Cour d'appel de Reims, 12 novembre 2015, n° 15/00084
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Sur la décision
Référence : | CA Reims, 12 nov. 2015, n° 15/00084 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Numéro(s) : | 15/00084 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 11 novembre 2015 |
Texte intégral
R.G. : 15/00084
Ordonnance
N° 43
du : 12 novembre 2015
Ministère public
C/
Monsieur Z Y
XXX
Monsieur le Préfet de la Marne
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
ORDONNANCE
DÉSIGNATION UN EXPERT
Le douze Novembre deux mille quinze
Nous, Marie-Lisette Sautron, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, avons rendu l’ordonnance suivante entre:
Le ministère public
et
Monsieur Z Y
XXX
XXX
XXX
Monsieur le préfet de la Marne
XXX
XXX
Vu l’article L3211-12-4 du code de la santé publique relatif aux droits à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et l’article R3211-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Reims prononçant la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur Z Y, sous 24 heures, avec mise en place préalable d’un programme de soins,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2015 conférant effet suspensif à l’appel du ministère public ;
Sur ce
Attendu que Monsieur Z Y a été placé en hospitalisation complète sous contrainte par décision du 6 novembre 2015 du préfet de la Marne en raison de troubles mentaux caractérisés par des éléments délirants de thématique de persécution compromettant la sûreté des personnes ;
Attendu que le dernier certificat du 10 novembre 2015 confirme la persistance d’un état délirant, Monsieur Y étant persuadé être victime d’un complot ; que même si ce certificat le dit coopérant aux soins, celui du 9 novembre 2015 affirme qu’il 'garde ses convictions tout en se comportant de manière à calmer les choses’ ; qu’au vu de ces éléments, son discours rassurant devant le juge des libertés et de la détention doit être analysé par un expert médical, seul apte à l’évaluer, avant d’écarter toute dangerosité ;
Attendu que la mission sera fixée au dispositif ;
Attendu que l’affaire sera examinée au fond le 23 novembre 2015 à 10 heures ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance,
Ordonnons une expertise et commet pour y procéder le docteur X Valeriu Fruntes avec mission :
— de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur Z Y,
— d’examiner monsieur Z Y actuellement hospitalisé à la XXX,
— de décrire son état de santé mentale,
— de dire si Monsieur Z Y présente des troubles mentaux et si oui, les qualifier,
— de dire si ces troubles nécessitent des soins actuels et sous quelle forme (hospitalisation complète ou pas),
— de dire si ces troubles compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte grave à l’ordre public,
— de fournir tous éléments d’information permettant d’apprécier si le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement est justifié ou s’ils peuvent se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins autre.
Disons que l’établissement public de santé mentale devra prendre les dispositions nécessaires pour faire conduire Monsieur Z Y au rendez vous fixé par l’expert et le faire ramener sur son lieu d’hospitalisation,
Rappelons que les frais d’expertise sont assimilés aux frais de justice criminelle ou correctionnelle de l’article R 93 du code de procédure pénale,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel de Reims au plus tard le 19 novembre 2015,
Rappelons que l’audience au fond a été fixée au 23 novembre 2015 à 10 heures.
LE CONSEILLER,
Textes cités dans la décision