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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 sept. 2020, n° 19/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 22 novembre 2019, N° F18/00147 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
Ordonnance n°
du 16/09/2020
N° RG 19/02517
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le seize septembre deux mille vingt,
Nous, Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 9 septembre 2020, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 19/02517 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EZBC du répertoire général, opposant :
L’ASSOCIATION COURS SAINT FRANCOIS DE SALES
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et par Me Philippe LECOURT, avocat au barreau de l’Aube
APPELANTE
à
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SCP VERRY-LINVAL, avocats au barreau de l’AUBE
INTIME
* * * * *
L’ASSOCIATION COURS SAINT FRANCOIS DE SALES a interjeté appel le 20 décembre 2019 d’un jugement rendu le 22 novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES (n° F 18/00147), dans une instance l’opposant à Monsieur Y X,
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé en 2015, en qualité d’intendant, par l’association Cours saint François de Sales (l’association), M. X, mis à pied à titre conservatoire le 20 avril 2018, a été licencié, le 13 juin 2018, pour faute grave.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de diverses demandes indemnitaires et salariales lequel y a fait droit, par un jugement du 22 novembre 2019 dont l’association 'agissant poursuites et diligences des membres de son conseil d’administration’ a fait appel, par déclaration du 20 décembre 2019 enregistrée sous le numéro 19/2517.
Par conclusions d’incident dont les dernières notifiées le 7 septembre 2020, M. X a saisi le conseiller de la mise en état pour faire déclarer l’appel 'irrecevable au regard de la nullité de fond affectant la déclaration du 20 décembre 2019" et, subsidiairement, pour obtenir, sous astreinte, la 'communication’ des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration à compter du 1er janvier 2018, et plus particulièrement de celle du 17 décembre 2019, outre la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles.
Soutenant, pour l’essentiel, que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale s’analyse en une nullité de fond, le salarié estime que l’appel aurait dû être formé par le président de l’association, seul habilité à représenter celle-ci en justice en vertu de l’article 14 des statuts.
Il ajoute qu’en l’absence de délibération du conseil d’administration, qui a seul le pouvoir, selon l’article 11 des statuts, de 'décider d’ester en justice', la validité de l’appel, y compris en sa tentative de régularisation le 4 septembre 2020, doit être écartée.
Sur la demande de production de pièces subsidiaire, il prétend qu’il appartient, en tout état de cause, à l’association de justifier de la réalité de la délibération du 17 décembre 2019 et de produire tout document en ce sens permettant de conclure à son authenticité.
Par des conclusions notifiées le 4 septembre 2020, l’association soutient, pour l’essentiel, que, le 17 décembre 2019, le conseil d’administration a pris la décision d’agir en justice et d’autoriser le président à interjeter appel, ce que ce dernier a fait par déclaration du 20 décembre 2019.
L’association explique qu’en tout état de cause, elle a déposé une nouvelle déclaration d’appel le 4 septembre 2020, enrôlée sous le numéro 20/1179, et rectificative selon elle dès lors que l’association agit désormais 'poursuites et diligences de son président en exercice'.
Elle se prévaut également d’une autre délibération, en date du 7 juin 2018, produite à la suite de la demande de production.
Elle sollicite, par une lettre séparée, la jonction des deux procédures d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2020.
L’association a sollicité le renvoi de l’affaire en indiquant que l’original du registre des délibérations était au domicile de la secrétaire de l’association actuellement en vacances.
Le salarié s’est opposé à la demande de renvoi au motif que l’incident avait été déposé le 16 juin dernier de sorte que l’association avait eu le temps de déférer à la demande de 'communication'.
L’affaire a été retenue.
MOTIVATION :
Le conseiller de la mise en état est compétent, en application des articles 771 et 907 du code de procédure civile, pour trancher la difficulté tirée, en l’espèce, de la nullité de l’acte d’appel du 20 décembre 2019.
Selon l’article 11 des statuts : 'Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions qui ne sont pas réservées à l’assemblée générale, notamment en matière financière, économique et sociale ; en matière contentieuse, seul le conseil a compétence pour décider d’ester en justice en demande ou en défense. Le conseil fixe les délégations données au président (…)'.
Selon l’article 14 de ces statuts : 'Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour représenter en justice l’association ; il est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée et du conseil (…)'.
Il résulte de l’application combinée des articles 11 et 14 que seul le président représente l’association dès lors que le conseil d’administration a décidé d’agir en justice.
C’est donc, semble-t-il, à bon droit que le salarié soutient que la déclaration d’appel du 20 décembre 2019 comporterait un vice en ce qu’elle mentionne que l’appel a été formé par l’association 'agissant poursuites et diligences des membres de son conseil d’administration', et non de son président en exercice.
L’association rétorque que, s’agissant d’une nullité de fond, elle peut, en tout état de cause, et par application combinée des articles 117 et 121 du code de procédure civile, être encore régularisée, aucune décision n’ayant été rendue sur la déclaration d’appel du 20 décembre 2019.
C’est pourquoi elle expose que sa seconde déclaration d’appel, contre le même jugement, faite le 4 septembre 2020 a couvert l’irrégularité dès lors que l’acte d’appel énonce désormais que l’association agit 'poursuites et diligences par son président en exercice'.
Elle se prévaut également de conclusions rectificatives en ce sens.
Mais l’irrégularité de fond qui entache un acte d’appel, affectant ainsi la saisine d’une cour d’appel, n’apparaît pas pouvoir être couverte après l’expiration du délai d’appel.
Cette règle constitue une déclinaison de l’article 121 du code de procédure civile, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Civ. 2e, 19 octobre 1983, n° 82-13.030).
Il apparaît donc essentiel, à première vue, que les actes susceptibles de régulariser l’acte d’appel du 20 décembre 2019 aient été accomplis à l’intérieur du délai d’appel qui est d’un mois.
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel est d’ordre public et doit, en application de l’article 125 du code de procédure civile, être soulevée d’office par le conseiller de la mise en état, compétent par ailleurs, en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, pour statuer sur la recevabilité d’un appel.
Or, le jugement attaqué a été rendu le 22 novembre 2019 alors que les premières conclusions de l’association ont été notifiées le 16 mars 2020 et le second appel, rectificatif selon l’association, le 4 septembre 2020.
Interrogé à l’occasion de l’envoi à la cour d’appel du dossier de procédure, et ayant alors indiqué qu’il n’avait pas reçu le retour de l’accusé de réception de l’association après lui avoir pourtant notifié le
jugement, le greffe du conseil de prud’hommes a contacté les services de la Poste.
Par un courriel du 10 septembre 2020, ces derniers lui ont envoyé 'pour preuve de distribution [à l’association] la signature du 23 novembre 2019".
Le greffe du conseil de prud’hommes a aussitôt adressé au greffe de la cour d’appel la réponse complète des services postaux.
Ceux-ci attestent, par le biais de la signature du 'destinataire’ sur un formulaire dédié, que le pli relatif à la distribution du jugement attaqué a été notifié le 23 novembre 2019 à 10 heures 55 au siège social de l’association : 11, […].
Le délai de régularisation qui, en application de l’article 528 du code de procédure civile, court à compter de la notification était donc, semble-t-il, déjà expiré lors des premières conclusions notifiées le 16 mars 2020 et de l’acte d’appel, rectificatif selon l’association, du 4 septembre 2020.
Par ailleurs, en application de l’article 677 du code de procédure civile, lorsque la notification d’un jugement est adressée au siège social d’une personne morale, la signature sur l’avis de réception est, semble-t-il, réputée avoir été apposée par le représentant légal ou par une personne habilitée.
Il s’ensuit qu’en pareille hypothèse, l’appel formé à l’expiration du délai légal qui court à compter de ladite notification paraît irrecevable, comme la Cour de cassation paraît d’ailleurs l’avoir déjà jugé (Civ. 3e, 2 février 1994, n° 92-70.325).
De façon plus spécifique encore, il apparaît résulter d’une application combinée des articles 667 et 690, alinéa 1er, du code de procédure civile et R.1454-26, alinéa 1er, du code du travail que paraît régulière, et fait courir le délai d’appel, la notification d’un jugement de conseil de prud’hommes à une personne morale dès lors que la lettre de notification est parvenue au lieu de son établissement, ou de son domicile, et que l’avis de réception a été signé par un de ses préposés.
Dans pareille hypothèse, il importe peu que le préposé ne fasse pas partie des personnes habilitées à recevoir le courrier recommandé, comme la Cour de cassation semble l’avoir déjà dit (Soc, 10 mars 1988, n° 86-42.018).
Dans ces conditions, les débats seront rouverts pour inviter les parties à s’expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la régularisation de la déclaration d’appel du 20 décembre 2019.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.
La jonction des deux procédures s’impose compte tenu de leur lien étroit, la seconde étant susceptible, le cas échéant, de régulariser la première.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mesure d’administration judiciaire :
— ordonnons la jonction des appels enregistrés sous les numéros 19-2517 et 20-1179 et disons qu’ils se poursuivront sous le premier numéro ;
— ordonnons la réouverture des débats ;
— invitons les parties à s’expliquer sur la tardiveté éventuelle de la régularisation de la déclaration d’appel du 20 décembre 2019, susceptible d’encourir la nullité, au regard des éléments qui précèdent ;
— réservons l’ensemble des demandes ainsi que les dépens ;
— renvoyons l’affaire pour y être plaidée à l’audience d’incident de mise en état qui se tiendra à la cour d’appel de Reims le mercredi 21 octobre à 9 heures.
Le greffier, Le magistrat,
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