Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 12 octobre 2021, n° 21/01288

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 12 oct. 2021, n° 21/01288
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/01288
Décision précédente : Tribunal de commerce de Reims, 13 juin 2021
Dispositif : Renvoi à la mise en état

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 12 octobre 2021

R.G : N° RG 21/01288 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAZO

S.A.R.L. VITI PVM

c/

S.C.P. SCP Y-D-E

S.A.R.L. NORD EST CONSTRUCTION

VC

Formule exécutoire le :

à

 :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2021

APPELANTE :

d’une ordonnance rendue le 14 juin 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de REIMS,

S.A.R.L. VITI PVM

[…]

[…]

COMPARANT, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MOREL, avocats au barreau de REIMS

INTIMEES :

SCP Y-D-E prise en la personne de Maître X Y, es qualité de mandataire judiciaire de société NORD EST CONSTRUCTION venant aux droits de la société CHAMPAGNE PVC, SARL immatriculée au RCS de REIMS sous le n°448 799 452,

[…]

[…]

COMPARANT, concluant par la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS,

S.A.R.L. NORD EST CONSTRUCTION

[…]

[…]

COMPARANT, concluant par la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Madame MAUSSIRE, conseiller

Madame MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l’audience publique du 13 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2021,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat du 3 avril 2013, la SARL VITI PVM a confié le lot gros-oeuvre maçonnerie de la construction d’un bâtiment destiné à l’accueil de saisonniers agricoles sur la zone de Pierry à la société Champagne PVC aux droits de laquelle intervient désormais la SARL Nord Est Construction.

La maîtrise d’oeuvre du chantier avait été confiée au cabinet d’architecture Z A.

Ayant constaté des retards et des désordres sur les travaux qui avaient été réalisés, la SARL VITI PVM a assigné la SARL Nord Est Construction en référé expertise en août 2014.

M. B a été désigné en qualité d’expert judiciaire le 22 octobre 2014.

Par ordonnance du 3 juin 2016, la mission de l’expert a été étendue à l’examen d’autres désordres puis les opérations d’expertise ont été étendues à la SELARL Amandine Riquelme, ès-qualités de mandataire liquidateur du maître d’oeuvre, le cabinet d’architecture Z A.

L’expert a rédigé un pré-rapport le 8 juillet 2020.

Le 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Nord Est Construction.

La SARL VITI PVM a déclaré sa créance le 3 décembre 2020 au passif de cette société pour un montant de 1.432.786,04 euros ht.

Les opérations d’expertise ont été étendues au mandataire.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 21 janvier 2021.

La SCP Y D E, prise en la personne de Maître Y, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 5 février 2021, le premier président de la cour d’appel de Reims a ordonné la suspension de l’exécution provisoire de la décision plaçant la SARL Nord est Construction en liquidation judiciaire.

Par un « avis de rejet de créance » du 14 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims a rejeté la créance déclarée par la SARL VITI PVM en mentionnant en observations « qu’une procédure d’expertise était en cours ».

Par déclaration reçue le 28 juin 2021, la SARL VITI PVM a formé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 26 juillet 2021, elle demande à la cour :

— d’infirmer la décision,

Statuant à nouveau,

— de surseoir à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise et du prononcé d’une décision définitive dans le cadre du litige opposant la SARL VITI PVM à ses constructeurs,

— de condamner la SCP Y D E ès-qualités à payer à la SARL VITI PVM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de la condamner aux dépens avec recouvrement direct.

Elle soutient :

— que ni la SARL VITI PVM ni son avocat n’ont reçu de lettre recommandée avec avis de réception de la part du mandataire judiciaire de la SARL Nord Est Construction afin de recueillir leurs explications sur la déclaration de créance qui faisait l’objet d’une discussion,

— qu’en tout état de cause, l’existence d’une procédure d’expertise en cours ne pouvait justifier le rejet de la créance déclarée et qu’il convient de surseoir à statuer par application de l’article L 624-2 du code de commerce.

Par conclusions notifiées le 25 août 2021, la SCP Y D E ès-qualités demande à la cour :

In limine litis,

Vu les dispositions des articles 74, 378, 789 du code de procédure civile et l’article L 624-2 du code de commerce,

— d’ordonner le sursis à statuer sur la demande d’admission de créance,

— d’ordonner le renvoi des parties devant le juge compétent,

— d’enjoindre à la SARL VITI PVM de justifier de cette saisine dans le mois du présent arrêt sous peine de radiation,

— de débouter celle-ci de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,

— de réserver les dépens.

Elle soutient que l’existence de la créance déclarée par la SARL VITI PVM suppose de déterminer la responsabilité de la SARL Nord Est Construction dans les désordres, que cette question ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et qu’il convient de surseoir à statuer en enjoignant la SARL VITI PVM à saisir le juge compétent.

Par conclusions notifiées le même jour, la SARL Nord Est Construction demande à la cour :

In limine litis,

Vu les dispositions des articles 74, 378, 789 du code de procédure civile et l’article L 624-2 du code de commerce,

— d’ordonner le sursis à statuer sur la demande d’admission de créance,

— d’ordonner le renvoi des parties devant le juge compétent,

— d’enjoindre à la SARL VITI PVM de justifier de cette saisine dans le mois du présent arrêt sous peine de radiation,

— de débouter la SARL VITI PVM de sa demande de condamnation de la SARL Nord Est Construction au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

— de confirmer la décision,

— de débouter la SARL VITI PVM de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

— de condamner la SARL VITI PVM à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de la condamner aux dépens avec recouvrement direct.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l’article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.

Aux termes de l’article R 624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats, alors que la créance de la SARL VITI PVM était contestée par le mandataire de la SARL Nord Est Construction, que la créancière déclarée ait été invitée à faire connaître ses explications en conformité avec l’article L 622-27 du code de commerce.

En tout état de cause et ainsi que le relève à juste titre l’appelante, l’existence d’une procédure d’expertise en cours telle que motivée par le juge-commissaire ne pouvait fonder à elle seule un rejet de la créance.

Il est constant qu’aucune instance au fond n’est à ce jour engagée par la SARL VITI PVM pour voir reconnaître la responsabilité de la SARL Nord Est Construction dans les désordres dont elle se plaint.

Il existe donc une contestation sérieuse à la créance, que la cour, investie des mêmes pouvoirs que le juge-commissaire et des mêmes limites qu’ils comportent, ne peut trancher.

La contestation ne relevant pas du pouvoir juridictionnel de ce magistrat et étant susceptible d’avoir une incidence sur l’existence ou le montant de la créance, il y a lieu d’inviter la SARL VITI PVM à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt à peine de forclusion qui sera relevée d’office et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le litige opposant la SARL VITI PVM à la SARL Nord Est Construction.

Il convient de réserver les demandes accessoires et les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Dit qu’il existe une contestation sérieuse à la créance déclarée le 3 décembre 2020 par la SARL VITI PVM au passif de la SARL Nord Est Construction.

Invite la SARL VITI PVM à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt à peine de forclusion relevée d’office.

Surseoit à statuer sur l’admission de cette créance dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le litige au fond opposant les deux parties.

Renvoie à l’audience de mise en état du 5 janvier 2022 aux fins de vérifier la saisine de la juridiction au fond par la SARL VITI PVM dans le délai d’un mois précité et à défaut aux fins de faire renvoyer l’affaire à une audience au fond pour voir constater qu’il n’y a plus lieu à sursis à statuer en raison de la forclusion.

Réserve les demandes accessoires et les dépens.

Le greffier La présidente

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