Confirmation 8 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 sept. 2015, n° 14/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/00276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 29 novembre 2013 |
Sur les parties
| Parties : | SARL LOC' MOLIT |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 08 septembre 2015
R.G : 14/00276
E
c/
XXX
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Madame C-D E épouse X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP JUMELIN ROYAUX, avocats au barreau des Ardennes
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX, avocats au barreau de l’Aube, et ayant pour conseil Maître Valentine TASSY, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre, entendue en son rapport
Monsieur SOIN, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2015,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame C-D E, épouse X, éleveuse de chevaux, a le 9 août 2012 sollicité par voie électronique de la SARL Loc’Molit, un devis concernant l’achat d’un tracteur. Le 10 août elle a passé commande d’un tracteur et envoyait un chèque de règlement en précisant qu’elle avait un besoin urgent du tracteur. La commande a été livrée le 27 août 2012, aucune réserve n’a été émise à la réception.
Lors de la mise en route du tracteur Madame X a constaté que le relevage restait bloqué en position haute et ne pouvait pas être utilisé pour atteler des outils ou une remorque. Madame X a dès le 1er septembre 2012 envoyé un courrier à la société Loc’Molit pour expliquer que le tracteur livré ne fonctionnait pas correctement.
Le matériel étant neuf et sous garantie, la société Loc’Molit a après plusieurs échanges de messages et au vu du refus d’intervention d’un mécanicien local, sur demande de Madame X, organisé l’enlèvement du véhicule pour le14 septembre 2012. Estimant n’avoir été informée que tardivement de l’arrivée du transporteur et que les modalités de prise en charge du transport et le lieu du transport ne lui avaient pas été précisés, Madame X a refusé de laisser partir le tracteur sans engagement sur une date de retour. Le transporteur est donc reparti sans le tracteur et a facturé le transport à la société Loc’Molit.
Par message électronique du même jour, Madame X a informé la société Loc’Molit du fait qu’elle avait averti la DGCCRF des difficultés rencontrées, fait établir un constat d’huissier sur l’état du véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, estimé qu’il s’agissait d’une panne fortuite et bénigne, exigé la réparation ou le remplacement du tracteur ou la résolution de la vente, exigé une réponse avant le 18 septembre.
Durant la fin de semaine du 15 et 16 septembre 2012, la société Loc’Molit a été informée par des clients potentiels de l’existence de déclarations très négatives à son encontre, publiées par Madame X dès le 5 septembre 2012 sur le site internet de discussions relatives au matériel agricole : http://vieilles-soupapes.grafbb.com/forum.
Par message électronique du 1er octobre 2012, la société Loc’Molit a informé Madame X du passage d’un transporteur le 2 octobre 2012. L’enlèvement du véhicule a donc été effectué à cette date et le tracteur remis à la société Loc’Molit le jeudi 4 octobre en fin de journée.
Le 14 octobre 2012, le tracteur étant réparé la société Loc’Molit a informé sa cliente et la société de transport a pris contact avec Madame X pour organiser le retour du tracteur à ses frais, la garantie du vendeur ne comprenant que la prise en charge deux transports (un aller et un retour). Contestant être à l’origine des frais du transport à vide du 14 septembre 2012 et estimant que la garantie due par le vendeur incluait le voyage aller et retour de l’engin et le coût de sa réparation, Madame X a refusé de prendre en charge le coût du transport pour le retour du tracteur.
Après avoir confirmé sa position par courrier officiel de son conseil en date du 26 novembre 2012, Madame X a, par acte du 16 avril 2013, saisi le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins d’obtenir sur le fondement des dispositions des article 1603 et 1604 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de la vente du tracteur et la condamnation de la société Loc’Molit à lui restituer le prix de vente et des dommages et intérêts pour privation de jouissance, résistance abusive et préjudice moral.
La société Loc’Molit n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2013, le tribunal a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes en la condamnant aux dépens en relevant dans ses motifs que l’inexécution l’obligation de délivrance n’était pas démontrée, qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un vice caché.
Madame X a interjeté appel.
Par conclusions du 19 février 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler la vente par la société Loc’Molit à Madame C-D X du tracteur YTO X904 N° 31213557, de condamner la société Loc’Molit à lui restituer la somme de 31 606,00 euros avec intérêts à compter de la présente assignation, de condamner la société Loc’Molit à lui payer à la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance, résistance abusive et injustifiée et préjudice moral, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Elle explique qu’elle n’a été prévenue de l’enlèvement du tracteur que trois heures avant l’arrivée du transporteur, que ce dernier n’était pas dans la région spécialement pour le transport du tracteur, que la société Loc’Molit a manqué à son obligation de délivrance et que les commentaires laissés sur le site internet ne sont que des avis largement suivis par d’autres consommateurs.
Par conclusions du 16 mai 2014, la société Loc’Molit demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de condamner Madame C-D E, épouse X à verser à la société Loc’Molit la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices commerciaux subis en raison des atteintes portées à l’image de l’entreprise et des difficultés engendrées par l’occupation d’un espace nécessaire à l’activité de la société Loc’Molit, de condamner Madame X à faire supprimer l’intégralité des commentaires publiés sous le pseudo « E » sur le forum des vieilles soupapes http://vieilles-soupapes.grafbb.com/forum ainsi qu’à faire, à ses seuls frais,
publier, sous le même pseudo, l’arrêt à intervenir sur ledit forum dans la rubrique intitulée « Eurotrac 'et tracteurs YTO », pour toute la durée de publication de la rubrique ainsi que dans trois (3) journaux ou revues du choix de la société Loc’Molit, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5 000 euros hors taxes au total et ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, dont la cour se réservera la liquidation, de faire injonction à Madame X d’organiser la sortie de son véhicule, hors des locaux de la société Loc’Molit, et ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, dont la cour se réservera la liquidation, dire et juger qu’il sera procédé préalablement au départ du tracteur à l’établissement d’un procès-verbal de constat par un huissier choisi par la société Loc’Molit, dont les honoraires seront directement adressés et pris en charge par Madame X, de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la société Loc’Molit la charge de frais engagés pour les besoins de sa défense depuis le début du litige puis en appel, et condamner Madame C-D E, épouse X à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle explique que Madame X n’apporte pas la preuve d’un vice caché, que conformément à la jurisprudence, l’acceptation sans réserve interdit de se prévaloir du défaut de conformité, que le tracteur a bien été mis en possession de Madame X et que cette dernière lui a causé un préjudice d’image.
Sur ce, la cour :
Sur les demandes de Madame X :
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1603 du code civil dispose 'que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend’ L’article 1604 du même code précise que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.'
L’examen des pièces versées aux débats et notamment du courrier adressé par les époux X à la société Loc’Molit le 1er septembre 2012 et le bulletin de livraison établi par la société Clément Y, transporteur, dépourvu de toute réserve, démontrent que le tracteur YTO X 904 commandé par Madame X à la société Loc’Molit lui a été livré le 27 août 2012, que la livraison portait bien sur le matériel commandé, mais que ce dernier présentait un défaut, à savoir le non-fonctionnement du relevage arrière qui se maintenait en position haute.
Madame X ayant été mise en possession d’un tracteur identique au modèle commandé, elle n’est pas fondée à poursuivre la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1610 du code civil.
En vertu de l’article 1641 du même code le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
La cour constate que le mauvais fonctionnement du relevage arrière du tracteur livré ne constituait pas une non-conformité du tracteur aux spécificités convenues par les parties, mais une non-conformité de la chose acquise à sa destination normale. Le défaut présenté par le tracteur qui s’est révélé dans les jours suivants sa livraison ne relève donc pas d’un manquement à l’obligation de délivrance pesant sur la société Loc’Molit mais ne peut, le cas échéant que relever que de la garantie des vices cachés.
Pour que la garantie d’un tel vice puisse être mise en oeuvre, le vice affectant la chose doit être d’une certaine gravité et caché. La cour observe que Madame X ne fonde pas sa demande en annulation, voire en résolution de la vente sur les dispositions de l’article 1641 du code civil et qu’en tout état de cause, le mauvais fonctionnement du relevage arrière était facilement réparable, que le tracteur livré était sous garantie et que sa remise en état était facilement réalisable de sorte que l’existence de ce défaut ne peut justifier le prononcé de la résolution de la vente.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande en résolution de la vente et en restitution du prix formée par Madame X, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Madame X réclame paiement de dommages et intérêts pour privation de jouissance, résistance abusive et préjudice moral.
Par application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame X avait au moment de la commande souligné qu’elle avait un besoin urgent du tracteur commandé et qu’elle a dés le 1er septembre 2012 déploré l’impossibilité de faire baisser le relevage arrière du tracteur nonobstant les conseils et les directives du vendeur. Les messages échangés par les parties révèlent qu’au début du mois de septembre la société Loc’Molit a demandé à plusieurs sociétés locales d’intervenir à ses frais, ce que ces dernières ont refusé, s’agissant de matériel neuf sous garantie.
Les messages adressés par Madame X à la société Loc’Molit le 14 septembre 2012 révèlent qu’elle avait le même jour été avertie par cette société, trois heures avant son arrivée, du passage d’un transporteur chargé de venir chercher le tracteur en vue de sa réparation. Madame X s’est toutefois opposée au départ de son tracteur dans la mesure où la société Loc’Molit contactée par message électronique et qui ignorait l’origine précise de la panne, n’était pas en mesure de lui indiquer une date précise de retour de l’engin après réparation. La facture établie par le transporteur confirme que le transport du 14 septembre 2012 a été annulé en raison d’un refus de chargement et facturé à la société Loc’Molit.
Au vu de ces éléments, Madame Z qui ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de l’ampleur du préjudice qu’elle a subi dans les quinze jours suivant la livraison du tracteur ou des frais qui ont été exposés pour remplacer le matériel notamment avant le 14 septembre 2012, ne peut se plaindre de la privation de jouissance du matériel acquis à compter du 14 septembre 2012 et de la résistance de la société Loc’Molit alors qu’elle s’est elle-même, et sans raison sérieuse, opposée au départ du matériel à cette date et qu’elle s’est par la suite opposée à sa reprise en raison du litige qui était né sur la prise en charge des frais de transport retour. Sa demande de dommages et intérêts a justement été rejetée et le jugement déféré mérite d’être confirmé.
Sur les demandes de la société Loc’Molit :
La société Loc’Molit demande à la cour de condamner Madame X à réparer le préjudice qu’elle a subi, suite aux commentaires qui ont été publiés sous le pseudonyme 'E', à partir du 5 septembre 2012 sur un site internet, le forum des 'veilles charrues soupapes’ et qui sont toujours accessibles à ce jour sous l’intitulé 'Eurotrac’ qui est le nom de son enseigne.
Elle présente à l’appui de sa demande, le message qui lui a été adressé le 31 octobre 2012 par un client intéressé par un broyeur lui transférant un message publié sur un forum le 5/09/2012 par 'E’ faisant état de l’achat d’un YTO X 904 neuf, dont le relevage arrière restait bloqué en position haute et de commentaires négatifs mentionnant notamment que le vendeur n’avait pas l’intention de respecter ses obligations, qu’il raccrochait au nez, avec le commentaire 'à éviter soigneusement'. Dans un message du 8 /09 2012 'E’ qualifiait Eurotrac de 'société d’arnaqueurs’ et son dirigeant de 'malhonnête qui ne respecte pas ses obligations', par message du 14 septembre le dirigeant d’Eurotrac était qualifié de 'vrai truand'.
Le constat dressé par Monsieur B Castalan huissier de justice à Paris le 15 mai 2014 démontre que les commentaires sur Eurotrac publiés sous le pseudonyme 'E’ figurent toujours sur le site 'Les vieilles soupapes forum’ dans la rubrique intitulée 'Eurotrac’ et 'tracteurs YTO'.
Ces publications très négatives parues avant l’expiration du délai de garantie de 30 jours dans lequel le vendeur doit satisfaire son obligation et destiné à un public intéressé par le matériel agricole, sont de nature à causer à la société Loc’Molit un préjudice d’image qu’il convient de réparer. Madame X sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et à faire supprimer l’intégralité des commentaires publiés sous le pseudonyme 'E’ sur le forum des veilles soupapes ainsi qu’à faire publier à ses seuls frais et sous le même pseudonyme le dispositif présent arrêt, sur le même forum, dans la rubrique intitulée 'Eurotrac’ et 'tracteurs YTO'. Cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte.
Le tracteur se trouvant toujours dans les locaux de la société Loc’Molit et n’ayant jamais été repris bien qu’il soit réparé, Madame X sera de plus condamnée à organiser la sortie de son véhicule hors de locaux de la société Loc’Molit dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant précisé qu’il pourra être procédé préalablement à son départ, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, et à ses frais, à un constat d’huissier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame X qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles et paiera à la société Loc’Molit, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;
et y ajoutant ;
Condamne Madame C-D E, épouse X à verser à la société Loc’Molit la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des atteintes portées à son image;
Condamne Madame C-D E épouse X à faire supprimer l’intégralité des commentaires publiés sous le pseudonyme «E » sur le forum des vieilles soupapes http://vieilles-soupapes.grafbb.com/forum ainsi qu’à faire, à ses seuls frais, publier, sous le même pseudonyme, le dispositif du présent arrêt sur ledit forum dans la rubrique intitulée « Eurotrac 'et tracteurs YTO », pour toute la durée de publication de la rubrique ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne Madame C-D E épouse X à organiser la sortie de son véhicule, hors des locaux de la société Loc’Molit, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Dit qu’il pourra être procédé préalablement au départ du tracteur, à la demande de l’une ou l’autre des parties et à ses frais, à l’établissement d’un procès-verbal de constat par un huissier ;
Déboute la société Loc’Molit de ses plus amples demandes ;
Déboute Madame C-D E épouse X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame C-D E épouse X à payer à la société Loc’Molit, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame C-D E épouse X aux entiers dépens de l’instance d’appel avec possibilité de recouvrement selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Accident du travail ·
- Manutention
- Sociétés ·
- Cession ·
- Travaux agricoles ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Épandage ·
- Facture ·
- Activité ·
- Site ·
- Acte
- Compagnie d'assurances ·
- Locataire ·
- Crédit industriel ·
- Revenu ·
- Paiement des loyers ·
- Contrats ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordures ménagères ·
- Charges ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor ·
- Tribunal d'instance ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Environnement ·
- Exception d'incompétence ·
- Ministère ·
- Gibier ·
- Chasse ·
- Instance
- Sociétés ·
- Associations ·
- Exploitation agricole ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Régime fiscal ·
- Terre agricole ·
- Plan de financement ·
- Expertise ·
- Expert
- Période d'essai ·
- Intéressement ·
- Contrat de travail ·
- Renouvellement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Rédhibitoire ·
- Engrais ·
- Vigne
- Pain ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Maternité ·
- Cessation ·
- Boulangerie
- Assurances ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Océan indien ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Banque ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Rééchelonnement ·
- Déchéance ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers
- Client ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Concession ·
- Sport ·
- Refroidissement ·
- Salariée ·
- Ordre
- Consorts ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Code civil ·
- Coûts ·
- Trouble de voisinage ·
- Suppression ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.