Infirmation partielle 31 août 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 31 août 2016, n° 15/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 septembre 2015, N° F14/00472 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 31/08/2016
RG n° : 15/02409
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 août 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 14/00472)
Monsieur C Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2016, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Jean-Michel HOSTEINS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur C Z, né le XXX, a été embauché le 17 avril 1989 en qualité de responsable régional des grands comptes par la SAS VALEO SERVICE puis, devenu en dernier lieu responsable régional Ile de France Nord Est, il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 9.471,99 euros.
Le 7 mai 2014, Monsieur C Z a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés :
'Par courrier recommandé avec accusé de réception en du 14 avril 2014, nous vous avons convoqué en application des articles L.1232-2 et suivants du Code du travail, à un entretien préalable qui s`est tenu le 28 avril dernier et pour lequel vous étiez assisté de Monsieur E F G (délégué du personnel).
Initialement prévu le 25 avril, et suite à votre demande exprimée par un mail en date du 22 avril 2004, nous vous avons confirmé la date du 28 avril 2014 pour cet entretien préalable.
A cette occasion, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard et avons recueilli vos observations.
Malheureusement, celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous nous voyons, par conséquent, contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
Pour rappel, vous avez été embauché par la société VALEO SERVICE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 1989, en qualité de Responsable Régional Grands Comptes.
Depuis 2010, vous occupez les fonctions de Responsable des ventes de la Région Nord.
A ce titre, vous êtes notamment chargé des missions suivantes :
— Etre l’expert du marché,
— Assurer la responsabilité du chiffre d’affaires réalisé sur le marché, de sa croissance, de sa rentabilité,
— Développer les offres produits et services adaptées,
— Coordonner et animer les ressources Marketing, Vente, Logistique, Service Clients, Informatique à affecter à ce marché,
— Animer les Responsables de Clientèle affectés sur la zone géographique qui vous est confiée.
Ainsi et notamment, vous devez assurer la cohésion de votre équipe pour permettre à tous les collaborateurs de travailler dans des conditions assurant sérénité et motivation et, au-delà, de veiller à faciliter les relations avec les autres collaborateurs de la société et ce, dans un souci de bon fonctionnement de votre service et au-delà de la Société.
Eu égard à votre ancienneté, nous vous avons fait confiance pour mener à bien votre mission, s’agissant notamment de la gestion de vos relations avec les salariés de votre équipe mais également avec les autres services avec lesquels vous êtes amené à travailler.
En conséquence, c’est avec stupeur que nous venons de découvrir que le comportement que vous adoptez depuis plusieurs mois vis-à-vis des collaborateurs de l’entreprise , et en particulier de votre équipe, est inacceptable, en ce qu’il est contraire aux valeurs managériales du Groupe et a pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés concernés, et au-delà, préjudiciable au bon fonctionnement du service et de la société VALEO SERVICE qui repose sur un fort esprit d’équipe.
Nous avons en effet découvert à l’issue de l’enquête interne qui s’est achevée le 8 avril 2014, que les collaborateurs de votre équipe subíssaient une véritable situation de harcèlement moral de votre part.
Il ressort de cette enquête que les faits relevés à votre encontre sont les suivants :
1. Propos grossiers, irrespectueux et agressifs à l’égard des collaborateurs de votre équipe
Vous n’avez de cesse de tenir des propos grossier, irrespectueux et agressifs à l’égard des membres de votre équipe (« bougez vous le cul '', « foutez-moi la paix '', « vous êtes des branlos '', « si vous n’êtes pas contents, cassez-vous '', « ça va pisser le sang, ce n 'est pas fait pour les chiens '', « bons à rien '', « arrêtez de vous faire enfiler par les clients '' etc.) et ce, tant de manière individuelle que collective (notamment lors de réunions de travail), à l’écrit (e-mails) comme à l’oral (téléphone, messagerie, entretiens etc.).
Par ailleurs, vous demandez à vos collaborateurs de gérer des dossiers dans des délais intenables et vous ne cessez de les relancer de manière très oppressante, plusieurs fois par jour dans certains cas, pour obtenir ce que vous avez demandé.
A titre d’exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive :
— vous vous permettez d’adresser un e-maíl à un de vos collaborateurs un soir à 19 heures en lui ordonnant de lui fournir une réponse à la première heure le lendemain.
De par votre comportement, vos collaborateurs se sentent humiliés, agressés et constamment persécutés.
Au-delà, cette situation induit un climat de tension permanente, chacun étant sur le qui-vive dans l’attente de la prochaine insulte ou comportement agressif de votre part.
A cet égard, il nous a été rapporté que plusieurs collaborateurs avaient « une boule au ventre '' quand ils voyaient votre nom apparaître sur leur téléphone portable ou quand ils devaient reprendre leur travail le lundi matin. Selon les propos tenus au cours de l’enquête et les attestations de certains de vos collaborateurs, ces derniers ressentent au quotidien « de la peur, de la crainte, de l’angoisse '' notamment quand ils sont seuls en rendez-vous avec vous.
Il nous a également été rapporté qu’en présence d’un tiers, soit un client ou membre de la Direction, vous cessiez d’adopter ce ton agressif et humiliant, ce qui permettait à vos collaborateurs d’avoir quelques instants de répit.
2. Comportement totalement inapproprié vis-à-vis des collaborateurs de votre équipe et répercussion sur leurs conditions de travail et leur état de santé
Vous ne cessez de critiquer la qualité du travail de vos collaborateurs, que ce soit à titre collectif (lors de réunions de travail notamment) ou individuel et souvent en présence des autres membres de l’équipe.
Vous ne formulez que des commentaires négatifs à leur égard, parfois plusieurs fois par jour et ce, depuis plusieurs mois (à titre d’exemple, « vous êtes mauvais '', « bons à rien '', « abrutis '', etc.), sans jamais mettre en avant leurs performances et les bons résultats obtenus.
Par ailleurs, vous n’arrivez pas à canaliser votre stress et vous vous emportez très facilement.
(mail du 21 septembre 2010 à l’ensemble de l’équipe, tonalité du mail envoyé à toute l’équipe du 18 octobre 2013, mail à toute l’équipe du 5 juillet 2013).
Vos changements et sautes d’humeur sont une source d’angoisse permanente pour vos collaborateurs.
Votre attitude perturbe sérieusement les salariés de votre équipe et entraîne une profonde démotivation de tous, ces derniers ne se sentant pas encouragés par leur supérieur hiérarchique, ce qui créé une lassitude et un découragement général.
Plus grave encore, votre management a des répercussions physiques et mentales négatives sur les conditions de travail de vos collaborateurs ainsi que sur leur état de santé (arrêts de travail, absence de sommeil, insomnies, maux de dos, état de stress et de fatigue, séances de kinésithérapeute, tensions familiales liées à l’état de stress, risque de « burn-out '' etc.) '.
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 27 juin 2014 Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la SAS VALEO SERVICE à lui payer outre frais et dépens, les sommes suivantes :
— Indemnités conventionnelles de licenciement : 150.225,20 euros nets
— Préavis : 9.471,99 euros x 6 : 56.831,94 euros bruts
— Congés payés sur préavis :
10% de 56.831,94 euros : 5.683,19 euros bruts
— Réparation du préjudice subi pour
licenciement abusif : 132.607,86 euros nets
— Réparation distincte pour procédure vexatoire : 28.415,97 euros nets
— Réparation du préjudice consécutif à la carence
chômage à compter du 1er juillet 2014 : 56.831,94 euros nets
Par jugement du 16 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses prétentions.
Le 30 septembre 2015, Monsieur Z a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 28 décembre 2015 par Monsieur Z,
— le 11 mai 2016 par la SAS VALEO SERVICE
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur Z réitère ses prétentions initiales, en y ajoutant la demande de réserve de droits pour préjudice fiscal, tandis que la SAS VALEO SERVICE sollicite la confirmation de celui-là.
MOTIFS :
Attendu que Monsieur Z ne se prévaut pas de moyens utiles pour critiquer les premiers juges en ce qu’ils ont écarté l’application de l’article L.1332-4 du code du travail ;
Attendu que par contre Monsieur Z fait à juste titre grief aux premiers juges de s’être déterminés essentiellement par voie d’affirmations sans répondre notamment à ses moyens sur l’appréciation de la valeur probante des éléments produits par la SAS VALEO SERVICE ainsi que sur les conséquences qui s’en induisent au regard des principes qui régissent le licenciement pour faute grave ;
Qu’il échet en effet de rappeler que c’est l’employeur qui supporte exclusivement la charge d’établir la faute grave invoquée, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, cette faute devant être de la nature de celle faisant immédiatement obstacle à la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du préavis, et si un doute demeure, il doit profiter au salarié ;
Attendu que dans ce cadre juridique, ainsi que le fait valoir Monsieur Z, les témoignages de Monsieur Y (directeur général de la SAS VALEO SERVICE) et Monsieur X (DRH) se trouvent dépourvus de valeur probante suffisante dans la mesure où le premier se borne à énoncer qu’ayant eu connaissance de soupçons il a fait entamer les investigations -ce qui était sa fonction mais sans que lui-même n’avait rien constaté- et le second qui a mené seul l’enquête en entendant les personnes, mais sans avoir lui-même été témoin d’un comportement reprochable de l’appelant, qualifie les faits de risque de harcèlement avéré, ce qui ne constitue que son opinion ;
Attendu que s’agissant de l’enquête effectuée par le DRH seul, si la SAS VALEO SERVICE objecte exactement à Monsieur Z qu’au contraire de ce qu’il soutient, aucun texte ne lui imposait de charger le CHSCT de ces investigations, ce dernier ayant été informé, en revanche -et en tout état de cause c’est à la cour qu’il incombe de se prononcer sur la valeur probante de ce document- l’appelant met pertinemment en exergue les éléments qui rendent ladite enquête peu convaincante, et introduisent à tout le moins un doute ;
Qu’en effet, sont produites les convocations des personnes entendues, et l’enquête commence par un préambule sur la rédaction des auditions, leur signature et transmission, le tout avec la référence au code éthique de l’entreprise ;
Que cependant le procès-verbal de l’enquête interne a été communiqué sous forme 'anonymisée’ de sorte que la cour est privée de la possibilité de contrôler l’identité des déclarants ce qui est indispensable pour caractériser l’imputabilité à Monsieur Z des reproches décrits dans la lettre de licenciement ;
Que de surcroît, ce procès verbal ne comporte aucune signature ;
Que les conclusions de cette enquête procèdent par voie d’affirmations sur la constitution du harcèlement ;
Que l’intimée excipe certes des attestations dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile des collaborateurs de Monsieur Z (ses pièces 15 à 19) mais, outre la conséquence tirée du caractère anonyme du procès-verbal d’enquête, il est notable que les salariés qui sont censés être ceux entendus au cours de ladite enquête où les paroles et attitudes de l’appelant sont largement décrits, demeurent vagues et moins circonstanciés dans lesdites attestations ;
Qu’ils font ressortir essentiellement l’insistance de Monsieur Z pour avoir des comptes-rendus et informations sur leur activité commerciale ainsi que sur sa mauvaise humeur le lundi matin, mais aucun ne dit avoir été destinataire des propos grossiers et dégradants cités dans la lettre de licenciement ;
Que des courriels produits -et du reste par Monsieur Z lui-même- il ne résulte tout au plus que l’emploi de l’expression qu’il allait falloir 'se salir les mains’ et qu’il n’émettait pas ces remarques et directives pour 'les emmerder’ ;
Que Monsieur Z a reconnu au cours des entretiens l’emploi d’un langage parfois populaire -ce qui correspond aux propos ci-avant cités- mais pas les termes outranciers reprochés, de sorte que ceux-ci ne sont pas avérés ;
Qu’au moyen des très nombreux courriels qu’il verse au dossier, et qui sont loin d’être tous postérieurs au début de l’enquête, la SAS VALEO SERVICE n’en communiquant pas, ni des comptes-rendus des réunions, Monsieur Z fait ressortir que s’il s’adressait aux membres de son équipe dans un style relevant du langage parlé, presque télégraphique, les appelant à être attentifs aux consignes, relevant s’il le fallait des lacunes, n’étaient pas excédées les limites usuelles dans l’exercice d’une activité commerciale soumise aux contraintes de la clientèle et de la concurrence ;
Qu’il arrivait toutefois aussi que des remarques positives soient émises ;
Que sont donc insuffisamment constitués les reproches incessants que Monsieur Z auraient émis envers son équipe et notamment publiquement ;
Que de même, c’est sans preuve -les affirmations des salariés concernés se trouvant sur ce point sans valeur convaincante suffisante- que dans la lettre de licenciement la SAS VALEO SERVICE considère comme patent le lien de causalité entre l’attitude de Monsieur Z et toutes les maladies et difficultés familiales évoquées par l’équipe ;
Attendu que Monsieur Z a fait lui-même état du stress ressenti par lui face aux exigences de la politique commerciale instaurée par l’entreprise et s’il n’a pas exclu avoir pu être sujet à des changements d’humeur avec ses collaborateurs, il ne s’en déduit pas de manière certaine la faute grave, ni même réelle et sérieuse, alléguée par l’intimée ;
Qu’en effet, outre la valeur probante non convaincante des moyens déjà analysés, il s’évince des échanges (courriels, 'tchat') entre Monsieur Z et son supérieur Monsieur A que ce dernier avait lui-même recours à un langage non exempt de vulgarité en tout cas très éloigné du code éthique de l’entreprise, ce qui -ne serait-ce là encore qu’au bénéfice du doute- démontre au moins une tolérance des méthodes managériales qui vont être finalement imputées à faute à Monsieur Z ;
Qu’à cet égard, Monsieur Z se réfère aux mails où Monsieur A exigeait un suivi serré des commerciaux notamment en écrivant 'collez aux fesses de vos commerciaux’ ;
Que le 4 janvier 2013, Monsieur A envoyait à Monsieur Z et à Madame B un mail avec la photo d’une jeune femme et le commentaire 'et encore t’as pas vu la jupe’ ce qui entraînait dans le même registre Monsieur Z à répondre 'miam miam’ ;
Que le relevé 'tchat’ afférent aux échanges professionnels est aussi convaincant sur les expressions triviales de Monsieur A à destination de Monsieur Z 'putain je vais venir te péter la gueule, et te coller les bouteilles vides dans le derche, ça va te faire du bien d’envoyer chier un client ça défoule'… ;
Attendu qu’il appert suffisamment de l’ensemble de cette analyse, qu’au contraire de l’opinion des premiers juges, la faute grave n’est pas suffisamment établie dans les termes de la lettre de licenciement, ni ne peut être retenue une faute réelle et sérieuse ;
Que c’est donc l’infirmation du jugement déféré qui s’impose ;
Attendu que consécutivement la SAS VALEO SERVICE doit être condamnée à payer les indemnités conventionnelles de rupture dont les montants exactement calculés ne sont pas subsidiairement contestés ;
Qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’effectif de l’entreprise, mais en l’absence de justifications de sa situation professionnelle depuis la rupture contractuelle, Monsieur Z sera rempli de son droit à réparation des conséquences de son licenciement par la condamnation de la SAS VALEO SERVICE à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 80.000,00 euros ;
Attendu que le nécessaire préjudice moral distinct né d’une procédure infondée pour des faits de harcèlement sera entièrement réparé par la somme de 3.000,00 euros ;
Attendu que Monsieur Z n’établit aucunement son préjudice au titre de la 'carence chômage', ni qu’il n’aurait pas été en mesure d’apprécier l’étendue du préjudice fiscal de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de réserve de droits de ce chefs ;
Attendu que, sans astreinte, la SAS VALEO SERVICE devra remettre des documents de rupture conformes à l’arrêt ;
Attendu que la SAS VALEO SERVICE qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à Monsieur Z la somme de 3.000,00 euros pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté Monsieur C Z de sa demande de dommages et intérêts pour carence chômage ;
Infirme toutes les autres dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS VALEO SERVICE à payer à Monsieur C Z les sommes suivantes :
— Indemnités conventionnelle de licenciement : 150.225,20 euros nets
— Préavis: 56.831,94 euros bruts
et congés payés y afférents : 5.683,19 euros bruts
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80.000,00 euros nets
— Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 3.000,00 euros nets
— Frais irrépétibles : 3.000,00 euros ;
Déboute Monsieur C Z de sa demande de réserve de droits pour préjudice fiscal ;
Condamne la SAS VALEO SERVICE, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS VALEO SERVICE à remettre à Monsieur C Z des documents de rupture conformes à l’arrêt ;
Condamne la SAS VALEO SERVICE aux dépens de première instance ainsi que d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Comptable ·
- Trop perçu ·
- Titre ·
- Prestation
- Matériel ·
- Enlèvement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Demande ·
- Transaction ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Obligation
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Recours en annulation ·
- Mine ·
- Métal ·
- Livraison ·
- Demande ·
- International
- Partie commune ·
- Ventilation ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Marc
- Aspirateur ·
- Appareil ménager ·
- Emprisonnement ·
- Vol ·
- Peine ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Procédure pénale ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Congé ·
- Refus ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Poste
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Pépinière ·
- Assureur ·
- Copropriété ·
- Prescription ·
- Eaux ·
- Action directe ·
- Responsabilité ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Participation ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Électrolyse ·
- Chlore
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Calcul ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Structure ·
- Préjudice
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Document ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Secret professionnel ·
- Présomption ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Concurrence
- Vendeur ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Réfaction ·
- Bois ·
- Traitement ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.