Infirmation partielle 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 juin 2016, n° 15/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 21 mai 2015, N° F14/00136 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 08/06/2016
RG n° : 15/01379
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 juin 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 mai 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TROYES, section COMMERCE (n° F 14/00136)
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP VERRY-LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2016,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et par Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de TROYES du 21 mai 2015 dont il a été régulièrement interjeté appel ;
Vu les écritures remises :
— le 30 mars 2016 par Madame Y X,
— le 15 avril 2016 par la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE,
et oralement soutenues à l’audience ;
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement ainsi qu’aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que la salariée appelante entend à nouveau contester la légitimité de la réalité comme du sérieux de la cause économique de rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se trouve ainsi motivée :
'Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a fait l 'objet d’une consultation des Instances Représentatives du Personnel
compétentes, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure s’inscrit dans le contexte des difficultés économiques majeures auxquelles est confrontée notre société depuis plusieurs exercices ainsi que celles affectant la compétitivité du groupe Arcelor Mittal sur ses différents secteurs d’activité.
A cet égard et sur l 'exercice 2012, le Groupe Arcelor Mittal a réalisé un chiffre
d’affaires en baisse de 10 % par rapport à 2011. Ses expéditions d’acier se sont élevées à 83,8 millions de tonnes, soit en baisse significative par rapport à 2011 (85,8 millions de tonnes). Cette contraction de l’activité a notamment contribué à l’enregistrement d’une perte nette de 3,7 milliards de dollars sur ce même exercice.
Pour sa part et s’il s’est sensiblement amélioré, l’endettement du Groupe demeure préoccupant : de 21,8 Milliards de dollars au quatrième trimestre de l’année 2012, il est passe’ à 18 milliards de dollars au premier trimestre 2013.
Ce niveau d’endettement pénalise fortement notre Groupe en ce qu il freine ses capacités de développement et d’investissement dans un contexte de très forte concurrence sur l’ensemble de nos marchés.
En ce qui concerne à présent le segment Distribution Solutions sur lequel intervient notre société, celui-ci est également affecté par des difficultés économiques si l’on observe notamment :
Une baisse d’activité en 2012 de 16 % par rapport à 2011 au niveau des expéditions d’acier,
Une perte de 687 millions de dollars en 2012 alors que le résultat était positif en 2011.
En France, la société ArcelorMittal Distribution Solutions France n 'est pas épargnée par ces difficultés économiques. La Société a ainsi subi entre 2011 et 2012 un recul de son Chiffre d’Affaires de 13% et un résultat net qui est passé de -13 millions d’euros en 2011 à -20 millions d’euros en 2012.
Les principaux indicateurs clés figurant ci-après illustrent l’ampleur des difficultés rencontrées par la société :
Indicateurs clés
Fin 2011
Fin 2012
Fin Mai 2013
(cumul)
XXX
XXX
XXX
XXX
Chiffre d’affaires (en
K€)
XXX
XXX
XXX
Marge brute (en €/tonnes)
164
150
145
Coût (en €/tonnes)
173
180
166
EBITDA (K€)
— 5 152
— 12 406
— 410
Résultat net (K€)
— 12 926
— 70 319
— 4 590
Les prévisions pour 2013 ne permettent pas d’augurer d’un redressement significatif de cette situation économique et financière du fait de la forte récession qui affecte les principaux marchés sur lesquels nous intervenons.
Il en va ainsi de :
L’automobile, pour lequel les volumes enregistrent une baisse d’environ 9 % ;
SSC Industrie, avec une demande faible sans visibilité sur les mois à venir, des prix de vente en régression, ce qui laisse augurer une tension encore plus accrue sur les marges
Et la distribution pour laquelle la faible demande provoque une forte pression concurrentielle sur les prix.
La somme de ces éléments conduit au constat de fortes difficultés économiques
affectant tant le Groupe Arcelor Mittal que le segment et la Société Arcelor Mittal Distribution Solutions, lesquels sont confrontés à un ralentissement économique global, une pression sur les prix de vente et donc sur les marges, une gestion complexe des stocks ainsi qu’un manque de compétitivité en matière de coûts.
Le constat de ces difficultés associé à une absence de prévision optimiste d’amélioration de la situation économique a contraint la société Arcelor Mittal Distribution Solutions France à devoir mettre en 'uvre une réorganisation visant à lui permettre d’assurer la pérennité de son activité.
Il a ainsi été décidé d 'opérer une restructuration de sites de Lomme et Denain,
XXX, Perpignan, La Chapelle-Saint-Luc,
Strasbourg (activité de Déroulage), Solaize et Lyon (activité de Déroulage).
Ces mesures consistent ainsi :
A Lomme, dans l’intégration partielle de l’exploitation du site de Lomme sur le site de Denain afin de sauvegarder la compétitivité de l’agence tout en renforçant les équipes des stocks centraux, notamment les Produits longes, et d’améliorer la qualité du service rendu aux adhérents actuels des stocks centraux de Denain, sur la région Nord du Proximity Network, mais aussi sur la région Normandie, sur la région Ile de France et sur la région Est et dans la création à un pôle régional d’Exploitation sur le site de Denain afin de permettre aux agences Proximity Network de Lomme et de Denain de bénéficier à la fois d’une qualité de service en adéquation avec les attentes de la clientèle et d’une maîtrise des coûts d’exploitation ;
A Abbeville et au Havre, dans la création a"un pôle régional d’exploitation sur le site de Rouen et dans l’intégration partielle des exploitations des sites d’Abbeville et du Havre afin de permettre d’associer un objectif à court terme de réduction des coûts, indispensable à la sauvegarde de la compétitivité des deux agences, à un objectif à moyen et à long terme de développement des parts de marchés au niveau régional. ;
A Perpignan, dans une réorganisation du site en intégrant une partie du service commercial à celui de Colomiers, en arrêtant l’activité d’exploitation pour supprimer les charges y afférentes et en s’appuyant sur les services d’exploitation des autres agences Arcelor Mittal Distribution Solutions France ;
A la Chapelle-Saint-Luc, dans le regroupement de l 'exploitation du site sur celui de Chemilly~sur-Yonne en vue d’une rationalisation et d 'une mutualisation des coûts, d’une optimisation des chargements/déchargements à partir d’une seule plate-forme, de l’utilisation de structures et équipements adaptés et appropriés sur le plan du stockage, d’un stock homogène et d’une gestion optimisée avec une largeur et une profondeur de gamme plus étendue, d’une optimisation du taux de remplissage des camions, d’une rationalisation et d 'une gestion du nombre de lignes qui impactent les résultats notamment sur le plan du coût valorisé en euros/tonnes ;
A Strasbourg, dans traitement des conséquences de la suppression définitive de l’activité de déroulage ;
A Solaize, dans le regroupement des équipes sur le site du Port Edouard Herriot à Lyon aux fins d’optimiser les surfaces disponibles sur ce site où d’autres activités d’Arcelor Mittal Distribution Solutions France sont déjà présentes et de réduire les coûts de fonctionnement de l’ensemble de ces activités ;
Et enfin à Lyon, dans l’arrêt de l’activité de la Dérouleuse de Lyon.
Ces différentes mesures ont été soumises à la consultation des Instances Représentatives du Personnel et les mesures sociales d’accompagnement de leur mise en 'uvre ont donné lieu à un accord avec les Organisations Syndicales représentatives en date du 10 Décembre 2012.
Dans le cadre de la mise en 'uvre de ces mesures et, en particulier de celles concernant le site de la Chapelle-Saint-Luc, nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail pour motif économique par courrier en date du 7 mars 2013 consistant dans la modification de votre lieu de travail.
Par courrier en date du 19 avril 2013 et en tout état de cause au terme du délai qui vous a été légalement imparti, vous avez cependant pris la décision de refuser cette modification de votre contrat de travail.
Par ailleurs, vous avez refusé l’ensemble des mesures de reclassement que nous vous avions proposées par courrier en date du 16 mai 2013.
Nous sommes donc contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, d’une durée de 2 mois, débutera à compter de la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile.'
Attendu que l’appelante au vu de l’énoncé de la lettre précitée, est fondée à faire grief aux premiers juges – quand bien même ils ont exactement souligné que la menace de compétitivité et de maintien de la pérennité de l’entreprise s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient celle-ci – d’avoir, non sans contradiction et imprécision, admis que la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE déterminait suffisamment la consistance et l’étendue d’un secteur d’activité distinct, de sorte qu’il s’en déduit que la cause économique alléguée n’est pas suffisamment caractérisée comme réelle et sérieuse, ce qui suffit à emporter sur ce point l’infirmation du jugement ;
Attendu que la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE soutient qu’elle relève du secteur d’activité – distinct selon elle de celui de la production des produits sidérurgiques – de la distribution de produits sidérurgiques ;
Qu’à cet égard la salariée observe exactement l’imprécision de l’énoncé de la lettre de licenciement, qui tout à la fois expose que le groupe connaît des difficultés sur 'ses différents secteurs', donc sur l’ensemble de ses secteurs, pour ensuite s’agissant de la situation particulière de la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE n’évoquer que 'le segment’ distribution solutions, sans le situer dans le prétendu secteur ni inclure dans le tableau chiffré des 'indicateurs clés’ une comparaison avec la situation du dit secteur ;
Qu’à ce constat s’ajoute l’analyse du cabinet d’expertise Syndex mandaté à la demande du comité d’entreprise et remis en novembre 2012, décrivant, fût-ce dans le cadre d’une appréciation économique, le caractère artificiel de la segmentation entre production et distribution des produits sidérurgiques, s’agissant d’activités complémentaires, ce qui est de nature à rendre incertaine la distinction de secteurs dont se prévaut l’intimée ;
Que cette appréciation n’est pas suffisamment combattue par les moyens de la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE que les premiers juges – à tort – se sont bornés à faire leurs par voie d’affirmations ;
Qu’ainsi alors que la définition du secteur d’activité doit s’apprécier au cas par cas la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE n’excipe pas d’éléments concrets constitutifs d’indices concordants – ne serait-ce-qu’un organigramme du groupe alors que ses affirmations sont dépourvues de valeur probante suffisante – faisant ressortir sa division en secteurs distincts et les sociétés composant chacun d’eux ;
Qu’il a déjà été souligné l’équivoque des chiffres qui ne concernent que la société intimée, et que ne complètent pas utilement des affirmations générales sur les volumes, la demande, les prix …. sans évaluation ni rattachement à tout le groupe ou seulement au prétendu secteur ;
Que ne constituent pas pour l’espèce des éléments concrets constitutifs du secteur prétendu, les appréciations – au demeurant très antérieures à la date du licenciement – portées dans des cadres juridiques distincts par la commission européenne (1999), le ministère de l’économie (2006) et l’autorité de la concurrence (2008) ;
Qu’aucune précision contemporaine du licenciement n’est apportée – ce qui serait un élément déterminant – sur les clientèles respectives des secteurs allégués, à savoir si le secteur distribution commercialise d’autres produits sidérurgiques que ceux fabriqués par le groupe et si le secteur production commercialise lui même partiellement sa fabrication, ou si, ainsi que cela appert de l’analyse Syndex, existe une totale dépendance de la production et de la distribution ;
Que du reste – et elle ne le soutient d’ailleurs pas – sa note sur le projet de restructuration remises aux Instances Représentatives du Personnel (sa pièce 3) analyse les sites de distribution sans caractériser les secteurs distincts du groupe ;
Attendu qu’en considération de son âge (née en 1959), de son ancienneté (embauchée en 1988), de son salaire, de l’effectif de l’entreprise, de l’insuffisance de justification de sa situation professionnelle depuis la rupture contractuelle, Madame X sera remplie de son droit à réparation des conséquences de son licenciement par la condamnation de la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 12.500 euros.
Attendu que la salariée sera déboutée par voie de confirmation du jugement de sa demande au titre du préjudice moral distinct, faute de caractériser suffisamment celui-ci alors que ne constitue pas un fait reprochable de l’employeur le fait d’avoir en 2011, face au refus de la salariée de modification contractuelle, abandonné une première procédure de licenciement, ni celui d’avoir procédé à de nouvelles embauches dont il est justifié (pièces 9 à 13 de l’intimée) que l’appelante ne possédait pas les compétences requises pour ces postes (infirmière, DRH, …) ;
Attendu que l’appelante fait justement grief aux premiers juges de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de leurs constatations, elles pertinentes, afférentes à l’insuffisante exécution de l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation ;
Que la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE, qui doit en l’espèce établir les initiatives prises en ce sens – même face à un refus du salarié – ne satisfait pas suffisamment à l’exigence probatoire en excipant des entretiens d’évaluation et de l’absence de demandes de l’appelante ;
Que cette carence de l’employeur a causé à la salariée un dommage qui n’excède toutefois pas la limite du nécessaire préjudice, alors que l’appelante a certes pu user de la liberté contractuelle pour refuser les postes proposés, mais qu’elle ne justifie pas, ni même n’allègue, que faute de formation elle aurait été évincée d’une offre externe d’embauche correspondant à ses souhaits ;
Que ce préjudice – en infirmant le jugement – sera intégralement réparé par la condamnation de l’intimée à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000 euros ;
Attendu que l’issue du litige commande de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Que la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE qui succombe principalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles, ses propres demandes à ce titre, de première instance et d’appel, étant rejetées ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Infirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.500 euros
— dommages et intérêts pour défaut de formation : 2.000 euros
— frais irrépétibles d’appel : 2.000 euros
Condamne la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE, en application de l’article L.1235-4 du code du travail à rembourser à l’organisme intéressé, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la présente décision ;
Condamne la SAS ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE aux dépens de première instance ainsi que d’appel et rejette pour les deux instances ses demandes de frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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