Confirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 21 nov. 2017, n° 16/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01972 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 21 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 novembre 2017
R.G : 16/01972
SAS PAKEA
c/
X
SAS TCM SOLUTIONS
VM
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
— Maître B C D
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de commerce de TROYES,
SAS PAKEA
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Rémy SAGET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur Y X
[…]
[…]
SAS TCM SOLUTIONS
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître B C D, avocats au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2017,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X a créé en 1994 la SAS Spack System située à Trainel (Aube) spécialisée dans la construction de lignes de fabrication de tubes en carton spiralés. Le capital était divisé en 2500 actions réparties entre trois actionnaires, M. X possédant 1100 actions.
Par un protocole de cession d’actions du 14 avril 2005, l’ensemble des actionnaires de cette société a cédé 1875 actions, soit 75 % du capital social, à la SA NSC Groupe située à Gwebwiller (68) dont la filiale Pack Industrie exerce la même spécialité.
Le protocole prévoyait que la cession devait s’opérer par étapes : 1650 actions en 2005, 75 actions en 2006, 75 actions en 2007 et 75 actions en 2008.
Ce protocole prévoyait également en son article 5 une clause de non-concurrence aux termes de laquelle M. X s’engageait, dans le cas où son mandat social et/ou contrat de travail avec la société Spack System (ou toute autre société du groupe NSC) prendrait fin pour quelque raison que ce soit, à ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente aux activités actuelles exercées par les sociétés Spack System et Pack Industrie, cet engagement prenant effet à compter de la fin du contrat de travail et/ou du mandat social et pour une durée de cinq ans.
M. X a exercé la fonction de directeur général de la SAS Spack System jusqu’au 1er juillet 2007 puis celle de président dans le cadre de deux mandats sociaux distincts.
L’ensemble des actionnaires de la SAS Spack System a cédé 625 actions (soit le solde des actions représentant 25 % du capital) à la SA NSC Groupe par un protocole du 18 mars 2008.
Un traité de fusion absorption a été conclu le 4 avril 2008 entre la SAS Spack System et la société Pack Industrie et les deux sociétés ont fusionné, prenant la dénomination sociale de SAS PAKEA.
La SA NSC Groupe est actionnaire à 100 % de la SAS PAKEA.
Le mandat social de M. X a pris fin et il a été nommé au poste de directeur délégué salarié de la SAS PAKEA.
Par un contrat de travail du 1er janvier 2011 à effet du 1er janvier 2009, M. X s’est vu confier les fonctions de directeur commercial et de directeur exécutif salarié de la SAS PAKEA.
Suite à un désaccord avec ses dirigeants, M. X a adressé le 22 mai 2015 une lettre de démission à la SAS PAKEA.
Celle-ci a appris la création le 17 juin 2015 d’une société dénommée SAS TCM Solutions dont le président est M. X et les actionnaires sont les salariés démissionnaires de la SAS PAKEA et dont l’objet social est identique au sien.
Se prévalant de la clause de non-concurrence, la SAS PAKEA a assigné en justice M. X et la SAS TCM Solutions devant le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes qui, par décision du 8 décembre 2015, a dit que le litige excédait sa compétence en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
L’affaire a été orientée vers la juridiction statuant au fond.
Trois points étaient alors en débat :
— celui de la concurrence déloyale dont se plaignait la SAS PAKEA à l’encontre de M. X,
— celui de la violation de la clause de non-concurrence reprochée à M. X,
— celui, à titre subsidiaire, de la délivrance de la chose vendue et de la garantie d’éviction due par le cédant des actions aux acquéreurs de celles-ci.
Par décision du 21 juin 2016, le tribunal de commerce de Troyes :
— a sursis à statuer sur la concurrence déloyale,
— a débouté la SAS PAKEA de l’ensemble de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence et à la garantie d’éviction,
— a condamné la SAS PAKEA à payer à M. X la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SAS PAKEA à payer à la SAS TMC Solutions la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SAS PAKEA aux dépens.
Le tribunal a considéré :
— s’agissant de la clause de non-concurrence :
* s’appuyant sur un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 8 octobre 2013 aux termes duquel une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, que sa validité n’est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer,
* sur la contrepartie financière, que les protocoles d’accord de cession des titres du 14 avril 2005 et du 18 mars 2008 avaient été souscrits par M. X en sa qualité d’associé et non de salarié, de sorte que la validité de la clause n’était en l’espèce pas subordonnée à une contrepartie financière
* sur la limitation dans le temps, que suivant la clause, M. X était tenu de respecter un engagement de non-concurrence de cinq ans à compter de la cessation de son mandat et/ou de son contrat de travail, que son mandat avait cessé le 1er juillet 2008, que son premier contrat de travail (sans clause de non-concurrence) avait pris fin le 1er janvier 2009 et que le nouveau contrat de travail du 1er janvier 2009 ne comportait pas de clause de non-concurrence ; qu’il en ressortait que le délai de cinq ans prévu pour la durée d’exercice de la clause débutait le 1er janvier 2009 (date de la fin du 1er contrat de travail) et expirait le 31 décembre 2013
* sur la limitation dans l’espace, qu’une clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans l’espace, ce qui n’était pas le cas en l’espèce
* sur la proportionnalité des intérêts légitimes à protéger, que le fait pour M. X de créer une société concurrente n’empêchait nullement la SAS PAKEA de poursuivre son activité, que cette société avait d’ailleurs d’autres concurrents et que le fait d’interdire à M. X d’exercer son métier portait une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail.
— s’agissant du subsidiaire, que si la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du code civil oblige le vendeur à garantir l’acquéreur de l’éviction dont il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, en cas de cession d’actions d’une société, la garantie légale d’éviction du fait personnel du vendeur n’entraîne pour celui-ci l’interdiction de se rétablir que si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social, ce qui n’était pas le cas de M. X, dont le comportement et les démarches n’étaient pas de nature à faire jouer cette garantie.
Par déclaration reçue le 8 juillet 2016, la SAS PAKEA a formé appel de la décision.
Par conclusions du 23 août 2017, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur le fondement de la clause de non-concurrence :
— de faire interdiction à M. X avec effet immédiat et jusqu’au 25 mai 2020, d’exercer directement ou indirectement une activité de conception, réalisation, commercialisation de machines complètes, destinées à la fabrication et à l’emballage de tubes et profils en carton,
— de condamner d’ores et déjà M. X à une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de cinq jours après signification de la décision à intervenir, dans l’hypothèse ou celui-ci persisterait, malgré la décision, à exercer une activité concurrentielle,
— de faire interdiction à la société TCM Solutions d’avoir, directement ou indirectement, avec M. X, quelque relation commerciale, industrielle ou salariale, en infraction avec la clause de non-concurrence visant l’activité concernée, et ce, à effet immédiat jusqu’au 25 mai 2020,
— d’assortir cette interdiction d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de cinq jours après signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie d’éviction :
— de faire interdiction à M. X avec effet immédiat et jusqu’au 25 mai 2020, d’exercer directement ou indirectement une activité de conception, réalisation, commercialisation de machines complètes, destinées à la fabrication et à l’emballage de tubes et profils en carton,
— de condamner d’ores et déjà M. X à une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de cinq jours après signification de la décision à intervenir, dans l’hypothèse ou celui-ci persisterait, malgré la décision, à exercer une activité concurrentielle,
— de faire interdiction à la société TCM Solutions d’avoir, directement ou indirectement, avec M. X, quelque relation commerciale, industrielle ou salariale, en infraction avec la clause de non-concurrence visant l’activité concernée, et ce, à effet immédiat jusqu’au 25 mai 2020,
— d’assortir cette interdiction d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de cinq jours après signification de la décision à intervenir,
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale :
— de donner acte à la SAS PAKEA de ce qu’elle renonce à la demande fondée sur le concurrence déloyale,
Statuant sur l’appel incident :
— de déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois à hauteur d’appel aux fins de publication de l’arrêt à intervenir dans deux journaux spécialisés,
— de débouter M. X et la société TCM Solutions de ces chefs de demande nouveaux,
En tout état de cause :
— de débouter M. X et la société TCM Solutions de leurs demandes,
— de condamner solidairement M. X et la société TCM Solutions à payer à la société PAKEA la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient :
— que c’est à juste titre qu’il a été considéré que la validité de la clause n’était pas subordonnée à une contrepartie financière,
— que la clause est très claire en ce qu’elle prévoit un engagement de non-concurrence d’une durée de cinq ans à compter de la cessation du mandat et/ou du contrat de travail ; qu’un seul contrat de travail a été signé le 1er janvier 2011 à effet du 1er janvier 2009 et que c’est donc à la fin de ce contrat de travail que commence à courir la clause de non-concurrence, soit à compter du 25 mai 2015, date à laquelle la relation de travail a pris fin,
— que l’absence de limitation dans l’espace de la clause n’est pas un élément déterminant,
— que M. X a signé la clause en qualité d’actionnaire et non de salarié, de sorte que la référence à l’article L 1121 du code du travail sur la proportionnalité des intérêts légitimes à protéger est inappropriée ; que M. X pouvait parfaitement poursuivre une activité professionnelle au sein de n’importe quelle société à partir du moment où cela ne concernait pas pendant cinq ans l’activité au demeurant limitée de la conception, de la réalisation et de la commercialisation de machines destinées à la fabrication et à l’emballage des tubes et profils en carton ; que la protection des intérêts commerciaux de la société PAKEA imposait une interdiction de concurrence non limitée dans l’espace compte-tenu de l’activité commerciale de l’acquéreur sur l’ensemble de la planète,
— qu’il est démontré que M. X avait déjà enfreint l’interdiction de non-concurrence dès avant sa démission et que M. X et la société TCM Solutions se positionnent sur la clientèle antérieure de la société PAKEA, clientèle que M. X A parfaitement, ainsi que le révèlent les multiples témoignages versés aux débats,
— que la clause de non-concurrence lui est donc bien opposable,
— qu’à titre subsidiaire, la société PAKEA peut revendiquer le bénéfice de la garantie d’éviction, qui est une garantie de droit interdisant au cédant d’évincer le cessionnaire en le concurrençant.
Par conclusions du 11 septembre 2017, la société TCM Solutions et M. X demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de rejeter toute demande de la société PAKEA,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans deux journaux spécialisés (hebdomadaires ou mensuels) aux frais de la société PAKEA,
— de condamner la société PAKEA à payer à M. X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société PAKEA à payer à la société TCM Solutions la somme de
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société PAKEA aux dépens.
Ils soutiennent :
— que le protocole n’a pas été conclu avec la société PAKEA mais avec la société NSC Groupe, de sorte que la société PAKEA ne démontre pas son intérêt personnel à agir,
— que la clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux lui est inopposable, cette clause n’étant licite que si elle remplit les trois conditions cumulatives suivantes : être limitée dans le temps, être limitée dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que s’agissant du subsidiaire, la cession des actions de M. X à NSC Groupe date de 2005, année au cours de laquelle NSC Groupe a pris le contrôle majoritaire de la société Spack System ; que la délivrance de la chose vendue est donc intervenue depuis longtemps et que M. X a accompagné NSC Groupe et la société PAKEA en assumant les missions professionnelles qui lui ont été confiées, de sorte qu’il ne peut être question d’évincement ou de non délivrance.
MOTIFS DE LA DECISION :
La concurrence déloyale :
Il convient de constater que la SAS PAKEA renonce à sa demande de ce chef et d’infirmer par conséquent le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur ce point.
La clause de non-concurrence :
* l’intérêt à agir de la SAS PAKEA :
M. X soutient que le protocole du 14 avril 2005 qui contient cette clause n’a pas été conclu par la SAS PAKEA mais entre la société NSC Groupe et M. X, de sorte que la SAS PAKEA ne démontre pas son intérêt personnel à agir.
Il est rappelé que la SAS PAKEA est issue de la fusion des sociétés Pack Industrie et Spack System réalisée le 4 avril 2008.
La clause de non-concurrence objet du litige concerne les relations de M. X et de la société Spack System ou toute autre société du groupe NSC.
La société NSC Groupe est l’associée unique de la SAS PAKEA.
Celle-ci a par conséquent un intérêt à agir personnel au titre de cette clause.
* la licéité de la clause :
A titre liminaire, il sera précisé que le débat doit être circonscrit au seul point de déterminer si la SAS PAKEA peut opposer ou non la clause de non-concurrence signée par M. X, toute autre considération invoquée par l’appelante étant sans effet, d’une part parce que M. X ne conteste pas exercer des actes de concurrence, considérant que la clause ne peut lui être opposée, d’autre part parce que les multiples attestations versées aux débats par l’appelante et qui constituent l’essentiel de son argumentation (démarchage des ex-salariés de la SAS PAKEA et démarchage des clients de celle-ci) émanent de salariés de la SAS PAKEA qui sont donc dépourvus de toute objectivité en raison du lien de subordination qui les unit et qu’elles ne concernent, en tout état de cause, que le volet relatif à la concurrence déloyale que pourraient exercer M. X et sa société en se positionnant sur la clientèle de la SAS PAKEA, demande à laquelle renonce l’appelante.
Comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges en se référant à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 octobre 2013, une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de droits sociaux
- comme c’est le cas en l’espèce, M. X ayant signé la clause lorsqu’il était titulaire d’un mandat social
-, est licite si elle remplit trois conditions cumulatives : être limitée dans le temps, être limitée dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, étant précisé que la question de l’absence de subordination de la validité de la clause à une contrepartie financière n’est pas discutée.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la référence à la liberté du commerce pour rendre nulles certaines clauses de non-concurrence n’est pas surannée, la Cour de cassation et les juridictions du fond continuant régulièrement à y faire référence en prohibant les clauses qui ne remplissent pas les trois conditions cumulatives énoncées ci-dessus.
Il convient de rappeler que la loi d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 ' loi fondatrice de la liberté du commerce et de l’industrie- dispose en son article 7 qu’il « sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ».
Le Conseil constitutionnel a donné à ce principe une valeur constitutionnelle.
La clause de non-concurrence est une dérogation à une liberté qui est la règle et elle doit donc être appliquée de manière restrictive.
— la limitation dans le temps de la clause :
L’engagement de non-concurrence de M. X prend effet à compter de la fin du contrat de travail et/ou du mandat social et ce, pour une durée de cinq ans.
Cette clause est limitée dans le temps et elle est par conséquent licite de ce chef.
Le tribunal de commerce a considéré que ce délai courait à compter du 1er janvier 2009 (date de la fin du premier contrat de travail) et qu’il expirait donc le 31 décembre 2013.
Même si l’emploi des locutions et/ou en mêlant une obligation cumulative et une obligation alternative peut paraître ambigüe, il convient de considérer, sauf à priver de tout effet cette clause, qu’il s’agit d’une obligation cumulative, M. X s’étant trouvé dans la situation d’être d’abord titulaire d’un mandat social en qualité de président au sein de la société Spack System avant d’être salarié par la SAS PAKEA (les deux sociétés sont assimilées). Le mandat social de M. X s’est terminé le 1er juillet 2008.
Si celui-ci soutient qu’un contrat de travail de directeur délégué avec un statut de salarié lui a succédé jusqu’au 31 décembre 2008, il ne produit pas le document y correspondant.
Seul est produit le contrat de travail du 1er janvier 2011 à effet du 1er janvier 2009 par lequel M. X a été embauché en qualité de directeur commercial et de directeur exécutif par la société PAKEA.
Il y a donc lieu de considérer que le contrat de travail ayant pris fin le 25 mai 2015, date à laquelle M. X a entendu cesser toute relation de travail avec son employeur, le terme de la clause doit être fixé au 25 mai 2020 et non au 31 décembre 2013 comme le tribunal l’a jugé.
— la limitation dans l’espace de la clause :
La clause litigieuse ne comporte aucune limitation dans l’espace.
Le fait que la SAS PAKEA commercialise des machines dans le monde entier n’affranchit pas celle-ci de l’obligation de limiter à un territoire déterminé l’interdiction de concurrence exigée de M. X.
Cette clause revient en effet à interdire au cédant toute activité professionnelle dans son domaine de compétence partout dans le monde, ce qui, en soi, est inéquitable et constitue une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de M. X dans le cadre d’une activité limitée qui constitue son c’ur de métier.
L’élément géographique limitant les effets de la clause fait donc défaut.
Les conditions étant cumulatives, l’examen de la troisième condition ne sera étudiée que pour conforter le fait que cette clause apparaît disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
— la clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger :
En l’espèce, il n’est pas contestable que la clause a été prévue parce que la SAS PAKEA et M. X exercent une activité qui se situe dans le même secteur, soit la commercialisation de lignes de fabrication de tubes de carton spiralés, qui représente effectivement un risque concurrentiel.
Ainsi que le relève avec justesse M. X, la SAS PAKEA n’est pas empêchée d’exercer son activité, qui est elle-même concurrencée par d’autres entreprises exerçant un commerce international dans le même domaine.
Il est observé, à l’examen du rapport de gestion du conseil d’administration de la société PAKEA (pièce n° 36 des intimés) que le chiffre d’affaire de cette société a progressé en 2016 (11,3 M€ contre 10,4 M€ l’année précédente).
De son côté, M. X, qui a mis ses compétences d’abord au service de la société PAKEA puis à celui de la société TCM Solutions, est âgé de 58 ans, et il n’est raisonnablement pas possible de lui imposer une reconversion hors du domaine d’activité qu’il a toujours exercé et dans lequel il a acquis une expérience qui lui a permis de démontrer un savoir-faire dont la société PAKEA a d’ailleurs bénéficié par le passé.
Il apparaît donc que le fait d’interdire à M. X d’exercer son activité professionnelle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce.
C’est par conséquent à bon droit qu’il a été considéré par les premiers juges qu’il existait une disproportion entre les intérêts de chacun à protéger.
La décision sera confirmée sur ce point.
La garantie de non-éviction :
Cette garantie est invoquée à titre subsidiaire par la SAS PAKEA.
Par application de l’ancien article 1625 du code civil, le cédant d’actions doit, comme dans toute cession, garantir l’acquéreur de la possession paisible des actions cédées.
Pour se prévaloir de cette garantie, l’acquéreur doit démontrer que le cédant de droits sociaux a commis une atteinte à la société telle qu’elle a empêché celle-ci de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social.
Le cédant n’est pas tenu à garantie si la concurrence constitue un simple empêchement au développement de l’activité de la société cédée.
En l’espèce, il convient de rappeler que la cession des actions par M. X à la société NSC Groupe est intervenue en 2005.
La date ancienne de la délivrance a permis à la société NSC Groupe et à la société PAKEA de s’approprier depuis plus de 10 ans les actions tout en bénéficiant jusqu’à la démission de M. X du savoir-faire de celui-ci.
Au surplus, les sociétés en question n’ont aucunement été empêchées ni de réaliser leur objet social ni de poursuivre leur activité économique qui a pu continuer à se développer.
C’est par conséquent à bon droit que cette demande subsidiaire a été rejetée.
La décision sera également confirmée sur ce point.
La publication de la décision :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de publication de la décision formée par M. X et par la société TCM Solutions pour la première fois à hauteur d’appel est une demande nouvelle ' élément qui n’est pas contesté par les intimés, de sorte qu’elle est irrecevable.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, la SAS PAKEA ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.
L’équité justifie qu’il soit alloué à M. X et à la société TCM Solutions la somme de 1000 euros à chacun.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
La SAS PAKEA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de commerce de Troyes à l’exception de celle relative au sursis à statuer sur la demande formée par la SAS PAKEA au titre de la concurrence déloyale.
Statuant à nouveau sur ce point ;
Constate que la SAS PAKEA renonce à sa demande à ce titre.
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande de publication de la décision formée à hauteur d’appel par M. Y X et par la société TCM Solutions.
Condamne la SAS PAKEA à payer à M. Y X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS PAKEA à payer à la société TCM Solutions la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS PAKEA de sa demande à ce titre.
Condamne la SAS PAKEA aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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