Infirmation partielle 21 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 juin 2017, n° 16/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 mai 2016, N° F15/00635 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 21/06/2017
RG n° : 16/01681
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 juin 2017
APPELANT :
d’une décision rendue le 12 mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 15/00635)
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL NORAUTO, prise en son établissement secondaire, centre commercial La Neuvillette à REIMS
XXX
XXX
représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2017, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Philippe BRUNEL, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BRUNEL, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur Z X a été engagé par la SARL CENTRE AUTO DE REIMS, aux droits de laquelle vient la SARL NORAUTO FRANCE, à compter du 1er mars 2011 en qualité de monteur dans les termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par lettre du 21 avril 2015, il est convoqué le 25 avril 2015 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Le 6 mai 2015 il était licencié en ces termes :
'Vous avez été convoqué par courrier remis en mains propres contre décharge en date du 21 avril pour un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 avril avec moi-même auquel vous vous êtes présenté assisté par Monsieur B C.
Durant cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de la décision envisagée et avons recueilli vos explications qui ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En effet, depuis le 13 avril dernier, nous sommes en litige avec un client suite à la révision que vous avez effectuée le 17/02/2015 sur son jumper immatriculé BQ299EC.
Cette facture, validée par vous même, mentionne un kilométrage de 2 kms qui ne correspond pas au kilométrage réel. Nous sommes donc en litige avec ce client, n’arrivant pas à démontrer par le bon de travail encodé quelle prestation nous avons exactement réalisé sur son véhicule.
Vous avez faussé le système, et comme cette validation à 2 kms pose problème, nous sommes dans l’obligation de prendre en charge les réparations (batterie, bougie de préchauffage et circuit de gasoil) ce qui occasionne pour le centre un coût de 600,00 euros.
Le 28 février 2015, alors que vous deviez effectuer un changement de roue sur un sprinter Mercedes immatriculé MM 24 SFY, vous avez détérioré le bas de caisse lorsque vous avez pris en charge et effectué les travaux de cette camionnette.
La remise en état coûte au centre 2.400 €.
Le 14 avril dernier, vous êtes parti déjeuner en oubliant de sortir de l’atelier la Citroën C1 immatriculée AA661EC que vous aviez pris en charge. Le client a attendu sa voiture sur place pendant 1 h 30 alors que cette dernière était terminée depuis longtemps.
Votre chef d’atelier vous a alors rappelé les règles de prise en charge d’un véhicule à savoir qu’il est de votre devoir de rentrer et sortir le véhicule dès que la prestation est terminée.
Ce premier rappel ne vous a pas suffit et vous avez recommencé le lendemain.
Le même jour, vous avez changé les triangles d’une Skoda immatriculée 6904 YD 51. 2 jours après, le client est revenu après être passé au contrôle technique, se plaignant que son véhicule tirait à droite sachant que le contrôleur technique avait constaté un défaut de serrage.
La voiture était prévue sur le planning de l’un de vos collègues, Monsieur B D. Lorsque vous avez eu connaissance du problème, vous avez immédiatement modifié le planning et pris en charge vous-même le véhicule. Vous avez ensuite déclaré que d’après vous, la voiture ne présentait aucun problème.
Le 15 avril dernier, alors que vous deviez changer le câble de frein sur une fiat Punto immatriculé BH 392 DC, vous êtes parti déjeuner, informant vos collègues que le véhicule était terminé. La voiture a donc été rendue au client.
Ce dernier est revenu au bout de 5 jours, car le contrôle technique de son véhicule mentionnait un défaut de freinage. En effet, cette voiture présentait à son diagnostic au taux de freinage de 5 %.
Par conséquent, la prestation n’était pas terminée comme vous l’aviez déclaré. Il était inconcevable que par votre désinvolture vous n’engagiez à ce point la sécurité du véhicule du client.
Le 17 avril 2015, vous deviez effectuer le diagnostic freinage sur une Alfa Roméo. Syrille Denis et E F, vos collègues, avaient déjà diagnostiqué et validé avec le client le remplacement de l’étrier de son véhicule.
Cependant, vous avez affirmé au client que vos collègues s’étaient trompés et qu’un simple démontage suffirait. Le client a donc pris rendez vous le lendemain pour effectuer la prestation.
Par votre détermination, vous avez donc laissé partir le client avec un système de freinage défectueux sans imaginer tous les risques que cela auraient pu entraîner.
Le 17 avril 2015 à 18 h 15, alors que vous étiez en train d’effectuer une vidange sur un Touran, on vous a demandé de changer quatre roues sur une 3008 rentrée par l’un de vos collègues, Monsieur G H. Cette prestation aurait du être rapide et la voiture aurait dû être terminée à 18 h 30.
Or, vous avez continué la vidange sur le véhicule Touran, par conséquent la prestation sur la 3008 n’a été finalisée qu’à 19 h.
Le client était très mécontent et a dit qu’il ne reviendra plus dans notre centre.
Votre manque de vigilance sur la procédure de prise en charge de nos clients ainsi que sur les engagements que vous devez de tenir nuise à l’image de marque de la société envers notre clientèle.
Le 18 avril 2015, en montant un filtre à gasoil sur une Audi A6, vous avez détérioré les pièces plastique d’arrivée du filtre.
Vous avez affirmé que cette pièce était défectueuse dès l’arrivée du véhicule en atelier, mais comme vous ne l’avez pas signalé nous n’avons pas pu défendre cette position. Le client a donc récupéré sa voiture avec 2 heures de retard et nous avons donc été dans l’obligation de prendre en garantie une pièce de 100 € que l’on aurait pas dû.
Le 18 avril 2015, un client est venu au centre suite à une prestation que vous aviez effectuée le 23/12/2014 sur son Alfa Roméo immatriculé CM311RN.
Le contrôleur technique lui a signalé un défaut de serrage du triangle que vous avez remplacé.
Vous avez effectivement constaté avec votre chef d’atelier que le triangle n’était pas serré.
Par votre insuffisance, vous avez engagé la sécurité du client.
L’ensemble de ces faits démontrent que vous ne remplissez peu voire pas votre mission, vous ne respectez pas les règles de sécurité et toutes vos négligences ont occasionné de nombreux déboires tant auprès de nos clients que pour notre société sans compter que vous avez engagé la sécurité des clients mais aussi celle de nos collaborateurs.
Nous considérons que votre 'je m’enfoutisme’ nuit gravement à l’image de marque de la société.
Nous considérons donc que le maintien de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis est impossible.
Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave privative d’indemnités de licenciement et de préavis.
La mise à pied conservatoire qui vous a été signifiée ne vous sera donc pas rémunérée.
Vous cesserez de faire partie du personnel à la date d’envoi de la présente lettre….'
Le 31 juillet 2015, monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, des demandes suivantes :
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SARL NORAUTO FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 18.531,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
.759,49 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
.75,94 euros bruts au titre des congés pavés y afférents.
— .3.088,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
. 308,86 euros au titre des congés pavés y afférents.
. 1.286,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la délivrance du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir
— Ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois, sur le fondement de l’article L.l235-4 du code du travail.
— Condamner la SARL NORAUTO FRANCE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Condamner la SARL NORAUTO FRANCE à lui verser la somme de 1.544,30 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
A titre reconventionnel, la SARL NORAUTO FRANCE a sollicité :
— 1.000 euros au titre de l"article 700 du code de procédure civile,
— 1.000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 12 mai 2016, notifié le 26 mai 2016, le conseil de prud’hommes :
— a constaté que la SARL NORAUTO FRANCE venait aux droits de la SARL CENTRE AUTO DE REIMS,
— a dit que le licenciement de Monsieur Z X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
— a écarté toute notion de faute à l’égard de Monsieur Z X.
— a condamné la SARL NORAUTO FRANCE, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 759,49 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 75,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3.088,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 308,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.286,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
— a ordonné à la SARL NORAUTO FRANCE, en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur Z X son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte conformes au jugement,
— a débouté Monsieur Z X du surplus de ses demandes,
— a débouté la SARL NORAUTO FRANCE, en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,
— a dit que les dépens seraient partagés par moitié.
Le 13 juin 2016, Monsieur Z X a régulièrement interjeté appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 2 mai 2017 pour Monsieur Z X,
— le 25 avril 2017 pour la SARL NORAUTO FRANCE
et soutenues oralement à l’audience
Monsieur Z X demande :
A titre principal :
— Réformer la décision du conseil de prud’hommes du 12 mai 2016 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave est abusif et qu’il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Confirmer la condamnation de la SARL NORAUTO FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 759,49 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied a titre conservatoire,
— 75,94 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 3.088,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 308,86 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 1.286,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— Condamner la SARL NORAUTO FRANCE à lui verser la somme de 18.531,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement irrégulier,
— Ordonner la délivrance de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Confirmer le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi, dans la limite de 6 mois, sur le fondement de I’article L.1235-4 du code du travail ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de REIMS du 12 mai 2016 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Confirmer le débouté de la SARL NORAUTO FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ;
— Condamner la SARL NORAUTO FRANCE à payer la somme de 3.000 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL NORAUTO FRANCE aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
La SARL NORAUTO FRANCE demande :
— d’infirmer le jugement qui a dit que le licenciement ne reposait sur une faute grave en conséquence,
— dire et juger que les faits reprochés à Monsieur Z X lui sont imputables et que leur accumulation et pour certain leur gravité justifient la rupture immédiate du contrat de travail,
— débouter Monsieur Z X de ses demandes,
— ordonner la restitution par Monsieur Z X de la somme de 4.560,74 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur Z X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’employeur reproche au salarié diverses fautes techniques qu’il qualifie de faute grave dont il a la charge de la preuve, le doute profitant au salarié.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la preuve des griefs n’étant pas suffisamment établie par l’employeur qui se contente de produite des factures laissant apparaître le nom du salarié comme intervenant.
Or, monsieur X produit des attestations de collègues venant affirmer que l’intervention était assurée par plusieurs intervenants de sorte que le nom apparaissant sur la facture n’est pas une preuve certaine de l’imputabilité de la prestation litigieuse au salarié.
Seuls sont avérés les faits liés au MERCEDES SPINTER. Ainsi, alors que l’employeur ne justifie pas que les dommages aux véhicules sont le fait de monsieur X, les factures étant insuffisamment probantes à cet égard, monsieur X ne nie pas en être à l’origine, mais fait attester par un collègue que les dommages sont intervenus sur le pont qu’il a été obligé d’utiliser par son supérieur.
Les autres faits, contestés par le salarié ne sont pas justifiés ni en leur réalité ni en leur imputabilité. Les factures indiquant que monsieur Y est intervenu ne prouvent pas que l’intervention lui soit imputable au regard des attestations produites par le salarié, ni que les défaut listés par l’employeur aient pu exister et résulter d’une faute du salarié. Le défaut de serrage de l’écrou de fixation de l’Alfa Roméo est attesté par monsieur I J, chef d’atelier sans respecter les formes de l’article 202 du Code de procédure civile notamment sans production de la pièce d’identité.
Dans la mesure où les griefs ne sont pas prouvés, le licenciement ne peut être causé, et il sera dit qu’il est sans cause réelle et sérieuse et que les salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, qui n’a pas de cause, doivent être restitués. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En conséquence, en plus des indemnités auxquelles l’employeur a été condamné, et dont le salarié demande confirmation, sans contestation des montants par l’employeur, ce dernier doit être condamné à payer à monsieur X la somme de 15.000,00 euros de dommages et intérêts. En effet, compte tenu de l’ancienneté supérieure à deux années (4 années) et du nombre de salariés occupés par l’employeur supérieur à onze, l’indemnité ne peut être inférieure à 9.146,54 euros c’est-à-dire aux salaires des six derniers mois. Monsieur X, justifie avoir repris une formation et ne justifie pas sa situation matérielle personnelle postérieurement au licenciement. Par conséquent les préjudices matériels et moraux seront entièrement réparés par l’allocation d’une somme de 15.000,00 euros. Cette somme intègre l’indemnité pour irrégularité de procédure reconnue par l’employeur, étant observé que le cumul d’indemnité n’est pas possible dans ce cas de figure.
Le jugement qui a ordonné la remise des documents de fin de contrat sera confirmé.
Monsieur X ayant eu gain de cause, son action ne saurait être considérée comme abusive de sorte que c’est à raison que le jugement a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en raison d’un abus de procédure, jugement qui sera confirmé.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Succombant, la SARL NORAUTO doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens qu’il a partagé par moitié.
La SARL NORAUTO sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à monsieur X la somme de 3.000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL NORAUTO FRANCE, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 759,49 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 75,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3.088,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 308,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.286,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— a ordonné à la SARL NORAUTO FRANCE, en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur Z X son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte conformes,
— a débouté la SARL NORAUTO FRANCE, en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles.
INFIRME le surplus.
Statuant à nouveau, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
CONDAMNE la SARL NORAUTO FRANCE, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Z X la somme de :
— 15.000,00 euros au titre des dommages et intérêts nés du licenciement abusif et irrégulier,
— 3.000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société NORAUTO FRANCE, en application de l’article L.1235-4 du code du travail à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision.
DÉBOUTE la société NORAUTO FRANCE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société NORAUTO FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Clause ·
- Hébergement ·
- Sanction
- Congé ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail ·
- Baux ruraux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Fermages ·
- Forclusion
- Licenciement ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Dégât ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Client ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Collaborateur ·
- Courrier électronique ·
- Chiffre d'affaires
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Assurance vieillesse ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Retard
- Acoustique ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Norme ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Tribunal d'instance ·
- Habitation ·
- Niveau sonore
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Baux ruraux ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Londres ·
- Police ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Demande
- Agence ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Mauvaise foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation simple du délai d'instruction ·
- Information sur les éléments recueillis ·
- Respect du principe de la contradiction ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Examen ou enquête complémentaire ·
- Dossier constitué par la caisse ·
- Portée de l'obligation ·
- Procédure préliminaire ·
- Communication ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Examen ·
- Décret
- Saisie-contrefaçon ·
- Vin ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oeuvre ·
- Communication ·
- Commercialisation ·
- Marque
- Parc ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Vente ·
- Trouble ·
- Désinformation ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Pollution ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.