Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 14 mai 2019, n° 18/01144

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 14 mai 2019

R.G : N° RG 18/01144 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-EPLA

SAS FINANCIERE DES MONTS D’OR

c/

X

FM

Formule exécutoire le :

à

 :

— SELARL OCTAV

— SELARL LAQUILLE

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRÊT DU 14 MAI 2019

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 03 avril 2018 par le tribunal de commerce de REIMS,

SAS FINANCIERE DES MONTS D’OR

[…]

[…]

COMPARANT, concluant par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Y X

[…]

[…]

COMPARANT, concluant par la SELARL LAQUILLE, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SELARL 3e ACTE, avocats au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 30 avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2019,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2015, la société Financière des Monts d’Or a confié à Mme Y X la mission de recruter pour son compte des conseillers de clientèle, moyennant des honoraires de 3 500 euros pour le premier candidat recruté et 2 000 euros pour chacun des candidats suivants.

Mme Y X a adressé deux notes d’honoraires à la société Financière des Monts d’Or : une première d’un montant de 2 100 euros ht le 2 octobre 2015 et une seconde de 1 400 euros ht le 17 février 2016.

La société Financière des Monts d’Or a refusé de payer ces notes d’honoraires, au motif que la personne présentée par Mme Y X n’avait finalement pas été embauchée (démission en cours de période d’essai).

Mme Y X a déposé le 29 mars 2016 une requête en injonction de payer à l’encontre de la société Financière des Monts d’Or, afin d’avoir paiement de la somme de 2 100 euros. Le juge de proximité de Lyon a fait droit à cette requête par ordonnance du 31 mai 2016. La société Financière des Monts d’Or y a formé opposition. Le juge de proximité de Lyon s’est alors déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims à qui l’affaire a été transmise.

Devant le tribunal de commerce de Reims, Mme Y X a sollicité la condamnation de la société Financière des Monts d’Or à lui payer les sommes de 3 500 euros en principal et de 1 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Financière des Monts d’Or a conclu au rejet des prétentions de Mme Y X et à sa condamnation à lui payer les sommes de 2 500 euros à titre d’indemnité pour mauvaise foi et déloyauté contractuelle, de 2 500 euros pour atteinte à son image et à sa réputation et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Reims a condamné la société Financière des Monts d’Or à payer à Mme Y X la somme de 2 100 euros ht en principal et la somme de 1 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et il a rejeté toutes les autres demandes.

Le tribunal a motivé sa décision en relevant que le contrat conclu entre les parties stipulait que 60% du prix convenu de 3 500 euros ht, soit 2 100 euros ht, étaient dus dès la signature du contrat de collaboration avec le candidat présenté, le solde de 1 400 euros n’étant dû que si le salarié recruté restait en poste au moins trois mois, ce qui n’avait pas été le cas de la candidate présentée qui n’était restée en poste que trois semaines.

Par déclaration en date du 28 mai 2018, la société Financière des Monts d’Or a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 13 septembre 2018, la société Financière des Monts d’Or demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de constater que Mme Y X a failli à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer les sommes de 2 500 euros à titre d’indemnité pour mauvaise foi et déloyauté contractuelle, de 2 500 euros pour atteinte à son image et à sa réputation et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son appel, la société Financière des Monts d’Or expose notamment :

— que Mme Y X était tenue à une obligation de résultat,

— que Mme Y X ne pouvait réclamer ses honoraires qu’en cas d’embauche définitive d’un salarié, ce qui n’a pas été le cas de Mme A B-C, dont le profil ne correspondait pas au poste à pourvoir, et qui a dû démissionner pendant la période d’essai,

— que l’action en paiement formée par Mme Y X l’a contrainte à monopoliser du temps et des ressources tant financières qu’humaines pour faire valoir ses droits,

— que pour justifier ses demandes devant les premiers juges, Mme Y X a recherché des preuves en la dénigrant auprès des personnes à qui elle a sollicité des attestations.

Par conclusions déposées le 10 décembre 2018, Mme Y X demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Financière des Monts d’Or en ce que le jugement querellé a été rendu en dernier ressort ; sur le fond, de confirmer ledit jugement et de condamner la société Financière des Monts d’Or à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Y X fait valoir notamment :

— que le taux du ressort devant le tribunal de commerce étant de 4 000 euros, l’appel est irrecevable, la demande principale et les demandes reconventionnelles étant inférieures à cette somme,

— sur le fond, qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen, obligation qu’elle a parfaitement remplie en l’occurrence concernant le recrutement de Mme A B-C.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures déposées par la société Financière des Monts d’Or et par Mme Y X,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2019.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article 39 du code de procédure civile dispose que le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort ; si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes, mais il se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

L’article R721-6 du code de commerce dispose que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 4 000 euros.

La demande initiale de Mme Y X portait sur la somme de 3 500 euros.

La société Financière des Monts d’Or forme deux demandes reconventionnelles de 2 500 euros chacune.

Aucune des demandes initiale ou incidente ne dépasse le seuil de 4 000 euros. Au surplus, les demandes reconventionnelles formées par la société Financière des Monts d’Or ont toutes pour objet la réparation du préjudice prétendument subi en raison de la demande principale et elles ne sont soutenues par aucun fait distinct de l’action principale.

Dès lors, le jugement déféré a bien été rendu en dernier ressort (qualification que le tribunal avait d’ailleurs donnée à sa décision) et l’appel interjeté par la société Financière des Monts d’Or doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Financière des Monts d’Or, qui est la partie perdante, supportera les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 850 euros déjà allouée par le tribunal).

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

DECLARE irrecevable l’appel interjeté par la société Financière des Monts d’Or,

DIT qu’en conséquence le jugement déféré produira son plein et entier effet,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Financière des Monts d’Or à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Financière des Monts d’Or aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

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