Infirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 19 mai 2020, n° 19/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01412 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 13 mai 2019, N° 11-18-000694 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît PETY, président |
|---|
Texte intégral
R.G. : 19/01412 -
ARRÊT N° 45
du : 19 mai 2020
CM/FJ
M. I-J X
C/
M. C Y
Mme D Z
Formule exécutoire le :
à :
la SCP F G H ESTIEUX
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 19 MAI 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal d’instance de Charleville Mézières (RG 11-18-000694)
M. I-J X
[…]
[…]
Comparant, concluant par la SCP F G H Estieux, avocats au barreau des Ardennes
INTIMÉS :
M. C Y
[…]
[…]
Défaillant
Mme D Z
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier lors des débats et M. Jolly, greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2020, prorogé au 19 mai 2020
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par M. Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2018, M. I-J X, faisant valoir avoir été agressé par deux chiens appartenant à Mme D Z l’a assignée devant le tribunal d’instance de Charleville-Mézières aux fins, au vu des articles 1243 et suivants du code civil, de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.776,61 euros en indemnisation de son préjudice, outre une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un nouvel acte d’huissier du 2 janvier 2019 il a fait assigner M. C Y et Mme D Z, in solidum, aux mêmes fins.
M. X faisait notamment valoir que le 21 juin 2017 il avait été agressé par deux chiens qui divaguaient sur la voie publique, avait réussi à protéger son propre chien de cette agression et avoir bénéficié de l’assistance des services de police et d’un tiers pour échapper à toute blessure physique, mais que suite à cet incident il s’était aperçu que ses lunettes avaient été dégradées et qu’il avait également perdu son appareil auditif. Il indiquait avoir alors pris contact avec le propriétaire des chiens afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, qui n’avait pas été pris en charge par l’assureur du propriétaire.
Mme D Z n’a pas comparu à l’audience du 25 février 2019, ni ne s’est fait représenter.
M. Y, présent à l’audience, a indiqué être propriétaire des deux chiens et n’a pas contesté sa responsabilité dans la réalisation des faits rapportés.
Par jugement en date du 13 mai 2019 le tribunal d’instance de Charleville-Mézières a ordonné la jonction des deux instances introduites par les deux assignations distinctes, mis hors de cause Mme Z, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, et laissé les dépens à sa charge.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision, recours limité aux dispositions ayant mis hors de cause Mme Z, ayant débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes, et laissé les dépens à sa charge.
Aux termes de ses conclusions du 3 septembre 2019, M. X demande à la cour de l’infirmer et de :
— condamner in solidum M. C Y et Mme D Z à lui payer la somme de 4 776,61 € en indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice subis, tant matériel que moral suite à l’agression dont il a été victime le 21 juin 2017,
— condamner in solidum M. C Y et Mme D Z à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. C Y et Mme D Z aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. Y le 5 septembre 2019 à domicile, et à Mme Z à la même date à sa personne.
Ils n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2019.
Sur ce, la cour :
Par application de l’article 1243 du code civil : ' Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'.
Pour mettre hors de cause Mme D Z, le premier juge a retenu que M. Y 'justifiait à l’audience être le seul propriétaire des chiens en cause'.
L’appelant pointe toutefois, de façon pertinente :
— d’une part, que les documents relatifs à l’identification des chiens ne concernent que l’un des deux, soit le chien dénommé Mastok, alors même qu’il est établi que M. X a été agressé par deux chiens ce qui n’a jamais été contesté
— d’autre part que la main-courante établie le 21 juin 2017 mentionne que le propriétaire des chiens a été verbalisé pour divagation d’animaux et que cette pièce mentionne Mme Z D en tant qu’auteur verbalisé.
M. X indique d’ailleurs n’avoir eu de contacts qu’avec Mme Z dans le cadre des démarches amiables entreprises, et que ce n’est qu’après son assignation que M. Y s’est manifesté, à l’audience, pour revendiquer la propriété des chiens. M. Y n’a toutefois pas indiqué avoir été verbalisé pour divagation d’animaux, ce qui démontre que c’est bien Mme D Z qui l’a été.
Enfin, l’ensemble de documents produits par M. Y concernant le chien Mastok ont été établis postérieurement aux incidents du 21 juin 2017 (permis de détention d’un chien de 1re ou 2e catégorie en date du 2 décembre 2017, compte rendu d’évaluation comportementale du chien en date du 31 octobre 2017, attestation d’aptitude du propriétaire ou détenteur en date du 18 novembre 2017).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Y et Mme Z doivent être considérés comme propriétaires des deux chiens Mastok et Mastoca, et qu’à tout le moins ceux-ci étaient sous leur garde le 21 juin 2017, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre Mme Z hors de cause, ce en quoi le jugement est infirmé.
Devant le premier juge, la réalité de l’agression telle que décrite par M. X n’a pas été contestée et M. Y, seul comparant, avait reconnu sa responsabilité.
Mme A, voisine, a également produit un témoignage relatant la scène au cours de laquelle M. X a été agressé par les deux animaux qui s’en prenaient à son cocker. C’est elle qui a appelé la police, qui s’est déplacée.
Il résulte de la main-courante immédiatement établie que 'sur place constatons la présence rue des Wattines à hauteur du n°13 deux chiens de race rottweiler non muselés qui déambulent sans maître. Ces deux chiens s’en prennent à un autre chien de race cocker promené par son maître qui passait par là. Sommes obligés de faire usage de nos matraques pour repousser les deux molosses. Ni le maître et ni son chien n’ont été blessés. Par chance, sommes rejoint par un maître chien qui se trouvait à proximité et qui réussit à calmer les deux bêtes. Réussissions à joindre le propriétaire des chiens qui se déplace pour récupérer les animaux (Mastoc et Mastoca). Récupération qui s’est avérée difficile malgré l’intervention des SP'.
Pour débouter M. X de ses demandes indemnitaires le premier juge s’est référé à la mention de la main courante mentionnant que 'ni le maître ni son chien n’ont été blessés', soulignant qu’il n’y avait pas d’autre mention quant à d’éventuels dommages matériels et que les attestations produites émanant de personnes qui n’avaient pas été témoins directs de l’agression ne permettaient pas de justifier de la réalité du dommage matériel invoqué.
Toutefois, le fait que la main-courante ne mentionne pas les dommages matériels invoqués ne signifie pas que ceux-ci n’aient pas existés, étant précisé au demeurant que M. X indique s’être aperçu à son retour chez lui qu’il avait perdu l’un de ses appareils auditifs et qu’un verre de lunette était cassé.
L’appelant produit à cet effet :
— un devis pour remplacement d’un verre daté du jour même de l’agression soit le 27 juin 2017 pour un montant de 376,61 € restant à charge,
— un devis de 3.600 € en date du 22 juin 2017 (lendemain des faits) au titre du remplacement de son appareillage auditif, étant précisé que s’il n’a perdu qu’un seul de ces appareils, les prothèses auditives doivent être réglées de concert de sorte que le remplacement des deux s’impose.
Son épouse Mme X témoigne de ce que 'ce n’est qu’un moment après -son retour à domicile- en discutant avec notre fils arrivé sur ces entre-faits qu’il s’est aperçu qu’il entendait mal et constatait qu’il lui manquait un appareil auditif. Il se rendit sur place mais avec la circulation matinale à cet endroit il n’a rien retrouvé.'
E X, fils de l’appelant évoque pareillement un verre de lunettes ébréché, ayant été ramassé par un agent de police et que c’est en discutant que son père s’est rendu compte qu’il entendait moins bien.
Le préjudice matériel évoqué est ainsi suffisamment corroboré par ces éléments et il y a lieu de faire droit à la demande de M. X à hauteur de 3.976,61 €, M. B et Mme Z étant condamnés in solidum au paiement de cette somme.
S’agissant du préjudice moral invoqué, il est suffisamment étayé par les circonstances de l’agression et le témoignage des proches de la victime qui précisent que M. X est rentré 'pâle et bouleversé', que ses vêtements portaient des traces de terre. Il résulte en outre des constatations des policiers que les chiens étaient particulièrement agressifs et qu’ils ont eu du mal à les maîtriser. Les agissements des chiens, dont la responsabilité incombe aux propriétaires au titre du texte susvisé, ont directement causé un préjudice moral évident à M. X qui conduit à lui allouer une somme de 200 à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est par conséquent infirmé et les intimés sont condamnés, in solidum, toutes causes de préjudices confondues, à payer à M. X la somme de 4.176,61 €.
Ils sont pareillement tenus à lui verser la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal d’instance de Charleville-Mezières en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. C Y et Mme D Z, in solidum, à payer à M. I-J X la somme de 4.176,61 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,
Condamne M. C Y et Mme D Z, in solidum, à payer à M. I-J X la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. C Y et Mme D Z, in solidum, aux dépens et accorde à la SCP F G H le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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