Confirmation 12 novembre 2019
Rejet 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 12 nov. 2019, n° 18/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01888 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LUVAIN VERCOM c/ SARL CARBTECH, Société ATWT INTERNATIONAL BV |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 novembre 2019
R.G : N° RG 18/01888 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ERA6
c/
Société ATWT INTERNATIONAL BV
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP E-F G
la AARPI Z A & JEAN-PIERRE SIX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 juillet 2018 par leTribunal de Commerce de TROYES
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier E de la SCP E-F G, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HENRY avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Les Fonds de Cheigneux '' […]
[…]
Représentée par Me Z A de l’AARPI Z A & JEAN-PIERRE SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître FOURMENT avocat au barreau de PARIS
Société ATWT INTERNATIONAL BV Société de droit néerlandais
[…]
[…]
Représentée par Me Z A de l’AARPI Z A & JEAN-PIERRE SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître FOURMENT avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, rédactrice
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2019 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
La société Luvain exerce depuis 1999 sous le nom commercial de Vercom sous lequel elle sera désignée ci dessous. Elle occupe moins de 10 salariés et a pour activité la distribution (vente et la location longue durée) d’équipements industriels et agricoles (broyeurs, retourneurs, déchiqueteuses..) et la vente de pièces adaptables et de consommables d''usure ou non, amenés à être remplacées sur le matériel loué ou vendu.
Elle se procurait ces pièces adaptables auprès de plusieurs fournisseurs notamment directement à compter de l''année 2006 auprès de la société Around The World Trading (ATWT), société de droit néerlandais représentée par M. B C D, son associé unique.
Au cours de l''année 2012 des discussions ont eu lien entre ces deux sociétés dans la perspective de créer une société commune française ayant pour objet la vente de pièces métalliques et mécaniques aux professionnel des secteurs de l''agriculture et du recyclage sur le territoire français.
Ces discussions n''ont pas abouti.
Au début de l''année 2013, la société ATWT a créé une filiale, la société Carbtech, ayant pour objet l''importation et la distribution de ses produits en France.
Le 11 août 2015 la SARL Luvain a fait assigner la SARL Carbtech devant le tribunal de commerce de Troyes sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil aux fins de voir constater que la société Carbtech a commis des actes de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire à son préjudice.
La société ATWT, société mère de la société Carbtech est intervenue volontairement à l''instance.
Dans ses conclusions récapitulatives du 22 janvier 2018, la société Luvain a demandé au tribunal de commerce de Troyes':
— de condamner in solidum la société Carbtech et la société ATWT complice de la commission de ces actes par sa société fille, à lui payer la somme de 972.701,82 euros à titre de dommages et intérêts,
— de leur interdire d’utiliser tout document interne à Vercom,
— de leur enjoindre de cesser toute utilisation de la marque ''Vercom'' pour le présent et pour l''avenir,
— d''ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société Carbtech et au sein de trois journaux spécialisés aux frais des défenderesses dans un délai de 10 jours a compter de la signification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— d''autoriser Vercom à publier le jugement à intervenir sur la page d''accueil de son
site internet,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum la société Carbtech et la société ATWT à payer la somme de15.000 euros à Vercom au titre de l''article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les sociétés ATWT et Carbtech aux entiers dépens,
— de prononcer l''exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions du 23 avril 2018, la société Carbtech et la société ATWT ont demandé au tribunal de commerce de Troyes de :
Vu les articles 31, 66, 327 et suivants du code de procédure civile,
Vu l''article 1382 du code civil,
Vu l''article L.420-l du code de commerce,
— recevoir la société de droit ATWT International BV en son intervention volontaire, et la déclarer bien fondée,
— dire et juger que les sociétés ATWT International BV et Carbtech n''ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire dans le but d''exclure la société Vercom (Luvain) du marché,
— dire et juger au contraire que c''est la société Vercom (Luvain) qui avait mis en place un processus subreptice d''éviction progressive des produits de la société ATWT International BV du marché français, renforcé par le recours au sourcing chinois de la société ATWT International BV à l''insu de cette dernière,
— dire et juger que le recrutement par la société Carbtech de M. Y X s''est effectué dans des conditions parfaitement licites,
— dire et juger que la société Vercom (Luvain) ne peut se prétendre victime d''un quelconque ''détournement de clientèle'',
— dire et juger que la société Carbtech n''a aucunement mis en 'uvre une politique agressive de prix et qu''elle ne s''est pas livrée à des ventes à perte,
— dire et juger que la société Carbtech n''a ni créé ni entretenu de confusion quelconque avec la société Vercom (Luvain), ne s''étant notamment jamais approprié un quelconque modèle de commercialisation ni utilisé illicitement la marque Vercom pour détourner des internautes vers son site internet,
— dire et juger que la société Vercom (Luvain) n''a subi aucune désorganisation,
— dire et juger que l''action de la société Vercom (Luvain) ne justifie d''aucun préjudice matériel, ni moral, réparable,
— dire et juger la société Vercom (Luvain) tant irrecevable que mal fondée en ses demandes d''interdiction et d''injonction, de publication de la décision a intervenir ainsi que de sa demande d''exécution provisoire,
— l''en débouter,
— dire et juger que Faction de la société Vercom (Luvain) ne repose pas sur un intérêt légitime,
En conséquence,
— déclarer la société Vercom (Luvain) tant irrecevable, faute d’intérêt légitime, que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l''en débouter,
En recevant les sociétés ATWT International BV et Carbtech en leur demande reconventionnelle, y faisant droit,
— dire et juger que Faction de la société Vercom (Luvain) procède d''une intention de nuire, l’objectif qu''elle poursuit caractérisant un abus manifeste de procédure,
— de condamner la société Vercom (Luvain) au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la société Vercom (Luvain) au paiement de la somme 9.000 euros à chacune des sociétés ATWT International BV et Carbtech par application des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner en outre aux entiers dépens.
Par jugement en date du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Troyes a :
— reçu la SARL Luvain en ses demandes mais l''a déclaré mal fondée,
— reçu la société ATWT International BV en son intervention volontaire et l''a déclaré bien fondée,
— reçu les sociétés Carbtech SARL et ATWT International BV en leurs demandes et les a déclarés partiellement fondées,
— reçu les sociétés ATWT International BV et Carbtech SARL en leur demande reconventionnelle,
— débouté la SARL Luvain en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SARL Luvain au paiement d''une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SARL Luvain au paiement de la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés ATWT International BV et Carbtech à titre d''indemnité sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Luvain aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93.60 euros dont 15.420 euros de TVA.
Le tribunal a estimé que :
— la société ATWT et la société Carbtech n''ont commis aucun acte de concurrence déloyale, ni parasitaire au préjudice de la société Vercom,
que notamment
*la société Vercom ne justifie d''aucune désorganisation consécutive au départ de son salarié, M. X ni de son éviction progressive des produits de la société ATWT
* qu''aucun détournement déloyal de clientèle n''est constaté alors qu''aucun fichier des supposés clients de la société Vercom à la faveur de la perquisition effectuée par d''huissier n''a été trouvé dans les locaux des intimées, que l''accès aux coordonnées des prospects s’effectue aisément à partir des annuaires professionnels accessibles en ligne et des moteurs de recherche, et que la société Carbtech n’a pas mis en 'uvre une politique agressive de prix notamment ne s’est pas livrée à des reventes à pertes,
* la société Carbtech, n''a ni créé, ni entretenu une confusion quelconque avec la société Vercom, ne s''étant notamment jamais approprié un quelconque modèle de commercialisation ni utilisé illicitement la marque Vercom pour détourner des internautes vers son site internet,
— qu''en revanche le comportement de la société Vercom elle même caractérise un abus de procédure introduite dans le but de nuire et de causer un dommage aux sociétés ATWT et Carbtech.
Par déclaration enregistrée le 29 août 2018, la SARL Luvain Vercom a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2019, la SARL Luvain Vercom demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et suivants (anciens) et 1240 et suivants (nouveaux) du code civil,
— infirmer le jugement du 24 juillet 2018 du Tribunal de commerce de Troyes en ce qu''il a :
— reçu la société Luvain en ses demandes mais les a déclarées mal fondées,
— reçu la société ATWT International en son intervention volontaire et l''a déclarée fondée,
— reçu la société ATWT International en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
— reçu la société Carbtech en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
— débouté la société Luvain de l''ensemble de ses demandes,
— condamné la société Luvain à payer 5.000 euros aux sociétés Carbtech et ATWT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Luvain à payer 5.000 euros aux sociétés Carbtech et ATWT
au titre de l''article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Luvain aux dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,6 euros dont 15,6 euros de TVA.
En conséquence,
— dire et juger que la société Carbtech a commis des actes de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire au préjudice de la société Luvain,
— dire et juger que la société ATWT International s''est rendue complice de la commission de ces actes par sa société fille, la société Carbtech,
— condamner in solidum la société Carbtech et la société ATWT International à payer à la société Luvain la somme de 972.701,87 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l''assignation,
— interdire à la société Carbtech et à la société ATWT International d''utiliser tout document interne à la société Luvain,
— enjoindre à la société Carbtech et à la société ATWT International de cesser toute utilisation de la marque ''Vercom'' pour le présent et pour l''avenir,
— ordonner la publication de l''arrêt à intervenir sur la page d''accueil du site internet de la société Carbtech et au sein de trois journaux spécialisés aux frais des défenderesses dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— autoriser la société Luvain a publié le jugement à intervenir sur la page d''accueil de son site internet,
— dire et juger en tout état de cause que la procédure intentée par la société Luvain n''est pas abusive,
— débouter les sociétés Carbtech et ATWT International de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Carbtech et ATWT International à verser à la société Luvain la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Carbtech et ATWT International en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP E F G conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2019, la SARL Carbtech et la société ATWT International BV demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 66, 327 et suivants du code de procédure civile,
Vu l''article 1382 devenu l''article 1240 du code civil,
Vu l''article L.420-1 du code de commerce,
Vu l''article L1222-1 du code du travail,
— dire et juger que les sociétés ATWT International BV et Carbtech n''ont commis aucun acte de concurrence
déloyale ni parasitaire au préjudice de la société Vercom (Luvain) du marché,
— dire et juger la société Vercom (Luvain) avait mis en place un processus subreptice d''éviction progressive des produits de la société ATWT International BV du marché français, renforcé par le recours au sourcing chinois de la société ATWT International BV à l''insu de cette dernière et qu''elle se livre sur ledit marché à des actes de dénigrement et de concurrence déloyale au préjudice de la société Carbtech, avec la complicité de la société Vercom Parts (Adulin) et, plus récemment, de la société Genathys,
— dire et juger que le recrutement par la société Carbtech de M. Y X s''est effectué dans des conditions parfaitement licites,
— dire et juger que M. Y X n''a aucunement violé son obligation de loyauté, ni enfreint son obligation contractuelle de confidentialité,
— dire et juger que la société Carbtech, qui n''a pas été trouvée en possession d''un quelconque ''fichier clients'' de la société Vercom (Luvain), et qu''elle n''a en aucune manière prospecté le marché autrement que sur la base des informations auxquelles elle a eu régulièrement accès,
— dire et juger que la société Vercom (Luvain) ne peut se prétendre victime d''un quelconque ''détournement de clientèle'',
— dire et juger que la société Carbtech n''a aucunement mis en 'uvre une politique agressive de prix et qu''elle ne s''est pas livrée à des ventes à pertes,
— dire et juger que la société Carbtech n''a ni créé ni entretenu une confusion quelconque avec la société Vercom (Luvain), ne s''étant notamment jamais approprié un quelconque modèle de commercialisation ni utilisé illicitement la marque Vercom pour détourner des internautes vers son site internet,
— dire et juger au contraire que c''est la société Vercom (Luvain) qui a mis en place une organisation destinée à créer la confusion auprès des clients en utilisant les services de la société Vercom Parts (Adulin) avec laquelle elle partage le même dirigeant, et d''une nouvelle société dénommée Genathys, ayant le fils de celui-ci pour gérant, toutes deux bénéficiant d''une licence, au moins implicite, de la marque ''Recycarb'' propriété du gérant de la société Vercom (Luvain),
— dire et juger que la société Vercom (Luvain) n''a subi aucune désorganisation,
— dire et juger que la société Vercom (Luvain) ne justifie d''aucun préjudice matériel ni moral réparable,
— déclarer la société Vercom (Luvain) tant irrecevable que mal fondée en ses demandes d''interdiction, d''injonction et de publication de la décision à intervenir,
— l''en débouter,
— dire et juger la société Vercom (Luvain) ne justifie pas d''un intérêt légitime pour agir au sens de l''article 31 du code de procédure civile,
— dire et juger que l''action de la société Vercom (Luvain) procède d''une intention de nuire, l''objectif qu''elle poursuit caractérisant un abus manifeste de procédure,
— en conséquence, dire et juger abusive l''action de la société Vercom (Luvain),
Ce faisant,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal de commerce de
Troyes, sauf en ce qu''il a retenu que la société Vercom (Luvain) n''avait pas mis en place un processus subreptice d''éviction des produits de la société ATWT et en ce qu''il a limité à 5.000 euros le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive mis à la charge de la de la société Vercom (Luvain),
— déclarer la société Vercom (Luvain) irrecevable, faute d''intérêt légitime, en tout cas mal fondée en son appel,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Vercom (Luvain) au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Vercom (Luvain) au paiement de la somme de 12.000 euros à chacune des sociétés ATWT International BV et Carbtech par application des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Z A conformément à l''article 699 du code de procédure civile.
L''ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2019.
MOTIFS
La société Vercom réclame la condamnation in solidum de la société ATWT et la société Carbtech sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil à réparer le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires qu''elle lui reproche.
Il est utile préciser en premier lieu que début 2012 la SARL LUVAIN et la société ATWT International BV société de droit néerlandaise fournisseur de pièces à Vercom ont ébauché un projet de création d''une société française commune dont l’objet serait la vente de pièces métalliques et mécaniques aux professionnels, que ce projet n’a pas abouti et que l’un des motifs apparaissant dans un mail du 8 mai 2012 adressé par ATWT à Vercom et du 28 mai 2012 d''ATWT à son fournisseur chinois, résidait dans la constatation que la société française se fournissait directement auprès du fournisseur chinois de la société ATWT mais que le litige introduit par Vercom en concurrence déloyale, ne porte pas sur l''existence de fautes contractuelles ou délictuelles réciproques dans le cadre de son approvisionnement direct au près du fournisseur chinois ou dans le cadre de la rupture des pourparlers relatifs à la constitution d''une société commune.
Il faut rappeler ensuite que quelques soient les motifs pour lesquels la société ATWT a entendu créer une filiale française de commercialisation de ses produits et notamment parce qu’elle estimait que dans les conditions visées ci-dessus, il était devenu impensable de poursuivre un projet commun avec la société Vercom, il n’en est pas moins constant que la création de la filiale Carbtech immatriculée le 11 mars 2013 par la société ATWT et la société Carbtech qui avait pour objet la vente de pièces métalliques et mécaniques aux professionnels des secteurs de l’agriculture et du recyclage était libre peu important qu''elle ait eu pour volonté puis pour effet de concurrencer directement la société Vercom puisque le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a pour corollaire la libre concurrence et implique la licéité du préjudice concurrentiel et l''absence de faute dans la seule constatation d''une perte de clientèle et de marge au profit d''une entreprise concurrente arrivée sur le marché.
En conséquence l’action en concurrence déloyale introduite par Vercom qui est une action en responsabilité civile suppose que l''appelant qui l''invoque démontre l’existence d''actes déloyaux précis.
Cette faute s’apprécie in abstracto par rapport à un comportement honnête prudent et scrupuleux compte tenu notamment des usages de la profession.
A ce titre la SARL Luvain Vercom reproche aux sociétés Carbtech et ATWT':
— la préparation du débauchage d''un de leur salarié Monsieur X, chargé en son sein de l''activité commerciale et un travail avant son départ de la société à son profit en violation avec ses obligations de confidentialité et de loyauté,
— la prise de contact immédiate par celui-ci de la clientèle de la société Vercom pour leur offrir des prix inférieurs à ceux pratiqués par la société Vercom ,
— le report par la société ATWT, à deux reprises d’une commande du 4 juillet 2013 et le refus de reprendre des pièces défectueuses, pour faciliter l’implantation concomitante de la société Carbtech qui a débuté son activité sur le marché français en juillet 2013,
— une confusion systématique et fautive entretenue entre les sociétés Carbtech et Vercom (copie du modèle de présentation des produits de la société, utilisation de la marque, achat du mot-clé Vercom auprès de Google..)
Sur l''utilisation de Monsieur X.
Au sein de la société Vercom, M. X embauché en octobre 2009, était spécialement chargé de la prospection commerciale et téléphonique de la mise à jour et la validation des informations clients de l’enregistrement courant des commandes.
En application du principe de liberté du commerce et de l’industrie n''est pas fautif le simple fait d’embaucher des salariés non tenus par des clauses de non-concurrence par leur entreprise d''origine en les contactant directement de sorte que n''apparaît pas de faute des intimés dans le recrutement de monsieur X dont il est établi qu''il est entré en relation avec celles-ci qui lui proposaient des avantages salariaux plus intéressants dont un bonus sur les ventes en 2012, qu''il a signé une promesse d''embauche le 22 mars 2013 et un contrat de travail, a donné sa démission le 3 avril 2013 et a quitté définitivement les effectifs de cette dernière le 3 juillet 2013 après avoir effectué son préavis de trois mois.
En revanche un acte déloyal est notamment caractérisé si le recrutement d''un salarié n''a pour objet que de désorganiser l''entreprise ou de capter des informations secrètes de l’entreprise concurrente et les utiliser.
A ce titre la société Vercom explique que dès avant son départ Monsieur X a travaillé activement pour le compte de la société ATWT et la société Carbtech en violation avec son obligation de loyauté et de confidentialité et notamment a recherché des locaux susceptibles de recevoir les activités de son nouvel employeur.
Néanmoins il ne s''agirait éventuellement à ce stade que d''une faute contractuelle pouvant conduire à des sanctions disciplinaires à l’encontre du salarié étant observé que la société Vercom n''a fait aucun reproche sur la quantité et la qualité du travail fourni pour son compte par le salarié pendant l''exécution du contrat et que le travail actif au profit de la société mère dont elle se prévaut et qui ressort d''un courrier de celle-ci au maire d''une commune du 8 décembre 2012 ne témoigne que de la recherche de locaux.
Par ailleurs elle n''évoque pas une désorganisation quelconque du service après le départ de Monsieur X commercial embauché en 2009 et rémunéré 1900 euros bruts.
Enfin le fait que l''activité de la société Carbtech n''ait démarré qu''avec l''arrivée de monsieur X seul salarié à cette date, qu''elle n''ait pas procédé à des annonces d''emploi ne démontre pas l''existence d''un acte déloyal de la société ATWT et la société Carbtech qui étaient légitimement en droit d’attendre l''arrivée et les compétences de ce dernier pour déployer ses activités en France.
Vercom soutient encore que pour faciliter le lancement de sa filiale la société ATWT et la société Carbtech ont reporté à deux reprises une commande passée en lui donnant des délais irréalistes compte tenu de l''urgence dans la livraison de pièces de rechanges.
Mais si le report d''un mois d''une seule commande soit de la semaine 33/34 à la semaine 39/40 ressort du mail du 24 juillet 2013 d''une part ce retard est motivé par un retard de la production d''autre part est isolé et dans le même temps la société ATWT a honoré une autre commande. Encore Vercom qui avait par ailleurs d''autres fournisseurs, ne démontre pas qu''elle en a eu le moindre préjudice auprès des clients ni que ce report de commandes est exceptionnel dans le cadre de ses relations entretenus depuis des années avec la société ATWT. Par ailleurs une importante augmentation des réclamations de clients dont se prévaut Vercom qui serait du à la désormais mauvaise qualité des produits fournis par la société ATWT qui aurait de surcroît modifié sa politique de retour des pièces n''est pas démontrée d''autant que dans un mail du 25 septembre 2013 la société ATWT se prévaut encore des bonnes relations passées et du projet de relations futures pour justifier la solution qu''elle proposait en règlement.
Ainsi l’existence de pratiques déloyales mises en 'uvre par la société mère pour faciliter le lancement de l’activité de sa filiale lors de son lancement au cours de l''été 2013 n’apparaît pas.
Vercom évoque aussi un mailing général envoyé le 31 juillet 2013 par Monsieur X en sa qualité de responsable des ventes de la société Carbtech à plus de 300 prospects du secteur du traitement des déchets pour signaler sa présence sur le marché, présenter son offre de produits ATWT et leur proposer de bénéficier des prix usine ATWT.
Mais dans le même temps elle admet que ce mailing envoyé à 300 personnes n''a visé que moins d''une cinquantaine de ses clients et de surcroît il est constaté que cet envoi ne contient aucun élément permettant d''établir un lien avec la société Vercom ce dont il ressort qu''il ne visait pas à la concurrencer mais bien à lancer l''activité de la société Carbtech
Il faut noter qu''aucun fichier client qui aurait été emporté et utilisé par monsieur X n''a été trouvé dans le cadre des mesures d''instruction autorisées par la cour d''appel par ordonnance du 30 juin 2015 et que les clients d’équipements industriels et agricoles (broyeur, retourneurs, déchiqueteuses ..) de Vercom sont ainsi qu''elle le note dans ses conclusions essentiellement des collectivités locales ou des entreprises intervenant dans le recyclage et la valorisation de la biomasse et des déchets apparentés et donc qui sont facilement ciblés notamment dans des moteurs de recherche en ligne accessibles au public, que la charge de la preuve d''un acte déloyal pèse sur elle ce qui ne suppose pas que le concurrent fournisse pour chaque client contacté la source d''accès à ses coordonnées pour démontrer qu''il ne s''est pas servi déloyalement du salarié démarché en violation avec l''obligation de confidentialité qui le liait à son ancien employeur.
Vercom reproche enfin à son ancien salarié d''avoir systématiquement offert à ses anciens clients des prix inférieurs à ceux qu''il pratiquait au sein de la société Vercom et soutient que cette systématisation ne peut être que volontaire.
Mais les éléments ne démontrent pas que les prix bas ne visaient que la clientèle de Vercom.
Ils ne démontrent pas plus qu''ils visaient toute la clientèle Vercom ni la majorité d''entre elle puisque la société Vercom n''a procédé qu''à un choix de 46 clients et de 89 références parmi des centaines de clients et de référence.
Et même cet échantillonnage n''est pas satisfaisant en ce que la société Vercom ne met pas la cour en mesure de s''assurer qu''elle a effectué une comparaison sérieuse et loyale de tous les produits qui y sont cités.
En effet les références ne sont pas les mêmes (ex outil adaptable AHWI réf AH00-0030 sur devis du 17 juin 2013 Vercom/ marteau fixe adaptable référence AH 2CGPL) et de surcroit aux intimés qui lui reprochent d’avoir comparé des pièces dont la composition étaient différentes et qui étaient vendues à des dates parfois éloignées de près de trois ans, elle répond que leurs critiques ne visent que 10'% des pièces comparées, qu''elles ne démontrent pas le moindre exemple d’une baisse des prix dans le temps ou qu’en matière de pièces de rechange adaptables la composition du produit n''est pas importante pour le client.
A ce titre les développements des deux parties sur leur politique des prix l''une reprochant à l''autre de casser les prix et d''utiliser des moyens déloyaux pour obtenir les prix de l''autre tout comme ceux portant sur leur comparaison des prix pratiqués ne sont pas utiles en l''absence de documents comparatifs pertinents certifiés et complets.Il peut être rajouter que la société Vercom ne se prévaut pas d''une augmentation des prix de la maison mère avec le lancement de sa filiale, ne démontre pas une vente à perte de son concurrent pas même d''une annonce de vente à perte du seul fait qu''elle annonce « une vente à prix d''usine'» qui ne sous entend pas ainsi qu''elle l''allègue, l''absence de facturation de frais de transport.
Ainsi Vercom ne démontre pas que la société Carbtech a embauché Monsieur X non pas pour sa connaissance du marché et des produits mais dans le but d’obtenir par son entremise le fichier clientèle et des informations confidentielles sur les prix pratiqués constitutif d''un acte de concurrence déloyale.
Sur la confusion dans l''esprit de la clientèle.
La concurrence cesse d’être loyale et est source de responsabilité pour faute lorsqu’elle est faussée par des procédés ou des man’uvres ayant pour objet d’entraîner une confusion dans l’esprit de la clientèle entre deux sociétés.
La confusion peut résulter d’une dénomination sociale, d''un nom commercial ou d’un nom de domaine proches de celui d’un de ses concurrents et dépend de la notoriété plus ou moins importante de l’entreprise victime et de l’étendue de sa clientèle.
La société Vercom se prévaut d''une confusion voulue par la société Carbtech lors du salon Euroforest qui s’est déroulé du 19 au 21 juin 2014 à Saint Bonnet par l''imitation du stand de présentation des outils que Vercom avait utilisé au sommet du bois qui s''était déroulé du 13 au 17 mai 2014 à Clermont-Ferrand.
Mais elle renverse la charge de la preuve en développant que l''ensemble des pièces et photos des parties adverses ne suffisent pas à démontrer que la présentation a déjà été utilisée par d''autres entreprises alors qu''il lui appartient de démonter l''originalité de la mise en scène le signe distinctif original susceptible de créer une confusion, dont elle revendique la paternité dans la mesure où celui-ci n''apparaît pas alors que ce type de présentation (utilisation d’un emballage aux produits industriels en gros soit sur palette et caisses en bois) est utilisé dans toute la grande distribution, et que de surcroit un exemple précis de cette mise en scène par un tiers antérieure au salon est montré par les intimés.
Par ailleurs le constat d''huissier du 27 mars 2017 démontre que la société Carbtech s''est assurée d''être en première page et en première position lors d''un lancement de recherche sur le mot clé «'Vercom'» reléguant à sa suite les informations relatives à la société Vercom alors qu''elle n''apparaît pas avec des recherches de mots clés d''autres sociétés concurrentes.
Mais l''achat d''un mot clé ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyal et la confusion qu''il entraîne doit être démontré au delà de la circonstance qu''en tapant Vercom l’internaute voit apparaître la société Carbtech qui intervient dans le même domaine.
Or aucune autre circonstance n''est alléguée les parties reconnaissant que leur site internet sur lequel les internautes sont invités à se rendre, sont différents.
En conséquence l’utilisation des éléments reprochés n''a pas eu pour effet de faire croire à une clientèle normalement attentive qu''elle commerçait avec la victime supposée de l’acte déloyal.
En conséquence la société Vercom ne démontre pas qu''elle a été victime d''actes de concurrence déloyale et de parasitisme des sociétés ATWT et Carbtech et le jugement du tribunal de commerce est confirmé en ce qu''il la déboute de ses prétentions.
Sur le demande reconventionnelle.
La société ATWT et la société Carbtech soutiennent que l''action intentée par la société Vercom est constitutive d''un abus de procédure caractérisé par son comportement procédural tel que la durée de la procédure, la modification substantielle de son argumentation 29 mois après l''introduction de l''instance et la multiplication par cinq de ses réclamations financières, la multiplication de griefs infondés et l''exploitation par la société Vercom de la difficulté pour les sociétés ATWT et Carbtech d''assurer leur défense, que le caractère abusif de la procédure est encore illustré par la concurrence outrageusement déloyale exercée depuis plusieurs mois par la société Vercom au travers de la société Adulin/Vercom Parts et d''une nouvelle société dénommée Genathys toutes deux gérées par les fils du gérant de la société Vercom.
Mais les pièces produites par la société Vercom et les moyens développés au soutien de ses prétentions démontrent que l''appelante a recherché avant d''introduire son action des éléments qui s''ils ont été écartés par la cour comme étant insuffisants à fonder une action en responsabilité dont elle supporte la charge, n''en constituent pas moins des éléments matériels à analyser sérieusement et que en outre la procédure est antérieure à la création et au développement de sociétés concurrentes.
En conséquence la cour déboute les société ATWT et Carbtech de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et infirme le jugement du conseil de prud''hommes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Troyes si ce n''est en ce qu''il condamne la Sarl Luvain au paiement de la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés ATWT International BV et Carbtech à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Déboute les société ATWT et Carbtech de leur demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une procédure abusive conduite par la SARL Luvain ;
Condamne la SARL Luvain à payer à la société ATWT et la société Carbtech chacune la somme de 1 000 euros supplémentaires pour la procédure d''appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Luvain aux dépens.
Le greffier La présidente
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