Infirmation partielle 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 8 janv. 2019, n° 18/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, JEX, 7 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°4
du 8 janvier 2019
CL
N° RG 18/01816 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-EQ2N
[…]
C/
Association syndicale du […]
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 8 JANVIER 2019
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne le 7 août 2018.
SARL Les Grandes Pièces, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social 37 Chemin de la Grange aux Bois, 51530 Chavot-Courcourt.
Comparant, concluant et plaidant par Maître Jessy Lefevre, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne.
Intimée :
L’association syndicale du Lotissement les Grandes Pièces représentée par le syndic 'Agence Moderne d’Epernay', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social 23 impasse de Cahors
[…]
Comparant, concluant par Me Gérard Chemla et plaidant par Me Barneff de la SCP ACG & associés, avocats au barreau de Reims.
Débats :
A l’audience publique du 11 décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2019, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame X Y, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et
explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Z A, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame X Y, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 8 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Z A, président de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
La Sarl Les Grandes Pièces a réalisé un lotissement sur la commune de Vinay (51), lieudit «'Les Grandes Pièces. Tout propriétaire d’un lot est membre de plein droit de l’association syndicale du lotissement 'Les Grandes Pièces’ (ci-après ASL Les Grandes Pièces), créée le 12 octobre 2009. Certains propriétaires se sont plaints de l’apparition de désordres.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a ordonné une expertise judiciaire, à la demande de l’ASL Les Grandes Pièces, aux fins d’examiner les travaux réalisés par la Sarl Les Grandes Pièces.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Châlons, statuant comme juge chargé du contrôle des expertises, a ordonné à la Sarl Les Grandes Pièces de remettre à l’expert, dans les deux mois de la notification de la décision et sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, les pièces du dossier administratif et technique et notamment':
— la convention de maîtrise d’oeuvre
— le cahier des charges CCTP
— les marchés des entreprises
— le procès-verbal de réception
— le contrat d’entretien des voiries et réseaux
— le contrat d’assurance.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2018, l’ASL Les Grandes Pièces a fait assigner la Sarl Les Grandes Pièces devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux fins de liquidation de l’astreinte à hauteur de 48.300 euros et fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard durant 120 jours. Elle a ensuite actualisé sa
demande au titre de la liquidation de l’astreinte à la somme de 65.100 euros. Elle a fait valoir qu’aucun document n’avait été remis.
La Sarl Les Grandes Pièces a conclu au rejet des demandes, invoquant l’absence de signification de l’ordonnance fixant l’astreinte et l’absence de formule exécutoire.
Par jugement en date du 7 août 2018, le juge de l’exécution a':
— liquidé à la somme de 65.100 euros l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 7 juillet 2017, pour la période courant du 20 septembre 2017 à ce jour,
— condamné la Sarl Les Grandes Pièces à payer à l’ASL Les Grandes Pièces cette somme de 65.100 euros,
— fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant 120 jours à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement, pour communiquer les pièces dont la communication a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne dans sa décision en date du 7 juillet 2017,
— condamné la Sarl Les Grandes Pièces au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a tout d’abord retenu que l’article 502 du code de procédure civile relatif à la formule exécutoire des jugements n’était pas applicable en matière de liquidation d’astreinte car l’astreinte n’était pas une mesure d’exécution mais une modalité de la décision qui l’a prononcée, de sorte que l’absence de formule exécutoire sur l’ordonnance n’empêchait pas la liquidation de l’astreinte. Ensuite, il a estimé que l’ordonnance n’avait pas à être signifiée, mais seulement notifiée, ce qui avait été fait régulièrement par l’expert, la lettre ayant été réceptionnée par la Sarl Les Grandes Pièces le 19 juillet 2017. Sur le fond, il a retenu que la Sarl Les Grandes Pièces ne contestait pas ne pas avoir communiqué les pièces réclamées, de sorte que l’astreinte était due à partir du 20 septembre 2017, date d’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance. Il a également considéré qu’il était nécessaire d’ordonner une nouvelle astreinte compte tenu de la persistance de la Sarl Les Grandes Pièces à refuser de communiquer les pièces sollicitées dans le cadre de la mesure d’instruction.
Par déclaration du 13 août 2018, la Sarl Les Grandes Pièces a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 26 novembre 2018, la Sarl Les Grandes Pièces demande à la cour d’appel, au visa des articles 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947, 502 et suivants du code de procédure civile, et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de':
— annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer l’ASL Les Grandes Pièces irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, débouter l’ASL Les Grandes Pièces de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en toute hypothèse, condamner l’ASL Les Grandes Pièces au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En premier lieu, elle invoque le défaut de qualité à agir de l’ASL Les Grandes Pièces, faisant valoir d’une part que l’ordonnance ne désigne pas le bénéficiaire de l’astreinte et d’autre part que dans les différents actes de vente chaque propriétaire a donné mandat au vendeur de réaliser tous actes d’administration et de disposition relatifs aux parties communes, de même que l’association elle-même, de sorte que c’est à elle et non à l’ASL qu’il incombait de solliciter la désignation d’un expert concernant les parties communes. Elle ajoute que l’ASL ne justifie pas de la vente de tous les lots, comme elle le soutient, qui mettrait fin au mandat donné au lotisseur, et qu’il importe peu qu’elle justifie d’un intérêt légitime, puisqu’elle n’a pas qualité à agir. En deuxième lieu, elle invoque l’absence de notification régulière de l’ordonnance du 7 juillet 2017. Elle rappelle que selon l’article 502 du code de procédure civile, la décision doit être revêtue de la formule exécutoire et qu’en l’espèce l’ordonnance n’est pas revêtue de cette formule, de sorte qu’elle ne peut servir de fondement à une exécution forcée, et que l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution corrobore cette analyse. Elle estime que le délai d’astreinte ne peut commencer à courir qu’à compter de la notification de la décision revêtue de la formule exécutoire, et qu’une simple expédition non revêtue de la formule exécutoire n’est pas susceptible de faire courir le délai d’astreinte. Elle ajoute que pour être régulière la notification de la décision portant obligation de faire doit être faite par voie de signification conformément à l’article 676 du code de procédure civile, même pour les ordonnances rendues en matière d’expertise sur le fondement de l’article 275 du même code puisque seules les décisions modifiant une mesure d’instruction en cours sont dispensées de notification par l’article 152, et qu’en l’espèce, l’ordonnance du 7 juillet 2017 n’a pas été signifiée. Elle conclut que la notification de la décision est doublement irrégulière et n’a pu faire courir le délai d’astreinte. En troisième lieu, elle fait valoir que la liste des documents à communiquer énumérés par l’ordonnance est vague et imprécise, ce qui est prohibé par le code de procédure civile'; et qu’elle avait déjà communiqué certain des documents listés, lesquels auraient pu être consultés au greffe par l’expert ou adressés à l’expert par l’ASL si celle-ci avait fait preuve d’honnêteté intellectuelle.
Par conclusions en date du 19 novembre 2018, l’ASL Les Grandes Pièces demande à la cour d’appel, au visa des articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte définitive et condamné la Sarl Les Grandes Pièces au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau':
— liquider l’astreinte à la somme de 134.400 euros pour la période du 20 septembre 2017 au 11 décembre 2018, ou subsidiairement à la somme de 73.500 euros pour la période du 11 avril 2018 au 11 décembre 2018,
— condamner la Sarl Les Grandes Pièces à lui payer la somme de 134.400 euros, ou subsidiairement celle de 73.500 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Y ajoutant,
— condamner la Sarl Les Grandes Pièces au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Sur le prétendu défaut de qualité à agir, elle fait valoir que cette argumentation est nouvelle en appel alors qu’elle aurait pu être invoquée en première instance. Elle ajoute que cette argumentation n’est pas fondée, d’une part parce qu’il n’était pas nécessaire d’indiquer dans l’ordonnance le bénéficiaire de l’astreinte et que la recevabilité de l’action dépend de l’intérêt à agir et non de la désignation du
bénéficiaire, et d’autre part car la Sarl Les Grandes Pièces ne peut remettre en cause le principe même de l’expertise qui a été ordonnée ni son intérêt légitime à voir liquider l’astreinte, étant précisé que le mandat de gestion n’empêche pas d’ordonner une expertise, et ce d’autant plus que l’ensemble des lots ont été vendus, ce qui met fin au mandat. Sur la notification de l’ordonnance, elle soutient en premier lieu que la Sarl Les Grandes Pièces opère une confusion entre le caractère exécutoire d’une décision et la formule exécutoire apposée sur le jugement'; que l’astreinte prévue par l’ordonnance du 7 juillet 2017 est exécutoire passé un délai de deux mois après sa notification'; qu’en revanche, l’ordonnance n’a pas à être revêtue de la formule exécutoire puisqu’il ne s’agit pas de procéder au recouvrement forcé'; que c’est le jugement liquidant l’astreinte qui doit être revêtu de la formule exécutoire. En second lieu, elle fait valoir que l’ordonnance du 7 juillet 2017, rendue sur le fondement de l’article 275 du code de procédure civile, n’a pas à être notifiée par voie de signification, l’astreinte prenant effet au plus tôt à compter de la notification'; que le juge chargé du contrôle des expertises a justement fait référence à la notification de l’ordonnance'; que la notification de l’ordonnance à la Sarl Les Grandes Pièces par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2017 est donc régulière. Subsidiairement, elle soutient que l’assignation du 9 février 2018 devant le juge de l’exécution vaut signification de l’ordonnance, de sorte que le délai de deux mois expirait en tout état de cause le 10 avril 2018. Sur la prétendue imprécision des pièces visées par l’ordonnance, elle estime que la Sarl Les Grandes Pièces ne démontre pas en quoi les pièces sollicitées seraient vagues alors qu’il s’agit au contraire de documents précis. Elle souligne que cette dernière ne justifie d’aucune démarche en vue de la production de ces pièces ni de l’impossibilité de les produire, ce qui révèle sa mauvaise foi.
La clôture, initialement prévue au 27 novembre 2018, a été reportée au 4 décembre à la demande de l’intimée (l’appelante ayant notifié ses conclusions n°2 la veille de la date prévue pour la clôture) et prononcée le 4 décembre 2018 à 11h50. La Sarl Les Grandes Pièces a reconclu le 3 décembre 2018.
Par courrier du 4 décembre 2018, l’avocat de la Sarl Les Grandes Pièces a demandé au président de la chambre d’écarter des débats la pièce n°17 communiquée le 4 décembre 2018 à 14h05, soit après la clôture, par l’intimée.
Par conclusions du 6 décembre 2018, l’ASL Les Grandes Pièces demande à la cour':
A titre principal,
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et son report pour lui permettre de répondre aux conclusions d’appelant n°3,
— de déclarer recevable sa pièce n°17 communiquée le 4 décembre 2018 à 14h05,
A défaut et subsidiairement,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant n°3 de la Sarl Les Grandes Pièces notifiées le 3 décembre 2018 à 18h33 comme tardives.
Elle explique qu’en réponse aux conclusions d’appelante n°2, elle a communiqué deux pièces n°14 et 15 le 27 novembre 2018 et une pièce n°16 le 3 décembre 2018'; que la Sarl Les Grandes Pièces a reconclu le 3 décembre 2018 à 18h33 remettant en cause l’attestation notariée produite (pièce n°16), si bien qu’elle a dû en urgence prendre attache avec le notaire pour obtenir une précision sur l’attestation'; qu’elle a alors produit une pièce n°17 le 4 décembre à 14h05'; que cependant la clôture avait été prononcée le même jour à 11h50, de sorte qu’il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’assurer le respect du contradictoire. Subsidiairement, elle invoque le caractère tardif des conclusions n°3 transmises le 3 décembre 2018 par la Sarl Les Grandes Pièces, soit la veille de la clôture, violant ainsi le principe du contradictoire puisqu’elles ne lui permettent pas d’y répondre.
Motifs de la décision
Sur les incidents de communication de conclusions et pièces
Il n’y a pas lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, dont le prononcé a d’ailleurs déjà été reporté, pour permettre la régularisation de la communication de la pièce n°17 intervenue le 4 décembre 2018 juste après la clôture. En effet, une telle communication tardive heurterait le principe du contradictoire en ce qu’elle ne permettrait pas à l’appelante de répliquer. L’ordonnance de clôture sera donc maintenue au 4 décembre 2018 et la pièce n°17 communiquée par l’ASL Les Grandes Pièces après la clôture sera donc écartée des débats.
Cependant, la communication tardive de cette pièce n°17 en réponse à des conclusions n°3 notifiées la veille à 18h33 par la Sarl Les Grandes Pièces démontre que ces conclusions n’ont pas permis à l’ASL d’y répondre en temps utile en raison de leur propre tardiveté. Ces conclusions heurtent donc également le principe du contradictoire et doivent dès lors être écartées.
Sur la qualité à agir de l’ASL Les Grandes Pièces
L’ASL Les Grandes Pièces soutient que cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée en première instance mais n’en tire aucune conséquence juridique puisqu’elle ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de déclarer cette prétention nouvelle irrecevable, étant rappelé que la cour n’est saisie que des demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Il importe peu que l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ne mentionne pas le bénéficiaire de l’astreinte, ce qui n’est d’ailleurs pas exigé par l’article 275 du code de procédure civile. En effet, en la matière, toute partie à la mesure d’expertise ayant un intérêt à la communication des pièces pour le bon déroulement de cette mesure d’instruction a qualité pour demander la liquidation de l’astreinte. Ainsi, le fait que l’ASL Les Grandes Pièces ne soit pas désignée bénéficiaire de l’astreinte ne la prive pas de la possibilité de solliciter la liquidation de l’astreinte, afin de contraindre la Sarl Les Grandes Pièces à exécuter la décision. Admettre le défaut de qualité à agir de l’ASL pour absence de désignation comme bénéficiaire reviendrait à nier toute possibilité de liquider l’astreinte, ce qui priverait l’astreinte de sa fonction et rendrait la décision inefficace.
Par ailleurs, l’argumentation de la Sarl les Grandes Pièces sur le mandat et le fait qu’il lui incomberait à elle seule de demander une expertise est inopérante puisque la mesure d’instruction est déjà ordonnée et est en cours. En tout état de cause, l’ASL Les Grandes Pièces justifie de ce que tous les lots ont été vendus puisque ses statuts font état de 44 lots et que Me Mélin, notaire, a attesté avoir régularisé les ventes des 44 lots du lotissement «'Les Grandes Pièces'» (pièce 16), ce qui est corroboré par la feuille de présence de l’assemblée du 19 juin 2018 qui montre que les 44 lots sont attribués à divers particuliers. Il en résulte que le mandat donné à la Sarl Les Grandes Pièces a pris fin conformément aux stipulations des actes de vente.
Il convient donc de rejeter le moyen d’irrecevabilité.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné, par ordonnance en date du 7 juillet 2017, à la Sarl Les Grandes Pièces de remettre à l’expert, dans les deux mois de la notification de la décision et sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, les pièces du dossier
administratif et technique et notamment':
— la convention de maîtrise d’oeuvre
— le cahier des charges CCTP
— les marchés des entreprises
— le procès-verbal de réception
— le contrat d’entretien des voiries et réseaux
— le contrat d’assurance.
Il a également précisé que cette décision serait notifiée à toutes les parties, par l’expert, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette ordonnance a été notifiée par l’expert par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Sarl Les Grandes Pièces qui l’a réceptionnée le 19 juillet 2017.
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance n’était pas revêtue de la formule exécutoire.
Néanmoins, la formule exécutoire ne vise qu’à permettre l’exécution forcée de la décision. En effet, selon la formule, énoncée à l’article 1er du décret du 12 juin 1947, la République ordonne à tout huissier de justice de mettre la décision à exécution, et aux procureurs généraux, procureurs de la République, commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte. La formule exécutoire s’adresse donc aux personnes chargées de l’exécution forcée des décisions de justice. Or en l’espèce, il n’est pas question d’exécution forcée. L’ordonnance ne prescrivant qu’une obligation de faire, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée sans passer au préalable par une procédure de liquidation d’astreinte. La formule exécutoire n’était donc pas nécessaire en l’espèce et l’absence de formule exécutoire n’est pas de nature à faire obstacle à la demande de liquidation d’astreinte.
L’article R.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Contrairement à ce que semble soutenir la Sarl Les Grandes Pièces, ces dispositions ne font nullement référence à la formule exécutoire. Le caractère exécutoire d’une décision, défini par l’article 504 du code de procédure civile, ne résulte pas de l’apposition de la formule exécutoire.
Par ailleurs, si l’article 675 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont en principe notifiés par voie de signification, il n’en est pas de même pour les décisions rendues en matière d’expertise. Le code des procédures civiles d’exécution n’exige pas non plus la signification de la décision portant obligation de faire pour la liquidation de l’astreinte.
En outre, en l’espèce, l’ordonnance prévoit qu’elle doit être notifiée par l’expert par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que l’astreinte court à compter à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Rien ne justifiait donc de procéder à la signification de l’ordonnance.
Le délai d’astreinte a donc commencé à courir le 20 septembre 2017, soit à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification du 19 juillet 2017.
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L.131-4 alinéa 3 dispose que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte ou qu’il s’est heurté à une cause étrangère ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter.
Force est de constater que la Sarl Les Grandes Pièces ne justifie pas avoir exécuté son obligation ni avoir accompli des démarches en vue de l’exécution de son obligation. Elle n’apporte pas la moindre preuve de l’impossibilité d’exécution ni même de difficultés auxquelles elle aurait été confrontée pour s’exécuter. Contrairement à ce qu’elle soutient la liste des documents à communiquer, à savoir la convention de maîtrise d’oeuvre, le cahier des charges CCTP, les marchés des entreprises, le procès-verbal de réception, le contrat d’entretien des voiries et réseaux et le contrat d’assurance, n’est nullement vague et imprécise, bien au contraire.
L’ASL Les Grandes Pièces a actualisé sa demande de liquidation d’astreinte à la somme de 134.400 euros pour la période du 20 septembre 2017 au 11 décembre 2018 (300 euros x 448 jours). Aucun élément ne justifie en l’espèce de réduire le montant de l’astreinte au vu du comportement de la Sarl Les Grandes Pièces. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 134.400 euros. Le jugement sera donc infirmé sur le montant.
Sur la demande de nouvelle astreinte
Il est constant que la Sarl Les Grandes Pièces n’a toujours pas communiqué à l’expert les documents demandés et persiste visiblement à refuser d’exécuter son obligation.
Ainsi, il n’apparaît pas que l’appelante ait l’intention d’exécuter l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, préférant paralyser les opérations d’expertise. Dès lors, la décision du premier juge d’ordonner une nouvelle astreinte, définitive, de 300 euros par jour de retard pendant 120 jours, est parfaitement justifiée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, sauf à reculer le point de départ du délai de la nouvelle astreinte pour tenir compte de la procédure d’appel. L’astreinte définitive prendra donc effet à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, à défaut d’exécution volontaire et totale dans ce délai par la Sarl Les Grandes Pièces.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, les condamnations accessoires prononcées par le juge de l’exécution à l’encontre de la Sarl Les Grandes Pièces, partie perdante, seront confirmées.
La Sarl Les Grandes Pièces sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à l’ASL Les Grandes Pièces la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2018,
Déclare irrecevable la pièce n°17 communiquée le 4 décembre 2018 par l’association syndicale du lotissement Les Grandes Pièces,
Déclare irrecevables les conclusions n°3 notifiées le 3 décembre 2018 par la Sarl Les Grandes Pièces,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par la Sarl Les Grandes Pièces,
Infirme le jugement rendu le 7 août 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, en ce qu’il a liquidé à la somme de 65.100 euros l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 7 juillet 2017 et condamné la Sarl Les Grandes Pièces au paiement de cette somme,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Liquide à la somme de 134.400 euros l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 7 juillet 2017 pour la période du 20 septembre 2017 au 11 décembre 2018,
Condamne en conséquence la Sarl Les Grandes Pièces à payer cette somme de 134.400 euros à l’association syndicale du Lotissement Les Grandes Pièces au titre de la liquidation de l’astreinte,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la nouvelle astreinte définitive prendra effet à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne la Sarl Les Grandes Pièces à payer à l’association syndicale du lotissement Les Grandes Pièces la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Les Grandes Pièces aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Me Gérard Chemla, avocat membre de la SCP ACG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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