Infirmation partielle 8 juin 2021
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 8 juin 2021, n° 20/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 30 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 21/341
du 08 juin 2021
R.G : N° RG 20/01019 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3UE
Y
c/
X
FM
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 JUIN 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de REIMS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002010 du 10/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur B X
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2021,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé le divorce de Monsieur Z Y, représenté par Maître B X, avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, et de Madame D E, représentée par un autre conseil.
À compter de 2015, Monsieur Z Y a entrepris des démarches afin que ce divorce soit transcrit à l’État civil, ce qui n’avait pas été fait jusqu’alors.
Après que l’ordre des avocats au barreau de Carpentras lui a fait savoir par courrier du 27 août 2018 que Maître B X avait sollicité son omission depuis le mois de janvier 2012, le divorce a été transcrit avec l’intervention de cet ordre professionnel le 17 septembre 2018 sur l’acte de mariage de Monsieur Z Y.
Ce dernier a par ailleurs été invité à saisir la société de courtage des barreaux d’une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de ce retard de transcription.
'
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2019, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur Z Y a fait assigner Monsieur B X devant le tribunal de grande instance de Reims en responsabilité contractuelle, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de':
'-654.190,52 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier,
-30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
— 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamné Monsieur B X à payer à Monsieur Z Y la somme de 2.000 euros en
réparation du préjudice moral découlant de l’absence de transcription du jugement de divorce prononcé à l’encontre de Monsieur Z Y par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 13 décembre 2004,
— rejeté le surplus des demandes de Monsieur Z Y,
— condamné Monsieur B X à payer à Monsieur Z Y la somme de 1500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
'
Par acte en date du 27 juillet 2020, Monsieur Z Y a interjeté appel’ de ce jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées et transformées en procès-verbal de recherches infructueuses suivant actes établis les 20 août 2020 et 5 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur Z Y conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur B X à lui payer les sommes de :
-654.190,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— 30.'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose qu’il n’est pas satisfait du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réparation de son préjudice financier et en ce qu’il a insuffisamment condamné Monsieur X par rapport à l’ensemble des demandes indemnitaires réclamées au titre du préjudice moral et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu’il n’a pas pu récupérer l’ensemble de son matériel de travail chez son ex-épouse celle-ci s’y refusant et lui n’ayant aucun moyen de la contraindre juridiquement, en l’absence de transcription de son divorce sur les actes utiles.
Il indique que s’agissant de ses recherches d’emploi, il n’a pas pu justifier de sa situation de personne divorcée.
Il soutient que son AVC survenu en 2007 est lié à la faute commise par l’avocat. Il fait valoir que sa situation sociale précaire, notamment l’impossibilité de se vêtir de manière correcte l’a empêchée de faire une impression satisfaisante à tout recruteur.
Monsieur B X n’a pas constitué avocat.
L 'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
'MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la responsabilité
L’article 1082 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour du prononcé du divorce le 13 décembre 2004, dispose que la mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 dudit code.
Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par l’autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’État civil au ministère des affaires étrangères.
En l’espèce, Monsieur Y reproche à Monsieur B X qui avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour être son avocat, d’avoir commis une faute contractuelle en ne faisant pas transcrire à l’État civil le jugement de divorce prononcé le 13 décembre 2004, en méconnaissance des obligations professionnelles inhérentes à la mission de l’avocat.
Le mariage ayant été célébré au Canada et l’acte de mariage étant détenu par le consulat général de France, le divorce devait être transcrit en marge de l’acte de mariage et celui de naissance de Monsieur Z Y, dans les livres de l’État civil de Fismes (51). Si ce dernier ne produit pas de copie intégrale de son acte de naissance, il verse aux débats un extrait de son acte de mariage faisant ressortir que la transcription du divorce a été apposée le 17 septembre 2018 et à Nantes le 28 novembre 2018.
Aux termes de l’article 1191 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandant tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est constant, qu’il entre dans la mission de l’avocat chargé d’assister son client dans le cadre d’une procédure de divorce de faire le nécessaire pour que le divorce prononcé à l’égard de son client soit opposable aux tiers et transcrit à l’État civil. Le fait que l’avocat intervienne dans le cadre de l’aide juridictionnelle ne le dispense bien évidemment pas de l’accomplissement des formalités nécessaires à la transcription à l’Etat civil.
Or, force est de constater que Monsieur B X, quand il assistait Monsieur Z Y dans le cadre de la procédure de divorce, n’a pas procédé à la transcription du jugement de divorce sur les actes d’État civil, alors que cela relevait de sa mission d’avocat. Cette négligence constitue un manquement à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité.
S’il résulte du dossier que Monsieur B X n’était pas le seul avocat intervenant dans la procédure de divorce puisque l’épouse de Monsieur Z Y était assistée de son propre conseil et que ce dernier n’a pas davantage entrepris les démarches utiles à la transcription, toutefois cette situation n’exonère pas l’intimé non constitué de sa responsabilité.
* Sur l’indemnisation
L’article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il incombe à Monsieur Z Y de démontrer son préjudice et le lien de causalité avec la faute caractérisée à l’encontre de Monsieur B X.
Si, comme devant le tribunal, Monsieur Z Y prétend subir un important préjudice financier consistant en la perte de son matériel de musique pour la somme de 7.000 euros, de frais de paradontie restés à sa charge pour 5.190,52 euros, de perte de revenus professionnels à hauteur de 2000 euros par mois pendant 18 ans (432.000 euros au total) et de 210.000 euros de préjudice relatif à son droit à retraite, force est de constater qu’il est défaillant dans l’administration de la preuve.
En effet, si les attestations et pièces versées aux débats établissent qu’il a rencontré des problèmes financiers, sociaux et de santé durant de nombreuses années, toutefois, il ne démontre pas que ces difficultés sont la conséquence ou même ont été aggravées par l’absence de transcription de son divorce à l’Etat civil, les indications portées à cet égard par les témoins ne consistant qu’en des avis personnels sans relation de
constatations personnelles circonstanciées, et non corroborés par des documents objectifs.
Ainsi les difficultés financières et sociales préexistaient au divorce'; le jugement du 13 décembre 2004 ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Z Y, en retenant un abus d’alcool à l’encontre du mari ainsi que des faits de violence commis par ce dernier sur son épouse. Il ne justifie absolument pas que sa situation matrimoniale découlant de l’absence de transcription de la mention du divorce sur son État civil l’ait empêché d’exercer une activité professionnelle et/ou ait constitué un obstacle dans sa recherche d’emploi.
En outre, il ressort des pièces communiquées aux débats que ses premières réclamations datent de 2015. En effet, la seule réclamation antérieure à cette date consiste en la copie d’un courrier manuscrit daté du 20 juin 2007, dont non seulement l’envoi n’est pas démontré, mais qui en tout état de cause n’évoque que la volonté de récupérer des biens personnels, sans mentionner les formalités de transcription à l’État civil ou des difficultés à justifier du divorce vis à vis des tiers.
Dès lors, Monsieur Y ne démontre pas le lien de causalité entre ses difficultés financières, sociales et médicales, entre 2004 et 2015, et l’absence de transcription. Il n’établit pas non plus en quoi cette absence de transcription l’aurait empêché de reprendre possession de ses instruments de musique et autres effets personnels.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y au titre de ses préjudices financiers et matériels.
Monsieur Y sollicite également la réparation de son préjudice moral à hauteur de 30.000 euros.
La cour, comme le tribunal, relève que Monsieur Y ne démontre pas avoir eu connaissance, avant 2015, du fait que son divorce n’était pas mentionné en marge de ses actes d’État civil. Monsieur Y n’établit pas davantage avoir été empêché de mener une vie personnelle normale après son divorce du fait de cette absence de transcription ; à cet égard, aucune attestation ne contient de description d’une relation sentimentale qui aurait été mise à mal par l’absence de possibilité d’un nouveau mariage.
En revanche, il est indiscutable qu’entre le moment où Monsieur Y a découvert l’absence de transcription de son divorce, courant 2015 et la date de transcription de cette décision, le 17 septembre 2018, soit durant trois ans et quelques mois, ce dernier a multiplié des démarches pour obtenir la régularisation de sa situation. Il a ainsi envoyé plusieurs missives à l’ordre des avocats de Carpentras, ainsi qu’au procureur général de la cour d’appel de Nîmes, qui par courrier du 30 octobre 2018 l’a finalement informé de l’accomplissement, le 17 septembre 2018, de la formalité de retranscription à État civil de son divorce'; le procureur général lui a par ailleurs indiqué'«'Je comprends parfaitement que cette retranscription très tardive ait causé un préjudice. Si vous l’estimez ainsi, vous pouvez saisir la société de courtage des barreaux d’une demande d’indemnisation'».
Force est de constater, que c’est aux termes de nombreuses démarches laborieuses menées pendant près de trois ans, que Monsieur Y a pu obtenir la retranscription de son divorce en marge des actes de son État civil, ce qui caractérise un indéniable préjudice moral de ce dernier. La cour, à la différence du premier juge, estime qu’en réparation de ce préjudice moral, il convient de condamner Monsieur B X à payer à Monsieur Y la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris du chef du montant de la somme allouée en réparation du préjudice moral subi par Monsieur Z Y.
'* Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur B X succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur B X à payer à Monsieur Z Y la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 30 juin 2020, du chef du montant de la somme de 2.000 euros allouée à Monsieur Z Y en réparation de son préjudice moral.
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur B X à payer à Monsieur Z Y la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur B X à payer à Monsieur Z Y la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur B X , aux dépens d’appel.
'
'
La Greffière La Présidente
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