Infirmation partielle 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 avr. 2021, n° 20/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00616 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 24 janvier 2020, N° F19/00019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 21/04/2021
RG 20/00616
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2TZ
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD
— SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 avril 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section commerce (n° F 19/00019)
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Z A B veuve X
[…]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001740 du 10 juillet 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure
civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z A B veuve X a été embauchée le 3 avril 2012 par la SAS Stem Propreté selon contrats à durée déterminée à temps partiel. A compter du 2 juillet 2012, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour Mme Z A B occuper les fonctions d’agent de service.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la durée de travail était fixée à 114,83 heures mensuelles.
Mme Z A B a été victime d’un accident de travail le 2 janvier 2015 et placée en arrêt de travail jusqu’au 7 février 2016. Elle a ensuite connu des arrêts de travail pour maladie.
A l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail, le 15 septembre 2017, l’a déclarée apte avec aménagement du poste.
Le 19 janvier 2018, l’employeur a adressé à sa salariée un avertissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2018, la SAS Stem Propreté a convoqué Mme Z A B à un entretien préalable à son éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 14 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2018, la SAS Stem Propreté a notifié à Mme Z A B son licenciement, au motif d’une faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l’objet et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme Z A B a saisi, selon requête enregistrée au greffe le 19 février 2019, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir la condamnation de la SAS Stem Propreté à lui verser diverses indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail qu’elle estime nulle ou, à tout le moins, dénuée de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme Z A B prétendait à la condamnation, sous exécution provisoire, de la SAS Stem Propreté au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’organisation de la visite d’embauche,
— 130.41 euros à titre de rappel de salaires,
— 13.04 euros de congés payés afférents,
— 2.352,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 235,21 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.777,76 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil a, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Stem Propreté à payer à Mme Z A B les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.267,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 226.73 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.653,28 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 200 euros à titre de défaut d’organisation de la visite d’embauche,
— 64,22 euros à titre du rappel d’heures,
— 6,42 euros à titre des congés payés sur le rappel d’heures,
— 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Z A B du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Stem Propreté de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Stem Propreté aux entiers dépens.
Le 16 mars 2020, la SAS Stem Propreté a interjeté appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 20 novembre 2020 par la SAS Stem Propreté,
— le 21 août 2020 par Mme Z A B.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2021.
La SAS Stem Propreté sollicite l’infirmation du jugement et conclut à titre principal, au débouté de Mme Z A B en l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle prétend au débouté de Mme Z A B en sa demande de licenciement nul et demande à la cour de juger que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à trois mois de salaire soit à la somme de 3.401,04 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme Z A B au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme Z A B, continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, sollicite l’infirmation partielle du jugement, renouvelant l’intégralité des demandes qu’elle avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, sauf à porter à la somme de 2.412 euros ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail
• sur le défaut d’organisation de la visite d’embauche
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures
nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques
professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Aux termes de l’article R. 4624-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la visite d’embauche prévue par l’article R. 4624-10 du même code est notamment destinée à vérifier l’aptitude médicale du salarié à occuper le poste auquel l’employeur envisage de l’affecter et de proposer éventuellement des adaptations de ce poste ou l’affectation à un autre poste, cette visite devant permettre de garantir la santé et la sécurité du salarié engagé mais aussi de ses collègues, en vérifiant s’il est atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et en l’informant sur les risques présentés par son poste et les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
En l’absence de visite médicale d’embauche, le salarié qui se prévaut d’un préjudice indemnisable doit en caractériser la réalité et l’ampleur.
En l’espèce, Mme Z A B soutient, sans être contestée, qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche.
La société prétend que Mme Z A B a été régulièrement suivie par la médecine du travail dès le troisième mois suivant son embauche et ne saurait, dans ces conditions, prétendre à un quelconque préjudice qu’au demeurant, elle ne caractérise pas.
Cependant, le dossier médical de santé au travail de Mme Z A B indique une première visite médicale le 20 avril 2015 alors que Mme Z A B a été embauchée le 3 avril 2012. Le médecin du travail par courrier daté du même jour adressé au médecin traitant de Mme Z A B écrit expressément avoir 'reçu ce jour en visite 'd’embauche’ demandée par son employeur 3 ans après sa prise de poste' précisant ' la rencontrer pour la première fois'.
En outre, dans son courrier, le médecin du travail fait état de plusieurs problèmes notamment articulaires assez conséquents puisqu’il émet des réserves quant à la possibilité pour Mme Z A B de terminer sa carrière dans le ménage. Il préconise, en conséquence, des examens complémentaires et la consultation d’un spécialiste.
L’accident du travail a eu pour conséquence un traumatisme de la cheville gauche alors que les points de vigilance du médecin du travail concernent principalement les articulations des épaules qu’il qualifie de 'fort endommagées'. Il s’ensuit que les problèmes de santé constatés ne résultent pas uniquement de l’accident du travail mais qu’ils étaient, au contraire, preéxistants à celui-ci.
Dans ces conditions, eu égard au constat médical et à l’ampleur des lésions, il est manifeste que Mme Z A B a été injustement privée de conseils du médecin du travail, d’éventuels examens médicaux complémentaires et d’un probable aménagement de poste.
Aussi, c’est à raison que Mme Z A B soutient avoir subi un préjudice qu’il convient d’indemniser par la somme de 1.500 euros, que la SAS Stem Propreté se trouve condamnée à lui payer.
Le jugement mérite d’être infirmé au quantum.
• sur le rappel d’heures
Les parties s’accordent sur les horaires de travail effectués par Mme Z A B les vendredis sur la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2017, à savoir :
— de 7 h 00 à 8 h 00,
— puis de 8 h 30 à 13 h 00,
— puis de 14 h 00 à 15 h 00.
Mme Z A B se prévaut des dispositions de l’article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté qui 'prévoit que toute vacation inférieure à une heure est payée comme une heure' pour solliciter la rémunération de la plage horaire comprise entre 8 h 00 et 8 h 30 sur cette période.
La vacation se définit comme étant notamment un « temps consacré à l’accomplissement de certaines fonctions ».
En l’espèce, bien que débutant à 8 h 30, la deuxième vacation est d’une durée de 4 h 30.
Aucune prestation inférieure à une heure n’a été effectuée par Mme Z A B.
Dès lors, les dispositions susvisées ne trouvent pas à s’appliquer.
Mme Z A B sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
• sur la nullité du licenciement
Mme Z A B, licenciée pour faute grave au motif notamment d’un refus de changement de ses conditions de travail, prétend à la nullité de son licenciement, expliquant que ses nouvelles tâches n’étaient pas compatibles avec les réserves émises par le médecin du travail.
Mme Z A B ne précise pas le fondement de sa demande, alors que le non-respect, par l’employeur, des préconisations du médecin du travail n’est pas une cause de nullité.
En conséquence, Mme Z A B sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
• sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige
soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Suite à une fermeture des sites du marché ville de Châlons sur lequel vous étiez affectée, nous vous informions par courrier en date du 28 juin 2018 de votre affectation sur les sites de 4/6/8/10/12 parc d’expositions à Châlons-en-Champagne et 21/23/25/27 allée Baudelaire à Châlons-en-Champagne à hauteur de 62h83 par mois, à compter du 13 juillet 2017, conformément à la clause de mobilité géographique de votre contrat de travail.
N’ayant pas pris votre poste en date du 13 juillet 2017, nous vous avons mise en demeure de reprendre votre poste et de justifier de votre absence par courrier en date du 19 juillet 2017.
A plusieurs reprises, vous avez indiqué ne pouvoir prendre votre poste car les tâches demandées ne correspondraient pas aux préconisations de la médecine du travail.
Par courrier en date du 9 octobre 2017 nous vous confirmions le maintien de votre mutation sur les sites de 4/6/8/10/12 parc d’expositions à Châlons-en-Champagne et 21/23/25/27 allée Baudelaire à Châlons-en-Champagne. Nous vous rappelions également que cette affectation respectait parfaitement les préconisations de la médecine du travail. En effet, le 9 septembre 2017, le médecin du travail vous a déclarée apte avec les préconisation suivantes’Pas de montée ni descente d’escaliers intempestives. Privilégier les chantiers de plain-pied ou avec ascenseur. Limiter le poids du seau, ne pas le remplir à plus de moitié. Limiter au maximum le port de charges et le nettoyage de vitres et miroirs (pas de nettoyage au chiffon, possible à la raclette ou avec aspirateur type Kärcher).' Vos nouvelles affectations respectaient pleinement ces indications puisque vous deviez intervenir dans des parties communes d’immeubles avec des ascenseurs. Pour autant, vous ne vous êtes pas présentée sur ces sites. Nous avons dû faire intervenir un de vos collègues afin que les prestations attendue(sic) par notre client soient réalisées.
Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien mais avez contacté votre responsable hiérarchique le 14 février 2018 et lui avez indiqué toujours refuser de travailler sur les chantiers sur lesquels vous êtes affectée.
Vous ne nous avez indiqué aucune contrainte personnelle pouvant empêcher de prendre vos nouvelles fonctions. Votre modification de contrat de travail était seulement d’ordre géographique. Vous vous êtes tout d’abord rendue sur vos nouveaux chantiers normalement, durant vos horaires de travail contractuels. Vous avez validé votre possibilité de prendre vos fonctions sur ce site. Vous avez validé le fait que cette mutation correspondait à vos disponibilités et ne changeait rien à votre contrat de travail. Vous n’aviez donc aucune contrainte de respect de votre contrat de travail et de vos horaires contractuels. Par conséquent, votre refus est totalement injustifié.
Vous justifiez votre refus de mutation par le fait que les tâches demandées ne respecteraient pas les conclusions de la médecine du travail. Les conditions de travail de ce nouveau chantier étaient en respect des préconisations du médecin du travail.
En outre, ayant prévu votre intégration sur les sites du client ville de Châlons habitat, votre absence a désorganisé l’activité du chantier.
Votre refus illégitime de voir modifier vos conditions de travail en dépit de votre clause de mobilité géographique, matérialise tant votre indiscipline, qu’un acte grave d’insubordination.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement, pour les motifs suivants :
- Insubordination liée à votre refus de poursuivre votre contrat de travail,
- Indiscipline liée au refus illégitime d’un simple changement de vos conditions de travail,
- Refus de mutation.'
Mme Z A B a été informée par courriers des 28 juin et 3 juillet 2017 d’un changement de lieu de prestations à compter du 13 juillet 2017.
Le dossier médical de santé au travail indique une reprise de poste le 21 août 2017. Dès lors, l’absence sur les nouveaux sites de prestation, avant cette date, ne saurait être considérée comme constitutive d’un acte d’insubordination.
Ce dossier atteste également d’une visite de pré-reprise effectuée à la demande de la salariée le 31 juillet 2017 et d’une visite de reprise le 15 septembre 2017 au terme de laquelle un avis d’aptitude avec réserves a été émis.
L’employeur affirme que les conditions de travail sur les nouveaux sites étaient conformes aux préconisations du médecin du travail. Or, force est de constater qu’il ne fait que procéder par voie d’affirmation, aucun élément n’étant versé aux débats.
La note du médecin du travail figurant en page 7 du dossier médical indiquant 'a repris le travail le 21/08/2017, chantiers au 8e étage éliminés, 2e étage maximum sans ascenseur, me dit ne pas monter de seau, prend les serpillères humides et nettoie à la main les escaliers.' est inopérante. En effet, en l’état des pièces produites aux débats, il ressort que la nouvelle affectation concerne une partie de l’activité de Mme Z A B, comme se substituant à celles précédemment réalisées pour le compte de la ville de Châlons, correspondant à 15 heures de travail hebdomadaire, soit 62 heures 83 mensuelles. Or, il est constant que Mme Z A B ne s’est pas rendue sur ces nouveaux sites. Il s’en déduit que les conditions de travail ci-dessus évoquées concernent nécessairement les autres chantiers qui lui étaient confiés.
De plus, dans son avis d’aptitude, le médecin du travail indiquait la nécessité de revoir Mme Z A B dans un délai de quatre mois environ pour réévaluation, ce qui n’a pas été fait. Aucune visite médicale postérieure à la visite de reprise n’a été effectuée.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la salariée d’avoir refusé les nouvelles prestations, dont il n’est pas démontré qu’elles pouvaient être accomplies en conformité avec les restrictions médicales.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit, pour les sommes qu’il a retenues, aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents ainsi qu’à l’indemnité de licenciement, non contestées, à hauteur de cour, dans leur quantum.
La salariée a également droit à des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. L’employeur entend faire application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et limiter l’indemnisation à trois mois de salaire. Mme Z A B demande à voir écarter le barème sans toutefois justifier cette demande.
Dès lors, en application du barème et compte tenu de l’absence de justification de la situation matérielle de la salariée après la rupture, de son ancienneté, de son niveau de salaire, la somme allouée par le conseil de prud’hommes indemnise le préjudice subi par Mme Z A B du fait de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé.
******
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
Compte tenu des termes de la présente décision, confirmant en son principe le jugement déféré, la SAS Stem Propreté sera déboutée en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à Mme Z A B une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s’ajoutant à celle octroyée en première instance, qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 24 janvier 2020 sauf sur le quantum alloué à Mme Z A B veuve X au titre du préjudice résultant du défaut d’organisation de la visite d’embauche et en ce qu’il a accueilli Mme Z A B veuve X en ses demandes de rappel d’heures et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et, y ajoutant :
Condamne la SAS Stem Propreté à payer à Mme Z A B veuve X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du défaut d’organisation de la visite d’embauche ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Déboute les parties en leurs autres demandes ;
Ordonne le remboursement par la SAS Stem Propreté à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme Z A B veuve X, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Stem Propreté à payer à Mme Z A B veuve X une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Stem Propreté aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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