Infirmation 9 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 9 déc. 2015, n° 14/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/03197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 novembre 2014, N° F13/00165 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 09/12/2015
RG n° : 14/03197
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 décembre 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 06 novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 13/00165)
Monsieur P X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/005567 du 16/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
représenté par Me H PONTON, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître M. D E ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EURL NABAB REIMS
XXX
XXX
représenté par Me Florence ROYER, avocat au barreau de REIMS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
AGS CGEA D’AMIENS
XXX
XXX
représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2015, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur P X a été embauché par la société NABAB REIMS OPERA en contrat à durée indéterminée, à compter du 26 décembre 2011, en qualité d’équipier polyvalent.
Le 21 avril 2012 salarié et employeur signaient une convention de rupture du contrat de travail, homologuée le 16 mai 2012 pour une fin de contrat au 31 mai 2012.
Le 18 mars 2013, monsieur P X a saisi le conseil de prud’hommes de REIMS d’une demande tendant à obtenir :
— 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif suite à l’annulation de la rupture conventionnelle,
— 3.382,24 euros d’indemnités compensatrice de préavis,
— 338,22 euros de congés payés y afférent,
— 1.115,88 euros de rappel de salaires relatif à la requalification de son poste et à des jours travaillés non rémunérés,
— 16.012,08 euros d’heures supplémentaires,
— 10 146,72 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 4.000,00 euros pour non respect de la convention collective,
— 2.000,00 euros pour non respect des libertés individuelles,
— 5.000,00 euros pour non respect de l’obligation de résultat,
— 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail,
— 8.613,37 euros de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,
— 861,33 euros pour congés payés y afférent,
— 2.000,00 euros d’indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2014 notifié le 15 novembre 2014 à monsieur X, le conseil de prud’hommes l’a débouté intégralement.
Le 12 décembre 2014, monsieur P X a régulièrement interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 19 juin 2015 pour monsieur P X,
— le 7 octobre 2015 pour monsieur D E ès qualités de
mandataire judiciaire de l’EURL NABAB REIMS OPERA,
— le 7 octobre 2015 pour le CGEA-AGS,
Et soutenues à l’audience.
Monsieur P X demande l’infirmation du jugement et réitère ses demandes de première instance sauf à les voir fixer au passif de la liquidation de la société NABAB REIMS OPERA, et à faire déclarer la décision opposable au CGEA-AGS qui devra en garantir le paiement.
Monsieur D E ès qualités de liquidateur de la société NABAB REIMS OPERA demande confirmation du jugement et condamnation de monsieur X à lui payer 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CGEA-AGS demande confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement déféré a débouté monsieur P X, selon une motivation inexistante, et s’est contenté d’acter que monsieur X a signé l’accord de rupture, sans examiner le vice du consentement qui était allégué et sans examiner par ailleurs les demandes qui n’étaient pas en lien avec la rupture du contrat de travail mais avec son exécution.
Préalablement à l’examen des demandes liées à la rupture du contrat de travail, seront examinées les demandes liées à l’exécution du contrat de travail à commencer par la requalification du poste de travail et du salaire correspondant, dès lors que cette demande impacte certaines demandes indemnitaires.
En produisant la note d’information du personnel signée du gérant, monsieur Z, et datée du 6 mars 2012, selon laquelle monsieur P X devient à compter de cette date responsable adjoint du restaurant, ce dernier rapporte la preuve qu’il a bénéficié d’une promotion, sans que toutefois son contrat de travail et sa rémunération ne s’en trouvent modifiés.
Si l’employeur admet la qualification de chef d’équipe il la dit limitée à une mission de surveillance du personnel et dénie à monsieur X toute responsabilité justifiant un salaire niveau IV échelon 1 comme demandé. Or, au poste auquel il a été promu, et qu’il a exercé effectivement selon l’attestation de madame Y et selon la note même du gérant ordonnant aux salariés subalternes de se conformer sans délais aux directives de monsieur X, ce dernier ne pouvait pas être rémunéré en qualité de simple exécutant catégorie I échelon 1. Dans la mesure où il s’est vu confier la responsabilité donner des directives aux salariés, et d’exercer sur eux un pouvoir disciplinaire en qualité de responsable adjoint, son activité a été étendue à plusieurs aspects de l’organisation de la gestion et de l’animation d’équipes au sens de la convention collective de sorte que c’est bien la classification IV échelon 1 qui aurait du être appliquée, et il est indifférent à ce niveau que monsieur X n’ait pas la charge de déposer les recettes à la banque, cette tâche n’étant pas un critère de classification dans la catégorie précitée.
La requalification étant admise, il convient d’examiner les demandes financières liées à l’exécution du contrat de travail :
— rappel de salaires suite à la requalification de son poste et jours travaillés non rémunérés. La requalification a été admise ci-dessus. En revanche, monsieur P X ne rapporte pas la preuve qu’il a commencé à travailler deux jours avant le début du contrat. Certes la déclaration unique d’embauche a été faite le 23 décembre 2011, mais pour un début d’activité le 26 décembre 2011. Aussi, sa demande sera admise dans la limite de 876,16 euros, après déduction de la somme de 239,72 euros qu’il prétend lui être due pour les deux jours litigieux.
— rappel d’heures supplémentaires. Monsieur P X produit un décompte précis des heures supplémentaires dues, peu importe à ce niveau qu’il l’ai rédigé lui-même ou qu’il l’ait fait faire par une collègue, sans que l’employeur ne les discute efficacement en rapportant la preuve contraire, alors que pourtant la convention collective fait obligation à ce dernier de mettre en oeuvre un dispositif de décompte des horaires de travail des salariés. Il sera fait droit à la demande de 16.012,08 euros.
— dommages et intérêts pour travail dissimulé. L’omission de reporter sur les bulletins de salaire la totalité des heures travaillées cinq mois d’affilée s’ajoute au fait que l’employeur connaissait les revendications de son salarié et promettait de le régler. Cela a été attesté par l’animateur du réseau franchisé NABAB, lequel indique qu’il y avait effectivement un problème d’heures supplémentaires que le gérant du restaurant promettait de régler. Ces éléments suffisent à caractériser en tous ses éléments le travail dissimulé au sens de l’article
L.8221-5 du Code du travail et ouvre droit à l’indemnité forfaitaire de l’article L.8223-1 du Code du travail, égale à six mois de salaire. Il sera fait droit à la demande de 10.146,72 euros à ce titre.
— dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail. Faute pour l’employeur, qui en a la charge, de prouver le respect de la durée hebdomadaire de travail de son salarié, il sera fait droit à la demande dès lors que monsieur X a nécessairement subi un préjudice qui sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000,00 euros.
— dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris. Faute pour l’employeur de justifier les horaires de travail de son salarié et les récupérations effectuées, il sera fait droit à la demande pour 8.613,37 euros.
— congés payés y afférent : 861,33 euros.
— dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité résultat. L’employeur ne rapporte pas la preuve de la tenue à sa demande de l’examen médical d’embauche de sorte que le préjudice qui en résulte pour le salarié sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 200,00 euros.
— dommages et intérêts pour non respect de la convention collective. Monsieur P X se plaint du non respect par l’employeur de la convention collective au titre de la rémunération, de la classification, de la sécurité des heures supplémentaires de la durée du travail. Ces nombreux manquements établis ci-dessus ont nécessairement causé un préjudice au salarié que l’allocation des diverses indemnités, se limitant au rétablissement matériel de ses droits, n’a pas intégralement réparé. Le préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000,00 euros.
— dommages et intérêts pour non respect des libertés individuelles par l’usage de la vidéo surveillance. Les témoignages produits par monsieur P X se rapportent à un système de vidéo surveillance pour surveiller le travail des salariés à distance, ce qui était connu d’eux. Or, l’employeur a le droit de surveiller et de contrôler l’activité de ses salariés pendant le temps de travail au moyen d’un système de vidéo surveillance dont l’existence a été portée à leur connaissance comme c’est le cas en l’espèce, cette information ayant été donnée dans le contrat de travail. La demande sur ce point sera rejetée.
— dommages et intérêts pour préjudice moral. Monsieur P X se plaint de harcèlement moral. Ce faisant, il doit prouver l’existence de faits matériels le faisant présumer, c’est-à-dire de faits répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé mentale ou physique ou de compromettre son avenir professionnel.
Les attestations de sa fille (B X), de ses collègues (R S et H Y), d’une de ses connaissances (Willy Salière) décrivent en effet une personne très investie dans son travail, épuisée et sous pression, au moral dégradé en raison du poids de son travail. L’animateur du réseau Nabab a attesté de ce qu’il a constaté, lors de ses venues au restaurant, que monsieur P X était très présent dans l’entreprise et très investi, qu’il ne faisait pas l’objet d’une image négative et qu’il y avait effectivement un problème d’heures supplémentaires que le gérant du restaurant promettait de régler.
Ce tableau ne peut être valablement contredit par les allégations de l’employeur et les trois attestations produites par lui. En effet, l’attestation de madame N Z, mère du gérant, qui prétend avoir entendu en février 2012 monsieur X faire l’éloge de son fils, n’est pas probante de l’état de santé physique et psychologique de monsieur X à la date de la rupture au mois d’avril 2012, soit deux mois plus tard, étant observé qu’en février 2012 monsieur X n’avait pas deux mois d’ancienneté et qu’il n’est pas surprenant qu’il tienne ce discours à la mère de la personne qui l’a embauchée et, dit-il, lui a donné sa chance.
L’attestation de monsieur J K, étudiant, n’est pas sérieuse et surtout est contredite par les pièces produites par monsieur X. En effet, ce dernier qui parle de son employeur avec familiarité en le désignant par son prénom, atteste que monsieur P X était un retraité qui abattait peu de travail. Or, outre le fait que monsieur P X était un salarié actif et non un retraité comme le prétend le témoin, cette description de son activité est contredite par les collègues à temps plein de monsieur X et par l’animateur du réseau Nabab qui a visité les lieux appartenant à l’enseigne franchisée. De plus, cette attestation est contredite par la note d’information au personnel qui désigne monsieur P X comme responsable adjoint du restaurant et donc l’une des personnes, avec le gérant et la responsable, apte à donner des directives et à sanctionner le personnel. Enfin, l’attestation de monsieur A qui indique qu’il n’a jamais vu monsieur X travailler le dimanche ne remet pas en question le tableau démontré par ce dernier, lequel rapporte la preuve qu’au moment de la signature de l’accord de rupture conventionnelle, il était dans une situation physique d’épuisement associée à une dégradation de sa santé morale.
Par les éléments ci-dessus relatés monsieur X a prouvé que les exigences de son employeur en terme de temps de travail, sans respect des règles légales et conventionnelles, et sans contrepartie financières, de manière répétée sur cinq mois, ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui ont porté atteinte à ses droits ne serait-ce qu’en terme de santé et de sécurité, à sa santé physique et mentale et ont compromis son avenir professionnel puisqu’il n’a vu d’autres solutions que de signer un accord de rupture conventionnelle. L’employeur ne rapportant pas la preuve que ces faits ne constituent pas des faits de harcèlement moral, le préjudice qui en résulte sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000,00 euros.
Sur la rupture du contrat de travail, selon l’article L.1237-11 du Code du travail les parties au contrat de travail peuvent convenir en commun de rompre leurs relations, pourvu qu’aucune des deux ne l’impose à l’autre et que chacune d’elle y consente librement.
Pour soutenir la nullité de la rupture conventionnelle qu’il a acceptée, monsieur P X soutient qu’au moment de l’acceptation, il était épuisé et sous pression de son employeur qui lui a proposé ce mode de rupture.
Les éléments décrits plus hauts dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral rapportent la preuve qu’au moment de la signature de l’accord de rupture conventionnelle, monsieur X était dans une situation physique d’épuisement associée à une dégradation de sa santé morale.
Cette situation imputable aux multiples manquements de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles, caractérise une violence morale viciant le consentement d’autant que selon madame Y, collègue de monsieur X, l’employeur a prétendu qu’il aurait tout fait pour faire partir monsieur X si celui-ci n’avait pas signé l’accord de rupture.
Dans ces conditions, son consentement à la rupture conventionnelle n’a pu être librement donné.
L’accord de rupture conventionnelle est nul et la rupture du contrat de travail prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières, tenant compte de son ancienneté de moins de deux ans, monsieur P X peut prétendre, et peu importe qu’il ne l’ait pas réclamé au moment de la rupture conventionnelle, à :
— des dommages et intérêts pour licenciement abusif suite à l’annulation de la rupture conventionnelle et sur le fondement de l’article L.1235-5 du Code du travail. Il est justifié que monsieur X a perdu, à l’âge de 60 ans, un M dans lequel il s’était beaucoup investi et a été indemnisé par L M.
Le préjudice qu’il a subi sera entièrement réaparé par l’allocation d’une somme de 5.000,00 euros.
— une indemnité compensatrice de préavis : 3.382,24 euros sur la base d’un salaire brut mensuel de 1.691,12 euros, correspondant à la grille catégorie IV échelon 1.
— 338,22 euros de congés payés y afférent.
Le jugement déféré sera totalement infirmé.
Il sera dit que la garantie du CGEA-AGS s’exécutera dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
Monsieur P X ayant obtenu gain de cause, sa procédure ne peut être considérée comme abusive. Monsieur D E ès qualités de liquidateur de la société NABAB REIMS OPERA sera débouté de ses demandes au titre de la procédure abusive et des frais de procédure. Il supportera les dépens de première instance et d’appel ainsi que paiement d’une somme de 2.000,00 euros à monsieur X en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
ANNULE la rupture conventionnelle du contrat de travail entre la société NABAB REIMS OPERA et monsieur P X et dit que la rupture du contrat de travail a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE les créances de monsieur P X au passif de la société NABAB REIMS OPERA à :
— 5.000,00 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif suite à l’annulation de la rupture conventionnelle,
— 3.382,24 euros (TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) à titre d’indemnités compensatrice de préavis,
— 338,22 euros (TROIS CENT TRENTE HUIT EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES )à titre de congés payés y afférent,
— 876,16 euros (HUIT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SEIZE CENTIMES ) à titre de rappel de salaires suite à la requalification de son poste,
— 16.012,08 euros (SEIZE MILLE DOUZE EUROS ET HUIT CENTIMES) à titre d’heures supplémentaires,
— 10 146,72 euros (DIX MILLE CENT QUARANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2.000,00 euros (DEUX MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail,
— 8.613,37 euros (HUIT MILLE SIX CENT TREIZE EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,
— 861,33 euros (HUIT CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) pour congés payés y afférent,
— 1.000,00 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective,
— 200,00 euros (DEUX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité résultat,
— 2.000,00 euros (DEUX MILLE EUROS ) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE monsieur P X du surplus de ses demandes.
DIT que la garantie du CGEA-AGS s’exécutera dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
DÉBOUTE monsieur D E ès qualités de liquidateur de la société NABAB REIMS OPERA de ses demandes.
DIT que monsieur D E ès qualités de liquidateur de la société NABAB REIMS OPERA devra payer à monsieur P X la somme de 2.000,00 euros (DEUX MILLE EUROS) d’indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
DIT que monsieur D E ès qualités de liquidateur de la société NABAB REIMS OPERA supportera les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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