Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 4 décembre 2018, n° 17/03090

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 4 déc. 2018, n° 17/03090
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 17/03090
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 19 octobre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 4 décembre 2018

N° RG 17/03090

N° Portalis DBVQ-V-B7B-EMCI

[…]

c/

EURL F G H,

SELARL X-I

FLM

Formule exécutoire le :

à

 :

SELARL RAFFIN ASSOCIES

SELARL SJFC

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 4 DECEMBRE 2018

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS,

[…]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège

[…]

[…]

COMPARANT, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Nicolas PUTMAN, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

EURL F G H

représentée par la SELARL X-I, prise en la personne de Maître Z X, es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL AMT F G TRADITIONELLE

[…]

[…]

COMPARANT, concluant par la SELARL SJFC, avocats au barreau de REIMS

SELARL X-I

prise en la personne de Maître Z X, es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL AMT F G TRADITIONELLE

[…]

[…]

COMPARANT, concluant par la SELARL SJFC, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 23 octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis daté du 4 juillet 2012, la SCI Reims Cathédrale a confié à l’Eurl AMT F G H (ci-après désignée Eurl AMT) la réalisation de travaux de menuiseries intérieures et de plâtrerie dans le cadre de la rénovation de l’hôtel Mercure Cathédrale à Reims, sous la direction de Monsieur B C, maître d''uvre dans la Sarl F Martine Poulet, agissant sous le cachet APO.

Plusieurs ordres de services ont été émis concernant ces travaux et des travaux supplémentaires les 4 juillet 2012, 6 décembre 2012, 11 janvier 2013 et 23 janvier 2013, portant le montant total des travaux à la somme de 164.881,99 euros.

Les travaux ont fait l’objet de deux procès-verbaux de réception avec réserve en date des 13 septembre 2012 et

27 décembre 2012.

L’Eurl AMT a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Reims du 25 mai 2012, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 29 mars 2013.

Le 28 février 2013, l’Eurl AMT a envoyé à la SCI Reims Cathédrale un avis de situation n°6 au titre duquel, elle demandait le paiement de la somme de 14.383,74 euros. Elle a émis le 20 mars 2013, un décompte définitif faisant état d’un solde des travaux impayé de 23.812,37 euros, hors situation n°6.

Maître X, mandataire judiciaire, a mis en demeure la SCI Reims Cathédrale de lui payer les sommes de 14.383,74 euros et 23.812,37 euros.

Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2015, l’Eurl AMT a fait assigner la SCI Reims Cathédrale devant le tribunal de grande instance de Reims en paiement de factures.

Par un jugement rendu le 20 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a notamment, condamné la Sci Reims Cathédrale à payer à l’Eurl AMT, représentée par la Selarl X-I, prise en la personne de Maître Z X, en qualité de liquidateur, les sommes de':

—  38.196,11 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015,

—  1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

—  2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Par un acte en date du 13 décembre 2017, la SCI Reims Cathédrale a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 mars 2018, la SCI Reims Cathédrale conclut à l’infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de :

— débouter Maître X, ès-qualités, de ses demandes en paiement,

— condamner Maître X, ès-qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, elle indique que les travaux litigieux ont été partiellement exécutés par la Sarl Le Bâtiment Menuisier, de sorte que la SCI ne serait redevable envers Maître X, ès-qualités, que de la somme de 11.516,04 euros.

Elle expose que l’entreprise AMT n’a pas été en mesure d’achever les travaux qui lui avaient été confiés et notamment de lever les très nombreuses réserves visées dans les procès-verbaux de réception signés le 27 décembre 2012.

Elle fait valoir que suivant courrier du 26 février 2013, Monsieur Y, gérant de la société AMT, lui a indiqué que suite au redressement judiciaire, sa société ne pourrait pas finir seule le chantier et que la société Le Bâtiment Menuisier avait accepté de se substituer à elle pour les terminer.

Elle fait valoir que Maître X, ès-qualités, ne produit pas de procès-verbaux de réception des travaux.

Elle soutient qu’il lui est demandé de payer aujourd’hui deux fois la même prestation.

Elle précise que la présence du cachet de la Sarl APO est la conséquence du fait qu’il avait été un temps envisagé que les travaux soient simplement sous-traités à la société Le Bâtiment Menuisier.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 mai 2018, l’Eurl AMT et Maître X, ès-qualités, concluent à la confirmation de la décision entreprise et demandent à la cour de’condamner la SCI Reims Cathédrale à leur verser les sommes supplémentaires de 1.000 euros pour résistance abusive au titre de l’appel et 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, à hauteur d’appel.

Ils réfutent l’argumentaire de l’appelante visant à expliquer que cette dernière aurait payé les travaux effectués à la société Le Bâtiment Menuisier. Ils soutiennent que l’Eurl AMT n’a facturé que les travaux réalisés par ses soins.

Ils font valoir que le décompte de situation n°6 et le décompte définitif ont été établis et signés par l’architecte de l’appelante, postérieurement aux procès-verbaux de réception des travaux en date des 13 septembre et 27 décembre 2012.

Ils insistent sur le fait que la SCI Reims Cathédrale ne s’est jamais plainte de désordres ou de la persistance de ceux consignés dans les procès-verbaux de réception des 13 septembre et 27 décembre 2012.

Ils précisent que l’extrait du grand livre versé aux débats par la SCI Reims Cathédrale pour justifier ses paiements auprès de l’Eurl AMT n’a aucune valeur probante, puisque ce n’est pas un document certifié.

S’agissant de la facture émise par la société Le Bâtiment Menuisier le 15 mars 2013, ils indiquent que cette facture est antérieure à la signature du décompte définitif du 20 mars 2013 et ne concerne par les mêmes prestations.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

* Sur la demande principale en paiement au titre des travaux

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L’Eurl AMT sollicite le paiement de la situation n°6 du 28 février 2013 pour un montant de 14.383,74 euros ttc et du décompte général définitif du 20 mars 2013 laissant apparaître un solde net à payer d’un montant de 23.812,37 euros ttc.

La SCI Reims Cathédrale soutient que la société AMT n’a pas été en mesure d’achever les travaux en raison du placement en redressement judiciaire et que la réception du 27 décembre 2012 a été assortie de réserves qui n’ont pas été levées.

Il est constant que l’entreprise Le Bâtiment Menuisier est intervenue sur le chantier dont s’agit, conformément au courrier de l’Eurl AMT daté du 26 février 2013, précisant qu’en raison de la prochaine conversion en liquidation judiciaire de sa procédure, elle ne serait pas en capacité de finir le chantier.

La SCI Reims Cathédrale soutient qu’elle a rémunéré directement la société Le Bâtiment Menuisier. A l’appui

de son argumentaire, elle produit un extrait de son grand livre des tiers édité le 27 juin 2016 portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 laissant apparaître trois paiements pour un montant global de 33.803,74 euros.

Elle communique également une facture d’un montant de 13.582,97 euros datée du 15 mars 2013 émise par la société Le Bâtiment Menuisier correspondant au montant d’un des virements figurant sur l’extrait du grand livre précité.

Toutefois, les arguments développés par la SCI Reims Cathédrale n’emportent pas la conviction dans la mesure où la cour relève que':

— d’une part, le décompte de situation n° 6 daté du 28 février 2013 et le décompte définitif établi le 20 mars 2013 sont postérieurs aux procès-verbaux avec réserves des 13 septembre et 27 décembre 2012. Or, Monsieur D E, architecte de la société APO représentant la SCI Reims Cathédrale a apposé son cachet et sa signature tant sur les procès-verbaux avec réserves que sur le décompte de situation n°6 et sur le décompte définitif. Cette apposition de cachet et de signature du maître d’oeuvre a pour conséquence d’obliger la SCI Reims Cathédrale, maître d’ouvrage, d’exécuter sa prestation, à savoir le paiement des sommes dues, puisque les décomptes sont postérieurs aux procès-verbaux avec réserves,

— et d’autre part, la SCI Reims Cathédrale n’a jamais élevé la moindre contestation, après l’émission du décompte de situation n° 6 et du décompte définitif, tant sur la qualité des travaux réalisés que sur la nature et sur le quantum des sommes réclamées, et ce, avant l’introduction de la présente instance à l’initiative des intimées, alors que l’appelante avait pourtant reçu plusieurs relances de paiement et une mise en demeure le 2 mars 2015.

Dans ces conditions, la cour, comme le tribunal estime souverainement, qu’au vu de ces éléments, les réserves ont été levées et que la SCI Reims Cathédrale est redevable des sommes réclamées.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sci Reims Cathédrale à payer à l’Eurl AMT, représentée par la Selarl X-I, prise en la personne de Maître Z X, en qualité de liquidateur, la somme de 38.196,11 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015.

* Sur les autres demandes

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue un droit, qui n’est susceptible de dégénérer en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La cour, comme le tribunal, constate qu’il ressort des circonstances de la cause que la SCI Reims Cathédrale s’oppose au paiement des sommes dont elle est débitrice, au motif fallacieux de réserves persistantes, alors qu’elle ne démontre pas avoir fait état de celles-ci avant l’engagement de la procédure par l’Eurl AMT.

Ce comportement procédural est constitutif d’une résistance abusive, et ce, au vu de la situation économique de la l’Eurl AMT, laquelle a justifié sont placement en liquidation judiciaire.

C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la SCI Reims Cathédrale à payer à l’Eurl AMT la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

L’appel constituant l’exercice normal d’un droit, il ne peut être reproché à la SCI Reims Cathédrale d’avoir exercé un recours abusif, par la voie de l’appel, aucune faute dans l’exercice de ce droit n’étant caractérisée à l’encontre de ce dernier.

Par conséquent, il convient de débouter l’Eurl ATM de sa demande supplémentaire en paiement de dommages et intérêts pour appel dilatoire.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sci Reims Cathédrale succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.

Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la Sci Reims Cathédrale à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE Maître Z X, en qualité de liquidateur de l’Eurl AMT de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.

CONDAMNE la Sci Reims Cathédrale à payer à l’Eurl AMT, représentée par la Selarl X-I, prise en la personne de Maître Z X, en qualité de liquidateur, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

La DÉBOUTE de sa demande sur ce même fondement.

CONDAMNE la Sci Reims Cathédrale aux dépens d’appel, et autorise la Selarl Société Juridique et Fiscale, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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