Confirmation 24 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 24 oct. 2017, n° 13/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 11 juillet 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 octobre 2017
R.G : 13/02053
X
c/
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
CL
Formule exécutoire le :
à
:
— Maître H I
— Maître Béatrice LABEAU-BETTINGER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Mademoiselle D X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître H I, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame D LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme D X est propriétaire d’une maison d’habitation située […] à Ville en Selve (Marne), construite en 1973, dont elle a hérité de ses parents.
A l’automne 2008, la société Véolia Eau est intervenue sur le réseau en amont, sur le chemin communal qui surplombe la propriété de Mme X, en créant un nouveau regard d’une hauteur de près de deux mètres, près d’un regard déjà existant.
Considérant que les dégâts des eaux affectant le sous-sol de sa maison depuis la fin de l’année 2008 étaient causés par les regards fuyants, Mme X a mandaté M. F Z pour l’organisation d’une expertise amiable, puis a sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims une mesure d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 juin 2010 désignant M. Y avec pour mission de déterminer les causes des désordres, proposer les solutions pour y remédier, déterminer les préjudices et estimer les travaux de réfection.
M. Y a été autorisé à déposer son rapport en l’état, ce qu’il a fait le 13 juin 2011.
Par acte d’huissier du 6 février 2012, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims la société Véolia Eau en responsabilité et indemnisation.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Reims a :
— débouté Mme X de son action en responsabilité et indemnisation dirigée à l’encontre de la société Véolia Eau, et par conséquent de l’ensemble de ses demandes, tendant soit à la réalisation sous astreinte de travaux, soit à l’indemnisation de ses préjudices,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme X à payer à la société Véolia Eau la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et débouté Mme X de sa demande présentée à ce même titre,
— condamné Mme X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement retient que Mme X ne prouve pas que ses dommages sont dus au fait de la société Véolia Eau et que cette dernière ne justifie pas d’un préjudice relevant d’une procédure abusive.
Mme X a interjeté appel.
Elle a conclu le 8 février 2015 à l’infirmation du jugement, à homologation du rapport d’expertise amiable de M. Z en date du 23 mars 2010, et à la condamnation de la société Véolia Eau à réaliser sous astreinte l’étanchéification des deux regards en surplomb de sa propriété et la pose d’un drain, et à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices. Elle a expliqué que les expertises amiable et judiciaire avaient toutes deux conclu à la responsabilité de la société Véolia Eau, que les infiltrations d’eau étaient dues au fait de la société Véolia Eau, que cette dernière société devait réparer les préjudices subis, notamment un préjudice financier, un préjudice matériel lié à un trouble de la jouissance des lieux et un préjudice moral.
Par conclusions du 10 décembre 2013, la société Véolia Eau demandait à la cour de':
— dire et juger qu’en l’absence d’investigations hydrogéologiques du site, il était impossible d’expliquer les infiltrations constatées dans la pièce habitable créée dans le sous-sol de la maison de Mme X,
— dire et juger que le rapport d’expertise de M. Z n’apportait pas de réponse rigoureuse à la présence des infiltrations, n’était pas contradictoire, ni fiable, et qu’il ne pouvait aucunement servir à la procédure engagée par Mme X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de son action en responsabilité et indemnisation, et par conséquent, de l’ensemble de ses demandes tendant soit à la réalisation sous astreinte de travaux, soit à l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle expliquait que l’appelante ne justifiait d’aucune faute de la société Véolia Eau, qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre les infiltrations et les activités de la société Véolia Eau, que l’expert judiciaire n’avait relevé aucun préjudice ou dommage subi par Mme X, que les sommes demandées ne correspondaient pas au préjudice subi du fait des infiltrations d’eau, que ces infiltrations étaient dues à la transformation du sous-sol de la maison par Mme X et que la société Véolia Eau avait subi un préjudice du fait de la procédure abusive menée par Mme X.
Par arrêt avant dire droit du 19 mai 2015, la Cour d’appel de Reims a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. G A, avec pour mission de :
— vérifier l’étanchéité des réseaux et canalisations d’eau en ce compris les deux regards surplombant la propriété de Mme X,
— observer l’évolution du niveau de l’eau dans les regards,
— mesurer dans le temps l’évolution de la hauteur de l’eau dans les regards.
La cour a considéré que Mme X ne produisait qu’une expertise amiable non contradictoire ne démontrant pas les causes des désordres, que le rapport d’expertise judiciaire avait été déposé en l’état car Mme X avait refusé de payer la consignation complémentaire nécessaire à l’analyse hydrogéologique puisqu’aucune vérification préalable d’étanchéité du réseau et des canalisations n’avait été faite, et que ces constatations techniques étaient néanmoins nécessaires à la solution du litige.
L’expert, M. A, a déposé son rapport le 11 mai 2016.
Par conclusions récapitulatives n°4 du 14 décembre 2016, Mme D X demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions lui faisant grief le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 11 juillet 2013,
Statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise de M. Z en date du 23 mars 2010, ainsi que celui de M. A,
— condamner la société Véolia Eau à réaliser l’étanchéification des deux regards en surplomb de sa propriété et la pose d’un drain du regard vers la forêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, pendant 3 mois,
— condamner la Société Véolia Eau à lui payer les sommes suivantes :
— 45.419,41 euros correspondant aux frais avancés pour faire réaliser une tranchée drainante parallèle au mur de sous-sol qui recueillerait les eaux de la nappe phréatique pour les conduire vers un exutoire, et faire étancher le mur du sous-sol sur sa face extérieure le long de l’emprise du local habitable,
— 13.637,88 euros pour la dépose – repose des plinthes en carrelage ainsi que l’évacuation de l’isolation, l’assèchement complet du mur, la dépose – repose de l’installation électrique, l’évacuation du local pendant le temps des travaux, la repose d’une isolation correcte, la repose de la cloison sur rails métalliques galvanisés, la repose des plinthes en carrelage, la peinture de la cloison,
le tout, avec indexation sur l’indice du coût de la construction et avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner en outre la Société Véolia Eau à payer à lui payer les sommes suivantes :
— 450.000 euros au titre de son préjudice économique,
— 28.500 euros en réparation du trouble de jouissance, outre une indemnité mensuelle de trouble de jouissance d’un montant de 300 euros jusqu’à parfait paiement,
— 80.000 euros en réparation du préjudice moral,
— 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Véolia Eau aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertises judiciaires et amiable, avec distraction.
A titre liminaire, elle fait valoir que l’expert mandaté par la cour a mis en exergue les graves manquements de la société Véolia Eau tant sur le plan technique que sur le plan procédural, même si au jour des opérations d’expertise il n’existait plus de fuite. Elle explique que la société Véolia Eau a été défaillante dans la production du compte rendu de recherche de fuite qu’elle a réalisée en 2009'; qu’elle a fini par produire une attestation douteuse du technicien, M. B, qui avait pourtant indiqué à l’expert en 2015 qu’il ne se souvenait pas de cette intervention'; que la pose du regard a servi de poche d’eau pour la pose du compteur de sectorisation'; et que pendant les opérations d’expertise, la société Véolia n’a pas respecté le contradictoire, a fait preuve de mauvaise volonté tendant à l’intention de nuire et n’était pas de bonne foi.
Elle soutient en premier lieu sur le fond que les expertises amiable et judiciaire ont toutes les deux conclu à la responsabilité de la société Véolia Eau. A ce titre, elle estime que le tribunal a fait une analyse erroné du rapport d’expertise amiable en jugeant qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce que les infiltrations affectant son sous-sol relevaient de la responsabilité de Véolia Eau, en ce que l’expert, M. Z, avait initialement pris pour une réserve d’eau pompier le regard de visite créé par la société Véolia Eau pour surveiller ses canalisations et qui doit rester sec, et a conclu ne pas voir d’autre alternative que l’eau de la réserve comme moteur des désordres après travaux. Elle souligne que le tribunal a fait une confusion portant à la fois sur la qualification de réserve d’eau et sur la distance de la cavité par rapport à sa maison qui est de 27 mètres. Elle fait valoir en outre que le rapport d’expertise judiciaire de M. Y a, contre toute attente, indiqué que l’origine des infiltrations pouvaient être naturelle, alors qu’il n’avait pas retenu cette hypothèse pendant les réunions d’expertise et qu’il n’a fait aucune investigation technique, de sorte que le tribunal a commis une seconde erreur. Elle ajoute que le rapport d’expertise de M. A ne prête plus à aucune discussion et lui permet de solliciter de plus fort réparation de ses préjudices.
En second lieu, sur la responsabilité de la société Véolia Eau, elle se fonde sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle fait valoir que sa maison était parfaitement saine jusque fin 2008, malgré l’humidité du terrain, ce qui lui avait permis de faire aménager l’année précédente une salle de musique dans son sous-sol pour les répétitions de son groupe de musiciens'; que contrairement aux allégations de la société Véolia Eau, les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, dans une pièce qui servait de garage et non de cave et parfaitement ventilée'; que pour autant, il ne s’agissait pas d’une transformation de cette pièce en local habitable lequel devait respecter les normes du DTU 20.1'; que ces travaux n’ont absolument aucun rapport avec l’apparition, fin 2008, des infiltrations lesquelles sont intervenues concomitamment à l’intervention de Véolia Eau sur les regards de visite de canalisations d’eau'; que M. Z a très logiquement conclu à l’implication totale de la société Véolia Eau dans ces désordres'; que M. Y avait, dès sa première note aux parties, émis deux hypothèses, soit une fuite du réseau de canalisations Véolia, soit une modification du régime hydrogéologique de la colline due à la construction des regards par Véolia, et non une cause naturelle'; que la faute de la société Véolia Eau est donc établie, de même que le lien de causalité avec les infiltrations qu’elle subit. Elle ajoute que la seule solution réparatoire envisagée par M. Y est la création d’une tranchée drainante parallèle au mur de sous-sol qui recueillerait les eaux de la nappe phréatique pour les conduire vers un exécutoire, et l’étanchéification du mur du sous-sol sur sa face extérieure le long de l’emprise du local habitable, de sorte qu’il convient de condamner la société Véolia Eau à lui payer le coût de ces travaux d’un montant de 45.419,41 euros, et à réaliser les travaux d’étanchéité des regards et de pose d’un drain du regard vers la forêt préconisés par M. Z.
Sur ses préjudices, elle invoque tout d’abord un préjudice matériel d’un montant de 13.637,88 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaires dans son local, ainsi qu’un trouble de jouissance estimé à 300 euros par mois depuis fin 2008 jusqu’à l’assèchement complet du mur, soit 28.500 euros arrêté au 31 décembre 2016. Elle invoque ensuite un préjudice économique d’un montant de 450.000 euros en raison de l’impossibilité d’utiliser sa salle de musique. Enfin, elle fait état d’un préjudice moral estimé à 10.000 euros par année de préjudice, soit 80.000 euros, du fait de la résistance passive de la société Véolia Eau qui aurait dû prendre elle-même en charge les investigations proposées par M. Y et qui n’a, depuis l’assignation, cessé de faire des attaques personnelles.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la société Véolia Eau qu’elle estime exorbitante et infondée, démentant les accusations mensongères de Véolia.
Par conclusions n°2 après rapport du 10 février 2017, la société Véolia Eau demande à la cour d’appel de':
— constater que Mme X n’a pas respecté les règles de l’art dans la nouvelle affectation d’une pièce en sous-sol en local habitable,
— constater que les infiltrations constatées dans la pièce du sous-sol, ayant reçu une nouvelle affectation en pièce habitable, sont d’origine naturelle, en raison du régime hydrogéologique de la colline en amont de la maison d’habitation de Mme X et du fait des travaux non conformes aux DTU 20.1 par Mme X, seule responsable de ses infiltrations,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de son action en responsabilité et indemnisation dirigée à l’encontre de Véolia Eau, et par conséquent, de l’ensemble de ses demandes tendant soit à la réalisation sous astreinte de travaux, soit à l’indemnisation de ses préjudices,
— dire et juger la société Véolia Eau recevable et bien fondée en son appel incident,
— dire et juger recevables les demandes reconventionnelles de la société Véolia Eau,
— condamner Mme X à payer à la société Véolia Eau la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner Mme X à payer à la société Véolia Eau la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction.
Elle fait valoir en premier lieu que, comme l’ont retenu les premiers juges, Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que les infiltrations affectant son sous-sol relèvent de la responsabilité de Véolia et que les conditions d’application de l’article 1382 du Code civil sur la responsabilité civile ne sont pas remplies. Elle souligne que le premier expert judiciaire, M. Y, avait mis en évidence que les infiltrations avaient une origine naturelle, de sorte que Mme X a préféré arrêter les opérations d’expertise, que le second expert, M. A, a confirmé que la canalisation n’était pas fuyarde, et ne l’était d’ailleurs déjà pas en 2009 au vu du compte rendu de recherche de fuite de M. B, et que contrairement à ce que soutient Mme X avec la plus grande mauvaise foi, ni M. Y ni M. A n’ont retenu la responsabilité de Véolia. Elle soutient que Mme X, qui se contente de critiquer les opérations d’expertise, n’apporte aucun élément de preuve de la faute de Véolia'; qu’elle n’établit pas non plus le lien de causalité entre les infiltrations constatées dans la pièce habitable de son sous-sol et la pose d’un regard installé par Véolia sur le réseau d’alimentation en eau potable concomitamment à la création de cette pièce, le rapport de M. Z, non contradictoire et complaisant, n’étant pas fondé sur une étude sérieuse et ne comportant aucune démonstration quant aux causes des désordres et se contentant d’affirmer que les installations d’eau sont fuyardes, alors que M. A a constaté le contraire et que l’origine des infiltrations est naturelle eu égard à la situation extrêmement humide du terrain avec des sources. Elle ajoute que Mme X ne subit aucun préjudice, puisque la présence d’humidité est saisonnière, que M. Y avait proposé une solution réparatoire consistant en la création d’une tranchée drainante, travaux qui auraient dû être entrepris par Mme X avant la modification de son sous-sol en pièce habitable, et que ses demandes indemnitaires ne correspondent absolument pas aux conséquences d’infiltrations d’eau saisonnière et sont exorbitantes.
En second lieu, elle invoque les fautes commises par Mme X et sa seule responsabilité dans les infiltrations de son sous-sol. Elle explique que le DTU Maçonnerie classe les sous-sols selon leur destination'; qu’initialement, le sous-sol de Mme X, constitué d’une cave, d’une chaufferie et d’un garage ne nécessitait pas la réalisation d’un drainage autour de l’immeuble'; qu’en 2008, Mme X a modifié la destination de son sous-sol pour en faire une salle de musique, soit une pièce habitable'; que M. Y a précisé que cette modification de la destination a entraîné une modification des catégories pour le mur du sous-sol, de sorte qu’il était nécessaire que le mur qui borde le sous-sol comporte un revêtement étanche et qu’un dispositif de drainage soit installé'; que Mme X devait donc, avant de réaliser sa pièce habitable, entreprendre des travaux d’étanchéité et installer un dispositif de drainage. Elle souligne l’absurdité de la demande de Mme X tendant à la réalisation de travaux d’étanchéité des regards par Véolia alors que M. A a conclu que la canalisation n’était pas fuyarde, y compris les équipements actuels, à savoir les deux regards.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, elle invoque le comportement de Mme X tout au long de la procédure et notamment de l’expertise de M. Y, dont elle a réclamé la récusation puis la démission. Elle fait valoir en outre que l’abus de procédure est caractérisé en l’espèce en raison de l’absence manifeste de fondement et de preuves dont elle a la charge, par le fait de travestir la vérité et de porter sciemment des propos erronés à l’encontre du représentant de la société Véolia Eau et de l’expert judiciaire, par le fait également de sortir de leur contexte des phrases du rapport d’expertise de M. A et de les transformer en défaveur de la société Véolia Eau, ce qui illustre sa malhonnêteté intellectuelle et sa mauvaise foi, et par la plainte qu’elle a déposée mécontente de l’attestation de M. B.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Véolia Eau
Mme X fonde son action sur la responsabilité délictuelle, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice en application de l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil.
La faute invoquée en l’espèce par Mme X est le fait pour la société Véolia Eau d’avoir créé fin 2008 un nouveau regard de visite de canalisations d’eau à proximité de sa maison, ces travaux ayant entraîné des infiltrations dans le sous-sol de sa maison.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à Mme X d’apporter la preuve que ce sont bien ces travaux réalisés par la société Véolia Eau qui seraient à l’origine des infiltrations alléguées.
Il résulte du premier rapport d’expertise de M. Z (non contradictoire, contrairement à ce que prétend Mme X) que l’expert s’est contenté d’indiquer que la maison n’avait jamais subi depuis 35 ans de dégât des eaux, que des travaux sont intervenus sur la réserve d’eau sur un chemin pompier qui surplombe la propriété côté Est en décembre 2008, que depuis des infiltrations sont apparues sur le mur du sous-sol côté Est sous la réserve, qu’après expertise des installations par un représentant technique du SIAEP les infiltrations ont cessé, et qu’il a conseillé à Mme X de faire une déclaration de sinistre à son assureur Multirisques Habitation. Il a également mesuré le taux d’humidité du mur (supérieure à 80%), constaté l’aggravation des désordres liés à l’humidité au sous-sol, et conclut en ces termes': «'compte tenu de l’histoire de la maison dans les 35 années qui précédaient l’apparition de l’humidité, de la situation des lieux sans aucune canalisation en amont du mur formant barrage et protégé sur le dessus par une terrasse, nous ne voyons aucune alternative autre que l’eau de la réserve comme moteur des désordres après travaux.'»
Le second rapport de M. Z en date du 23 mars 2010, établi après une troisième visite faite cette fois en présence d’un représentant de Véolia (M. C), est rédigé de façon identique. Il ajoute toutefois que les regards théoriquement secs sont très mal faits, actuellement (18 mars 2010), ils crachent toute leur eau dans la propriété de Mme X car ils sont à nouveau pleins. Sur les causes, M. Z mentionne': «'il est clair que les installations d’eau sous pression sont fuyardes, raison pour laquelle les regards «'secs'» sont pleins d’eau et déversent leur contenu chez Mme X. Une telle installation au-dessus d’une maison défie le plus simple bon sens.'»
Il résulte cependant du rapport d’expertise judiciaire de M. Y que le remplissage en eau des regards n’est pas un élément déterminant permettant de trouver une relation scientifique de cause à effet'; que l’eau qui remplit les regards Véolia provient du régime hydrogéologique de la colline'; que M. Z dans ses rapports n’apporte pas une explication logique et raisonnée des venues d’eau et n’a pas pu établir une relation de cause à effet, du fait de l’absence d’investigations rigoureuses'; que des investigations hydrogéologiques permettraient de savoir rationnellement si les infiltrations étaient d’origine naturelle ou si elles étaient dues à une modification du régime hydrogéologique liée à la construction des regards par Véolia, étant précisé que le régime hydrogéologique du site est complexe avec des zones argileuses, d’autres limoneuses, et des affleurements de circulation d’eau en surface, de sorte que seules ces investigations permettraient de connaître l’état réel des sols et des circulations d’eau'; que le conseil de Mme X conclut trop rapidement à la responsabilité de Véolia, et le conseil de Véolia conclut trop rapidement en attribuant les infiltrations au régime hydrogéologique naturel du site. Le rapport a été déposé en l’état, Mme X n’ayant pas consigné la somme nécessaire à la vérification du réseau.
L’absence de caractère fuyard du réseau devait être vérifiée pour que l’analyse hydrogéologique devienne nécessaire. Cette vérification technique a été confiée à M. A par la cour.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. A qu’après essais et investigations, menés le 26 janvier 2016, la canalisation n’est pas fuyarde, y compris les équipements actuels, au jour des essais, qu’il a observé l’évolution de l’eau dans les regards et a constaté une similitude pour les deux regards, à savoir la présence d’eau importante dans les deux regards aux mêmes moments, à compter du 22 février 2016, date postérieure au constat du caractère non fuyard de la canalisation, qu’il a mesuré l’évolution de la hauteur d’eau dans le temps, sur six mois, entre le 30 septembre 2015 et le 18 mars 2016, mais qu’au vu du déficit de pluviométrie observé d’octobre à décembre 2015, tout laisse à penser que les hauteurs d’eau constatées sont minorées par rapport à ce qu’elles auraient été avec une pluviométrie normale.
Ainsi il n’est nullement établi que les travaux réalisés par la société Véolia Eau pourraient être à l’origine des infiltrations puisqu’il n’a pas été constaté de fuite sur le réseau de canalisations d’eau. A cet égard, la société Véolia Eau a finalement produit un compte rendu de recherche de fuite du 5 juin 2009 qui établit que déjà à cette date, il n’existait pas de fuite sur le réseau ni dans les regards.
Il ressort également de ce compte rendu que le niveau de l’eau dans les bacs des vannes est identique à celui des regards et correspond au niveau de la nappe phréatique'; et que le technicien, M. B, a déposé de la fluorescéine dans les deux regards, car il suspectait le regard de comptage créé il y a peu de servir «'de poche d’eau pour l’infiltration chez le client'», et a indiqué d’attendre la coloration des murs du sous-sol.
Mme X affirme elle-même n’avoir jamais vu de fluorescéine, ce qui aurait pourtant permis de démontrer la relation de cause à effet entre le remplissage en eau des regards et les infiltrations qu’elle subit. Dès lors, elle n’apporte pas suffisamment la preuve que l’intervention de la société Véolia Eau serait à l’origine de ses préjudices.
Surabondamment, la société Véolia Eau produit une attestation de M. B, son ancien technicien, en date du 31 octobre 2016 (respectant les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile) qui explique qu’il avait effectué une recherche par écoute électroacoustique et que par précaution il avait également mis dans les deux regards de la fluorescéine, qu’il avait dit à la voisine que si elle voyait une coloration dans le sous-sol de sa maison elle devait recontacter l’agence Véolia de Sillery. M. B estime que dans la mesure où elle n’a pas recontacté le service de Sillery, cela signifiait qu’il n’y avait pas de fuite, puisqu’elle n’a pas observé de traces de colorant dans son sous-sol, étant précisé qu’il n’a établi qu’un seul document. Il précise que les regards n’avaient pas à être étanches car ils abritent des équipements de régulation conçus pour être installés en milieu humide et résister à l’eau. C’est en vain que Mme X met en doute la sincérité de cette attestation. En effet, si M. B avait indiqué en 2015 à l’expert, M. A, ne pas se souvenir de cette intervention, il avait expliqué qu’il avait travaillé pour la société Véolia Eau de 1983 à 2010, que s’il était intervenu, il avait effectué un compte rendu par mail à son responsable, M. C, et au service de Sillery, et qu’il a pratiqué tellement de recherches de fuites sur un secteur très vaste qu’il ne peut se souvenir de toutes ses interventions. Dans son attestation, M. B indique d’ailleurs pouvoir confirmer son intervention sur présentation du compte rendu de recherche de fuite qu’il avait établi le 5 juin 2009 et qui a été retrouvé dans un archivage informatique. Il est effectivement tout à fait plausible que M. B ait pu se remémorer cette intervention sur présentation du compte rendu qu’il avait rédigé à l’époque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’erreur d’appréciation qu’une partie fait de ses droits n’est pas de nature à constituer en soi un abus de procédure. Il ne peut être soutenu que la procédure engagée par Mme X était manifestement dénuée de fondement et de preuve, alors qu’elle se fondait essentiellement sur le rapport de M. Z qui, bien que critiquable, lui était favorable.
Par ailleurs, le fait de demander la désignation d’un expert, puis sa récusation, n’est pas non plus constitutif en soi d’un abus de procédure.
La société Véolia Eau n’apporte pas la preuve des propos diffamants et calomnieux dont elle aurait été victime ni des insinuations tendancieuses et mal fondées qu’elle invoque.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Véolia Eau de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les condamnations accessoires prononcées en première instance seront confirmées également.
Mme X, qui succombe également en appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, comprenant tous les frais d’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés directement par Me Labeau-Bettinger, avocat de la société Véolia Eau, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Véolia Eau et de condamner à ce titre Mme X à lui payer une somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Reims,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme D X à payer à la société Véolia Eau la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Mme D X aux entiers dépens d’appel, comprenant tous les frais d’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés directement par Me Béatrice Labeau-Bettinger, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Personnes
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Système d'information ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Responsable ·
- Salarié
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Renonciation ·
- Information ·
- Assureur ·
- Rachat ·
- Unité de compte ·
- Bulletin de souscription ·
- Valeur ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Thérapeutique
- Change ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Emprunt obligataire ·
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Associé ·
- Obligation ·
- Augmentation de capital ·
- Exigibilité
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Délégation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement direct ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retenue de garantie ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à un droit de passage ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Acte notarie ·
- Fond ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Destruction ·
- Enlèvement
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Intrusion ·
- Système ·
- Subrogation ·
- Client ·
- Installation ·
- Message ·
- Préjudice ·
- Sécurité
- Arbre ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Astreinte ·
- Constat ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Photographie ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Mitoyenneté ·
- Canalisation ·
- Vieux ·
- Photographie ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Réserve alimentaire ·
- Astreinte ·
- Expertise judiciaire
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Santé ·
- Essai ·
- Code du travail ·
- Salaire
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Crédit ·
- Évasion ·
- Intérêt ·
- Vendeur ·
- Investissement ·
- Société holding ·
- Cautionnement ·
- Caution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.