Confirmation 23 février 2021
Rejet 4 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 févr. 2021, n° 16/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 7 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 février 2021
R.G : N° RG 16/02871 – N° Portalis DBVQ-V-B7A-EEHA
Y
c/
[…]
Formule exécutoire le :
à
:
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 FEVRIER 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 07 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société civile […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, rédacteur
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Nadine DEL PIN, vice-présidente placée
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2021où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2021
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS
La Société Civile d’Exploitation Agricole, SCEA 'Ferme des Ajaux', est une société exploitant des terres agricoles dans la Meuse et les Ardennes qui a été créée suivant contrat de société du 10 février 2005 entre :
— Mme A C détenant alors 98 % du capital social
— M. H I détenant 2% du capital social.
Par décision d’assemblée générale du 28 décembre 2005 déposée au greffe du tribunal de commerce, elle a nommé monsieur G Y en qualité de gérant.
Il est resté en fonction jusqu’à l’ordonnance du 6 décembre 2013 rendue par le président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne suspendant ses fonctions et nommant en ses lieux et places la SCP X J, prise en la personne de Me M X en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Ferme des Ajaux.
Selon les derniers statuts de la SCEA du 23 décembre 2008 déposés au greffe, la société est composée de 6 associés :
— M. G Y (51 parts)
— Mme Z-N C (1 part)
— M. K B (1 part)
— M. H I (2 parts)
— Mme A I (2 parts)
— Mme L B (43 parts)
Par exploit d’huissier en date du 16 avril 2015, la […], représentée par son administrateur provisoire, a fait assigner M. G Y en sa qualité d’ancien gérant de la société pour voir engager sa
responsabilité pour gestion fautive.
Dans ses dernières écritures du 30 décembre 2015, la […] a demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— constater le caractère fautif et injustifié des sommes débitées de son compte bancaire,
— condamner M. G Y à lui verser la somme de 919.105,03 euros à titre de dommages et intérêts pour gestion fautive,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter M. G Y de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamner M. G Y à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. G Y aux dépens.
Par ordonnance en date du 18 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Reims a désigné la SCP X J, prise en la personne de Me AI X en remplacement de Me M X, en qualité d’administrateur provisoire, à effet au 1er juillet 2015.
Dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2015, M. G Y a demandé au tribunal de :
— constater la carence de Me M X dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence et de l’étendue des détournements faute de production des chèques, bordereaux de retrait et traites visés,
— constater que seul lui est mis en cause, alors qu’il justifie de ce qu’il n’a eu de signature bancaire que de fin août 2012 à fin 2013,
— constater l’absence de neutralité de la SCP X dans la conduite de la procédure compte tenu de l’absence de mise en cause des détenteurs de procurations sur le compte bancaire, la présente procédure ayant pour seul objet de discréditer et de faire croire à une paralysie de la société justifiant le maintien de la mesure d’administration judiciaire,
— déclarer irrecevable l’action introduite par Me X celui-ci ayant fait l’objet d’une
ordonnance de remplacement,
— déclarer irrecevable l’action introduire par Me X faute de consultation des associés à l’effet de recueillir l’accord des associés sur un pouvoir spécial pour ester en justice,
— ordonner la production par Me X, ou subsidiairement par la Banque Postale en application de l’article l38 du code de procédure civile, sous astreinte de 500 euros par jour a compter de la signification de la décision à intervenir de l’ensemble des bordereaux des retraits, des chèques et lettres de changes visés aux pièces, ainsi que l’intégralité des procurations sur le compte bancaire de la […],
— ordonner le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la production des pièces objet de l’incident,
— condamner Me M X en sa qualité d’administrateur provisoire à lui verser la somme de 70.000 euros de procédure abusive, outre 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a :
— déclaré recevables les demandes de la […], représentée par la SCP X J, prise en la personne de Me AI X en qualité d’administrateur provisoire,
— condamné M. G Y à payer à la […] la somme de 919.105,03 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que devront venir en déduction de cette condamnation les éventuelles sommes recouvrées directement contre les bénéficiaires des fonds détournés,
— débouté M. G Y de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. G Y à payer à la […] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. G Y aux dépens.
Le tribunal a estimé que monsieur Y était le seul gérant de droit de la […] au cours de la période 2009-2013, qu’il est donc responsable du fonctionnement du compte bancaire et des débits importants constatés sur celui-ci qu’il n’est pas en mesure de justifier, et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l’existence d’un gérant de fait ou de procurations bénéficiant à d’autres personnes sur les comptes.
Par déclaration enregistrée le 26 octobre 2016, M. G Y a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne.
Par jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 16 mai 2017, la société […] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL O Mercurique, prise en la personne de Me O P, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2018, M. G Y demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 783 du code de procédure civile,
— rabattre, si elle a déjà été rendue, l’ordonnance de clôture et dire recevables les présentes conclusions,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
— dire irrecevables comme prescrites toutes demandes afférentes à des débits du compte bancaire antérieurs au 16 avril 2010,
Vu les dispositions des articles 1815 et 1850 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 132 et suivants, 135 du code de procédure civile,
— écarter du débat les pièces numéros 1 et 2 de l’intimée non communiquées,
— infirmer le jugement du 7 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en toutes ses dispositions,
— débouter la […] représentée par la SELARL O P, prise en la personne de Me O P, ès-qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à défaut, dire les sommes qui devront être imputées au débit des comptes courants d’associés de M. G Y, de Mme A C-I, de M. H I, de Mme L B, de Mme Z-N C, de M. K B, tous associés de la […],
— condamner la […] représentée par la SELARL O P, prise en la personne de Me O P, ès-qualités, à régler à M. G Y une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la […] représentée par la SELARL O P, prise en la personne de Me O P, ès-qualités, à régler à M. G Y une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la […] représentée par la SELARL O P, prise en la personne de Me O P, ès-qualités, aux entiers dépens dont distraction pour ces derniers au profit de Me Pascal Guillaume, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire, concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la SCP X AH J AI X prise en la personne de Me AI X, ès-qualités, qu’elles demeureront à sa charge personnelle en vertu des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, M. G Y expose que la substitution d’un représentant légal d’une personne morale à un autre, fut-ce via la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas interruptive de prescription, que dès lors l’action en contestation des comptes de la […] afférente à des débits du compte bancaire antérieurs au 16 avril 2010 sont irrecevables car prescrites.
Il conteste toute gestion fautive développant que dans une société civile, il n’est aucunement interdit d’avoir un compte courant débiteur ou d’effectuer des paiements, prélèvements ou virements qui ne s’inscrivent pas dans l’objet social de celle-ci, dès lors que ces opérations sont portées en compte courant d’associés. Que de plus, malgré sa qualité de gérant depuis décembre 2005, il n’a eu la signature sur le compte bancaire ouvert à la Banque Postale de la société numéro 0603593E023, celui-là même sur lequel sont identifiés les prétendus débits suspects, que de fin août 2012 à fin décembre 2013 et que Mme A C-I a fait de M. G Y un gérant de paille.
Il reproche enfin à l’intimée d’avoir conclu à l’existence de débits litigieux sans analyse parallèle des crédits qui auraient pourtant pu les expliquer ou les compenser.
Par conclusions en intervention volontaire déposées le 23 février 2018, la […] prise en la personne de Me O P, liquidateur judiciaire demande à la cour de :
Vu l’article 1850 du Code Civil,
Vu le jugement en date du 7 septembre 2016
— débouter M. G Y de ses demandes, moyens et prétentions
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL O P, prise en la personne de Me O P, es qualités de liquidateur,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. G Y chacun à verser à la […] la somme 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre la somme de 2 500 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. G Y, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Lexi Conseil, avocats aux offres de droit.
En réponse elle expose que le délai de prescription quinquennale posé par les dispositions de l’article 2224 du code civil, court à compter de la nomination de la SCP X J par ordonnance du 6 décembre 2013 et en conclut que l’action n’est pas prescrite.
Elle maintient sa position quant à l’existence d’une gestion fautive du gérant, en ce qu’il n’est pas en mesure de justifier des débits consistant en des prélèvements, traites, virements, chèques ou retraits d’espèces à destination de sociétés et de personnes qui n’ont aucun rapport, ni fonction au sein de la […].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2020 et l’affaire évoquée à l’audience du 19 janvier 2021.
MOTIFS
Une société sous forme de SCEA est une société civile réservée aux activités agricoles dont le fonctionnement et le régime juridique sont régis par le Code civil, notamment par les articles 1832 à 1870 du code civil dont l’article 1850 du code civil qui prévoit que le gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements soit de la violation des statuts soit des fautes commises.
Dans ce cadre la société […], représentée par son administrateur, et depuis la liquidation judiciaire prononcée le 16 mai 2017 par son mandataire liquidateur intervenu volontaire à la procédure d’appel, entend mettre en 'uvre la responsabilité de monsieur Y pour le voir condamner à lui payer la somme de 919.105,03 euros.
Elle lui reproche une gestion fautive ayant permis des débits anormaux des comptes bancaires de la société, par virements, chèques, retraits d’espèces ou prélèvements, qui ont été constatés entre mars 2009 et fin décembre 2013 soit au cours de sa gérance, dont il ne peut justifier et qui lui apparaissent sans lien avec l’activité de la société, une relation contractuelle (contrat de travail, fournisseur..) ou son objet social.
Sur la prescription de la demande couvrant la période antérieure au 16 avril 2010.
Selon les dispositions de l’article 2224 du Code Civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans la mesure où le gérant est chargé de rendre des comptes, de faire approuver les comptes, de convoquer les assemblées générales, qu’il est responsable de la gestion de la société, a pouvoir pour la représenter et l’engager, et qu’aucun élément ne démontre que monsieur Y a, d’une quelconque manière au cours de sa gestion, donné aux associés des éléments de gestion et de comptabilité, tenu des registres ou convoqué des assemblées générales pour approuver les comptes et sa gestion, il n’apparaît pas de quelle manière la société aurait pu être mise en mesure de connaître les agissements fautifs de son gérant dont elle se prévaut, avant l’intervention d’un nouveau gérant.
Aussi le délai de prescription de l’action en responsabilité du gérant n’a commencé à courir qu’à compter de la suspension de monsieur Y de ses fonctions et de la nomination d’un administrateur par ordonnance
du 6 décembre 2013.
Il en résulte que monsieur Y, assigné le 16 avril 2015 soutient à tort que la demande visant à voir constater la gestion fautive sur la période courant à compter de mars 2009, est prescrite pour la période antérieure au 16 avril 2010 en ce que la prescription aurait commencé à courir avec sa nomination aux fonctions de gérant en 2005.
En conséquence la demande de la […] portant sur la période de mars 2009 à décembre 2013 est recevable.
Sur la responsabilité de monsieur Y .
L’engagement de la responsabilité du gérant envers la société suppose que soit rapportée par le demandeur à la réparation, la preuve d’un dommage en lien de causalité avec une faute d’action ou d’abstention commise par celui ci dans la gestion.
La faute de gestion n’est pas nécessairement séparable des fonctions et en dehors des malhonnêtetés caractérisées elle apparaît comme la violation à des obligations de prudence, de diligence, de transparence, de loyauté ou de surveillance.
La société […] produit aux débats en pièces 1 et 2 les relevés bancaires de la société couvrant la période litigieuse de mars 2009 à décembre 2013 et 5 tableaux établis sur cette base pour détailler les débits correspondant à':
— des prélèvements: 5.918,15 euros
— des traites LCR': 23.819,46 euros
— des virements: 198.145,46 euros
— des chèques':459.696,76 euros
— des prélèvements en espèce : 231.525 euros
qui aboutissent à la somme totale de 919.105,03 euros correspondant au montant réclamé à monsieur Y à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que la matérialité des débits des sommes litigieuses apparaissant sur les comptes bancaires dont elle réclame réparation est démontrée par la production des extraits bancaires qu’elle produit, que les motifs pour lesquels une mauvaise gestion est reprochée à monsieur Y sont développés pour chaque débit dans les 5 tableaux et offrent à celui-ci l’opportunité de justifier du contraire.
Monsieur Y entend observer en premier lieu que les montants comptabilisés dans la pièce 1 «tableau des prélèvements tip» n’aboutissent pas au total annoncé.
Mais il se réfère à une page listant des opérations du 6 mais 2009 au 5 octobre 2010 alors que les opérations se prolongent sur la seconde page pour couvrir une période jusqu’au 31 décembre 2012 qui aboutit au total réclamé.
Et s’il se plaint de l’absence de communication des pièces 1 et 2 force est de constater qu’il s’en sert et les évoque et qu’elles sont visées et produites dans les pièces adverses.
Les montants comptabilisés par l’administrateur et réclamés à l’appelant ressortent donc clairement des pièces 1 et 2 régulièrement versées aux débats.
Pour s’exonérer de toute responsabilité et faute monsieur G Y se prévaut d’interventions commises par d’autres gérants de fait dont Madame A I-C démissionnaire de ses fonctions aux termes de l’assemblée générale du 28 décembre 2005 le nommant dans ces fonctions, mais ayant continué de prélever des fonds de toutes les manières possibles sur le compte de la société en profitant de la signature dont elle disposait sur celui-ci et faisant de lui un gérant de paille.
Il précise que lui même n’a disposé de la signature et d’une autorisation bancaire que sur une période limitée ne couvrant pas toute celle au cours de laquelle sa responsabilité est recherchée.
Mais chaque gérant est responsable individuellement envers la société des fautes commises.
Or d’une part monsieur Y ne procède que par voie d’allégation et n’apporte aucun courrier mail aucune attestation aucun commencement de preuve pouvant servir à démontrer que les débits qui lui sont reprochés ont été effectués à son insu ou contre son gré par madame A C.
De surcroît il ne lui suffit pas d’apporter un mail du 2 février 2015 du centre financier de la banque postale répondant à son mail du 4 décembre 2004 dans lequel la banque précise qu’il n’avait eu la signature sur le compte bancaire n°0603593E023 que de fin août 2012 à fin décembre 2013, pour s’exonérer des opérations faites sur celui-ci parce qu’il lui appartenait en tout état de cause en sa qualité de gérant de droit, à défaut même de signature, de les valider, de les surveiller et de demander des comptes.
A défaut il est responsable d’un défaut de diligence et de surveillance et donc d’une faute de gestion dont il doit répondre.
Monsieur G Y reproche encore à l’intimée de ne pas tenir compte de la possibilité des associés d’une société civile disposant d’un compte courant débiteur de profiter de paiements, prélèvements ou virements faits dans leur seul intérêt et sans lien avec l’activité, l’intérêt et l’objet social de la société, dès lors que ces opérations sont portées au débit de leur compte courant d’associés, la société pouvant à tout moment solliciter de l’associé concerné le remboursement de son compte débiteur. Il estime que ce n’est qu’en cas de refus ou d’impossibilité de rembourser ce compte courant d’associé que la responsabilité du gérant, s’il est responsable du paiement effectué, peut être engagée.
Il rappelle que pendant la période considérée étaient associés de la société […]':
K B(gendre de A) : 1 part
Z N C'(fille de A) : 1 part
H I (frère de A) :2 parts
A I-C: 2 parts
L Q L(petite fille de A) :43 parts
G Y (ami de la famille et sans lien de parenté) : 51 parts.
Monsieur Y explique que sont ainsi justifiés les débits correspondant à des avantages faits directement aux associés, aux membres de leur famille, à leurs créanciers ou aux créanciers de structures dans lesquels ils sont associés et notamment':
— que monsieur et/ou madame B, la SCEA FERME DE L ETANG et la SCEA R B, deux sociétés dont ils sont les seuls associés, ont effectivement reçu sur la période considérée la somme de 28.700 euros mais qu’ils ont chacun apporté aux comptes courants de la société au cours de la même période des montants supérieurs à 60.000 euros le 6 juillet 2009-10.000 euros le 19 octobre 2009 de sorte que leur
compte courant d’associé est créditeur et que ces paiements à leur bénéfice ne sont pas irréguliers;
— que de même monsieur H I et madame A I-C sont seuls associés de la Sarl FERME DES AJAUX et que s’ils ont perçu 1.196 euros par virements et une somme totale de 71.602,54 euros dans le cadre de tous les débits à analyser par la cour, ils ont apporté dans le même temps à la société […] la somme de 330.847,45 euros,
— que de même monsieur D avait sur la période considérée perçu un total de 13.650,85 euros mais qu’il avait porté au crédit de la société le 23 novembre 2012 un virement de 15.000 euros de sorte qu’il restait créditeur de 465.713,08 euros';
— qu’également s’agissant de la SCI PRESTIMMO qui est détenue par madame S B et madame L B’ qui a reçu 88.500 euros correspondant aux loyers payés pour le logement des ouvriers agricoles travaillant sur les terres, il faut tenir compte qu’au pire, s’il ne pouvait être justifié de cette contrepartie, ce montant pourrait encore être porté au débit du compte courant de L B laquelle a apporté en compte courant une somme de 110.300 euros,
— que L B était encore titulaire le 28 février 2015 d’un compte courant d’un montant de 117.330,22 euros ce qui permet également d’y imputer le montant réglé pour le compte de la société FERME DES LUROTS dont il est, avec L B, seuls associés.
— que lui même a perçu à titre personnel 13.650,80 euros mais qu’il a apporté aux comptes courants de la société au cours de la même période 15.000 euros le 23 novembre 2012 de sorte que son compte courant d’associé est encore créditeur de 465.713,08 euros.
Mais la cour observe en premier lieu que monsieur D n’a pas la qualité d’associé et que les motifs pour lesquels des paiements le concernant transitent pas les comptes bancaires de la SCEA ne sont pas développés.
D’ailleurs un virement de 55.000 euros avait été fait le 8 novembre 2012 à Madame E U que celle-ci a été condamnée à rembourser à la […] par jugement du tribunal de grande instance de U du 16 juillet 2015 devant lequel madame E a expliqué qu’elle était l’amie de monsieur D et qu’ayant réceptionné cette somme qui ne lui était pas due de la société […] elle l’avait virée à la mère de monsieur D.
Encore sous la gestion de monsieur Y un virement à la mère de celui-ci de 3.500 euros est constaté.
Par ailleurs tout en reconnaissant l’absence de lien salarial ou contractuel de la […] envers de multiples bénéficiaires de paiements, monsieur Y n’apporte pas d’éléments pour justifier de l’inscription en compte courant des associés de ces opérations pas plus d’ailleurs qu’il ne justifie de leur qualité d’associés de structures ayant bénéficié de paiement.
L’admission provisoire en juillet 2018 des créances déclarées des associés au passif de la liquidation judiciaire de la société […], ne suffit pas à établir la preuve de la régularité comptable des opérations les concernant au moment des faits litigieux de mars 2009 à 2013. Notamment il ne peut être tiré de la constatation que le mandataire liquidateur de la société […] a retenu en 2018 une créance déclarée de Madame L B de 117.330,22 euros, aucune conséquence quant à la régularité des opérations qui ont été portées au crédit de la SCEA FERME DE L ETANG, de la SCEA R B, de la SCI PRESTIMMO dans lesquelles elles auraient été actionnaires pendant la période litigieuse.
Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que les associés auraient acquiescé à ce mode de gestion.
Sur ce point il faut préciser que les associés d’une SCEA peuvent être appelés à répondre des dettes sociales sur leur propre patrimoine de sorte que des garanties légales de bonne gestion leur sont accordées dont par les
dispositions des articles 1855 et 1856 du code civil qui prévoient qu’ils ont le droit d’obtenir au moins une fois par an communication des livres et des documents sociaux, de poser par écrit des questions sur la gestion sociale et que le gérant au moins une fois par an doit leur rendre compte de sa gestion.
Cette reddition des comptes doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Le fait de ne pas réagir ne vaut pas ratification par les associés.
Or, le dossier ne porte pas trace du respect par monsieur Y de ces obligations, pas même d’échanges qu’il a eu avec les autres associés de la société […] qui pourraient laisser supposer qu’ils avaient connaissance de ces opérations.
L’absence de comptabilité, de reddition des comptes de quitus sur sa gestion obtenue, qui ne permet pas au nouveau gérant de s’assurer de la sincérité des comptes passés entraînent l’obligation pour monsieur Y de supporter la charge de la preuve de la régularité des débits constatés.
Il ne peut donc renverser la charge de la preuve de sa faute de gestion en reprochant à l’administrateur qui s’interroge sur le lien existant entre un débit et une contrepartie au bénéfice de la société, de ne pas apporter les pièces démontrant cette absence de lien dont il se prévaut.
Si il se plaint d’une saisie des pièces comptables dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre K B l’empêchant de les produire, «l’état des pièces à conviction» qu’il produit ne porte pourtant pas mention de la saisie de la comptabilité de la société […] et n’évoque concernant des pièces relatives à l’activité de l’intimée, que des extraits bancaires qui quant à eux ne font pas défaut au dossier.
Et si des chèques sont établis au bénéfice des associés précités et leurs créanciers ou ceux de sociétés dans lesquels ils détenaient des parts et s’étendent aux membres de leur famille ( cf beau-frère de C V, la s’ur, fille, mère, père de B..), figurent également des personnes dont la qualité est invérifiable (virements au «comptable» de la SCEA FERME DES LUROTS monsieur F ( 2 000 + 3000 les 30 avril 2013- à «l’avocat» de la FERME DES LUROTS Maître W AA le 10 octobre 2013.) ou à des personnes dont le lien reste inexpliqué dont':
*MAQUA AB AC 5.000 euros le 6 novembre 2011- 4 000 euros le 10 février 2011- 2..700 euros le 11 janvier 2012- 2.600 euros le 20 juin 2012',
* 3 versements à Madame AD AE (3.000 + 500 + 600 les 2 avril 2009, 23 avril 2009 et 21 octobre 2009
*322,30 à AF AG le 23 septembre 2013
*3.000 euros à CMMA (grêle- sans contrat ni facture)
* 1.635 euros à la trésorerie de Dun Varennes le 9 décembre 2013 alors que la société […] n’est pas imposée
Encore des retraits en espèces de 1.000 à 2.000 euros, plusieurs fois par mois, apparaissent sur les extraits sans qu’il puisse être exclu qu’il relevait du fait de monsieur G Y et en tout état de cause il a été vu qu’il lui appartenait en sa qualité de gérant de surveiller et de valider les opérations qu’il constatait tout au moins d’alerter les actionnaires.
De même à défaut pour Monsieur Y de justifier qu’ainsi il le soutient, les 17 prélèvements pour des montants de 250 à 300 euros au bénéfice de AD Ernest «lexis nexis» de mai 2009 à avril 2011 qualifiés par
l’administrateur de «aucun rapport avec la société […]», sont au contraire justifiés par l’existence d’un lien contractuel avec le bénéficiaire en sa qualité de conseil de la société, il en résulte la preuve d’une faute de gestion.
En conséquence à défaut de factures, de contrats de travail ou de prestations de services, de commandes, de photos, d’attestations, d’échanges de courriers ou de mails, et de tout élément permettant de comprendre les actes de gestion de monsieur Y qui supporte la charge de la preuve d’un lien entre les débits constatés et des opérations effectués au titre de la gestion de la société, ces débits révèlent donc tous d’une gestion fautive si ce n’est les seuls débits suivants pour un total de 121.003,20 euros qui apparaissent en lien avec l’activité de la société ou une erreur d’écriture soit':
— virement de 28.156,53 euros au profit de Bio Planète le 30 septembre 2010 qui n’est que l’annulation d’un virement du même montant porté à tort au crédit du compte postal de la société […] le 27 septembre 2010.
— paiements entrant dans le cadre de la relation contractuelle de l’intimée avec la SCEA Jardin d’Ava'; celle-ci dans son grand livre clients indique bien le nom de la société […] en qualité de client pour des livraisons de «foin – paille» ; aussi les paiements réceptionnés de 10.026,72 euros et 18.040,50 euros les 1er janvier et 8 janvier 2009 qui apparaissent en montants injustifiés dans les tableaux de chèques de l’administrateur au motif de «absence de factures» sont justifiés. Il y sera rajouté les autres paiements à cette société, présumés affectés aux mêmes fins dans le cadre de la relation d’affaire démontrée, de 4.518 euros le 27 avril 2010, 16.162 euros le 9 mars 2011, 12.000 euros le 23 juin 2011 et 8.280 euros le 27 mars 2012
— 2 traites du 1er septembre et 31 décembre 2009 d’un montant de 11.738,89 euros et 12.080, 57 euros établies au bénéfice de la SAS Garage de la Vesles «marchand de matériels, pièces et réparation»' et inscrites comme suspectes au motif que «la société […] ne possède pas de matériel de ce genre» alors que le «genre» visé par l’administrateur n’est pas précisé, que monsieur G Y justifie de la propriété de 4 véhicules par le SCEA et que la possession de matériels agricoles ressort de son activité.
En conséquence le jugement du tribunal de grande instance est confirmé en ce qu’il condamne monsieur G Y à payer à la société […] l’ensemble des débits des comptes bancaires qui révèlent des fautes de gestion dans leur survenance si ce n’est à déduire du total de 919.105,03 euros les montants justifiés ci dessus.
En conséquence monsieur Y est condamné à payer à la société […] représentée par son liquidateur la somme de 798.101,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa gestion fautive.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne du 7 septembre 2016 si ce n’est quant au quantum des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant
Déboute monsieur G Y de sa demande visant à voir écarter les pièces adverses 1 et 2,
Condamne monsieur G Y à payer à la société […] représentée par son
mandataire liquidateur Me O P la somme de 798.101,82 euros';
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur G Y aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taux d'intérêt ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Simulation ·
- Banque centrale ·
- Établissement ·
- Rémunération ·
- Tableau d'amortissement ·
- Onéreux ·
- Amortissement
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Animaux ·
- Procédure civile ·
- Force publique
- Rhône-alpes ·
- Allocation supplementaire ·
- Fraudes ·
- Prescription ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Demande de remboursement ·
- Bénéficiaire ·
- Remboursement ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Don ·
- Remise ·
- Fond ·
- Morale ·
- Sms ·
- Impossibilité ·
- Chèque ·
- Preuve
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Heure de travail ·
- Salariée ·
- Grief ·
- Grossesse
- Bretagne ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Assurances ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Autorisation ·
- Signification ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Agrément ·
- Préjudice esthétique
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Gérant ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Animateur ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Prime
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Provision ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage
- Successions ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Procédure ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.