Confirmation 20 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 20 avr. 2016, n° 15/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01224 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 6 avril 2015, N° F14/00100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/04/2016
RG n° : 15/01224
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 avril 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section industrie (n° F 14/00100)
SAS McCain Alimentaire, prise en son établissement de Matougues (Marne)
XXX
XXX
représentée par la SELCA CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame B A
XXX
XXX
représentée par Me Rudy LAQUILLE, substitué par Me Laura BUISSON, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2016
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et par Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame B A a été embauchée par la SAS McCain Alimentaire en contrat à durée indéterminée le 17 juillet 2007 en qualité de cariste de cour au salaire moyen mensuel brut de 1.625,06 euros.
Le 25 octobre 2013, la SAS McCain Alimentaire notifiait à Madame B A un avertissement pour négligence et transgression des règles de sécurité.
Le 18 novembre 2013, la SAS McCain Alimentaire convoquait Madame B A à un entretien préalable et la licenciait pour faute grave en ces termes :
'Le 29 octobre 2013 vers 8h00, il a été constaté que vous réalisiez, avec le concours d’une personne détachée par une agence d’intérim, une action dangereuse dans un mépris total des règles de sécurité. Ce non respect des règles de sécurité aurait pu être à l’origine de dommages corporels lourds. En effet, le fait de monter dans ce type de bennes est totalement interdit et inconscient car une chute d’une hauteur de 3 mètres pourrait être fatale. Selon les témoignages des protagonistes et également selon vos propres propos recueillis lors du débriefing qui a suivi cet incident en présence du Responsable approvisionnements MP, de l’ingénieur Sécurité, et de votre collègue en intérim, vous avez reconnu avoir cautionné et participé à cette action. Vous avez également reconnu explicitement être déjà montée dans une benne pour réaliser ce type d’actions. Enfin au cours de ce débriefing, vous avez eu ces termes ' on s’est fait prendre ; propos qui confirme que vous étiez tout à fait consciente des risques encourus, c’est donc impunément que vous transgressiez les règles de sécurité ce qui n’est pas tolérable de la part d’une salariée expérimentée.
Il s’avère que cette transgression des règles de sécurité n’est pas un cas isolé. En effet à multiples reprises au cours des derniers mois, vous avez été alertée sur la nécessité de respecter et de faire appliquer les consignes de sécurité. A ce titre, vous avez fait l’objet d’un courrier de recadrage le 15 juillet 2013 suite à deux presque-accidents consécutifs. En l’occurrence, le 8 juillet 2013, alors que vous circuliez au volant d’un chariot élévateur sur le parc, vous avez failli heurter une camionnette ; le 12 juillet, vous avez encore failli percuter un autre véhicule. Ces accidents ont pu être évités grâce à la vigilance des conducteurs et de témoins qui ont hurlé pour vous alerter de l’imminence du risque. Autre élément accablant, le 25 octobre 2013, il vous a été notifié un avertissement, une nouvelle fois, pour un mépris évident des règles de sécurité. Alors que vous circuliez en chariot, vous avez franchi une zone d’accès interdit délimitée par de la rubalise. Dans ce périmètre intervenaient 2 personnes qui réalisaient des travaux de nettoyage avec des sur-presseurs à eau. En circulant dans cette zone, vous avez sectionné les câbles électriques alimentant ces équipements. Aussi outre le risque de collision, votre transgression est à l’origine d’un risque électrique sérieux. Nous pensions et espérions vivement que vous ayez enfin pris conscience de l’impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement l’ensemble des règles de sécurité avec cet avertissement sachant par ailleurs que vous avez également signé la charte des cariste de production qui rappelle une nouvelle fois que la sécurité est une priorité. Malheureusement il n’en est rien.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par ailleurs nous n’avons noté aucune volonté de votre part de changer drastiquement de comportement lors de cet entretien.
A la vue de ces faits reprochés, à savoir des non-respects répétés des règles de sécurité, des prises de risques inconsidérées et un mépris évident de votre sécurité et de celle des vos collègues, nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave.'
Contestant la légitimité de son licenciement, Madame B A saisissait le conseil de prud’hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE des demandes suivantes, avec exécution provisoire :
— 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.250,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 325,01 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 4.452,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir.
Par jugement du 7 avril 2015, le conseil des prud’hommes de CHALONS-EN- CHAMPAGNE a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Madame B A en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS McCain Alimentaire à payer à Madame B A les sommes de :
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.250,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 325,01 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 4.452,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents suivants : bulletin de paie de novembre 2013, certificat de travail et attestation Pôle Emploi sous astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la SAS McCain Alimentaire de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné la SAS McCain Alimentaire aux dépens.
Par déclaration en date du 13 mai 2015 reçue le 15 mai 2015, la SAS McCain Alimentaire a interjeté appel de la décision.
Dans ses écritures en date du 19 octobre 2015 soutenues oralement lors de l’audience, la SAS McCain Alimentaire a demandé à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Madame B A de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d’ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire. Elle soutient que la salariée a commis une faute grave le 29 octobre 2013, après une 'lettre de notification recadrage oral’ du 15 juillet 2013 pour des manquements aux règles de sécurité, la signature le 10 octobre 2013 d’un document portant sur les cinq règles des caristes de production et un avertissement le 25 octobre 2013, quatre jours seulement avant les faits en cause, et qu’elle rapporte la preuve de la faute grave au moyen des attestations qu’elle produit et d’une photographie.
Dans ses conclusions en date du 27 janvier 2016 soutenues oralement lors de l’audience, Madame B A a demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’infirmer sur le surplus, statuant à nouveau :
— de condamner la SAS McCain Alimentaire à lui payer les sommes réclamées devant le conseil de prud’hommes sauf à voir porter sa demande d’indemnité de procédure à la somme de 4.000 euros,
— d’ordonner une vérification d’écriture concernant la pièce n° 14 de la SAS McCain Alimentaire.
Elle estime que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés au vu des pièces produites par la SAS McCain Alimentaire et d’une attestation de Monsieur X en date du 14 décembre 2014 qu’elle verse aux débats, lequel revient sur les déclarations consignées dans sa première attestation du 15 novembre 2013.
MOTIFS
— Sur la faute grave :
Il appartient à la SAS McCain Alimentaire qui entend se prévaloir de la faute grave de Madame A d’en rapporter seule la preuve.
Elle produit aux débats des attestations et une photographie.
La première attestation est celle de Monsieur X. Elle est en date du 15 novembre 2013. Il y est indiqué : «'Lorsque je suis arrivé, B Pa demandé de venir l’aider à retirer des cartons de la benne palettes. Nous avons essayé de pousser les cartons avec le fenwick mais ça n’a pas fonctionné. J’ai suivi B dans la benne, nous avons commencé à enlever les cartons. Ensuite, B est redescendue pour aller chercher un bac pour y mettre les cartons. Elle n’est pas remontée et était en bas quand H Y est arrivé ».
Madame G F, office manager au sein de la SAS McCain Alimentaire, dans une attestation produite par la SAS McCain Alimentaire, écrit que Monsieur X n’a fait que signer l’attestation, ce qui rend sans objet au demeurant la demande de vérification d’écriture.
Les conditions d’établissement de cette attestation, associées aux dénégations ultérieures de Monsieur X, lui ôtent toute force probante.
En effet, dans une attestation en date du 14 décembre 2014 produite par Madame A, Monsieur X indique que «'suite aux faits de l’entretien du 29 octobre 2013 avec Madame F G pour revenir sur l’événement du matin, Madame F G Pa fait écrire une lettre accablant Madame A B tout en me promettant l’embauche. De ce fait que B A n’a jamais été dans la benne, que sa version des faits c’est bien la vérité et que le premier témoignage Pa été forcé par la direction de MC CAIN pour leur intérêt'».
La deuxième attestation est celle établie par Monsieur Y le 14 novembre 2013 dans laquelle il écrit : ' Les faits se sont déroulés le mardi 29
octobre vers 8 heures. A côté de la déchetterie, j’ai vu au loin une personne dans une benne déchet. En approchant, j’ai vu un interimaire, J, dans la benne qui retirait des cartons de la benne. B A était à côté de la benne et regardait la situation (photo prise sur l’instant et reprise dans la communication). J’ai demandé à J de descendre immédiatement. Nous avons ensuite échangé avec B et J sur les risques (chutes/déchets instables). Ils ont reconnu que la pratique était dangereuse. B Pa dit qu’elle avait précédemment déjà monté dans des bennes et notamment des bennes frites. B Pa dit qu’elle avait approché le chariot élévateur avec un bac grillagé pour permettre à J de jeter les cartons dedans. B Pa également dit une phrase du genre «'on s’est fait prendre'»'.
Il n’est pas établi au vu de cette attestation une participation de Madame A ou un cautionnement de la scène en cause :
— il est indiqué que Madame A «'regarde'» la scène, et celle-ci affirme d’ailleurs pour sa part qu’à cet instant, 'elle était descendue de son chariot pour demander au cariste de descendre immédiatement de cette situation dangereuse'»,
— Monsieur Y ne constate pas dans son attestation la présence du bac grillagé visé dans la lettre de licenciement qui n’apparaît pas au demeurant sur la photographie produite,
— Monsieur Y rapporte des propos aux termes desquels Madame A lui aurait indiqué être déjà montée dans des bennes, ce qu’il n’a pas constaté personnellement et qu’elle conteste au demeurant.
Une troisième attestation émane d’Elie SUITTE, responsable magasin, qui est arrivé sur les lieux alors que Madame Z, Monsieur J X et Monsieur Y étaient présents autour d’une benne cartons. Il n’a pas assisté à la scène en cause.
Il doit être relevé que s’il termine son attestation en indiquant «' à noter qu’il était clairement rappelé à l’ensemble des caristes de ne pas monter sur une benne pour des raisons élémentaires de sécurité'», il n’est pas justifié qu’une telle consigne de sécurité ait été portée à la connaissance des caristes. En effet, s’il est produit un document intitulé «'les 5 règles des caristes de production'», sur lequel est mentionnée au titre de l’une d’elles la sécurité, aucun contenu des règles applicables n’y est repris.
La dernière attestation produite par l’employeur, celle de D E, responsable intérim Adecco, n’apporte aucune précision sur le déroulement des faits du 29 octobre 2013. Si elle y indique qu’il n’a jamais été question d’une contrepartie et notamment d’une embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la SAS McCain Alimentaire pour Monsieur X, en toute hypothèse, ce dernier n’indique pas qu’elle en a été l’auteur.
Dans ces conditions, la SAS McCain Alimentaire est défaillante dans l’administration de preuve de la faute grave puisque au vu des éléments produits, il n’est pas caractérisé de transgression par Madame A des règles de sécurité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les indemnités :
Au vu de l’âge de Madame A, de son ancienneté au sein de la SAS McCain Alimentaire, entreprise de plus de 11 salariés, de ce qu’elle justifie être depuis son licenciement bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi, le conseil des prud’hommes a fait une exacte appréciation de son préjudice en lui octroyant une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera également confirmé au titre des sommes allouées pour l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis et l’indemnité de licenciement, en ce qu’elles ont été exactement calculées.
— Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de différents documents sous astreinte, en ce qu’il a condamné la SAS McCain Alimentaire aux dépens, l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 350 euros à ce titre.
* * *
Il doit être fait d’office application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Partie succombante, la SAS McCain Alimentaire doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS McCain Alimentaire, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS McCain Alimentaire à payer à Madame B A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS McCain Alimentaire de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS McCain Alimentaire aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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