Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 nov. 2021, n° 19/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 mai 2016, N° F15/00811 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/11/2021
N° RG 19/02570
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 novembre 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 15/00811)
Monsieur Y X
chaussée de Cormontreuil
[…]
représenté par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SA L’UNION
[…]
[…]
représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2021, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 9 juillet 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de diverses demandes salariales et indemnitaires dirigées à l’encontre de la société du journal L’Union (la société).
Par décision du 3 mars 2015, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par lettre du 28 octobre 2015, le salarié a sollicité la réinscription au rôle.
Par jugement du 4 mars 2016, la juridiction prud’homale, statuant uniquement sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu, entre les parties, le 27 juillet 1992 en un contrat de travail à durée indéterminée, l’a déclarée prescrite.
Par un jugement du 24 mai 2016, la juridiction prud’homale, statuant sur le litige né du contrat de travail de 'pigiste photographe’ conclu, entre les parties, le 25 janvier 1994, a accordé au salarié divers rappels de salaire au titre des années 2011 à 2014 mais l’a débouté du surplus de ses prétentions, et notamment de celles ayant trait à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses primes et indemnités.
Par déclaration déposée le 3 juin 2016, M. X a fait appel du jugement du 24 mai 2016.
Cet appel a été enregistré sous le n° 16-1577.
L’appelant ainsi que la société ont été convoquées à l’audience du 10 mai 2017 avec indication d’un calendrier de procédure, le premier devant avoir conclu avant le 13 février 2017.
A l’audience du 10 mai 2017, les parties ont été représentées par leur avocat respectif.
Celui de l’appelant a demandé le renvoi de l’affaire.
Selon décision du 10 mai 2017, l’affaire a été renvoyée contradictoirement, en présence des avocats des parties, à l’audience du 13 décembre 2017, avec un calendrier de conclusions établi conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, l’avocat de l’appelant devant conclure pour le 15 juillet 2017.
Par lettre du 12 décembre 2017, l’avocat de M. X, invoquant des problèmes de santé l’ayant empêché de se mettre en état conformément au renvoi accordé le 10 mai 2017, a demandé 'un ultime renvoi'.
Il a renouvelé sa demande de renvoi en présence de son contradicteur lors de l’audience du 13 décembre 2017.
Constatant que l’appelant n’avait pas conclu, la cour d’appel, par décision du 13 décembre 2017, a radié l’affaire.
Justifiant de l’accomplissement de diligences, en l’occurrence de conclusions qu’il a déposées au greffe le 11 décembre 2019, l’avocat de l’appelant a sollicité la réinscription au rôle.
Il formule, par les mêmes conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, diverses demandes indemnitaires et salariales sur le fondement à la fois du contrat de travail du 27 juillet 1992, sur lequel statue le jugement précité du 4 mars 2016, ainsi que du contrat de travail du 25 janvier 1994.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° 19-2570 et les parties ont été convoquées, le 16 juillet 2020, à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2020.
Par des conclusions d’intimée notifiées le 14 septembre 2020 à 9 heures 43, la société soulève, d’abord, la péremption de l’instance sur la base des articles 386 et suivants du code de procédure civile et R.1452-8 ancien du code du travail.
Elle se prévaut, ensuite, par d’autres conclusions notifiées le même jour à 9 heures 52, de l’irrecevabilité de l’action fondée sur le contrat de travail du 27 juillet 1992 en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 mars 2016 non frappé de recours et de celle fondée sur le contrat de travail du 25 janvier 1994 en raison de la prescription quinquennale alors applicable.
Elle réclame, à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de l’appelant, l’infirmation du jugement en ce qu’il en accueille certaines, sa confirmation pour le surplus ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’appelant a notifié, le 13 octobre 2020, des conclusions d’incident sur l’exception de péremption.
A l’audience du 14 octobre 2020, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 22 janvier 2021, les parties étant représentées par leur avocat respectif substitué par une consoeur ou un confrère.
L’affaire a encore fait l’objet de divers renvois à la demande de l’avocat de M. X et a été évoquée à l’audience du 22 septembre 2021.
MOTIVATION :
L’article R.1452-8 du code du travail a été abrogé par l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui, en son article 45, dispose que les dispositions de l’article 8 'sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016".
Compte tenu de la date de l’appel introduit antérieurement au 1er août 2016, il s’ensuit que l’article R.1452-8 reste applicable en l’espèce.
La cour d’appel doit directement connaître de l’application de ce texte, s’agissant d’une procédure orale non encore soumise à la représentation obligatoire et sans conseiller de la mise en état.
Aux termes de l’article R.1452-8 précité, 'en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Selon l’appelant, le point de départ du délai de péremption de deux ans suite à une radiation, faute d’exécution comme en l’espèce, est le jour où la décision de radiation a été signifiée soit le 13 décembre 2017.
Il en déduit qu’ayant déposé ses conclusions le 11 décembre 2019, soit moins de deux an depuis cet événement, la péremption n’est pas encourue.
Il invoque notamment, au soutien de sa thèse, un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2e, 30 janvier 2020, n° 18-25.012).
Mais cet arrêt ne porte que sur l’effet, au regard de la péremption d’instance dans une procédure écrite avec représentation obligatoire, de la fixation de la date de l’audience de plaidoiries par le conseiller de la mise en état.
Cet arrêt décide que le cours du délai de péremption de l’instance est alors suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée et que lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir.
Il ne concerne donc pas du tout l’hypothèse de l’espèce où, dans une procédure orale sans représentation obligatoire, aucune date d’audience de plaidoiries n’a été fixée par la décision de renvoi du 10 mai 2017 qui impartit pour le 15 juillet des diligences à l’avocat de l’appelant.
Conformément à l’article R.1452-8 du code du travail, alors applicable, le délai de péremption ne peut commencer à courir à compter de l’appel mais seulement à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences.
En outre, la décision de radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption puisqu’une telle décision ne caractérise nullement l’exécution d’une quelconque diligence.
En l’espèce, c’est par la décision du 10 mai 2017 précitée rendue contradictoirement, et à l’audience du même jour, que des diligences ont été mises à la charge de M. X, et cela conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.
La péremption était donc acquise à compter du 16 juillet 2019, soit à l’expiration du délai de deux ans à compter duquel auraient dû être accomplies les diligences mises, par la décision précitée du 10 mai 2017, à la charge de l’appelant pour le 15 juillet 2017, et cela avec tous les effets que lui confèrent les articles 389 et suivants du code de procédure civile, étant observé que l’accomplissement des diligences a été matérialisé par le dépôt des conclusions au greffe le 11 décembre 2019.
L’appelant soutient que 'si une erreur d’interprétation a pu être commise, elle ne relève en aucune manière de [de lui-même] mais de l’intimée qui a cru devoir attendre le 14 septembre 2020 pour soulever un incident qui n’existe pas [de sorte] qu’il s’agit là d’une attitude peu loyale'.
Mais la société intimée a simplement soulevé la péremption, conformément à l’article 388 du code de procédure civile, dans ses premières conclusions postérieures à l’expiration du délai, étant souligné qu’elle n’avait pas à le faire plus tôt, l’instance ayant été radiée pour défaut d’accomplissement de diligences imputable à l’appelant lui-même.
Il serait toutefois inéquitable de condamner ce dernier, qui sera débouté de sa demande de frais irrépétibles ayant succombé en son appel, à payer une indemnité de ce chef à la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— prononce la péremption de l’instance n° 19-2570 ;
— dit que cette péremption emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour d’appel ;
— rappelle que la péremption confère force de chose jugée à tout jugement frappé d’appel ;
— rejette les demandes de frais irrépétibles ;
— met les dépens d’appel à la charge de M. X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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