Cour d'appel de Reims, 26 mars 2013, n° 11/03228
TGI Reims 24 octobre 2011
>
CA Reims
Confirmation 26 mars 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de fond de la requête en nantissement

    La cour a constaté que la requête était bien signée par l'avocat de la Société EUROPA, rendant l'argument de la SARL ASP infondé.

  • Rejeté
    Absence de créance fondée

    La cour a jugé que le jugement antérieur ne tranchait pas le fond et que la créance était suffisamment fondée pour justifier la mesure conservatoire.

  • Rejeté
    Menace dans le recouvrement

    La cour a relevé des éléments indiquant des difficultés financières de la SARL ASP, justifiant la mesure conservatoire.

  • Rejeté
    Absence de justification de la créance

    La cour a confirmé que la créance était fondée et que la mesure conservatoire était justifiée.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la Société EUROPA

    La cour a jugé que l'exercice d'une action en justice ne constitue pas un abus en l'absence de malice ou de mauvaise foi.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés par la SARL ASP

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SARL ASP succombait dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 26 mars 2013, n° 11/03228
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 11/03228
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 23 octobre 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

du 26 mars 2013

MW/EL

R.G : 11/03228

SARL ASP

C/

Société EUROPA

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

JUGE DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 26 MARS 2013

Appelante :

d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de REIMS le 24 octobre 2011

SARL ASP exerçant l’activité de commerce de véhicules automobiles sous le nom commercial 'AUTOMOBILIA’ agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social

XXX

XXX

Comparant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS postulant, et Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS, plaidant

Intimée :

Société EUROPA

XXX

XXX

Comparant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, postulant et Maître Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS , plaidant

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 février 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2013, Monsieur Michel WACHTER, conseiller rapporteur,a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Claudine MAILLARD, président

Monsieur Michel WACHTER, conseiller

Monsieur Claude SOIN, conseiller

GREFFIER lors des débats

Mme Marie-Noëlle GOULARD, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Claudine MAILLARD, président, et Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DU LITIGE

En mars 2004, la SA Europa a remis un véhicule de collection de marque Porsche à la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, spécialisée dans le négoce de véhicules de collection.

Le 14 avril 2006, la SA Europa a adressé à la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, une mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la SA Europa a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Reims afin qu’il ordonne la restitution du véhicule sous astreinte.

La SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, s’est opposée à cette demande en indiquant être propriétaire du véhicule pour l’avoir acquis de la SA Europa au prix de 167.694 €, qu’elle affirmait avoir réglé par chèque, le véhicule ayant été revendu depuis.

La SA Europa a été déboutée en première instance.

Par arrêt en date du 31 mars 2008, la cour d’appel de Reims a condamné la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, à verser à titre provisionnel à la SA Europa la somme de 167.694 € en deniers ou quittance.

Le 10 septembre 2007, la SA Europa a fait assigner au fond la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, devant le tribunal de commerce de Reims.

Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal de commerce a ordonné la réalisation d’une expertise.

Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal de commerce a ordonné, sous astreinte, à la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, de fournir l’expertise qui avait été établie à l’occasion de la vente du véhicule intervenue au profit d’un tiers en juillet 2005.

Par jugement en date du 13 septembre 2011, le tribunal de commerce a fixé le préjudice de la SA Europa à une somme de 450 000 € et a, après déduction de la provision allouée par la cour d’appel de Reims, condamné la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, à payer à la SA Europa la somme résiduelle de 280.000 €.

La SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, a formé appel de cette décision et le dossier est actuellement pendant devant la cour d’appel de Reims.

Dès le 16 février 2011, la SA Europa avait obtenu une ordonnance l’autorisant à inscrire un nantissement conservatoire sur le fonds de la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia.

Le1er mars 2011, la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, a fait assigner la SA Europa devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims en annulation de la requête en nantissement conservatoire et en mainlevée de l’inscription judiciaire sur son fonds de commerce.

Par jugement du 24 octobre 2011, le juge de l’exécution :

— a débouté la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, de l’ensemble de ses demandes ;

— a condamné la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, à verser à la SA Europa la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— a condamné la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, aux dépens.

La SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2011.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2013, la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, fait valoir :

— que la requête en nantissement est frappée d’une irrégularité de fond pour n’être signée ni par le représentant légal de la société, ni par l’un de ses avocats ;

— qu’en tout état de cause il n’est pas justifié d’une créance apparaissant fondée dans son principe ;

qu’en effet le litige avait été tranché définitivement par le jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2010, qui n’avait pas seulement ordonné la production d’un document sous astreinte, mais avait également rejeté toutes les demandes des parties ; qu’il ne pouvait donc pas exister de principe de créance à la date de la requête en nantissement conservatoire ; que le jugement du 13 septembre 2011 frappé ne pouvait en conséquence statuer une deuxième fois sur les demandes de la SA Europa ;

— qu’en outre il n’est pas justifié d’une menace dans le recouvrement.

Elle demande en conséquence à la cour :

— d’infirmer le jugement déféré ;

— de dire et juger que le juge de l’exécution a été saisi par un acte frappé d’une irrégularité de fond qui vicie toute la procédure et ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription ;

— de dire et juger que la SA Europa ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de quoi que ce soit ni même d’un principe de créance ni du chef d’une prétendue liquidation d’astreinte ni du chef d’une quelconque condamnation;

— de constater que par le jugement du 22 juin 2010 aujourd’hui définitif le tribunal de commerce de Reims a épuisé sa saisine ;

— de constater que dans sa requête la SA Europa a recellé au juge de l’exécution des informations importantes, notamment du chef de l’existence d’une procédure d’urgence devant le tribunal de commerce de Reims en mainlevée d’une inscription maintenue depuis 2008 sans justification, affaire plaidée le 15 février 2011, jugement rendu le 22 février 2011 ;

— d’ordonner par conséquent la rétractation pure et simple de l’ordonnance rendue le 16 février 2011 ;

— d’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription de nantissement judiciaire prise au greffe du tribunal de commerce de Reims contre la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia ;

— de condamner la SA Europa à lui payer une indemnité de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;

— de dire et juger irrecevable la demande de condamnation formée au titre de soit disant dommages et intérêts pour procédure abusive contre la concluante et pour la première fois à hauteur d’appel ;

— de condamner la SA Europa à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— de condamner la SA Europa aux dépens de première instance et d’appel dont, pour ces derniers, distraction au profit de la SCP Agnès Genet.

Par conclusions notifiées le 25 janvier 2013, la SA Europa, faisant valoir que sa requête a été signée par son avocat, que les circonstances font craindre un risque dans le recouvrement et qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée dans son principe, que le tribunal de commerce de Reims a consacré par son jugement frappé d’appel, alors que le jugement du 22 juin 2010 ne statuait que sur un incident de procédure, demande à la cour :

— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims le 24 octobre 2011 ;

— de condamner la société ASP à lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

— de condamner la société ASP à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner la société ASP aux entiers dépens avec pour ceux-ci faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la nullité de la mesure conservatoire

La SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, invoque la nullité de la mesure conservatoire au motif que la requête sur laquelle elle repose n’aurait pas été signée ni par le représentant légal de la SA Europa, ni par l’avocat postulant, ni par l’avocat plaidant de cette dernière.

La SA Europa produit aux débats un courrier établi le 7 mars 2011 par Me Sophie BISSON, son avocat postulant, par lequel celle-ci confirme avoir personnellement signé et déposé devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims la requête aux fins de nantissement judiciaire provisoire sur fonds de commerce en date du 16 février 2011.

Or la signature figurant sur ce courrier est parfaitement similaire à celle figurant sur la requête litigieuse, de telle sorte que l’argumentation développée par la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, est manifestement mal fondée.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à l’annulation de la mesure conservatoire.

Sur le bien fondé de la mesure conservatoire

L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe

Il résulte de l’article L511-1 que la validité de la mesure conservatoire n’implique nullement que la créance soit établie de manière certaine, mais seulement qu’il existe une apparence de créance.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2010, en dépit de ses flagrantes maladresses de rédaction, n’a pas entendu trancher le fond, mais n’a fait que statuer sur un incident en ordonnant avant dire droit la production sous astreinte d’un document détenu par la SARL ASP, et qu’il a estimé que le principe de la créance résultait suffisamment des conclusions de l’expert désigné par le tribunal de commerce ayant fixé à 450.000 € la valeur du véhicule.

Au surplus, et comme l’a à juste titre relevé le jugement déféré, la créance paraît d’autant plus fondée en son principe qu’elle a été consacrée par le jugement exécutoire par provision rendu par le tribunal de commerce le 13 septembre 2011.

Il importe peu au regard de l’apparence de la créance que cette décision ait été frappée d’un appel actuellement pendant devant la cour.

Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance

Comme l’a justement observé le premier juge, les extraits de compte bancaire de la SA ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, contemporains de l’émission du premier chèque, font apparaître une position débitrice de ce compte.

Si la société ASP fait valoir que cet état de fait ne démontrerait pas l’existence de difficultés financières dès lors qu’elle bénéficierait de la part de sa banque d’une autorisation de découvert, force est cependant de constater qu’elle ne produit aucun document démontrant de manière dépourvue de toute ambiguïté la réalité d’une autorisation de découvert et le montant maximal de dépassement accordé.

Surtout, il est produit aux débats une ordonnance rendue le 27 mars 2012 dans le cadre de la procédure relative à l’appel formée par la SARL ASP à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 13 septembre 2011, par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir prononcer la radiation de cet appel que la SA Europa avait formée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, qui prévoit cette possibilité lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté une décision frappée d’appel, et qui est assortie de l’exécution provisoire.

Ce rejet est motivé par le fait que la SARL ASP a justifié ne pouvoir exécuter la décision dont appel en raison de ses difficultés financières.

Après avoir rappelé que la société ASP s’est elle-même prévalue de son insolvabilité, le conseiller de la mise en état observe que celle-ci est confirmée par les documents qu’elle a versés aux débats, notamment un justificatif de ce que son compte bancaire était débiteur de la somme de 142.917,69 €, que diverses tentatives de saisies sur compte s’étaient soldées par des échecs, faute de trésorerie, et que des inscriptions de privilège avaient notamment été prises par le Trésor Public pour garantie d’une somme de 277.785 € et par la banque HSBC pour garantie d’une somme de 120.000 €.

Etant incidemment observé qu’en fonction de ses intérêts judiciaires du moment, la SARL ASP, exerçant sous l’enseigne Automobilia, n’hésite manifestement pas à soutenir tout et son contraire, à savoir tantôt qu’elle se trouve en état d’insolvabilité, tantôt qu’elle ne connaît aucune difficulté financière, les éléments ainsi recueillis sur les difficultés financières rencontrées par l’appelante suffisent à caractériser l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

Enfin, l’argument de la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, selon lequel le juge de l’exécution n’aurait pas été informé de l’existence d’une procédure d’urgence devant le tribunal de commerce de Reims en mainlevée d’une inscription maintenue depuis 2008 sans justification est sans aucun emport sur la présente instance, dès lors qu’il est relatif à une mesure de nantissement de fonds de commerce totalement étrangère à celle concernée en l’espèce, et prise en garantie de causes différentes, à savoir la provision accordée le 31 mars 2008 par la cour d’appel de Reims.

Ainsi, la circonstance que la SA Europa a incontestablement tardé à donner mainlevée de cette autre mesure n’est à l’évidence pas de nature à lui interdire tout recours à une nouvelle mesure de même nature, dès lors que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée.

Sur les autres demandes

Le jugement devra être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA Europa n’a certes pas été soumise au premier juge, mais elle doit être considérée comme recevable dès lors qu’au terme des écritures de l’intimée elle est expressément fondée sur le fait pour la SARL ASP de maintenir son appel alors que la décision sur le fond sera rendue prochainement..

Il sera cependant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, et qu’il ne peut dégénérer en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont en l’espèce pas établies parla SA Europa.

La demande de celle-ci sera donc rejetée.

La SARL ASP, qui succombe, sera condamné à verser à la SA Europa la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, et sera déboutée de la demande qu’elle a elle-même formée de ce chef.

Elle sera enfin condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de l’intimée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims ;

Y ajoutant :

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par la SA Europa ;

Au fond, la rejette ;

Condamne la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, à payer à la SA Europa la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ASP, exerçant sous le nom commercial Automobilia, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Pascal Guillaume.

Le greffier Le président

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