Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 juillet 2021, n° 20/01567
CA Reims
Confirmation 13 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande de justificatifs de revenus en 2017

    La cour a estimé que le bailleur n'avait pas l'obligation de notifier le surloyer avant le 1er janvier 2018, et que M. X-Y était informé du mécanisme des surloyers.

  • Rejeté
    Rétroactivité du surloyer

    La cour a confirmé que le surloyer était dû à compter de janvier 2018, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Dépassement du plafond légal

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas de dépassement du plafond, même si le calcul du premier juge était erroné.

  • Rejeté
    Faute du bailleur

    La cour a jugé qu'aucune faute ne pouvait être caractérisée, M. X-Y étant déjà informé du mécanisme des surloyers.

  • Rejeté
    Préjudice dû à la faute du bailleur

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du bailleur.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que M. X-Y devait rembourser les frais irrépétibles à la S.A. Plurial Novilia.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect. inst, 13 juil. 2021, n° 20/01567
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 20/01567
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 juillet 2021, n° 20/01567