Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 nov. 2016, n° 16/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00211 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 4 janvier 2016, N° 11-15-0265 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardennes, BPCE Assurances, Banque Accord, CAF de la Marne, Allianz IARD |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n° 137
du 8 novembre 2016
R.G : 16/00211
X Y
Z
C/
Allianz Vie chez Allianz Real Estate
Banque Accord
Biochalons
Bouygues Télécom
BPCE Assurances
CAF de la Marne
Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardennes service surendettement
Clinique vétérinaire Saint-Jean
Gie RCDI chez Effico – Soreco Recouvrement de créance amiable et judiciaire
La Renaissance Immobilière
Châlonnaise
Le Foyer Rémois
Natixis financement
Pharmacie Croix Dampierre
Pole Emploi Champagne Ardenne service contentieux
SIP Châlons en Champagne
Allianz IARD chez Intrum Justitia
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2016
Appelants :
d’une décision rendue par le tribunal d’instance de
Châlons en Champagne le 4 janvier 2016 (n° 11-15-0265).
Monsieur A X Y, demeurant XXX Somme
Bionne
non comparant
Mademoiselle B Z, demeurant XXX Somme Bionne
comparante en personne
Intimées :
Allianz Vie chez Allianz Real Estate, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, 93 rue Richelieu, 75088 Paris Cedex 02
non comparante
La Banque Accord, Service surendettement, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, BP 6, 59895 Lille
Cedex 9.
non comparante
Biochalons, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, 3 rue de Terline, 51000 Châlons en
Champagne.
non comparante
Bouygues Télécom, Service clients, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, CBT, 60436 Noailles
Cedex.
non comparante
BPCE Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, 88 avenue de France, 75641 Paris Cedex 13.
non comparante
CAF de la Marne, Service contentieux, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, 202 rue des Capucins, 51087 Reims
Cedex.
non comparante
La Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardennes, service surendettement, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, Rue Vernouillet, BP 166, 51873 Reims Cedex 3.
non comparante
La Clinique vétérinaire Saint-Jean, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, 37 boulevard Hippolyte Faure, 51000
Châlons en Champagne.
non comparante
Gie RCDI chez Effico – Soreco, recouvrement de créances amiable et judiciaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, CS 30219, 59445
Wasquehal Cedex.
non comparante
La Renaissance Immobilière Châlonnaise, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, 55 boulevard
Hippolyte Faure, BP 33, 51005 Châlons en
Champagne Cedex.
non comparante
Le Foyer Rémois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, 8 rue Lanson, BP 1, 51051 Reims Cedex.
non comparante
Natixis financement, Centre de relations clientèle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, 44 boulevard de
Dunkerque, 13002 Marseille.
non comparante
La Pharmacie Croix Dampierre, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, Centre commercial Croix Dampierre, 51000 Châlons en Champagne.
non comparante
Pole Emploi Champagne Ardenne service contentieux, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, 3 rue
Président Roosevelt, 51721 Reims Cedex.
non comparante
SIP Châlons en Champagne, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège, 5 rue de la Charrière, 51036 Châlons en
Champagne Cedex.
non comparante
Allianz IARD chez Intrum Justitia, Pôle surendettement, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, 97 allée A. Borodine, 69795 Saint Priest
Cedex.
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 11 octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2016, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Catherine Lefort, Conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Francis Martin, président
Mme Véronique Maussire, conseiller
Mme Catherine Lefort, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 8 Novembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Francis Martin, Président de la 1re chambre civile, et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 4 mars 2014, M. A X Y et Mme B Z ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de
Paris le 15 mai 2014.
Après échec de la phase amiable, les débiteurs ont demandé à bénéficier de mesures imposées ou recommandées par courrier du 1er octobre 2014. Le 18 décembre 2014, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes pendant une durée de 24 mois avec des mensualités de remboursement de 610 euros soldant les dettes.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2015, M. X Y et Mme Z ont formé un recours contre les mesures imposées, qui leur ont été notifiées le 23 décembre 2014, faisant valoir que les mensualités sont trop élevées et que le montant de certaines créances est erroné.
Par jugement en date du 4 janvier 2016, notifié le 5 janvier 2016, le tribunal d’instance de Châlons en
Champagne a fixé à 0 euro la créance de la société Allianz Iard et a modifié les mesures. Il a établi un plan de désendettement sur 37 mois au taux de 0 % avec des mensualités de remboursement de 412 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2016, M. X Y et Mme Z ont interjeté appel, faisant valoir que le CDD de M. X
Y n’a pas été reconduit, et demandant un plan sur 96 mois.
Les parties ont été convoquées le 14 avril 2016 par le greffe à l’audience du 11 octobre 2016.
Lors de cette audience, Mme Z, comparante en personne, confirme son recours, faisant valoir que leur situation a changé, qu’en mars 2016 ils sont partis en Alsace où M. X Y avait trouvé un travail, que l’employeur ayant rompu le contrat pendant la période d’essai, ils sont revenus dans la Marne et sont hébergés gratuitement par ses parents, que M. X Y est sans emploi et percevra des indemnités de pôle Emploi à compter de novembre, qu’elle-même est en arrêt maladie.
Les créanciers et M. X
Y n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que l’arrêt serait rendu le 8 novembre 2016.
Motifs de la décision
Les créanciers intimés ayant signé ou apposé leur tampon sur les accusés de réception de leur convocation, l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’appel de M. X Y et Mme Z est recevable en ce qu’il a bien été formé dans le délai de 15 jours de la notification du jugement.
En vertu des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation (dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur au 1er juillet 2016), la capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage soit réservée en priorité au débiteur. Cette part de ressources intègre les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
En l’espèce, le premier juge avait retenu une capacité mensuelle de remboursement de 412 euros, en prenant en compte le salaire de M. X
Y d’un montant de 1.623 euros et les prestations familiales de 184 euros pour Mme Z.
Il avait évalué les charges globales mensuelles du couple, avec un enfant à charge, à 1.336 euros comprenant une contribution au loyer (étant hébergés) de 180 euros et des impôts pour 102 euros.
Actuellement, Mme Z fait état à l’audience de la situation de chômage de son compagnon, mais n’en justifie pas, malgré la demande qui lui a été faite à l’audience. Elle produit uniquement un justificatif du montant des indemnités journalières qu’elle perçoit, soit environ 500 euros par mois.
Ainsi, les débiteurs n’apportent pas la preuve de la diminution de leurs revenus depuis le jugement du 4 janvier 2016 ni de ce que leurs revenus auraient été surestimés par le premier juge.
Par ailleurs, Mme Z indique aujourd’hui être hébergée gratuitement par ses parents avec son compagnon et son enfant. Elle n’apporte donc pas la preuve d’une diminution des charges du couple, bien au contraire.
Il résulte de ces éléments que M. X Y et Mme Z ne démontrent pas que leur capacité de remboursement est inférieure à celle estimée par le premier juge. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge du Trésor
Public.
Par ces motifs,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel de M. A
X Y et Mme B Z recevable, mais mal fondé,
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2016 par le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge du Trésor
Public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Marne et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Le greffier Le président
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