Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 mars 2021, n° 19/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 8 août 2019, N° F19/00107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 17/03/2021
RG 19/01904
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXQV
OB/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SELAS FIDAL
— SELARL G.R.M. A.
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 mars 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 8 août 2019 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section commerce (n° F 19/00107)
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller,
chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 mars 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée le 5 septembre 2011 par la société Vranken Pommery Monopole (la société), en qualité de 'chargé de réceptions’ au sein de l’équipe 'sommellerie’ du domaine Pommery, statut employé de la convention collective tripartite des maisons de champagne, M. X, qui percevait dans le dernier état de la relation contractuelle un salaire brut mensuel de 2.730,96 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, a saisi, par requête du 4 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En arrêt de travail pour maladie depuis cette date, licencié, par lettre du 7 mars 2017, pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, le salarié a demandé que la résiliation produise les effets d’un licenciement nul pour avoir subi des faits de harcèlement moral.
Il a également sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer divers rappels de salaire pour des heures supplémentaires et des dimanches travaillés de septembre 2011 à février 2016 ainsi que des dommages-intérêts au titre du non-respect par la société de ses obligations, en matière principalement de temps de travail et de protection contre tout harcèlement moral.
Par un jugement du 8 août 2019, la juridiction prud’homale a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement non pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse au 7 mars 2017 et a condamné la société de ce chef ainsi qu’à divers rappels de salaire et à des dommages-intérêts en limitant, pour l’essentiel, leur montant, sauf en ce qu’elle a, par ailleurs, rejeté les demandes pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration du 6 septembre 2019, la société a fait appel des chefs de dispositif lui faisant grief et, dans ses dernières conclusions auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de l’intimé ainsi que sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour les moyens et prétentions, M. X, qui s’en approprie en partie les motifs, réclame la confirmation du jugement, sauf sur les chefs de demandes dont il a été débouté.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de septembre 2011 à février 2016 en ce compris la majoration des dimanches :
A – Sur la prescription :
Il résulte des articles L. 3245-1 du code du travail, 2222 du code civil et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s’appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’ensuit que sont recevables les demandes en rappel de salaires à compter du mois de septembre 2011, période de moins de deux ans avant le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 qui a fait passer de cinq à trois ans le délai de prescription de l’action en paiement de ces sommes.
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
B – Sur le fond :
L’employeur se prévaut d’un accord d’entreprise du 23 juin 2004 sur l’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre soumettant celui-ci à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
Mais le contrat de travail prévoit que l’horaire de travail de M. X correspond à l’horaire de travail en vigueur au sein du service ''réception', soit 35 heures.
Il n’y est pas fait expressément référence à une modulation ou à une annualisation du temps de travail.
Et il n’est pas démontré que le consentement du salarié ait été éclairé, puis recueilli quant à l’application d’une durée conventionnelle distincte de la durée contractuelle.
Aucun accord portant sur l’aménagement du temps de travail n’est régulièrement opposable à M. X, soumis à une durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement à 35 heures.
A l’appui de sa demande, l’intimé produit :
— un décompte des heures effectuées semaine par semaine ;
— les programmes hebdomadaires de réceptions ;
— les feuilles de temps semaine par semaine ;
— des attestations de collègues concernant sa charge de travail ;
— les feuilles de temps réalisées par l’entreprise et qu’il a signées.
M. X conteste avoir signé de son plein gré ces feuilles de temps, ce que la cour d’appel retient, l’inspection du travail ayant, en effet, constaté de nombreuses infractions à la réglementation relative à la durée du travail ainsi que des incohérences entre les tableaux de la société et la charge de travail observée par ailleurs.
Il y a lieu également de souligner que le directeur des ressources humaines de la société a confirmé, lors de l’entretien préalable, la réalité d’un dysfonctionnement sur la gestion des horaires de l’équipe de sorte qu’il n’y avait pas de gestion véritable des effectifs adaptée à la charge de travail.
Les éléments versés aux débats par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société se borne à alléguer d’erreurs matérielles ou à produire des attestations particulièrement vagues sur ce point, sans tenir compte des nombreuses fonctions du salarié lequel détaille ses nombreuses tâches à l’appui d’attestations précises et circonstanciées.
En d’autres termes, la société, tenue en sa qualité d’employeur d’organiser et de contrôler le temps de travail, n’apporte pas de réfutation convaincante.
Il s’ensuit qu’application faite des majorations légales de 25 % puis de 50 % pour les tranches concernées au-delà de 35 heures de travail par semaine, M. X a droit aux sommes suivantes :
— de septembre à décembre 2011 : 3.775,83 euros ;
— pour l’année 2012 : 6.878 euros ;
— pour l’année 2013 : 6.857,10 euros ;
— pour l’année 2014 : 5.832,50 euros ;
— pour l’année 2015 : 3.729 euros ;
— pour l’année 2016 : 807,40 euros ;
soit 27.879,83 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés afférents.
Le jugement qui retient la somme arrondie de 27.880 euros sera infirmé sur ce seul point.
Au paiement de ces heures, le cumul pour les dimanches est ouvert par la convention collective en son article B.362.
Il importe peu que le salarié, qui n’était soumis à aucune convention de forfait, ait été rémunéré au-dessus du minimum conventionnel.
Sa rémunération tenait compte des accessoires, primes et gratification de la convention collective, ce qui n’implique pas la majoration conventionnelle de 50 % pour le travail le dimanche.
Il ne peut donc en être privé, peu important la portée que la société vise à faire produire aux dispositions conventionnelles.
M. X a droit aux sommes suivantes :
— de septembre 2011 à décembre 2011 : 38,5 heures effectuées le dimanche au taux contractuel majoré de 50 % : 326,70 euros ;
— de janvier à mars 2012 : 10 heures effectuées le dimanche au taux contractuel majoré de 50 % : 84,85 euros ;
— d’avril à décembre 2012 : 26,5 heures effectuées le dimanche au taux contractuel majoré de 50 % : 229,90 euros ;
— de janvier à mars 2013 : 8 heures effectuées le dimanche au taux contractuel majoré de 50 % : 69,4 euros ;
— d’avril 2013 à décembre 2013 : 96,5 heures effectuées le dimanche au taux contractuel majoré de 50 % : 849,70 euros ;
— de mars 2014 à décembre 2014 : 94,5 heures effectuées le dimanche au taux contractuel majoré de 50 % : 840,60 euros ;
— de janvier 2015 à mars 2015 : 8,5 heures effectuées le dimanche au taux contractuel majoré de 50 % : 75,60 euros ;
— d’avril 2015 à février 2016 : 76,3 heures effectuées le dimanche au taux contractuel majoré de 50 % : 681,73 euros ;
soit 3.158,50 euros au titre des majorations pour les dimanches, outre les congés payés afférents.
Le jugement qui retient la somme arrondie de 316 euros au titre des congés payés sera infirmé sur ce seul point.
2°/ Sur les dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée quotidienne :
C’est par des motifs circonstanciés, que la cour d’appel adopte, que le conseil de prud’hommes a accordé la somme de 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur les dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée hebdomadaire :
C’est par des motifs circonstanciés, que la cour d’appel adopte, que le conseil de prud’hommes a accordé la somme de 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
4°/ Sur les dommages-intérêts pour défaut d’information et privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos :
C’est par des motifs circonstanciés, que la cour d’appel adopte, que le conseil de prud’hommes a accordé la somme de 6.173,80 euros.
Il est ajouté que la convention collective tripartite du champagne fixe le contingent à 170 heures par an.
Le salarié, dont la preuve n’est pas rapportée qu’il a été informé de ses droits à repos obligatoire, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
L’intimé expose de façon pertinente, page 30 de ses conclusions, le mode de calcul : 315,5 heures (quantum du dépassement sur la période) x 17,79 euros (taux contractuel), outre l’équivalent des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé.
5°/ Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Il résulte des développements qui précèdent que la société ne pouvait ignorer qu’elle ne rémunérait pas M. X de ses heures supplémentaires.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, l’élément intentionnel est indiscutable.
Le salarié a droit la réparation qui correspond légalement à six mois de salaire, soit la somme qu’il réclame de 16.247 euros.
Le jugement sera infirmé.
6°/ Sur la caractérisation du harcèlement moral :
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux éventuellement produits, puis d’apprécier si, au regard de leur date de commission, les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Le harcèlement moral, au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel et peut être constitué par des méthodes de gestion.
Le juge apprécie souverainement si le salarié établit de tels faits et si l’employeur prouve que les agissements sont étrangers à tout harcèlement et justifiés par des éléments objectifs.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu, par des motifs circonstanciés que la cour adopte, de nombreux éléments de fait tels la modification fréquente des tâches dévolues au salarié et de ses plannings horaires, le dénigrement dont il a fait l’objet de la part de la direction malgré sa disponibilité, le non-paiement récurrent des heures supplémentaires et le non-respect des amplitudes horaires.
L’ensemble de ces éléments résulte des éléments de preuve exposés, et plus particulièrement d’attestations, de certificats médicaux et de rapports d’audits d’un cabinet de conseil menés en 2013 et 2015 à la suite de saisines du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L’employeur estime notamment que ces rapports ne concernent ni le site ni le service où était affecté M. X.
Ils mettent néanmoins en évidence les techniques de management de la direction, ce qui donne du crédit aux doléances du salarié, lequel a fini par être frappé par une dépression.
Le jugement attaqué en déduit toutefois, au terme d’une analyse détaillée, que 'ceci ne relève pas d’un harcèlement moral (…) mais d’un management dépassé relevant d’un siècle passé'.
Cette déduction est erronée.
Et c’est seulement sur ce dernier point que la cour d’appel censurera le jugement.
L’ensemble des faits et éléments mis en lumière par le conseil de prud’hommes caractérise un harcèlement moral dont l’existence n’est pas réfutée par la société.
7°/ Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral :
Le conseil de prud’hommes a accordé à l’intimé la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé morale des salariés.
Mais, compte tenu du harcèlement moral, M. X substitue à cette demande qu’il a présentée à titre subsidiaire, une prétention principale visant à obtenir la somme de 8.000 euros pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral.
Il n’est pas contestable qu’en ayant été victime d’un harcèlement moral, lequel résulte d’un défaut de prévention, le salarié a subi un préjudice à la fois physique né d’une atteinte à sa santé et moral en ce que l’attitude de l’employeur a traduit un désintérêt à son endroit.
Il lui sera octroyé en réparation la somme de 2.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le chef de préjudice et confirmé sur le montant de l’indemnisation.
8°/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 7 mars 2017 :
Il résulte de ce qui précède que la résiliation judiciaire est justifiée par le harcèlement moral de sorte que la rupture produit les effets d’un licenciement nul à la date de la lettre de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur la date d’effet de la rupture et infirmé sur les effets de celle-ci en ce qu’elle est nulle.
9°/ Sur le préavis et les congés payés afférents :
L’employeur étant responsable de la rupture, et cette rupture ayant, compte tenu de son motif de nullité, privé le salarié de l’exécution de son préavis, celui-ci est dû à concurrence de deux mois.
Le jugement sera confirmé.
10°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture :
Compte tenu de l’âge de M. X, né en 1984, de sa qualification, de son salaire, de son ancienneté à la date du licenciement, des difficultés dont il justifie pour retrouver un emploi à durée indéterminée et qui motivent son hébergement à titre gratuit par sa mère, il lui sera alloué la somme de 25.000 euros.
Le jugement, qui accorde la somme de 21.500 euros au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé.
11°/ Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La demande sera rejetée, faute de démonstration d’un préjudice distinct de ceux précédemment réparés.
Le jugement sera confirmé.
12°/ Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
La demande sera rejetée, faute de démonstration d’un préjudice distinct de ceux précédemment réparés.
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
13°/ Sur la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail ainsi que sur la régularisation de la situation du salarié vis-à-vis des organismes sociaux :
La remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail, rectifiés conformément au présent arrêt, sera ordonnée.
Il en sera de même du bulletin de salaire, étant précisé que les cotisations sociales devant être calculées sur la base des taux en vigueur au moment du versement de la rémunération, il est impossible d’émettre rétroactivement autant de bulletins de paie que de mois concernés.
En revanche, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Il sera également fait droit à la demande de régularisation de la situation du salarié vis-à-vis des organismes sociaux mais sans astreinte, et dans les conditions du dispositif.
Cette demande implique notamment pour l’employeur de faire le nécessaire auprès des régimes de retraite.
14°/ Sur la sanction de l’article L. 1235-4 du code du travail :
L’employeur ne démontre pas que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies de sorte qu’il sera condamné à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois.
15°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. X la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable les demandes en rappel de salaires et de majorations ;
Confirme le jugement rendu le 8 août 2019, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims, sauf en ce qu’il 'dit et juge que [la] résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Vranken Pommery Monopole, en la personne de son représentant légal,
à payer à M. Y X les sommes de 21.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 27.880 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de septembre 2011 à février 2016, de 316 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour le travail le[s] dimanche[s] de septembre 2011 à février 2016, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé morale des salariés, ordonne à la société Vranken Pommery Monopole, en la personne de son représentant légal, de rectifier les bulletins de salaire conformes au présent jugement, et ce sous astreinte de 10 euros pour le tout à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement, dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte, ordonne à la société Vranken Pommery Monopole, en la personne de son représentant légal, de régulariser la situation de M. Y X vis-à-vis des organismes sociaux conformément au présent jugement, et ce sous astreinte de 10 euros à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement, dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte, déboute M. Y X de ses demandes visant à faire reconnaître l’existence d’un harcèlement moral, à faire produire à la résiliation judiciaire les effets d’un licenciement nul ainsi que de sa demande en dommages-intérêts au titre d’un travail dissimulé’ ;
Infirme le jugement sur ces points et statuant à nouveau :
Dit que M. Y X a été victime d’un harcèlement moral de la part de la société Vranken Pommery Monopole ;
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Vranken Pommery Monopole à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 27.879,83 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de septembre 2011 à février 2016 ;
— 315,85 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour le travail les dimanches de septembre 2011 à février 2016 ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
— 16.247 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Ordonne la délivrance à M. Y X par la société Vranken Pommery Monopole d’un seul bulletin de salaire, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail, rectifiés conformément au présent arrêt et ordonne la régularisation de sa situation, à la requête de l’employeur, vis-à-vis des organismes sociaux ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations applicables ;
Condamne la société Vranken Pommery Monopole, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui du présent arrêt ;
Condamne la société Vranken Pommery Monopole à payer à M. Y X la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Condamne aux dépens d’appel la société Vranken Pommery Monopole.
Le greffier, Le président,
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