Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 24 janv. 2017, n° 15/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 22 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 janvier 2017
R.G : 15/01164
XXX
c/
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
CL
Formule exécutoire le :
à :
SCP ACG & ASSOCIES
SELARL JLMT AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 JANVIER 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 avril 2015 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître AUGUET avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMEE :
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL JLMT AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître SAMMARI avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 29 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Electricité Réseau Distribution France (ci-après ERDF) a été créée le 1er janvier 2008 pour assurer la gestion du réseau de distribution publique d’énergie électrique. Elle est dénommée Enédis depuis le 15 février 2016.
Le 30 octobre 2009, un agent assermenté de la société ERDF s’est rendu compte que le compteur du point de livraison situé route de Pierre Morains à Ecury-le-Repos (51) était en service, et ce sans contrat de fourniture.
Les investigations menées sur le bénéficiaire de l’électricité ont fait ressortir que la société Qualy Pom, ancien titulaire du contrat, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2004, de sorte que le contrat la liant à la société ERDF a été résilié le 26 juillet 2004.
La société ERDF a relevé une consommation sur la période du 15 juillet 2005 au 15 juillet 2010 et a suspendu la fourniture d’électricité le 15 juillet 2010.
Elle a d’abord tenté d’obtenir le paiement de cette consommation auprès de la société Endi Champagne, mais le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne l’a déboutée de ses demandes par jugement du 20 septembre 2012.
Puis elle a découvert que la Scea du Fossé Blanc avait son siège social à l’adresse où les consommations ont été relevées sans contrat de fourniture.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2013, la société ERDF a fait assigner la Scea du Fossé Blanc devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour obtenir le paiement de la somme de 170.515,61 euros correspondant à la consommation d’énergie, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
La Scea du Fossé Blanc a invoqué la prescription de l’action, estimant que le point de départ du délai de prescription est le 27 juillet 2004, date à partir de laquelle elle aurait consommé de l’électricité sans contrat, de sorte que la prescription est acquise depuis le 18 juin 2013. Elle a soutenu en outre que l’action était mal dirigée, mal fondée en raison de l’absence de preuve d’une faute de sa part et en raison de la faute de la société ERDF à l’origine de son préjudice. Subsidiairement, elle a conclu à un partage de responsabilité à hauteur de 90'% pour ERDF et 10'% pour elle.
Par jugement en date du 22 avril 2015, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré recevables les demandes de la société ERDF,
— condamné la Scea du Fossé Blanc à payer à la société ERDF la somme de 170.515,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la Scea du Fossé Blanc au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le délai de prescription courait à compter du 30 octobre 2009, date à laquelle la société ERDF a eu connaissance de la distribution d’électricité sans contrat, ni EDF, fournisseur d’électricité, ni le mandataire judiciaire de la société Qualy Pom n’ayant informé le gestionnaire du réseau de la résiliation du contrat. Sur le fond, il a constaté que la Scea du Fossé Blanc exerçait sur place une activité agricole et consommait donc de l’énergie, sans pour autant produire un contrat ou des factures d’électricité, et qu’elle était fautive d’avoir bénéficié de prestations sans contrepartie financière.
Par déclaration enregistrée le 7 mai 2015, la Scea du Fossé Blanc a interjeté appel.
Par conclusions du 27 octobre 2016, elle demande à la cour d’appel :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable l’action de la société ERDF en ce qu’elle est prescrite,
— de dire et juger que la demande est mal dirigée contre elle qui n’a pas consommé l’électricité relevée,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’en l’absence de faute, sa responsabilité ne peut être engagée,
— de dire et juger que la faute d’ERDF est l’unique cause de son préjudice, par ailleurs non justifié,
— de dire et juger que l’action de in rem verso n’est pas applicable,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de partage de responsabilité,
— de dire et juger que le partage de responsabilité doit être de 90'% à la charge de la société ERDF et 10'% pour la Scea du Fossé Blanc,
— en tout état de cause, de rejeter l’appel incident sur le point de départ des intérêts, et dire que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de l’arrêt,
Par conséquent,
— de débouter la société ERDF de l’ensemble de ses demandes, – de condamner la société ERDF au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, avec distraction.
Sur la prescription, elle fait valoir que l’assignation ayant été délivrée le 22 octobre 2013, elle est soumise aux dispositions de la loi nouvelle sur la prescription, de sorte que le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application de l’article 2224 du Code civil. Elle estime que le tribunal ne pouvait retenir et la société ERDF ne peut soutenir que le point de départ du délai de prescription se situerait le 30 octobre 2009, que le contrat ayant été résilié le 27 juillet 2004, c’est bien à cette date que la société ERDF aurait dû avoir connaissance du fait que la consommation d’électricité avait lieu par la suite sans contrat, que la résiliation du contrat lui est nécessairement opposable, puisqu’elle est forcément prévenue par le fournisseur EDF et c’est à elle de couper l’alimentation en électricité huit semaines maximum après la résiliation du contrat, que contrairement à ce que soutient la société ERDF, la résiliation du contrat en question était bien à l’initiative du client. Elle conclut que le point de départ du délai de prescription est le 27 juillet 2004, que le nouveau délai de cinq ans a toutefois commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la réforme sur la prescription, le 17 juin 2008, de sorte que la prescription était acquise au 18 juin 2013.
Subsidiairement, elle soutient que l’action de la société ERDF est mal dirigée car elle n’est pas le consommateur d’électricité. Elle explique qu’elle n’était pas déjà titulaire d’un contrat d’électricité à ce point de livraison'; que seule la société Qualy Pom était concernée par le compteur'; qu’il s’agit de deux sociétés distinctes'; que la domiciliation du siège social de la Scea à l’adresse du point de livraison ne signifie pas qu’elle y consomme de l’électricité, qu’elle a juste des bureaux à cette adresse'; qu’elle a ses propres compteurs et le hangar où est situé le compteur litigieux appartient à la société Endi Champagne qui le loue à une société Distribufruits pour le stockage de pommes de terre'; qu’elle ne fait aucun stockage ou séchage'; que la société ERDF n’apporte donc pas la preuve qu’elle a une activité dans le hangar et qu’elle consomme de l’électricité. Elle ajoute qu’elle justifie régler sa consommation d’électricité et qu’elle consommait déjà sur un compteur distinct avant 2004, de sorte que ce n’est pas elle qui a consommé l’électricité objet de l’instance, et ce d’autant que la consommation d’électricité pour un montant de 170.515,61 euros correspond à un stockage de masse sans commune mesure avec son activité de production de pommes de terre.
Elle fait valoir en outre que l’action ne peut prospérer sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Elle estime qu’elle n’a pas commis de faute, qui suppose la méconnaissance d’une norme; que le référentiel invoqué par la société ERDF suppose une fraude, qu’à supposer qu’il soit établi qu’elle ait consommé de l’électricité, elle n’est pas de mauvaise foi car elle n’en a pas eu conscience. Elle ajoute que la faute d’ERDF, qui n’a pas coupé l’électricité après la résiliation du contrat par le liquidateur de la société Qualy Pom malgré les prescriptions de la commission de régulation de l’énergie, est une cause exonératoire de responsabilité, et est à l’origine exclusive du préjudice. Elle note que le tribunal a omis de statuer sur la faute d’ERDF. Elle considère également que la facture que la société ERDF produit pour justifier de son préjudice ne contient pas les mentions obligatoires de l’article L.441-3 du Code de commerce et ne peut donc valoir preuve, et qu’elle doit justifier du prix qu’elle a elle-même payé pour cette énergie.
Sur l’enrichissement sans cause, elle soutient que la consommation d’électricité n’est pas sans cause, puisqu’elle trouve son origine dans un contrat conclu avec la société Qualy Pom'; que l’action de in rem verso n’est que subsidiaire et ne peut donc être exercée que si aucune voie de droit n’est ouverte, de sorte qu’elle ne peut suppléer une action en responsabilité délictuelle vouée à l’échec'; que cette action n’est pas ouverte lorsque la faute de celui qui l’exerce est à l’origine de l’appauvrissement invoqué, comme c’est le cas en l’espèce; qu’enfin, la société ERDF ne justifie ni de son appauvrissement ni d’un enrichissement de la Scea.
Par conclusions du 12 juillet 2016, la SA Enédis, anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France, demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la Scea du Fossé Blanc à payer à la société Enédis la somme de 170.515,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2013,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, avec distraction.
Sur la prescription, elle fait valoir que le contrat avec la société Qualy Pom n’a pas été résilié à l’initiative du client mais par l’effet de la liquidation judiciaire, qu’elle n’a eu connaissance de la consommation d’électricité sans contrat que le 30 octobre 2009 lorsqu’un de ses agents s’est rendu sur place, que c’est donc cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal, et non le 27 juillet 2004, date à laquelle elle n’avait pas connaissance de l’existence de son droit, que c’est le fournisseur d’électricité qui a été averti de la résiliation du contrat par le mandataire de la société liquidée, pas le gestionnaire du réseau qui n’en a pas été informé.
Elle considère que son action contre la société du Fossé Blanc est bien dirigée, qu’elle a commis une erreur en assignant la société Endi Champagne, mais qu’en revanche la Scea a son siège sur le lieu de livraison et y exerce une activité de culture de céréales et de légumineuses, alors que l’agent avait constaté que le hangar servait pour le séchage des céréales et des pommes de terre, que c’est donc bien la Scea, qui admet d’ailleurs cultiver des pommes de terre, qui bénéficie de l’électricité, étant précisé qu’elle a une activité de culture industrielle, de masse, et que le séchage des céréales entraîne une consommation importante d’électricité.
Sur le fond, elle fait valoir que la faute de la Scea consiste en le fait d’avoir consommé et de s’être fait livrer de l’électricité sans avoir conclu de contrat de fourniture d’électricité, en toute connaissance de cause. Elle estime n’avoir commis aucune faute, puisque le Référentiel de la Commission de régulation de l’énergie ne lui imposait pas en l’espèce de procéder à une coupure d’électricité car le contrat n’a pas été résilié à l’initiative du client, et qu’elle n’était pas informée de la résiliation du contrat, de sorte qu’il ne peut y avoir exonération de la responsabilité de la société du Fossé Blanc ni partage de responsabilité. Dans l’hypothèse où la cour estimerait que la société ERDF a commis une faute, elle soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Elle précise que son préjudice consiste en l’absence de paiement de l’électricité consommée et de l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de livraison, et que selon l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, elle est bien fondée à réclamer au bénéficiaire d’électricité sans contrat la réparation de ce préjudice, par une action en responsabilité délictuelle. Elle ajoute que le relevé effectué par ses agents fait foi en raison d’une présomption d’exactitude dégagée par la jurisprudence, de sorte qu’il appartient à la Scea du Fossé Blanc d’apporter la preuve du dysfonctionnement du compteur, que sa facture n’a pas à être conforme aux dispositions du Code du commerce dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle, et que son préjudice est donc bien établi.
A titre subsidiaire, elle soutient que la Scea du Fossé Blanc s’est injustement enrichie au préjudice de la société ERDF dont le patrimoine s’est appauvri sans cause légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Scea du Fossé Blanc fait valoir que l’action est prescrite en retenant comme point de départ du délai de prescription le 27 juillet 2004, date de résiliation du contrat de fourniture d’électricité avec la société Qualy Pom (en réalité 26 juillet 2004).
Il résulte du Référentiel de la Commission de régulation de l’énergie qu’après résiliation du contrat de fourniture à l’initiative du client, le principe est le maintien temporaire de l’alimentation, et ce afin de permettre une disponibilité immédiate de l’énergie pour le client suivant, alors qu’en cas de résiliation à l’initiative du fournisseur, ce dernier doit informer le gestionnaire du réseau qui suspend l’alimentation. La fiche client informatique produite par la société Enédis mentionne comme motif de la résiliation': «'règlement judiciaire (liquidation)'». Cette liquidation judiciaire, du 3 juin 2004, est par ailleurs établie par l’extrait du registre du commerce et des sociétés de Châlons-en-Champagne, produit par l’appelante elle-même. Ce motif de résiliation ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une résiliation à l’initiative du client ou à l’initiative du fournisseur.
En tout état de cause, la société Qualy Pom avait conclu le contrat avec le fournisseur EDF, et non avec le gestionnaire du réseau.
Dès lors, l’appelante ne justifie pas que la société ERDF savait dès juillet 2004 que le contrat avec EDF était résilié, ce qu’elle conteste, ni qu’elle aurait dû le savoir. Il n’est pas non plus établi qu’elle a eu connaissance de la consommation d’électricité sans contrat depuis juillet 2004.
Il est en revanche certain que la société ERDF a découvert la consommation d’électricité distribuée sans contrat à compter du 30 octobre 2009 par le relevé du compteur par un agent assermenté.
C’est donc à juste titre et par des moyens pertinents que le premier juge a estimé que le délai de prescription courait, non pas à partir du 27 juillet 2004, mais à compter du 30 octobre 2009, de sorte que l’action introduite par assignation du 22 octobre 2013 a été intentée avant l’expiration du délai de cinq ans. L’action n’étant pas prescrite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes recevables.
Sur le fond
La société Enédis fonde son action en paiement sur la responsabilité délictuelle, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice en application de l’article 1382 du Code civil.
La faute invoquée en l’espèce est le fait pour la Scea du Fossé Blanc d’avoir consommé de l’électricité distribuée par la société Enédis sans être liée par un contrat de fourniture d’électricité, et donc sans payer les prestations.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la société Enédis d’apporter la preuve que c’est bien la Scea du Fossé Blanc qui a consommé cette électricité distribuée sans contrat.
Or, elle apporte la preuve que la Scea du Fossé Blanc exerce une activité agricole, notamment cultures de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses, cultures industrielles, et que son siège social est situé route de Pierre Morains à Ecury-le-Repos (51230), soit au lieu du point de livraison d’électricité dont le compteur a révélé une consommation sans contrat. En outre, l’agent assermenté qui a découvert cette consommation indique qu’il n’y a personne sur place et qu’il s’agit d’un hangar de stockage à pommes de terre au milieu de la nature.
Mais il n’est nullement établi que la Scea exerce effectivement son activité agricole, et consomme donc de l’électricité, au lieu de son siège social, ce qu’elle conteste. Cette dernière produit une autorisation de domiciliation de siège social signée par la Sarl Endi Champagne qui l’autorise à fixer son siège social administratif dans les locaux lui appartenant situés route de Pierre Morains à Ecury-le-Repos à compter du 10 août 2002.
En outre, il résulte de la facture EDF de résiliation de la société Qualy Pom et de la fiche client de celle-ci que le numéro du point de consommation (PdC) la concernant est le 7250.
La Scea du Fossé Blanc produit ses grands livres généraux et ses factures d’électricité (EDF) de 2005 à 2010 qui montrent qu’elle a de multiples points de consommation d’électricité, dont plusieurs à Ecury-le-Repos, et notamment un situé route de Pierre Morains. Les factures relatives à ce lieu de livraison font apparaître que le point de consommation est le n°5721 et que les consommations d’électricité sont d’environ 150 euros par mois.
Il est donc établi qu’à l’adresse XXX à Ecury-le-Repos, il existe plusieurs points de consommation d’électricité et que la Scea du Fossé Blanc a ses propres factures et son propre point de consommation, distinct de celui qui fait l’objet du présent litige.
Dès lors, la société Enédis n’apporte pas suffisamment la preuve que la consommation d’électricité sans contrat serait le fait de la Scea du Fossé Blanc.
Ainsi, aucune faute ne peut être retenue contre l’appelante, ni aucun enrichissement sans cause.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 170.515,61 euros, et de débouter la société Enédis de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les condamnations accessoires prononcées en première instance seront infirmées également.
Succombant, la société Enédis sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré les demandes de la société ERDF recevables et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Enédis (anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France) de toutes ses demandes en paiement dirigées contre la Scea du Fossé Blanc,
CONDAMNE la société Enédis (anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France) à payer à la Scea du Fossé Blanc la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Enédis (anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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