Infirmation partielle 8 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 juil. 2020, n° 18/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02673 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 décembre 2018, N° F17/00551 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 08/07/2020
RG 18/02673
N° Portalis DBVQ-V-B7C-ES4I
OB/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me Y
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 juillet 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 5 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 17/00551)
SAS B C D
3, 5 et […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandy Y, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
Procédure sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les parties étant avisées.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
ARRÊT :
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été avisées, par le greffe, de la date de délibéré et de l’application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été engagée à durée indéterminée le 13 janvier 2014 en qualité de vendeuse, catégorie employée, à temps complet par la société B C D (la société) qui est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La convention collective applicable était celle, nationale, du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue.
Par avenant contractuel du 27 décembre 2016 avec effet au 1er janvier 2017, l’intéressée a été promue au statut de cadre, niveau 1 A de la convention collective des services de l’automobile.
La rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait, en dernier lieu, à la somme totale de 3.576,03 euros.
Par lettre du 15 mai 2017, la société a infligé un avertissement à la salariée au motif que celle-ci n’avait pas rappelé un client et lui a demandé, par lettre du 25 août 2017, de se 'ressaisir sans délai et de tout mettre en 'uvre pour améliorer [ses] performances commerciales sur le troisième trimestre 2017".
Une rupture conventionnelle portant comme date de conclusion celle du 21 septembre 2017 et comme date de rupture du contrat de travail celle du 31 octobre 2017 a été signée entre Mme X et son employeur.
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand-Est (la DIRECCTE) a reçu le 9 octobre 2017 la demande d’homologation de cette rupture et a, par lettre du 13 octobre, indiqué qu’elle serait acquise, sauf refus, le 27 octobre 2017.
Par lettre du 16 octobre 2017, Mme X a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi la société d’une contestation de la rupture conventionnelle en invoquant sa nullité au motif, premièrement, qu’elle était antidatée, deuxièmement, que l’entretien préalable n’avait pas eu lieu, troisièmement, qu’un exemplaire en original du formulaire de rupture ne lui avait pas été remis.
Par lettre du 18 octobre 2017, l’employeur a reconnu que la rupture avait été antidatée au 21 septembre 2017, le principe de la rupture conventionnelle ayant été arrêté entre les parties le 3 octobre 2017, date de réception de la demande de la salariée faite par lettre du 2 octobre.
Mais il a répondu à l’avocat que la démarche, loin d’avoir eu pour objet de priver sa cliente de son délai de rétraction, avait été menée à la demande de celle-ci afin qu’elle puisse, comme elle le souhaitait, quitter l’entreprise au 31 octobre 2017 après avoir pris tous ses congés, soit à l’expiration
des délais de rétraction et d’homologation à partir du 21 septembre.
Il a proposé de renoncer à la rupture et de la maintenir à son poste.
Son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi lui ont été remis le 31 octobre 2017, date à laquelle l’intéressée a cessé de faire partie des effectifs de la société.
Mme X a saisi, le 21 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande en annulation de la rupture conventionnelle.
Soutenant que l’annulation devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a essentiellement sollicité, sur la base du nouvel article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnisation maximale de cinq mois de salaires, outre une indemnité de trois mois de préavis et l’indemnité légale de licenciement, déduction à faire de la somme perçue à l’occasion de la rupture conventionnelle.
Par un jugement du 5 décembre 2018, la juridiction prud’homale a fait droit à ses demandes en consacrant ce qu’elle avait exposé dans sa lettre du 16 octobre 2017, sauf à limiter l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme approximativement égale à quatre mois de salaire.
Par déclaration du 20 décembre 2018, la société a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 27 mars 2019 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société demande, à titre principal, l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses et, à titre subsidiaire, la limitation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et réelle au plancher légal de trois mois de salaire, outre la déduction de la somme spécifiquement versée au titre de la rupture conventionnelle ainsi que le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant la chronologie des faits exposée dans sa lettre du 18 octobre 2017, elle insiste sur l’absence de tout vice du consentement, s’appropriant sur ce point les motifs du jugement entrepris qui écarte l’existence d’une contrainte.
Elle explique avoir, animée par le seul souci de complaire à sa salariée qui, n’ayant plus la motivation professionnelle requise, voulait rapidement quitter l’entreprise, choisi, d’un commun accord avec elle, d’antidater la date de conclusion de la rupture conventionnelle, sans la priver d’un délai de rétraction que celle-ci n’avait pas l’intention d’exercer.
Elle qualifie de déloyal le comportement de la salariée et invoque l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Par des conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 12 juillet 2019, Mme X réclame la confirmation du jugement, sauf à lui accorder l’indemnisation maximale de cinq mois au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Remettant en cause la thèse de l’employeur, elle s’estime victime d’une contrainte et prétend que le non-respect, en l’espèce, de formalités substantielles vicient la convention de rupture, indépendamment de la caractérisation d’une contrainte.
Elle ajoute n’avoir pas retrouvé d’emploi à ce jour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2019.
MOTIVATION :
Mme X ne démontre pas l’absence d’un entretien préalable alors qu’il lui incombe de démontrer la réalité du vice qu’elle invoque, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé dans une espèce comparable (Soc., 1er décembre 2016, n° 15-21.609).
Il est, par ailleurs, établi, par les attestations du directeur administratif et financier et du chef des ventes de la société, la remise à la salariée d’un exemplaire de la rupture conventionnelle.
Il est toutefois constant que l’accord des parties pour conclure une telle rupture n’a été arrêté qu’au 3 octobre 2017.
Or, l’employeur reconnaît que la signature de la rupture, intervenue dans un contexte de lassitude professionnelle de part et d’autre, a été antidatée au 21 septembre 2017 et que la fin du délai de rétraction a été fixée à cette occasion au 5 octobre 2017.
Le délai de rétractation de 15 jours a donc couru à tort à compter du 21 septembre, ce qui a entraîné la transmission pour homologation à la DIRECCTE le 9 octobre de la convention.
C’est, en conséquence, à juste titre que la salariée se plaint, d’une part, du non-respect du délai de rétractation, d’autre part, d’une demande d’homologation précoce.
Ces deux vices qui entravent le libre consentement, et dont un seul suffirait pour affecter de nullité la rupture conventionnelle, font produire à la nullité les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.
L’employeur justifie, par l’attestation claire et circonstanciée de son directeur administratif et financier, que c’est avec l’accord de la salariée qu’il a procédé ainsi, et cela afin de lui permettre de quitter l’entreprise dans les meilleurs délais et à l’expiration, dans la mesure du possible, de son solde de congés.
Mais les parties ne peuvent renoncer par avance à leur droit de contester la rupture conventionnelle, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 26 juin 2013, pourvoi n° 15-16.994).
La rupture conventionnelle conclue alors qu’un salarié est encore sous le lien de subordination n’est pas assimilable à une transaction.
Elle est entourée de garanties d’ordre public auxquelles un salarié, tant qu’il l’est encore, ne peut donc renoncer.
Il n’y a, par ailleurs, eu, en l’espèce, ni régularisation de l’acte laquelle, consistant en une réparation, impliquait la conclusion d’un commun accord d’une nouvelle convention de rupture, valablement cette fois, ni confirmation, Mme X n’ayant pas renoncé, après la conclusion de la convention, à en invoquer la nullité.
Il est indifférent que l’employeur, informé par elle des vices encourus, lui ait rapidement proposé de conserver son emploi.
En effet, la salariée, qui envisageait la rupture, n’a pas bénéficié du délai légal pour réfléchir posément.
L’employeur invoque une forme d’instrumentalisation et même de mauvaise foi de celle-ci.
Mais la société employait à l’époque plusieurs dizaines de salariés et elle disposait d’un service juridique.
Elle connaissait les risques de la pratique consistant à antidater.
En outre, rien ne l’obligeait à avancer la date de rupture au 31 octobre 2017, sauf à y trouver elle aussi un intérêt comme celui de se séparer d’un cadre dont elle pensait déclinante la motivation.
Il y a eu de la précipitation de part et d’autre, ce qui exclut une quelconque instrumentalisation par la salariée, et cela d’autant plus que cette dernière démontre avoir été à la recherche d’un emploi.
Elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 2 décembre 2017 soit à l’expiration du délai de carence et, compte tenu des mentions sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2017, du
reliquat de jours de congés payés.
Il n’est pas démontré qu’elle ait préparé son départ chez un nouvel employeur avant d’agir, par un effet d’aubaine, en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse contre la société.
Le jugement qui décide que la convention de rupture est annulée et fait produire à cette annulation les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Mme X est née en 1988, a été au chômage après la rupture conventionnelle au moins jusqu’au 31 janvier 2019 selon l’attestation de Pôle emploi.
Elle ne fournit pas d’éléments supplémentaires sur sa situation personnelle.
La somme accordée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 14.400 euros sera confirmée.
La salariée a également droit à un préavis conventionnel de trois mois, aux congés payés afférents et à l’indemnité légale de licenciement calculée selon le nouvel article R. 1234-2 du code du travail issu du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 qui est plus favorable que l’indemnité conventionnelle de l’article 4.11.
Le décret n’est applicable, selon son article 4, qu’aux licenciements prononcés et ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa date de publication qui a eu lieu le 26 septembre 2017.
En l’espèce, la seule date antérieure étant antidatée, le décret doit s’appliquer.
Le jugement sera confirmé sur l’ensemble des montants accordés, sauf à déduire de l’indemnité légale ce qui a déjà été versé à ce titre par l’employeur.
Le solde revenant à la salariée s’élève à la somme de 834,03 euros (3.576,03 – 2.742) supérieur à celui retenu par le jugement entrepris qui sera infirmé sur ce point.
Une condamnation a, par ailleurs, été à juste titre prononcée sur le fondement de l’article L. 1234-5 du code du travail.
Comme le demande la salariée, la société devra également lui délivrer un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt.
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à Mme X la somme de 1.700 euros à titre de frais irrépétibles.
Les dépens d’appel, mis à la charge de la société, seront assortis, comme le réclame l’intimée, du droit de recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims, sauf en ce qu’il condamne la société B C D à payer à Mme Z X la somme de 756,93 euros à titre de reliquat sur l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société B C D à payer à Mme Z X la somme de 834,03 euros à ce titre ;
Y ajoutant, ordonne à la société B C D de délivrer à Mme Z X un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt reprenant les condamnations ;
Précise que les condamnations sont prononcées sous déduction à faire des cotisations éventuellement applicables ;
Condamne la société B C D à payer à Mme Z X la somme de 1.700 euros à titre de frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Condamne la société B C D aux dépens d’appel dont droit de recouvrement direct au profit de M. Y, avocat.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Région ·
- Architecture ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Grands travaux ·
- Contrôle ·
- Océan indien ·
- Conseil d'etat ·
- Liquidateur
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Médecine générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chambre d'hôte ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Création
- Banque ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Cautionnement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Code de commerce
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Aide liée ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Rente ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- État
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Chose jugée ·
- Décision du conseil ·
- Autorisation de licenciement ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Lien ·
- Mandat ·
- Conseil
- Gibier ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Chasse ·
- Question ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Dégât ·
- Contribution ·
- Charge publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Sociétés civiles ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Titre
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Dire ·
- Etat civil ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- L'etat ·
- Père
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Imputation des droits à remboursement de la caisse ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Droits des caisses de sécurité sociale ·
- 397) du code de la sécurité sociale ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- 376-1 (ancien art ·
- Sécurité sociale ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Future ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Débours ·
- Guadeloupe ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.