moyen à l’appui de ses prétentions tendant à l’annulation du jugement déféré alors que toute son argumentation tend à l’infirmation de cette décision ;
Attendu que le régime fiscal appliqué aux boissons alcooliques commercialisées en France dépend de leur qualification fiscale et que seule cette définition doit être prise en compte ;
Attendu qu’en l’espèce, l’administration des douanes a fondé l’imposition des boissons alcooliques 'Buzz’ importées par la Sarl JRS Import Export sur les dispositions des articles 302 B, 401b) et 403 I 2° du code général des impôts ;
Que le premier de ces articles prévoit que sont soumis aux dispositions des articles 402 bis, 302 A à 302 V les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et que les droits indirects – dits accises – comprennent le droit de circulation prévu par l’article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, et le droit spécifique sur les bières prévu par l’article 520 A ;
Que l’article 401 I. b du code général des impôts dispose que, pour l’application des dispositions dudit code relatives aux contributions indirectes sont dénommés alcools 'les produits qui relèvent des codes NC 22-07 et 22-08 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non’ ;
Qu’enfin, l’article 403 I 2° du code général des impôts fixe à 1.450 euros par hectolitre d’alcool pur le droit de consommation ;
Attendu que la SCP X D F, ès qualités, fait valoir que, pour les nouvelles boissons, comme la boisson 'Buzz’ qui n’avait jamais été commercialisée sur le marché français, une procédure d’avis de classement et de définition du régime fiscal est prévue par le bulletin officiel des douanes n° 6368 du 6 août 1999 ; que cette instruction liste les documents devant être joints à la demande d’avis de classement ; qu’elle rappelle que, avant de procéder à une nouvelle importation de boissons 'Buzz’ en 2004 – après celle réalisée le 23 juillet 2003 – la Sarl JRS Import Export a sollicité le 1er décembre 2003 de la recette principale des douanes de Troyes le classement fiscal pour ces boissons identiques à celles importées en 2003 ; qu’elle fait observer que cette démarche tendait à obtenir une classification distincte de celle retenue en 2003 et qu’elle devait s’analyser comme une contestation du classement retenu en mai 2003 ; que l’appelante indique que la Sarl JRS Import Export disposait d’une attestation d’un expert libanais affirmant que l’alcool présent dans la boisson provenait de la fermentation de raisins et soutient que, dès lors que la boisson était composée d’alcools provenant de fermentation, elle ne pouvait pas être classée sous la position 22-08 et que, même en tenant compte de la présence de vodka, l’alcool contenu dans la boisson provenait à la fois de la fermentation et de la distillation de sorte qu’elle pouvait prétendre à la position 22-06 conduisant à une taxation bien inférieure ;
Que la SCP X D F, ès qualités, rappelle que la Sarl JRS Import Export a déposé en décembre 2003 sept fiches techniques de fabrication relatives à boisson 'Buzz’ pour chaque parfum, sept bouteilles de boisson 'Buzz’ représentant chacune les sept parfums différents, sept modèles originaux de l’étiquetage et l’attestation de l’expert libanais ; qu’elle précise que le gérant de la Sarl JRS Import Export a fourni des renseignements et documents complémentaires le 23 juin 2004 à la demande des douanes et que la Sarl JRS Import Export a bien complété sa demande d’avis de classement du 1er décembre 2003 par les documents qu’elle a déposés en juin 2004 ; qu’elle estime que ce second dépôt est à tout le moins constitutif d’une nouvelle demande d’avis de classement ;
Que la SCP X D F, ès qualités, fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’annulation de la taxation des boissons 'Buzz’ au droit de consommation sur les alcools au taux de 1.450 euros par hectolitre d’alcool pur en se référant à la lettre du 20 juillet 2005 de la direction générale des douanes et des droits indirects – selon laquelle la Sarl JRS Import Export avait été avertie de l’obligation de transmettre des pièces complémentaires (une requête conforme et la liste des points de vérification conforme au bulletin officiel des douanes) et qu’aucune pièce n’attestait du dépôt de l’intégralité des documents ; que l’appelante estime que les premiers juges ont fait une lecture inexacte de ce courrier qui faisait suite à celui adressé le 7 juillet 2005 par la Sarl JRS Import Export rappelant qu’un premier courrier du 24 mars 2005 était resté sans réponse ; que la SCP X D F, ès qualités, expose que les pièces devant être fournies étaient listées par le bulletin officiel des douanes n° 6368 du 6 août 1999 et que, si la Sarl JRS Import Export n’a pas pu justifier avoir déposé l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande de classement déposée auprès de la Recette principale de Troyes le 1er décembre 2003, c’est parce que le dépôt avait été fait en mains propres dans les locaux de la recette ; que cette demande a cependant été complétée ultérieurement ainsi que l’établissent les documents renseignés par le gérant de la société et visés par la recette des douanes ;
Que la SCP X D F, ès qualités, soutient, par ailleurs, que c’est à tort que le tribunal a pris en compte le fait que, dans ses bordereaux d’importation des boissons 'Buzz', la Sarl JRS Import Export a indiqué qu’ils relevaient du classement 22-08 alors que le classement tarifaire retenu par elle pour les besoins des déclarations d’importation n’était pas de nature à déterminer le régime fiscal applicable aux boissons importées ; qu’elle rappelle à cette fin, d’une part, que le bulletin officiel des douanes n° 6368 du 6 août 1999 précise que le critère du classement tarifaire n’est pas suffisant et que seule la définition fiscale doit être prise en compte pour la définition du régime fiscal d’une boisson et, d’autre part, que la Sarl JRS Import Export ne pouvait pas retenir un autre classement tarifaire tant que sa demande n’était pas acceptée ; qu’en outre, l’appelante fait observer que la Sarl JRS Import Export n’a pas pu légitimement comprendre l’instruction de la demande de classement fiscal qu’elle avait déposée le 1er décembre 2003 alors que le 1er mars 2005, soit dix-huit mois plus tard, les agents des douanes ont effectué des prélèvements d’échantillons sur les boissons importées en 2004 et que, par procès-verbal du 3 mars 2005, les agents des douanes ont informé le gérant de la Sarl JRS Import Export des raisons de leur visite : 'à savoir procéder aux prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses de boissons de marque commerciale Buzz et détenues en suspension de droits d’accise’ ; qu’à aucun moment, ils n’ont précisé la nature des analyses qu’ils comptaient effectuer de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la Sarl JRS Import Export pouvait légitimement interpréter ce prélèvement d’échantillons comme venant compléter sa demande de classement de décembre 2003 ; que la SCP X D F, ès qualités, se prévaut de la lettre du 23 mars 2005 des douanes, laquelle vient conforter son interprétation, dans la mesure où l’administration écrit : 'lors du dernier contrôle du service des douanes, vous avez fourni un ensemble d’échantillons de boissons afin que soit établi un classement fiscal. Ces échantillons ont été analysés par le laboratoire des douanes qui en a défini leur composition…' ; que l’appelante en conclut que les échantillons ont été remis en vue de l’application volontaire par la Sarl JRS Import Export des dispositions du bulletin officiel des douanes n° 6368 du 6 août 1999 ; que l’appelante rappelle, par ailleurs, que, le 3 mai 2005, la recette des douanes a indiqué que deux des sept boissons importées en 2004 avaient fait l’objet d’une analyse par le laboratoire des douanes et a fait référence à une demande de classement déposée le 1er mars 2005 et à la fourniture de seulement deux échantillons ; que la recette demandait à la Sarl JRS Import Export de fournir six échantillons de chaque boisson alors que les échantillons demandés avaient déjà été prélevés le 1er mars 2005 ; que la SCP X D F, ès qualités, fait observer qu’à aucun moment la recette des douanes n’a sollicité la fourniture d’autres documents visés par le bulletin officiel des douanes n° 6368 du 6 août 1999 ;
Que la SCP X D F, ès qualités, demande à la Cour de juger que :
— la recette des douanes disposait de l’ensemble des pièces visées par le bulletin officiel des douanes n° 6368 du 6 août 1999 de nature à réaliser une analyse des échantillons des boissons et à répondre à la demande de classement fiscal déposée le 1er décembre 2003 et complétée le 23 juin 2004 ;
— la recette des douanes ne pouvait donc pas soumettre les boissons importées en 2004 au droit de consommation sur les alcools au taux de 1.450 euros par hectolitre d’alcool pur sur la base de la précédente taxation des boissons importées en 2003 sans se prononcer au préalable sur la demande de classement fiscal déposée par la Sarl JRS Import Export ;
— par ailleurs, en déposant une demande de classement fiscal le 1er décembre 2003, la Sarl JRS Import Export contestait inévitablement la classification des boissons importées en 2003 à la position 22-08 retenue par les douanes aux termes de son courrier du 16 mai 2003 ;
— en ne répondant pas à sa demande, les douanes l’ont privée du moyen de contester la classification des boissons importées en 2003 ;
Que la SCP X D F, ès qualités, poursuit en conséquence l’annulation des différentes mesures prises à son encontre et le remboursement des sommes indûment payées ;
Attendu que l’appelante soutient, par ailleurs, que les boissons 'Buzz’ relevaient de la position tarifaire 22-06 dans la mesure où il s’agissait d’un mélange de boissons fermentées et de boissons non alcooliques ; qu’elle fait observer que la prétendue présence de vodka dans la boisson relève des seuls documents émanant des douanes alors qu’elle n’a procédé à aucune analyse quant à la nature de l’alcool composant les produits et rappelle que la Sarl JRS Import Export n’a jamais fait référence à la présence de vodka dans ses produits, mais 'd’arôme de vodka base alcoolique fermentée concentrée’ et se prévaut à cette fin de l’attestation de l’expert chimiste libanais ;
Attendu que la SCP X D F, ès qualités, conteste enfin l’application de la taxe 'prémix’ en soutenant que l’analyse par le laboratoire de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a mis en évidence une teneur de moins de 35 grammes par litre ; qu’elle estime que c’est à tort que le tribunal a rejeté cette analyse au motif que cette direction n’aurait pas fait les échantillonnages elle-même alors que, pour les douanes, en dehors des contrôles a posteriori, les prélèvements sont effectués par les opérateurs eux-mêmes ; qu’elle se prévaut de l’autorité tout aussi incontestable du laboratoire de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que celle du laboratoire de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
Mais attendu que les intimées font justement valoir que, à la demande de la Sarl JRS Import Export, la recette principale des douanes de Troyes a, par lettre du 16 mai 2003, indiqué à cette dernière quel serait le régime fiscal applicable aux boissons qu’elle envisageait d’importer en fonction des éléments descriptifs qu’elle avait fournis, à savoir une boisson à base de vodka (alcool obtenu par distillation) et a précisé que ces boissons n’étaient pas soumises à la taxe 'prémix’ prévue par l’article 1613 bis du code général des impôts dans sa version applicable ; que la Cour doit relever que la Sarl JRS Import Export n’a pas contredit la recette des douanes sur les éléments retenus par cette dernière au titre du régime fiscal qu’elle entendait appliquer (boisson à base de vodka, c’est-à-dire à base d’un alcool distillé) ; que, dans la lettre qu’elle a adressée le 29 juillet 2003 à la direction générale des douanes et des droits indirects, la Sarl JRS Import Export – qui demandait des renseignements sur l’activité d’entrepositaire agréé et se plaignait du fait qu’elle ne parvenait pas à obtenir de cautionnement lui permettant de bénéficier du régime de la suspension des droits – rappelait qu’elle était 'importateur exclusif et propriétaire d’une boisson alcoolisée dénommée 'Buzz', fabriquée et conditionnée au Liban’ et que cette boisson 'passible du droit de consommation au tarif de 1.450 euros par hectolitre d’alcool pur (était) destinée à être commercialisée sur le marché français’ ; que la Sarl JRS Import Export rappelait dans sa lettre que la boisson 'présent(ait) un titre alcoométrique volumique de 5,5 % et (était) indisponible (lire de toute évidence disponible) dans des bouteilles d’une contenance de 350 centilitres (lire également de toute évidence 35 centilitres)' ; que la Sarl JRS Import Export ne contestait donc pas que les éléments descriptifs qu’elle avait fournis quant à la boisson litigieuse avaient conduit les douanes à appliquer le régime fiscal afférent aux produits à base d’alcool distillé ; qu’en outre il ressort des éléments transmis par M. Z Y, de Beyrouth (Liban), à la Sarl JRS Import Export et que cette dernière a fait parvenir en avril 2003 à la recette des douanes, que les boissons litigieuses contenaient de l’eau gazéifiée, du sucre, de la vodka (5,5 %), des acidifiants, des régulateurs d’acidité, des conservateurs, des colorants et des arômes naturels et artificiels ; que, dans une télécopie adressée le 11 avril 2003 à la Sarl JRS Import Export, M. Y a précisé que les arômes utilisés dans les différents produits 'Buzz’ avaient un taux d’alcool variant entre 17 et 22 % et qu’ils étaient dosés au maximum à 0,2 % dans le produit fini ;
Que ces éléments, qui émanent de la Sarl JRS Import Export, contredisent les allégations que cette dernière allait formuler par la suite et jusque dans ses conclusions soutenues en cause d’appel, à savoir que les boissons litigieuses ne contenaient pas de la vodka, mais un 'arôme de vodka base alcoolique fermentée concentrée’ ; qu’en aucun cas il n’est fait état, au titre des ingrédients composant les boissons 'Buzz’ de la présence d’alcool provenant de la fermentation ; que l’appelante ne conteste pas que la vodka est un produit alcoolique obtenu à partir de la distillation ;
Qu’il s’ensuit que les éléments portés en 2003 à la connaissance de la recette principale des douanes de Troyes justifiaient le régime fiscal auquel ont été soumises les boissons importées par la Sarl JRS Import Export, lequel procède d’une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus ;
Attendu que la procédure d’avis de classement fiscal décrite par le bulletin officiel des douanes n° 6368 du 6 août 1999 est destinée aux opérateurs en cas de doute sur le régime fiscal ;
Que cette procédure, qui n’a aucun caractère obligatoire préalable à la taxation d’une boisson alcoolique, prévoit que la direction générale des douanes et des droits indirects détermine le régime fiscal au vu des éléments suivants :
1°) descriptif de la boisson (titre alcoométrique volumique, boisson mousseuse ou non mousseuse, etc.) et dénomination ;
2°) liste des ingrédients utilisés pour l’élaboration du produit (composition précise avec indication en pourcentage de la part en volume dans le produit final) en indiquant pour chacun si l’alcool contenu résulte entièrement d’une fermentation ou non ;
3°) en cas d’utilisation d’arômes alcooliques : leur titre alcoométrique volumique acquis et le pourcentage d’augmentation du titre alcoométrique de la boisson alcoolique de base due à l’adjonction des arômes à cette boisson ;
4°) en cas de mélange de plusieurs boissons alcooliques fermentées et/ou distillées, leur titre alcoométrique volumique acquis respectif et la part de chacune de ces boissons (en pourcentage) dans le titre alcoométrique acquis de la boisson finale ;
5°) processus de fabrication ;
6°) présentation (dont deux modèles originaux de l’étiquetage) ;
7°) analyse du laboratoire des douanes territorialement compétent déterminant si le produit fini est issu d’une fermentation d’une part, si les ingrédients contenus dans le produit final sont des produits fermentés et/ou distillés d’autre part ;
Que l’annexe V, intitulée 'dossier de demande de détermination du régime fiscal applicable à une boisson alcoolique', rappelle les sept éléments que doit contenir le dossier et précise en gros caractères :'Tout dossier incomplet sera retourné pour complément’ ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les intimées que la Sarl JRS Import Export a utilisé cette procédure en déposant le 1er décembre 2003 une demande de classement fiscal concernant la boisson 'Buzz Blue Hawaï’ à l’appui de laquelle elle a fourni la traduction d’une analyse réalisée au Liban selon laquelle cette boisson serait préparée à partir d’alcool fermenté ;
Que la Sarl JRS Import Export avait plus précisément communiqué à la recette des douanes la traduction d’une lettre rédigée en langue anglaise et adressée le 30 avril 2003 par M. H E. J, 'expert chimique juridique auprès de la douane libanaise’ à M. Y dans laquelle il écrivait au sujet des produits 'Buzz’ : 'En s’appuyant sur l’inspection douanière passée sur la procédure de production des dits produits, j’ai trouvé que l’alcool incorporé dans les produits ci-haut mentionnés est dérivé du vin, un produit issu de la fermentation des raisins. Ce vin est soumis à une filtration spéciale en vue d’en éliminer la couleur, l’odeur et le goût. C’est ainsi que les produits ci-haut mentionnés sont considérés comme étant des boissons préparées à base d’alcool fermenté, à partir d’alcool de fruits fermentés (…)' ;
Attendu que c’est dans ces conditions que la recette des douanes a demandé en mai 2004 à la Sarl JRS Import Export des précisions sur le processus de fabrication du produit et la nature de l’alcool utilisé ;
Que les intimées sont cependant bien fondées à faire observer qu’aucun élément probant n’a jamais été communiqué en réponse ; qu’en effet, il ressort des sept 'dossiers de demande de détermination du régime applicable à une boisson alcoolique’ afférents aux sept boissons commercialisées par la Sarl JRS Import Export sous les appellations 'Buzz Lime', 'Buzz Hawaï Bleu', 'Buzz Cranberry', 'Buzz Pêche', 'Buzz Ananas', 'Buzz Orange', 'Buzz Ice’ et déposés le 23 juin 2004 à la recette principale des douanes de Troyes que la rubrique 'processus de fabrication’ n’a pas été renseignée et que la nature de l’alcool utilisé était, pour le moins, indéterminée ; qu’en effet, si, en réponse au point n° 2 (liste des ingrédients), la Sarl JRS Import Export avait mentionné : 'eau gazéifiée (83 %), sucre (8 %), arôme de vodka base alcoolique fermentée concentré (2 %) (…)', elle avait indiqué en réponse au point n° 1 (descriptif de la boisson) : boisson 'composée de vodka aromatisée (…)' ;
Que la Sarl JRS Import Export n’a jamais fourni la moindre information sur le processus de fabrication des produits qu’elle avait importés en 2003 et que, ayant par la suite pris l’initiative de faire disparaître le stock restant des produits importés sous conditionnement de 350 ml, elle est la seule responsable du non-aboutissement de sa demande d’avis de classement ; qu’il est constant que les douanes ont taxé les produits sur la base des informations fournies par la Sarl JRS Import Export lesquelles étaient conformes aux documents de dédouanement ;
Attendu que les douanes ont continué de soumettre les boissons 'Buzz’ conditionnées en bouteilles de 250 ml importées à partir de 2004 au même taux applicable aux alcools conforme aux documents de dédouanement ;
Attendu que la SCP X D F, ès qualités, n’est pas fondée à soutenir, sur la base de la lettre adressée par la Sarl JRS Import Export le 3 octobre 2005 à la direction générale des douanes et des droits indirects, que son gérant avait 'bien complété sa demande d’avis de classement du 1er décembre 2003 par les documents qu’il (avait) déposés en juin 2004 auprès de la recette principale des douanes de Chapelle-Saint-Luc (lire Troyes)' ; que la seule lecture des pièces que l’appelante verse aux débats (pièces n° 30) permet de constater, comme cela a été développé ci-dessus, que la demande formulée en juin 2004 était incomplète et ne comportait notamment aucune indication quant au processus de fabrication ; que l’appelante ne peut donc pas sérieusement soutenir que la Sarl JRS Import Export aurait 'apporté en juin 2004 des éléments complémentaires qui lui avaient été demandés suite au prélèvement de décembre 2003" ;
Qu’à plusieurs reprises, l’administration des douanes a rappelé à la Sarl JRS Import Export, notamment dans une lettre du 20 juillet 2005, l’obligation lui incombant de fournir les données indispensables permettant d’établir le classement fiscal du produit ; que, dans cette lettre, le chef du bureau des contributions indirectes de la direction générale des douanes et des droits indirects rappelait l’incertitude qui subsistait quant au processus de fabrication et à la nature de l’alcool utilisé ;
Attendu que la procédure décrite par le bulletin officiel des douanes n° 6368 du 6 août 1999, à laquelle accepte de se soumettre une entreprise important des boissons contenant de l’alcool en cas de doute sur le classement fiscal de ces produits, n’a pas pour effet de créer la moindre obligation à la charge des douanes au titre des six premiers points rappelés ci-dessus ; qu’il appartient en conséquence au demandeur, et à lui seul, de fournir un dossier complet comportant l’ensemble des éléments sollicités ;
Qu’il s’ensuit que l’appelante ne peut pas valablement reprocher à l’administration des douanes de ne pas avoir donné une suite favorable à sa demande de classement dès lors que la Sarl JRS Import Export n’a jamais été en mesure de compléter son dossier quant au processus de fabrication et à la nature de l’alcool utilisé ; qu’il convient, à cet égard, de rappeler que, selon les propres éléments fournis par la Sarl JRS Import Export, la boisson litigieuse avait d’abord été présentée comme contenant de la vodka aromatisée, puis par la suite comme contenant de 'l’arôme de vodka base alcoolique fermentée concentré’ ; que cette incertitude sur la composition du produit n’a jamais été levée par la requérante ; que la rubrique relative au processus de fabrication n’a jamais été renseignée ni complétée par le moindre élément ;
Que, par ailleurs, quelle que soit l’interprétation qu’a pu faire la Sarl JRS Import Export du prélèvement d’échantillons opéré le 1er mars 2005, il lui appartenait de satisfaire aux obligations prescrites par la procédure de classement décrite par le bulletin officiel des douanes n° 6368 du 6 août 1999 et de fournir à l’administration des douanes un dossier complet concernant chacun des produits pour lesquels elle sollicitait un classement fiscal ; qu’il a été rappelé ci-dessus que, contrairement à ses allégations, elle n’a jamais été en mesure de compléter son dossier ;
Qu’en outre, la SCP X D F, ès qualités, ne rappelle, dans ses conclusions, qu’une partie de la lettre que lui a adressée le 23 mars 2005 la recette principale des douanes de Troyes ; qu’en effet, si cette dernière écrivait : 'Lors du dernier contrôle du service des douanes, vous avez fourni un ensemble d’échantillons de boissons afin que soit établi un classement fiscal. Ces échantillons ont été analysés par le laboratoire des douanes qui a défini leur composition’ – seul paragraphe repris dans les conclusions -, elle poursuivait ainsi : 'Dans le cas où vous souhaitez leur classement fiscal, il vous appartient de faire une demande écrite à laquelle seront joints les formulaires dûment complétés correspondant à chaque boisson dont le classement est demandé et qui sont joints au présent’ ; que la recette des douanes rappelait ensuite les éléments qui devaient être mentionnés (reprise des six éléments rappelés ci-dessus) et terminait ainsi sa lettre : 'Cette demande ne pourra être transmise à l’autorité compétente qu’une fois tous les éléments recueillis’ ; qu’il importe peu que, dans la lettre du 3 mai 2005, par laquelle elle indiquait à la Sarl JRS Import Export que seuls les échantillons concernant les boissons 'Buzz Peach’ et 'Buzz Lime’ lui avaient été transmis et avaient fait l’objet d’une analyse par le laboratoire des douanes et lui demandait de lui fournir six échantillons des cinq autres produits ('Buzz Blue Hawaï', 'Buzz Orange', 'Buzz Pineapple', 'Buzz Cranberry’ et 'Buzz Ice'), la recette principale des douanes de Troyes n’ait pas sollicité la communication des autres documents visés par le bulletin officiel des douanes n° 6368 du 6 août 1999 ; qu’en effet, cette lettre ne concernait que la fourniture de nouveaux échantillons par la Sarl JRS Import Export et qu’il avait été rappelé à cette dernière le 23 mars 2005 qu’elle devait fournir pour chaque boisson un dossier complet au regard des exigences de la procédure de classement (points 1 à 6 rappelés ci-dessus) ; que l’appelante ne peut donc pas valablement soutenir qu’à la réception de la lettre du 3 mai 2005 elle pouvait légitimement estimer que la recette des douanes disposait de l’ensemble des documents nécessaires au classement des boissons alors qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’elle n’avait jamais transmis un dossier complet, notamment quant au processus de fabrication des boissons et qu’elle avait été informée que sa demande ne pourra être transmise à l’autorité compétente qu’une fois tous les éléments recueillis ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les prétentions de la SCP X D F, ès qualités, dès lors que la boisson 'Buzz’ ne pouvait pas prétendre à la position 22-06 du classement tarifaire (boissons contenant de l’alcool provenant de la fermentation autres que le vin et la bière) ; que c’est en effet à la suite d’une lecture pour le moins rapide des pièces versées aux débats que l’appelante écrit dans ses conclusions que 'la prétendue présence de vodka dans les boissons Buzz relève uniquement des documents émanant de l’administration des douanes alors que celle-ci n’a procédé à aucune analyse quant à la nature de l’alcool composant les boissons’ ;
Qu’en effet, la SCP X D F, ès qualités, ne peut pas tout d’abord, sans renverser la charge de la preuve, imputer à l’administration des douanes la circonstance selon laquelle la Sarl JRS Import Export n’a jamais été en mesure de présenter un dossier complet conforme aux prescriptions de la procédure décrite par le bulletin officiel des douanes n° 6368 du 6 août 1999 ainsi que cela a été rappelé ci-dessus ;
Qu’en outre, l’examen des pièces produites (pièce n° 2 des intimées) permet de constater que les éléments relatifs à la composition des boissons à partir desquels l’administration des douanes a classé ces dernières à la position 22-08 du tarif proviennent de la Sarl JRS Import Export laquelle les tenait du fabricant libanais ; que la composition des sept produits figure en effet sur trois pages qui ont été adressées en télécopie par 'Y Chtaura’ le 3 avril 2003 à 9 heures 29 à l’attention de M. A B, lequel est le gérant de la Sarl JRS Import Export ; que ce sont ces documents – qui mentionnent la présence de vodka dans les boissons 'Buzz’ – qui ont ensuite été communiqués par la Sarl JRS Import Export à la recette principale des douanes de Troyes et qui ont permis à cette dernière de procéder au classement fiscal des boissons ainsi qu’elle en a informé l’importateur le 16 mai 2003 ;
Attendu que, pour contester l’application de la taxe 'prémix’ appliquée par l’administration des douanes sur les produits mis à la consommation à compter du 1er janvier 2005 en application de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 à partir des analyses pratiquées par le laboratoire des douanes – lesquelles ont mis en évidence une teneur en sucre supérieure à 35 grammes par litre -, la SCP X D F, ès qualités, se prévaut d’une analyse effectuée à sa demande par le laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes faisant apparaître une teneur en sucre inférieure à 35 grammes par litre ;
Mais attendu qu’il ressort des analyses des échantillons prélevés sur les produits en stock importés en 2004 que le taux de sucre contenu par les boissons était supérieur à 35 grammes par litre ; que la mise en recouvrement de la taxe 'prémix’ consécutive à ces constatations concerne les seuls produits importés en 2004, déjà mis à la consommation à partir du 1er janvier 2005 ou encore en stock ;
Que l’appelante, qui n’invoque aucun moyen tendant à voir écarter les analyses pratiquées par le laboratoire des douanes, dont, selon ses propres écritures, 'l’autorité n’est pas contestable', ne peut pas valablement exciper des analyses du laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en l’absence de toute indication sur les échantillons qui ont été soumis à ce laboratoire ; que les quatre rapports d’essais versés aux débats (pièces n° 39 à 42) font seulement apparaître que les échantillons ont été reçus le 18 août 2005 et concernaient les boissons 'Buzz Lime', 'Buzz Lemon Vodka Ice', 'Buzz Blue Hawaï’ et 'Buzz Peach’ ; qu’il n’est notamment pas établi que ces boissons étaient celles importées en 2004 et mises à la consommation à partir du 1er janvier 2005 ou encore en stock ; qu’il convient, en effet, de rappeler que les prélèvements effectués sur des échantillons commerciaux que la Sarl JRS Import Export envisageait d’importer en 2005 présentaient un taux de sucre inférieur à 35 grammes par litre ; que les éléments que l’appelante verse aux débats ne permettent pas à la Cour de s’assurer que les échantillons qu’elle a fait analyser par le laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne concernaient pas les produits qu’elle se proposait d’importer ;
Qu’il s’ensuit que la demande formée par la SCP X D F, ès qualités, au titre de la taxe 'prémix’ ne peut pas prospérer ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCP X D F, ès qualités, de ses prétentions et notamment de ses demandes de dommages-intérêts faute pour elle de rapporter la preuve de la faute qu’aurait commise l’administration des douanes en ne procédant pas à la modification du classement fiscal sollicitée par la Sarl JRS Import Export qui n’a jamais été en mesure de déposer un dossier complet à cette fin ;
Qu’en outre, la confiscation par l’administration des douanes des titres de mouvements et de la machine à timbrer nécessaires à la circulation des boissons ne revêt aucun caractère fautif alors que le contrôle effectué le 21 juin 2005 par les agents des douanes sur les lieux d’activité de la Sarl JRS Import Export portant notamment sur l’inventaire des boissons détenues en droits suspendus et en droits acquittés, avait mis en évidence, par comparaison avec la dernière déclaration récapitulative mensuelle déposée, un manquant de 1.180,31 litres d’alcool pur ; que c’est à la suite de cette première constatation – au demeurant non contestée par l’appelante – que les agents des douanes ont retiré la machine à timbrer et les différents titres de mouvement détenus par la Sarl JRS Import Export ;
Qu’il s’ensuit que l’administration des douanes ne peut pas être tenue pour responsable de la mise en sommeil de cette société, puis de sa liquidation judiciaire et des différents préjudices en résultant ; que l’appelante, qui fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1383 du code civil, ne rapporte pas la preuve de la faute de négligence ou d’imprudence qu’auraient commises les intimées ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses disposition ;
Attendu que, succombant dans ses prétentions devant la Cour, la SCP X D F, ès qualités, sera condamnée aux dépens d’appel ; qu’elle ne peut donc pas prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l’équité commande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne la SCP X D F, prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl JRS Import Export, à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Champagne Ardenne la somme supplémentaire de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la SCP X D F, prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl JRS Import Export, et la condamne aux dépens d’appel ; admet la SCP Genet & Braibant, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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