Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 6 novembre 2018, n° 18/00803
TCOM Reims 20 février 2018
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CA Reims
Confirmation 6 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence matérielle du tribunal de commerce

    La cour a confirmé que les actions relatives aux dessins et modèles doivent être portées devant le tribunal de grande instance, rendant ainsi la demande de la société Lehmann irrecevable.

  • Rejeté
    Absence d'intention malicieuse

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'intention malicieuse de la part de la société Lehmann, rendant la demande de la société Italesse irrecevable.

  • Rejeté
    Absence d'intention malicieuse

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'intention malicieuse dans l'appel de la société Lehmann, rendant la demande de la société Italesse irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de la société Lehmann aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Reims du 6 novembre 2018, la société Lehmann conteste un jugement du tribunal de commerce de Reims qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes en concurrence déloyale contre la société Italesse. La cour de première instance avait renvoyé l'affaire au tribunal de grande instance de Lille, considérant que les questions de propriété intellectuelle étaient centrales. La cour d'appel confirme cette décision, arguant que l'action de Lehmann implique des droits de propriété intellectuelle, ce qui relève de la compétence du TGI. Elle rejette également les demandes reconventionnelles de la société Italesse et condamne Lehmann aux dépens. La position de la cour d'appel est donc une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 6 nov. 2018, n° 18/00803
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 18/00803
Publication : Propriétés intellectuelles, 70, janvier 2019, p. 88-90, note de Charles de Haas
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Reims, 19 février 2018
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Reims, 20 février 2018
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 007170-001 ; 007170-004 ; 007170-005 ; 007170-006
Classification internationale des dessins et modèles : CL07-01
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : D20180099
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE REIMS ARRET DU 06 novembre 2018

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

R.G : N° RG 18/00803 –

Formule exécutoire le : à :

- SCP ACG & ASSOCIES
- Maître Patrick J
- SCP BADRÉ HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER,

APPELANTE : d’un jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de commerce de REIMS, SA LEHMANN […] 51063 REIMS CEDEX COMPARANT, concluant et plaidant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉES : Société ITALESSE S.R.L société de droit Italien dont le siège social est situé Via Templari 6 34015 MUGGIA ITALIE COMPARANT, ayant pour avocat postulant Maître Patrick J, de la SCP J, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour avocat plaidant Maître Eléonore G de la SCP DTMV et Associés, avocat au barreau de PARIS.

SARL LRB MARKETING […] 51150 AMBONNAY COMPARANT, concluant et plaidant par la SCP BADRÉ HYONNE SENS-SALIS – DENIS – R, avocats au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame SOKY, greffier placé, lors du prononcé,

DÉBATS : À l’audience publique du 24 septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2018,

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 4 décembre 2000, la société anonyme Lehmann, anciennement dénommée 'La Verrerie de la Marne', a déposé à titre de dessin et modèle la forme de la flûte 'Opale’ et 'Rubis’ auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.

Courant avril et mai 2016, la société Lehmann a adressé des lettres recommandées aux acheteurs des maisons de champagne, pour indiquer que la gamme 'Rubis’ de la société Italesse contrefait ses gammes 'Opale’ et 'Rubis'.

Le 16 mai 2016, la société Italesse a contesté les droits invoqués par la société Lehmann en indiquant avoir commercialisé dès 1999 des flûtes ressemblantes.

Par actes d’huissier en date des 5 décembre 2016 et 19 décembre 2016, la société Lehmann a attrait respectivement la société à responsabilité limitée Lrb Marketing, agent commercial de la société Italesse Srl, et la société Italesse Srl devant le tribunal de commerce de Reims.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Lehmann a demandé au tribunal de:

— se déclarer compétent pour statuer de ses demandes en concurrence déloyale;

- dire et juger la demande reconventionnelle en annulation d’un modèle de verre déposé à l’Inpi irrecevable car nouvelle et initiée devant un tribunal incompétent;

- à défaut, prononcer une disjonction des demandes et se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en nullité de modèle déposé au profit du tribunal de grande instance de Lille;

— condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

In limine litis, la société Italesse demande au tribunal de:

— se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille;

— inviter en conséquence la société Lehmann à mieux se pourvoir; À titre subsidiaire, si le tribunal devait se juger incompétent uniquement sur la demande en nullité de modèles et disjoindre les demandes, la société Italesse demande de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la validité du modèle français n°007170-001, 007170-004, 0071700-005, 007170-006 par le tribunal compétent.

Sur le fond et à titre principal, la société Italesse demande le débouté de la société Lehmann de son action en concurrence déloyale.

À titre reconventionnel, elle demande:

- à voir dire et juger par le tribunal compétent que le modèle °007170- 001, 007170-004, 0071700-005, 007170-006 de la société Lehmann est nul;

- de condamner la société Lehmann à lui payer la somme de 800 000 euros en réparation du préjudice subi pour actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale;

- d’ordonner à la société Lehmann d’informer les destinataires que ses verres Opale 16, Opale 17, et Rubis 14 ne sont pas protégés par des droits privatifs de propriété intellectuelle;

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans son intégralité ou par extraits dans 5 journaux ou publications professionnels, au choix d’Italesse, et aux frais avancés de la société Lehmann, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 euros hors taxes, soit la somme totale de 25 000 euros hors taxes.

En tout état de cause, la société Italesse demande le débouté intégral des prétentions de la société Lehmann et sa condamnation à lui payer les sommes de:

—  80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

—  30 000 euros au titre des frais irrépétibles.

—  5 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’exception d’incompétence. A titre principal, la société Lrb Marketing a demandé au tribunal:

— In limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille et inviter la société Lehmann à mieux se pourvoir;

- d’annuler l’assignation introduction d’instance à elle signifiée le 5 décembre 2016, les moyens de droit et de fait ne reposant pas sur un fondement légal applicable en droit français;

- de dire que s’agissant d’une nullité de fond, la société Lrb Marketing n’a pas à apporter la preuve d’un quelconque grief et que par ailleurs, l’assignation en question n’est pas régularisable.

À titre subsidiaire, la société Lrb Marketing demande le débouté de la société Lehmann de son action en concurrence déloyale, et de condamner celle-ci à lui payer les sommes de:

- 62 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’attitude de la société Lehmann à son encontre, qui l’a déstabilisée par rapport à sa clientèle champenoise, notamment à l’occasion de ventes d’autres produits que les verres fabriqués;

—  15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

—  15 000 euros au titre des frais irrépétibles. Selon jugement contradictoire en date du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Reims:

— s’est déclaré matériellement incompétent;

— a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Lille, compétent;

- a condamné la société Lehmann à verser à la société Italesse la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;

- a condamné la société Lehmann à verser à la société Lrb Marketing la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a considéré que les demandes initiales de la société Lehmann en concurrence déloyale n’étaient que l’accessoire de la question de l’existence de droits de propriété intellectuelle sur les modèles de flûtes à champagne, objet du litige.

Le 11 avril 2018, la société Lehmann a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du premier président de la cour de céans du 18 avril 2018, la société Lehmann a été autorisée à assigner à jour fixe.

Le 18 septembre 2018, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

Le 20 septembre 2018, la société Lehmann a déposé de nouvelles écritures et une nouvelle pièce cotée n°45.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:

— le 10 septembre 2018 par la société Lehmann, appelante;

— le 17 septembre 2018 par la société Italesse, intimée;

— le 7 septembre 2018 par la société Lrb Marketing, intimée.

Par voie d’infirmation, la société Lehmann réitère l’ensemble de ses prétentions initiales.

Elle demande en outre le rejet des demandes incidentes initiales et nouvelles à hauteur de cour de ses adversaires et notamment:

- de la demande subsidiaire nouvelle de sursis à statuer 'soulevée devant le juge de la mise en état’ (sic);

— de la demande tendant à enjoindre les parties d’avoir à conclure au fond;

— de la demande indemnitaire pour appel abusif.

La société Lehmann fait valoir que l’exception d’incompétence présentée par la société Italesse
- soit a été soulevée in limine litis et la cour ne devra l’examiner que par rapport à la demande principale en concurrence déloyale;
- soit l’exception concerne également la demande reconventionnelle en nullité de modèle, qui est une défense au fond, et dès lors l’exception est irrecevable comme soulevée tardivement.

Elle soutient que son action ne porte que sur une action en concurrence déloyale, portant sur les pratiques commerciales trompeuses des défenderesses de nature à créer une confusion avec ses propres produits, ayant un objet différent de celui d’une action en reconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle.

Elle fait valoir la différence des préjudices, celui de son action en concurrence déloyale portant sur le fait que les défenderesses se placent dans son sillage entraînant une confusion mettant à mal des investissements commerciaux, et non une atteinte à des droits de propriété intellectuelle avec une réparation forfaitaire liée aux bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Elle fait valoir la différence des fautes, en ce que celle de la société Italesse relative à l’action en concurrence déloyale consiste à se placer insidieusement dans son sillage, créant un risque de confusion avec ses propres produits, alors qu’aucune contrainte technique ou norme n’impose la même forme ou la même présentation, en usurpant ainsi la notoriété des produits distribués par la société Lehmann.

Plus précisément, elle soutient que la faute consiste en la reproduction et l’imitation de verres par elle commercialisés sous les noms Opale et Rubis, et ce indépendamment d’une quelconque protection sur le terrain de la propriété intellectuelle.

Elle estime apporter la preuve du détournement de sa clientèle et de la perte de nouveaux clients.

Elle présente des éléments d’évaluation de ses préjudices tenant compte de ses propres investissements, frais de publicités et de commercialisation, de sorte qu’il ne peut pas lui être fait grief d’évaluer son préjudice de manière forfaitaire, ou sur la base des ventes réalisées par la société Italesse au travers de la société Lrb.

Elle soutient que la cour est donc incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle en nullité de modèle présentée par la société Italesse, relevant de la compétence du Tgi de Lille.

Elle estime que la nullité éventuelle du modèle que lui reproche la société Italesse n’a aucune incidence sur les actes de concurrence déloyale qu’elle reproche à la société Italesse.

Elle soutient que la seconde demande reconventionnelle de la société Italesse portant sur une action en dénigrement, est accessoire à sa première demande reconventionnelle en nullité de marque.

A l’appui de ses demandes tendant au rejet des prétentions de la société Italesse demandant à la cour de procéder à plusieurs constats de fait, la société Lehmann réplique que la cour n 'est pas saisie du litige, et que sous couvert de voir constater à son encontre des actes de dénigrement, la société Italesse se prévaut d’actes de diffamation répondant à des conditions de forme très particulières et se trouve aujourd’hui prescrite en ses demandes.

Elle fait valoir l’absence de lien suffisant de la demande reconventionnelle présentée par la société Italesse avec sa prétention initiale en concurrence déloyale.

Elle s’oppose à la demande adverse de sursis à statuer, au caractère selon elle dilatoire. La société Italesse demande à la cour in limine litis de:

- constater que la société Lehmann a invoqué ses droits sur le modèle n°007170-001, 007170-004, 0071700-005, 007170-006 dans les lettres à la société Italesse et à ses clients;

- constater que les actes de dénigrement commis par la société Lehmann à son préjudice impliquent l’appréciation de la validité du modèle français n°007170-001, 007170-004, 0071700-005, 007170- 006;

- constater que le modèle français n° 007170-001, 007170-004, 0071700-005, 007170-006 de la société Lehmann est dépourvu de nouveauté et de caractère propre selon le tribunal compétent;

- constater que le modèle français n°007170-001, 007170-004, 0071700-005, 007170-006 de la société Lehmann présente un caractère fonctionnel selon le tribunal compétent;

- constater que la société Lehmann a dénigré la société Italesse et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale;

- constater que le lien entre les demandes principales de la société Lehmann et les demandes reconventionnelles est tel qu’il apparaît utile de les instruire et les juger ensemble.

Elle demande donc la confirmation intégrale du jugement déféré.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la validité du modèle français n° 007170-001, 007170-004, 0071700-005, 007170-006 par le tribunal compétent.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande à voir les parties enjointes à conclure au fond.

En tout état de cause, elle demande le débouté intégral des prétentions de la société Lehmann et sa condamnation à lui payer les sommes de:

—  10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif;

—  5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;

—  5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

—  5000 euros au titre des frais irrépétibles de l’exception d’incompétence;

avec, pour chacune de ces trois procédures, condamnation aux dépens afférents dont distraction au profit de son conseil.

Au visa de l’article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, elle estime que la présente action de la société Lehmann en concurrence déloyale, connexe à une action civile ou demande relative aux dessins et modèles, relève de la compétence du Tgi de Lille.

Elle rappelle que le juge doit s’attacher non à la qualification donnée par le demandeur à sa demande, mais au seul objet de celle-ci.

Elle estime que l’action introduite par la société Lehmann conduira indubitablement les juridictions qui en sont saisies:
- à rechercher si les faits litigieux sont susceptibles d’affecter directement ou indirectement la portée d’un droit de propriété industrielle;
- ou, avant de statuer, à se prononcer sur la titularité des droits revendiqués.

Elle observe par ailleurs que la société Lehmann avait elle-même invoqué la contrefaçon de ses modèles.

Elle considère ainsi comme prérequis de ce litige:
- l’appréciation de la validité des formes de flûtes invoquées et prétendument copiées, faisant l’objet d’un modèle enregistré;
- l’appréciation des conséquences de la nullité du modèle enregistré par Lehmann:

sur la faute reprochée à la société Italesse, en ce que celle-ci n’a commis aucune faute en proposant son propre modèle à ses clients;

sur les dénigrements dont elle soutient avoir été victime par la société Lehmann, la présentant comme contrefaisant ses propres produits.

Elle observe en particulier que la société Lehmann avait demandé l’interdiction pour la société Italesse de commercialiser des verres portant à confusion avec ses propres gammes, alors que ces modèles sont enregistrés.

En l’absence de physionomie propre et nouvelle, elle indique que la cour constatera que la juridiction compétente devra annuler les

modèles présentés par la société Lehmann, par application des articles L. 511-3 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle.

En l’absence de caractère ornemental des modèles de la société Lehmann, il conviendra, par application de l’article L. 511-8 du même code, de dire que ceux-ci présentent un seul caractère fonctionnel.

En l’absence de validité des modèles déposés par la société Lehmann, la société Italesse soutient que la simple copie servile de leur forme est licite au regard du principe de la liberté du commerce, en particulier au regard de liberté de l’exploitation non contrefaisante.

Elle soutient que l’action en concurrence déloyale de la société Lehmann a pour objet et pour effet de reconstituer un monopole sur un objet non protégé par un droit intellectuel.

Elle dénie toute faute de concurrence déloyale, qui n’est pas établie par la seule commercialisation de produits similaires à ceux d’un concurrent non protégé par un droit de propriété intellectuelle.

Elle fait en outre valoir l’absence de risque de confusion, faute pour le produit d’être doté d’une forme et d’un caractère suffisamment original et distinctif pour le rattacher à une origine commerciale déterminée et exploitée de telle façon qu’elle peut exercer une fonction d’identification d’un produit.

Elle observe la banalité de la forme des verres litigieux, ainsi que les différences des dimensions des flûtes des deux producteurs.

Elle produit des attestations de professionnels, remarquant les différences des modèles proposés par chacune de ces deux marques, en particulier de matières, d’où elle entend voir déduire une absence de risque de confusion entre elles.

Elle considère qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être imputé du fait de:
- l’absence de preuve de caractéristiques particulières des flûtes Opales et Rubis permettant au public d’en rattacher l’origine commerciale à la société Lehmann;
- l’appartenance des flûtes Opale et Rubis à un genre non protégeable;
- sa propre antériorité dans la réalisation et la commercialisation de flûtes en verre soufflé mécaniquement;
- l’amélioration constante et la déclinaison par elle-même de ses flûtes au moyen de recherches et d’investissements propres;

— l’absence de preuve d’une faute prétendument commise par Italesse dans la commercialisation de ses flûtes;

— L’absence de preuve du moindre risque de confusion dans l’esprit du public. Elle considère qu’aucun acte de parasitisme ne peut lui être imputé en ce que:

— la société Lehmann ne justifie pas de ses investissements, ni de la notoriété de ses produits;

— la société Italesse a effectué ses propres investissements;
- la société Lehmann a mis en place une véritable stratégie commerciale calquée sur les produits d’Italesse, qu’elle suit de manière systématique pour les commercialiser à son tour;
- la société Lehmann s’est adressée au fabricant italien de la société Italesse.

À titre principal, la société Lrb Marketing demande la confirmation du jugement.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déclaration d’incompétence uniquement sur l’action en nullité de marque et de la disjonction subséquente des procédures, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la validité du modèle français.

À titre infiniment subsidiaire, la société Lrb Marketing sollicite le renvoi des parties au fond devant le tribunal de commerce de Reims.

Dans tous les cas, elle demande la condamnation de la société Lehmann aux dépens dont distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Elle soutient que les demandes reconventionnelles de la société Italesse se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires de la société Lehmann.

Elle souligne que l’exception d’incompétence du tribunal de commerce avait bien été soulevée avant toute défense au fond en première instance.

MOTIVATION

Sur les écritures et pièce communiquées après l’ordonnance de clôture:

Il conviendra de déclarer irrecevables les écritures de la société Lehmann déposées le 20 septembre 2018, ainsi que sa pièce cotée

n° 45, comme déposées et produite postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2018.

La société Italesse a cru pertinent de présenter in limine litis diverses demandes tendant à voir constater des états de faits, qui seront cependant examinées en dernier lieu.

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Reims au profit du tribunal de grande instance de Lille:

C’est de manière particulièrement erronée que la société Lehmann soutient que la société Italesse serait irrecevable en son exception d’incompétence matérielle, faute de l’avoir présentée in limine litis devant la juridiction du premier degré.

Alors que par application de l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale, les énonciations du jugement déféré, sus rapportées, précisent que la société Italesse a bien soulevé l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction in limine litis.

C’est en outre vainement que la société Lehmann entend voir cantonner le périmètre de l’exception d’incompétence matérielle à l’encontre de sa seule demande principale, pour prétendre que celle- ci serait irrecevable à l’encontre de la demande reconventionnelle de la société Italesse en nullité du modèle déposé par la société Lehmann, qui est une défense au fond, à l’égard de laquelle l’exception, soulevée après, serait irrecevable.

En effet, la présentation de cette exception précède la demande de la société Italesse tendant au débouté des prétentions adverses et sa demande reconventionnelle indemnitaire subsidiaire pour concurrence déloyale à l’encontre de la société Lehmann.

Dès lors, en ce que la présentation de cette exception d’incompétence précède toutes les prétentions au fond de la société Italesse, celle-ci sera déclarée recevable.

Il conviendra donc de déclarer recevable l’exception d’incompétence présentée par la société Italesse tant sur la demande principale que sur ses propres demandes reconventionnelles, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Italesse:

En ce que par définition, une demande reconventionnelle vient répondre à une demande originaire, sa nécessaire postériorité ne la rend pas de ce seul fait irrecevable.

De surcroît, les demandes reconventionnelles de la société Italesse ont déjà été présentées devant les premiers juges. En outre, il sera expressément renvoyé aux observations figurant ci- après, pour retenir la nécessaire existence d’un lien suffisant entre la demande originaire de la société Lehmann et les demandes reconventionnelles de la société Italesse.

Il conviendra donc de rejeter la demande de la société Lehmann tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes reconventionnelles de la société Italesse, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Reims au profit du tribunal de grande instance de Lille:

Il appartient au juge de restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification, sans être tenu par celle que lui ont donné les parties.

Trouvant son fondement dans l’article 1382, devenu 1240 du code civil, l’action en concurrence déloyale relève en principe de la compétence des tribunaux de commerce, dès lors qu’elle ne met pas en cause des droits sur les dessins et modèles dont le demandeur ou le défendeur à l’action est éventuellement titulaire.

Il résulte de l’article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle que :

Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

La société Lehmann soutient ainsi que les premiers juges auraient pu retenir leur compétence, en ce que son action principale porte sur une action en concurrence déloyale, tandis que le texte plus haut cité n’attribue compétence à la juridiction spécialisée que sur les actions en concurrence déloyale accessoires à une demande en contrefaçon de dessin ou modèle.

Cependant, la société Lehmann avait elle-même déjà fait porter le litige sur des questions tenant à la contrefaçon des dessins et des modèles de produit qu’elle commercialise.

A l’appui de son action en concurrence déloyale, la société Lehmann vient elle-même soutenir dans ses écritures que la société Italesse n’a aucun droit de propriété intellectuelle sur les verres Riviera dont l’interdiction de commercialisation est demandée, (page 7/19).

Il y a lieu d’observer que par courrier en date du 2 mai 2016 adressé à la société Italesse, le conseil de la société Lehmann s’était prévalu de ce que cette dernière serait titulaire des droits de propriété intellectuelle, déposés le 4 décembre 2000 pour une durée de 25 ans, sur les modèles de verres commercialisés sous les gammes Opale et Rubis, pour accuser la société Italesse de contrefaçon au visa de l’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle, pour avoir commercialisé sa propre gamme de produits sous l’appellation Riviera.

Dès le 16 mai 2016, la société Italesse réplique à la société Lehmann en faisant valoir l’antériorité de la production et de la commercialisation de sa propre gamme Riviera par rapport au dépôt du 4 décembre 2000 des dessins et modèles dont entend se prévaloir la société Lehmann.

De plus, dans ce courrier, la société Italesse fait part à la société Lehmann de son intention d’agir en nullité du titre de dessins ou modèles invoqués par cette dernière, aujourd’hui présentée en justice.

En outre, la société Italesse produit plusieurs dizaines de courriers que la société Lehmann a écrit à plusieurs de ses clients et prospects du marché champenois, pour se prévaloir de la validité de ses droits de propriété industrielle sur les modèles de verres commercialisés sous ses gammes Opale et Rubis, prétendre être à l’origine de leur création, et prétendre que la société Italesse, facilement identifiable sous la seule appellation d’une société italienne, porterait une atteinte grave à ses droits de propriété intellectuelle, et en la spoliant du bénéfice de ses propres investissements.

Pour dénier que les actes que lui prête la société Lehmann constitueraient des actes de concurrence déloyale, la société Italesse lui oppose notamment le moyen selon lequel au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la seule commercialisation de produits similaires à ceux d’un concurrent non protégé par un droit de propriété intellectuelle n’est pas un acte de concurrence déloyale.

Elle entend se prévaloir de surcroît à cet égard de la nullité des modèles déposés par la société Lehmann à l’Institut national de la propriété industrielle.

Dès lors, pour statuer sur l’action principale de la société Lehmann, la juridiction devra préalablement se prononcer sur le moyen présenté par la société Italesse sur le point de savoir si la société Lehmann est ou non titulaire des droits de propriété industrielle qu’elle revendique.

En outre, en ce que la société Italesse disposait elle-même de droits de propriété industrielle sur les modèles dont la commercialisation constituerait des actes de concurrence déloyale selon la société Lehmann, la cour serait ainsi amenée à rechercher si les faits litigieux seraient susceptibles d’affecter directement ou indirectement la portée des droit de propriété industrielle ainsi détenus par la société Italesse.

En outre, la société Italesse, sollicitant de voir prononcer la nullité des modèles déposés par la société Lehmann, fonde sa propre demande reconventionnelle subséquente en concurrence déloyale sur le dénigrement opéré à son préjudice par la société Lehmann, ayant consisté à adresser des courriers à ses clients pour indiquer qu’une société italienne, facilement identifiable en la personne de la société Italesse, avait porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Lehmann, qui envisageait d’introduire une action en contrefaçon à son encontre.

Dès lors, le point de savoir si les modèles dont se prévaut la société Lehmann sont ou non valides à une nécessaire incidence sur l’appréciation de la faute éventuelle de la société Italesse au titre de l’action originaire, mais encore de celle de la société Lehmann elle- même au titre des demandes reconventionnelles.

Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction spécialisée, et a renvoyé les parties devant celle-ci, tant s’agissant des demandes initiales de la société Lehmann que des demandes reconventionnelles de la société Italesse et de la société Lrb Marketing.

Il s’en suivra que la demande de disjonction des demandes principales et reconventionnelles présentée par la société Lehmann sera rejetée, et le jugement sera encore confirmé sur ce point.

En ce qu’elle est formulée à titre subsidiaire, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la société Italesse.

Il en ira de même de sa demande infiniment subsidiaire d’enjoindre les parties d’avoir à conclure au fond.

Il conviendra d’observer que les diverses prétentions de la société Italesse présentées in limine litis au dispositif de ses conclusions et

tendant à inviter la cour à procéder à diverses constatations portent en réalité sur le fond du litige.

La cour ayant confirmé l’incompétence matérielle du premier juge, il conviendra de dire n’y avoir lieu de statuer sur les prétentions susdites.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive:

La seule appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en elle-même susceptible de dégénérer en abus de droit en l’absence d’intention malicieuse ou dolosive.

Celle-ci n’étant pas en l’espèce caractérisée à l’égard de la procédure initialement diligentée par la société Lehmann devant la juridiction commerciale de droit commun de première instance, la société Italesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre pour procédure abusive, et le jugement sera complété de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour appel abusif:

La seule appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en elle-même susceptible de dégénérer en abus de droit en l’absence d’intention malicieuse ou dolosive.

Celle-ci n’étant pas en l’espèce caractérisée à l’égard de l’instance d’appel diligentée par la société Lehmann devant la juridiction commerciale de droit commun du second degré, la société Italesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre pour appel abusif.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Lehmann aux dépens de première instance et à payer à chacun de ses adversaires la somme de 1500 euros.

Il sera ajouté que la société Lehmann sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, la société Lehmann sera condamnée aux entiers dépens d’appel, déboutée de sa demande de frais irrépétibles d’appel, et condamnée à payer au même titre à la société Italesse la somme de 3500 euros, et à la société Lrb Marketing la somme de 2000 euros.

Il y sera ajouté que la condamnation aux dépens d’appel de la société Lehmann sera assortie des effets de l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils de ses adversaires.

Il conviendra enfin de débouter la société Italesse de sa demande tendant à voir condamner la société Lehmann aux dépens au titre de l’exception d’incompétence et à lui payer une somme à titre de frais irrépétibles au titre de l’exception d’incompétence.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE irrecevables les écritures de la société anonyme Lehmann déposées le 20 septembre 2018, ainsi que la pièce cotée n°45 produite par la société anonyme Lehmann;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société Italesse tendant à inviter la cour à:

- constater que la société Lehmann a invoqué ses droits sur le modèle n°007170-001, 007170-004, 0071700-005, 007170-006 dans ses lettes à la société Italesse et ses clients;

- constater que les actes de dénigrement commis par la société Lehmann à son préjudice impliquent l’appréciation de la validité du modèle français n°007170-001, 007170-004, 0071700-005, 007170- 006;

- constater que le modèle français n° 007170-001, 007170-004, 0071700-005, 007170-006 de la société Lehmann est dépourvu de nouveauté et de caractère propre selon le tribunal compétent;

- constater que le modèle français n°007170-001, 007170-004, 0071700-005, 007170-006 de la société Lehmann présente un caractère fonctionnel selon le tribunal compétent;

- constater que la société Lehmann a dénigré la société Italesse et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale;

— constater que le lien entre les demandes principales de la société Lehmann et les demandes reconventionnelles est tel qu’il apparaît utile de les instruire et les juger ensemble;

DÉBOUTE la société Italesse de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;

DÉBOUTE la société Italesse de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif;

DÉBOUTE la société anonyme Lehmann de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;

CONDAMNE la société anonyme Lehmann aux entiers dépens d’appel et à payer à la société Italesse la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et à la société à responsabilité limitée Lrb Marketing la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

DIT que la condamnation aux dépens d’appel comportera distraction des dépens dont auraient eu à faire l’avance sans en avoir reçu provision la Scp Badre H S Salis Denis R, conseil de la société à responsabilité limitée Lrb Marketing, et Maître Patrick J, conseil de la société Italesse;

DÉBOUTE la société Italesse de sa demande tendant à voir condamner la société Lehmann aux dépens au titre de l’exception d’incompétence et à lui payer une somme à titre de frais irrépétibles au titre de l’exception d’incompétence.

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Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 6 novembre 2018, n° 18/00803