Irrecevabilité 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 16 avr. 2021, n° 19/02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02480 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
1re Chambre Civile
Section II
N° RG : 19/02480 - N° Portalis : DBVQ-V-B7D-EY5O
Ordonnance n° 165
du 16 avril 2021
Formule exécutoire aux
avocats le :
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
,
Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, avons rendu l’ordonnance suivante,
après débats tenus le 26 mars 2021, dans la procédure, opposant :
Mme K E
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims
à
Mme F L – agissant en qualité d’administrateur légal de son fils mineur X
N – né le […] à Châlons-en-Champagne -
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 3 février 2020 à domicile
1°] – Mme H G épouse Y
[…]
[…]
2°] – Mme C A épouse Z
[…]
51120 Le Meix Saint-Epoing
3°] – M. I A
[…]
[…]
4°] – Mme B G épouse A
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Baptiste Denis membre de la SCP Badré – Hyonne – Sens-Salis – Denis -
Roger – Daillencourt, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Alexandre Dazin membre de la SCP Drouot avocats, avocat au barreau de Paris
— 2 -
M. M N – agissant en qualité d’administrateur légal de son fils mineur X
N – né le […] à Châlons-en-Champagne-
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000505 du 14/02/2020 accordée par le
bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Représenté par Me Céline Blanchetière, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
Commune de Courtisols – prise en la personne de son Maire en exercice -
[…]
[…]
représentée par la SELAS ACG, avocats au barreau de Reims.
* * * *
M. J G, né le […], est décédé le […] laissant pour lui succéder son
frère O G et ses deux soeurs B et H G.
Selon testament olographe en date du 12 octobre 2015, M. J G avait prévu les legs suivants
:
— 100 000 euros à sa soeur Mme B G épouse A,
— 50 000 euros à sa soeur Mme H G épouse Y,
— 150 000 euros à son auxiliaire de vie Mme K E,
— 50 000 euros au petit-fils de cette dernière, M. X N,
— 50 000 euros à la commune de Courtisols pour la réfection de l’église Saint- Memmie,
— le reste de ses biens à part égale à son neveu M. I A, et sa nièce, Mme C
A épouse D.
Par exploit en date du 1er juin 2017, Mme B G épouse A, Mme H G épouse
Y, M. I A, et Mme C A épouse Z, ci-après les consorts
G-A, ont assigné Mme K E et la Commune de Courtisols aux fins d’obtenir la
nullité du testament olographe en date du 12 octobre 2015 établi par M. J G décédé le 6
décembre 2016 et, subsidiairement, l’annulation des legs particuliers effectués au profit de Mme
K E, auxiliaire de vie du testateur, et à son petit-fils X N.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de
Châlons-en-Champagne a, notamment :
— débouté les requérants de leur demande d’annulation du testament olographe du 12 octobre 2015,
— annulé les legs consentis à Mme K E et M. X N,
— condamné in solidum les requérants à payer :
. à la commune de Courtisols la somme de1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
. à Mme F L en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur X N la
somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme K E à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais
irrépétibles et aux entiers dépens.
Mme K E a interjeté appel de cette décision.
— 3 -
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2020 a débouté les consorts
G-A de leur demande d’expertise médicale de M. J G.
Mme E a saisi le conseiller de la mise en état, le 5 mars 2021, et demande, au vu de ses
dernières conclusions du 19 mars 2021 :
«Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé à Mme le conseiller de la mise en état de la 1re Chambre civile -Section II- de la
cour d’appel de Reims de :
- déclarer Mme K E recevable et bien fondée en son incident,
en conséquence,
- juger que M. I A et Mme C A épouse Z sont irrecevables en
l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de Mme K E, soit celles ayant
pour objet :
. d’annuler le testament du 12 octobre 2015 pour insanité d’esprit de son auteur,
. d’annuler les legs consentis à Mme K E et M. X N par testament
olographe en date du 12 octobre 2015 rédigé par feu M. J G,
. de déclarer irrecevable l’action de Mme K E en ce qu’elle demande la validité du legs
de M. X N en l’absence de qualité à agir,
. de condamner Mme K E au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile,
. de condamner Mme K E au paiement des entiers dépens,
- condamner M. I A et Mme C A épouse Z au paiement de la
somme de 3.000 euros au titre des frais de l’instance par application de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction est requise au profit de
Me Emmanuel Ludot, avocat aux offres de droit,
- débouter Mme B G épouse A, Mme H G épouse Y, M. I A
et Mme C A épouse Z, ainsi que la Commune de Courtisols, Mme F
L et M. M N ès qualités de représentants légaux de M. X N, de toutes
leurs demandes, fins et conclusions contraires, de même que de toutes leurs demandes
reconventionnelles».
Suivant écritures du 18 mars 2021, les consorts G-A demandent au conseiller de la mise en
état de :
«- débouter Mme K E de sa fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité et
d’intérêt à agir de M. I A et de Mme C A,
- condamner Mme K E à verser aux concluants la somme de 4 000 euros au titre de
l’article 123 du code de procédure civile,
- condamner Mme K E à régler aux concluants la somme de 1 500 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens en l’état».
Suivant écritures du 22 mars 2021 la commune de Courtisols demande au conseiller de la mise en
état de :
— 4 -
«- donner acte à la Commune de Courtisols de ce qu’elle s’en rapporte à mérite de justice quant à la
recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Mme E sur le défaut de qualité à agir en
nullité du testament de M. I A et Mme C A épouse Z,
- condamner in solidum les Consorts G A et Mme K E à verser à la Commune
de Courtisols la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts G A et Mme K E aux dépens d’appel pour
l’incident dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile».
M. M N, suivant écritures du 19 mars 2021, demande au conseiller de la mise en état de
:
«- constater que M. M N, en qualité d’administrateur légal de son fils mineur, X
N, s’en rapporte à prudence de justice sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et
de qualité à agir soulevée par Mme E à l’encontre de M. I A et Mme C
A,
- juger irrecevables les demandes formulées par Mme B G épouse A et Mme H
G épouse Y à l’encontre de X N prise en la personne de son représentant
légal à savoir M. M N pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en conséquence les en
débouter,
- statuer ce que de droit quant aux dépens».
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 mars 2021.
* * * *
Sur ce, le conseiller de la mise en état :
I – Sur la demande principale :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : «Constitue une fin de non-recevoir tout
moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour
défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la
chose jugée».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un
intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi
attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention,
ou pour défendre un intérêt déterminé».
Selon l’article 32 : «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du
droit d’agir».
Mme E, demandeuse à l’incident, fait valoir qu’un légataire particulier ne peut prétendre à
l’annulation d’une donation entre vifs ou d’un testament. Elle soutient qu’en l’espèce, M. I
A et Mme C A épouse Z n’ont pas la qualité d’héritiers de feu M. J
G, mais celle de légataires à titre particulier, le testament du 12 octobre 2015 leur octroyant
seulement «le reste des biens» du de cujus à part égale entre eux.
Elle soutient qu’ils n’ont donc pas qualité à agir pour solliciter l’annulation du testament de leur oncle
pour insanité d’esprit, celle-ci étant érigée par le code civil comme cause de nullité relative (articles
414-1 et 901 du code civil), qu’ils n’ont, par conséquent, pas plus de qualité, ni d’intérêt, à agir pour
solliciter l’annulation d’un autre legs particulier consenti par le
— 5 -
de cujus à un tiers, qu’en effet, que le legs consenti à Mme K E ou à M. X
N soit ou non annulé judiciairement, cela n’aura aucun impact sur leur situation puisqu’ils
conserveront purement et simplement leurs legs à titre particulier, autant dans leur principe que dans
leur quantum.
Il est constant que par application de l’article 901 du code civil, la nullité relative pour insanité
d’esprit d’un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou
testamentaires du de cujus.
En l’espèce, il résulte des dispositions du testament litigieux que M. J G a entendu léguer à
M. I A et Mme C A épouse Z «le reste de ses biens à part égale».
Cette formulation, qui est précédée de la mention de divers legs à titre particuliers concédés à
d’autres, implique que M. I A et Mme C A épouse Z ont vocation à
percevoir tout ce qui restera dans l’actif successoral de M. J G après exécution desdits legs
à titre particulier.
L’annulation éventuelle des legs consentis à Mme K E ou à M. X N son
petit-fils, aurait donc nécessairement une incidence sur la masse du legs consenti à M. I
A et Mme C Z épouse A, puisque cette masse s’en trouverait
automatiquement augmentée.
Par conséquent, et en l’espèce, un legs portant sur «le reste» ou «le surplus» de biens en présence
d’autres legs particuliers implique une vocation au tout (par exemple dans l’hypothèse de
renonciations des légataires particuliers), qui plus est, en l’espèce, s’agissant des héritiers du de cujus
(son neveu et sa nièce).
M. I A et Mme C A épouse Z ont par conséquent qualité et intérêt à
agir, de sorte que Mme E est déboutée de sa demande tendant à les voir déclarés irrecevables.
M M N, en sa qualité de représentant légal de X N, s’il s’en rapporte sur la
demande de sa grand-mère Mme E à l’encontre de M. I A et Mme C
A épouse Z , demande au conseiller de la mise en état de dire Mme B G épouse
A et Mme H G épouse Y irrecevables, pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à
agir, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus par Mme E.
Mme B G épouse A et Mme H G épouse Y sont en effet bénéficiaires de
legs particuliers, soit 100 000 euros pour Mme B A, et 50 000 pour Mme H Y.
Leurs legs particuliers ne sont nullement susceptibles d’être affectés par le sort des legs particuliers
attribués à M X N ou Mme K E.
Quand bien même Mme B G épouse A et Mme H G épouse Y font cause
commune avec M. I A et Mme C A épouse Z dans le cadre du
présent litige, ils doivent être déclarés irrecevables en cette demande
II – Sur les demandes accessoires :
Par application de l’article 123 du code de procédure civile les fins de non recevoir peuvent être
proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit
— 6 -
disposé autrement, et sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui
se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les consorts A-G demandent de faire application de ce texte, considérant que la fin de non
recevoir soulevée aux termes du présent incident est dilatoire, dès lors qu’elle aurait pu être soulevée
dès la première instance. Ils réclament à ce titre une somme de 4 000 euros.
Toutefois, il n’est pas démontré que c’est animé d’une intention dolosive que cette fin de non recevoir
est formulée à ce stade, ce qu’autant qu’il n’existe aucun intérêt particulier, pour Mme K
E, de ralentir le cours de la procédure.
La demande est par conséquent rejetée.
Mme K E est en revanche tenue aux dépens du présent incident et déboutée de sa
demande en frais irrépétibles.
Les demandes en frais irrépétibles formées par les consorts G-A et par la commune de
Courtisols sont réservées à ce stade, et suivront le sort de la procédure au fond.
* * * *
Par ces motifs,
Déboutons Mme K E de sa demande tendant à faire déclarer M. I A et Mme
C A irrecevables en leur demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et les
déclarons recevables ;
Déclarons Mme B G épouse A et Mme H G épouse Y irrecevables en
leur demande de nullité du testament pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Déboutons Mme B G épouse A, Mme H G épouse Y, M. I A
et Mme C A épouse Z de leur demande indemnitaire formée au titre de l’article
123 du code de procédure civile ;
Réservons les demandes en frais irrépétibles formées par la commune de Courtisols et Mme B
G épouse A, Mme H G épouse Y, M. I A et Mme C
A épouse Z ;
Déboutons Mme K E de sa demande en frais irrépétibles
Condamnons Mme K E aux dépens du présent incident ;
Arrêtons le nouveau calendrier de fixation :
— date de clôture : 13 août 2021,
— date de plaidoirie : 2 septembre 2021 à 14 heures 00.
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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