Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er juin 2021, n° 18/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 17 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société SCP BRUNO RAULET, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.C.I. SD GAMBETTA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LES ARTISANS DE LA TOITURE |
Texte intégral
ARRET N° 21/318
du 01 juin 2021
R.G : N° RG 18/02611 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ESXU
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
[…]
Société SCP H I
S.A.R.L. LES ARTISANS DE LA TOITURE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
X, D
VM
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 JUIN 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Florence P de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Société SCP H I nouvelle dénomination de la SCP TIRMANT I,
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SACORENO SAPONE CONSTRUCTION RENOVATION, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SEDAN le 7/01/2016, prise en la personne de son associé, Maître H I, spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
[…]
[…]
Représentée par Me L M, avocat au barreau de REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & N-O, avocat au barreau de REIMS
SARL LES ARTISANS DE LA TOITURE
[…]
[…]
SA MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau D’ARDENNES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau D’ARDENNES
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2021,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS,greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat du 18 septembre 2006, la SCI SD Gambetta, gérée par M. B X et son épouse, Mme C X, a confié à la société d’architecture F G (ayant pour assureur la Mutuelle des Architectes Français , ci-après dénommée la MAF), la maîtrise d’oeuvre complète des travaux de construction d’un immeuble sis ZAC du Gros Caillou à Villers-Semeuse (Ardennes), composé d’un local professionnel au rez-de-chaussée destiné à l’implantation d’un cabinet dentaire et de logements à l’étage.
Par suite d’un appel d’offres effectué par le maître d’oeuvre, la réalisation du lot gros-oeuvre et du terrassement a été confiée à la SARL Sacoreno (ayant pour assureur la SA AXA IARD) et la réalisation du lot couverture et
bardage à la SARL Les Artisans de la Toiture (ayant pour assureur la SA MMA IARD).
Au cours de la réalisation des travaux débutés en 2008, les époux X ont constaté la présence d’une poutrelle effondrée dans le vide sanitaire. Ils ont alors requis les services du bureau Véritas afin de réaliser un contrôle des lieux.
Celui-ci a établi deux rapports dans lesquels il est apparu que diverses malfaçons affectaient l’immeuble.
La SCI SD Gambetta a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 14 décembre 2010 et le rapport d’expertise judiciaire rédigé par M. Z a été déposé le 14 mai 2014.
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2014, la SCI SD Gambetta a fait assigner la MAF sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières en réparation des préjudices subis à la fois par la SCI et par M. et Mme X qui sont intervenus volontairement à l’instance pour solliciter la réparation de leurs préjudices personnels
La MAF a ensuite fait assigner en garantie la SCP Tirmant-I, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Sacoreno, la SA AXA IARD, la SARL Les Artisans de la Toiture et la SA MMA IARD devant le même tribunal.
Par jugement rendu le 17 octobre 2018, le tribunal :
— a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. et Mme X en leur qualité d’intervenants volontaires,
— a considéré qu’en l’absence de réception de l’immeuble entre les parties, même tacite, la garantie légale décennale n’avait pas vocation à s’appliquer et qu’il convenait de faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— a retenu la faute de l’architecte, le défaut de conception d’un ascenseur du fait de la méconnaissance des règles d’accessibilité aux personnes handicapées ne pouvant être imputé qu’au maître d’oeuvre, peu important que l’administration ait délivré un permis de construire,
— a condamné la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 729 654,12 euros HT au titre du coût de reconstruction de l’immeuble et dit qu’il convenait de réactualiser la somme de 615 942,12 euros HT comprise dans ce montant pour tenir compte de l’évolution de l’indice du coût de la construction,
— a condamné la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 70 227,20 euros HT au titre de la fourniture et de l’implantation d’un ascenseur,
— a condamné la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 60 000 euros HT au titre de la mise en conformité thermique RT 2012,
— a condamné la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 22 490,56 euros HT au titre des frais de déménagement du cabinet dentaire et de garde meuble,
— a condamné la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 60 960 euros au titre de l’absence de location des appartements et du cabinet durant deux ans,
— a condamné la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 5072 euros au titre du paiement de la taxe foncière durant la durée des travaux,
— a condamné la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 10 000 euros au titre de l’absence de déductibilité des intérêts de prêt pendant deux ans,
— a débouté la SCI SD Gambetta de ses autres demandes de dommages et intérêts,
— a débouté la MAF de ses appels en garantie formés à l’encontre de la SA AXA IARD et de la SA MMA IARD au motif que seul l’architecte, auquel la MAF devait sa garantie, avait été déclaré responsable des préjudices subis par la SCI SD Gambetta,
— a rejeté les autres demandes des parties,
— a condamné la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la MAF à payer à la SA AXA IARD la somme de 800 euros à ce titre,
— a débouté la MAF de sa demande formée sur ce même fondement,
— a condamné la MAF aux dépens en ce compris les frais d’expertise mais non le coût du constat d’huissier avec recouvrement direct au profit de la SCP Dombek,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 14 décembre 2018, la MAF a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident en garantie formé par la SELARL H I ès-qualités à l’encontre de la société AXA IARD.
Par ordonnance d’incident du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la MAF de sa demande de médiation, les parties n’ayant pas exprimé leur accord à cette mesure.
Par conclusions notifiées le 30 août 2019, la MAF demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAF à payer à la SCI SD Gambetta les sommes de 729.654,12 € HT, 70.227,20 € HT, 60.000 € HT, 22.490,56 €, 60.960 €, 5.072 €, 10.000 € et 4.000 € et à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 800 € et en ce qu’il a condamné la MAF aux dépens ;
— de limiter le préjudice matériel de la SCI SD Gambetta à la somme de 175.389,59 € TTC soit déduction faite du solde d’honoraires restant dû à la SAS d’Architecture F G de 10.054,07 € TTC et du solde de facture restant dû à la SARL SACORENO de 43.360 € TTC à la somme de 121.975,52 € TTC dont 16.999,50 € TTC au titre de l’insuffisance de largeur des passages imputable à la SAS d’Architecture F G ;
— de rejeter les demandes de la SCI SD Gambetta en réparation de son préjudice immatériel et, en tout état de cause, de limiter celui-ci à la somme de 13.842 € (8.760 € TTC + 5.082 €) ;
— par application de la clause d’exclusion de la responsabilité solidaire ou in solidum insérée au contrat d’architecte, de limiter la garantie de la MAF à la part de responsabilité de la SAS d’Architecture F G déterminée à proportion du degré des fautes respectives des constructeurs dans la réalisation des dommages dont la SCI SD Gambetta poursuit la réparation, soit à hauteur de 100 % des désordres de largeurs insuffisantes des passages et à hauteur de 0 % au titre des autres désordres ;
— en tout état de cause, de fixer au passif de la SARL Sacoreno une somme égale à celle à laquelle la MAF
pourrait être condamnée au profit de la SCI SD Gambetta tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires au titre des conséquences dommageables (préjudice matériel et préjudice immatériel) résultant des désordres affectant le lot n° 01 « Gros-oeuvre – Terrassement » ;
— en tout état de cause, de condamner la SARL Les Artisans de la Toiture à garantir la MAF de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de la SCI SD Gambetta tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires au titre des conséquences dommageables (préjudice matériel et préjudice immatériel) résultant des désordres affectant le lot n° 04 « Couverture – Bardage » ;
— de donner acte à la MAF de ce qu’elle garantit la SAS d’Architecture F G dans les limites de son contrat d’assurance prévoyant l’opposabilité au tiers lésé de la franchise contractuelle lorsque la responsabilité décennale de son assuré n’est pas engagée ;
— de rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions présentées par M. et Mme B X ;
— de condamner in solidum la SELARL H I ès-qualités, la SARL Les Artisans de la Toiture et M. et Mme B X à payer à la MAF une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la SELARL H I ès-qualités, la SARL Les Artisans de la Toiture et M. et Mme B X aux dépens dont distraction au profit de la SCP
Hermine, avocats associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAF à payer à la SCI SD Gambetta les sommes de 729.654,12 € HT, 70.227,20 € HT, 60.000 € HT, 22.490,56 €, 60.960 €, 5.072 €, 10.000 € et 4.000 € et à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 800 € et en ce qu’il a condamné la MAF aux dépens ;
— de limiter le préjudice matériel de la SCI SD Gambetta à la somme de 175.389,59 € TTC soit déduction faite du solde d’honoraires restant dû à la SAS d’Architecture F G de 10.054,07 € TTC et du solde de facture restant dû à la SARL Sacoreno de 43.360 € TTC à la somme de 121.975,52 € TTC dont 16.999,50 € TTC au titre de l’insuffisance de largeur des passages imputable à la SAS d’Architecture F G ;
— de rejeter les demandes de la SCI SD Gambetta en réparation de son préjudice immatériel et, en tout état de cause, limiter celui-ci à la somme de 13.842 € (8.760 € TTC + 5.082 €) ;
— par application de la clause d’exclusion de la responsabilité solidaire ou in solidum insérée au contrat d’architecte, de limiter la garantie de la MAF à la part de responsabilité de la SAS d’Architecture F G déterminée à proportion du degré des fautes respectives des constructeurs dans la réalisation des dommages dont la SCI SD Gambetta poursuit la réparation, soit à hauteur de 100 % des désordres de largeurs insuffisantes des passages et à hauteur de 0 % au titre des autres désordres ;
— en tout état de cause, de fixer au passif de la SARL Sacoreno une somme égale à celle à laquelle la MAF pourrait être condamnée au profit de la SCI SD Gambetta tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires au titre des conséquences dommageables (préjudice matériel et préjudice immatériel) résultant des désordres affectant le lot n° 01 « Gros-oeuvre – Terrassement » ;
— en tout état de cause, de condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la MAF de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de la SCI SD Gambetta tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires au titre des conséquences dommageables (préjudice matériel et préjudice immatériel) résultant des désordres affectant le lot n° 01 « Gros-oeuvre – Terrassement » ;
— en tout état de cause, de condamner in solidum la SARL Les Artisans de la Toiture, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à garantir la MAF de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de la SCI SD Gambetta tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires au titre des conséquences dommageables (préjudice matériel et préjudice immatériel) résultant des désordres affectant le lot n° 04 « Couverture – Bardage » ;
— de rejeter, comme irrecevables et mal fondées, les demandes, fins et conclusions présentées par M. et Mme B X ;
— de condamner in solidum la SELARL H I ès-qualités, la SARL Les Artisans de la Toiture, la SA AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. et Mme B X à payer à la MAF une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la SELARL H I ès-qualités, la SARL Les Artisans de la Toiture, la SA AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. et Mme B X aux dépens dont distraction au profit de la SCP Hermine, avocats associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2021, la SCI SD Gambetta, formant appel incident, et M. et Mme X, appelants provoqués, demandent à la cour :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à
l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et l’article 2224 du même code,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile,
Vu l’article L 910-4 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise dressé le 14 mai 2014 par Monsieur J Z,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— de déclarer la SCI SD Gambetta , Monsieur B X et Madame C D épouse X recevables et biens-fondés en toutes leurs demandes,
En conséquence,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 1.159.186,80 € TTC au titre du coût de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 26.988,67 € TTC au titre du coût du déménagement et du réaménagement du cabinet dentaire,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 26.000,00 € au titre du préjudice lié aux pertes locatives subies en raison des poutrelles détériorées et cassées fragilisant l’ossature de l’immeuble,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 73.848,00 € au titre du préjudice résultant de l’absence de location de l’immeuble pendant la durée des travaux,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 5 802,00 € au titre du préjudice résultant du paiement de la taxe foncière pendant la durée des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 17.541,78 € (8.770,89 € x 2 années) au titre du préjudice lié à la non-déductibilité des intérêts d’emprunt pendant la durée des travaux,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G , à verser à Monsieur B X la somme de 396.032,00 € en réparation du préjudice lié aux pertes d’exploitation pendant la durée des travaux de démolition reconstruction et, subsidiairement, à la somme de 174.160,00 € au titre de la perte de bénéfices pendant cette même durée,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G , à verser à Madame C D épouse X la somme de 149.190,00 € en réparation du préjudice lié aux pertes d’exploitation pendant la durée des travaux de démolition reconstruction et, subsidiairement, à la somme de 81.522,00 € au titre de la perte de bénéfices pendant cette même durée,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G , à verser à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 10.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral subi du fait des fautes commises par l’architecte,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G à payer à la SCI SD Gambetta, Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme globale de 30.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble des procédures et instances afférentes à cette affaire (référé-expertise, expertise, première instance et appel), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la MAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de déclarer la SELARL H I ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sacoreno Sapone Construction Rénovation irrecevable en ses prétentions formulées contre la SCI SD Gambetta dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 7 novembre 2019 et, subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,
— de condamner la SELARL H I ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société
Sacoreno Sapone Construction Rénovation à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS d’Architecture F G aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 23.696,35 €, qui seront recouvrés par la SELARL Guyot De Campos, avocat au barreau de Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2019, la SELARL H I ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Sacoreno Sapone Construction Rénovation, demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu que la responsabilité du cabinet d’architecte, considérant qu’aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l’égard de la société Sacoreno Sapone Construction Rénovation,
Vu l’article 1134 et l’article 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable,
— de condamner la SCI SD Gambetta à régler à la SELARL H I, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Sacoreno Sapone Construction Rénovation, la somme de 43.360 € correspondant au solde du marché restant dû dans la mesure où il n’est contesté par aucune partie que cette somme n’a pas été réglée alors que les travaux ont été réalisés,
Vu les articles L 622-21, L 622-24, L 622-26 et L 641-3 du code de commerce,
Vu les articles R 622-24 et R 641-25 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
* de dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français est dans l’incapacité de rapporter la preuve de la moindre déclaration de créance effectuée par elle entre les mains de la SELARL H I ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Sacoreno Sapone Construction Rénovation dans les délais fixés par le législateur,
* de dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ne peut invoquer la déclaration de créance effectuée par la SAS d’Architecture F G le 26/12/2012 suite à l’ouverture du redressement judiciaire,
En conséquence,
— de déclarer irrecevable toute demande de condamnation formulée par la MAF à l’encontre de la SARL Sacoreno Sapone Construction Rénovation ou à l’encontre de son liquidateur judiciaire,
— de dire et juger inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL Sacoreno Sapone Construction Rénovation toute créance dont la MAF entend se prévaloir,
— de déclarer irrecevable l’appel en garantie formulé par la Mutuelle des Architectes Français ou par l’architecte contre la société Sacoreno Sapone Construction Rénovation dans la mesure où cette action a été arrêtée par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Sacoreno Sapone Construction Rénovation,
En tout état de cause,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil alors applicables,
— de condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la SELARL H I ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sacoreno Sapone Construction Rénovation de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, sans aucune franchise, faute de déclaration de créance au passif de l’assureur en ce sens,
— de déduire de toutes condamnations prononcées contre la concluante le solde du marché lui restant dû, par voie de compensation, soit une somme de 43.360 €,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Mutuelle des Architectes Français à régler à la SELARL H I, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Sacoreno Sapone Construction Rénovation , une somme de 2 000 €,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— de condamner enfin la Mutuelle des Architectes Français au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître L M, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2019, la société AXA France IARD demande à la cour :
— de dire et juger mal fondé l’appel relevé par la MAF à l’encontre du jugement en ce que cet appel est dirigé à l’encontre de la société AXA France IARD,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré qu’aucune réception n’avait été prononcée et estimé que la garantie décennale souscrite par la société Sacoreno auprès de la société AXA France IARD ne trouvait à s’appliquer,
— de débouter la MAF de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA France IARD,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état en date du 17 décembre 2019 :
— de constater qu’aucune autre demande n’est formulée à l’encontre de la société AXA France IARD,
— de condamner la MAF in solidum avec la SELARL H I, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sacoreno, à payer à la société AXA France IARD la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— de condamner la MAF aux entiers dépens exposés par la société AXA France IARD avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître N-O P, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2019, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
— de condamner la MAF à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ciivle,
— de condamner la MAF aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SARL Les Artisans de la Toiture le 21 janvier 2019 à étude d’huissier.Cette société n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
* La responsabilité contractuelle de l’architecte, la SAS d’Architecture F G à l’égard de la SCI SD Gambetta :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encsore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans ce cadre, le maître de l’ouvrage doit démontrer une faute du maître d’oeuvre dans l’exécution du marché qu’il lui a confié.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé sans être contredits que la garantie légale décennale n’avait pas vocation à être mise en oeuvre en l’absence de réception de l’immeuble, même tacite, entre les parties.
Ce point ne fait pas l’objet d’un débat devant la cour.
Les non-conformités de l’immeuble doivent par conséquent être examinées au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte à l’égard de la SCI SD Gambetta.
Elles concernent la violation de la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées d’un établissement recevant du public (un cabinet dentaire est exploité au rez-de-chaussée de cet immeuble).
- l’insuffisance de largeur des passages dans le local professionnel :
La MAF, comme en première instance, ne conteste pas la responsabilité de son assurée au titre de l’insuffisance de largeur des passages (1,20 m au lieu de 1,40 m) autour du local « stérilisation » du cabinet dentaire, admettant une erreur d’application de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2006 par l’architecte.
Ce dernier est par conséquent à l’origine du dommage.
- l’installation d’un ascenseur :
La MAF conteste l’exigence de l’implantation d’un ascenseur dans l’immeuble.
Elle fait valoir que le bâtiment comportant un logement accessible aux personnes handicapées au rez-de-chaussée, les dispositions applicables ne sont pas celles des articles R 111-18-4, R 111-18-5 et R 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH) tels que visés aux pages 36 et 37 du rapport établi par M. Z relatives aux maisons individuelles mais celles de l’article R 111-5 alinéa 2 qui ne prévoient l’installation d’un ascenseur que pour les bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de trois étages, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’au surplus, les dispositions de l’article R 111-18-5 ont été modifiées en 2015 et qu’il est désormais prévu que dans le cas où sont superposés, même partiellement soit deux logements, soit un logement et un local distinct à usage autre que d’habitation, l’installation d’un ascenseur ou d’une rampe d’accès n’est pas obligatoire.
Elle précise que la SCI SD Gambetta est en mesure, par le biais d’une demande d’autorisation d’urbanisme, de s’affranchir de la contrainte de réaliser un ascenseur ou une rampe d’accès pour desservir les deux appartements situés au-dessus de son local professionnel.
Elle ajoute que depuis 2011, la commune de Villers-Semeuse et la DDT des Ardennes savent que le bâtiment n’est pas équipé d’un ascenseur, qu’elles n’ont pourtant engagé aucune poursuite de ce chef et que le délai de prescription étant expiré, la SCI SD Gambetta n’a plus aucun intérêt à rechercher la responsabilité de l’architecte à ce titre.
La SCI SD Gambetta demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré responsable l’architecte du fait de l’irrespect de la législation en vigueur en matière d’accessibilité de l’immeuble aux personnes handicapées.
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article R 111-5 alinéa 2 du CCH applicables à la date de délivrance du permis de construire de l’immeuble pour considérer que l’installation d’un ascenseur n’était pas obligatoire au regard de la législation.
Il ressort de ces dispositions (suivant décret n° 2006-555 du 17 mai 2006) que l’installation d’un ascenseur n’est obligatoire que dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au dessous du rez-de-chaussée.
Ces dispositions se trouvent insérées dans la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de ce code qui est relative « aux dispositions générales applicables aux bâtiments d’habitation ».
Il peut déjà s’en déduire qu’elles ne concernent que les bâtiments à usage exclusif d’habitation, ce qui n’est pas le cas de l’immeuble objet du litige.
La question de l’applicabilité de cette disposition plutôt que de celles contenues aux articles R 111-18-4 et suivants du CCH qui concernent la construction de maisons individuelles s’est posée devant l’expert.
Mme A, représentante de la commission accessibilité à la Direction départementale du territoire des Ardennes, présente aux opérations d’expertise et particulièrement au fait de la législation en la matière, s’est appuyée sur les annexes 6 et 7 de la circulaire interministérielle n° DGU HC 2007-53 du 30 novembre 2007 pour en conclure que si le bâtiment est exclusivement à usage d’habitation, l’ascenseur n’est obligatoire qu’à partir du quatrième étage mais que les logements situés au-dessus d’un établissement recevant du public (ERP) sont considérés comme des pavillons individuels groupés, qui, comme tels, devaient être aussi accessibles aux personnes handicapées.
La législation résulte des articles R 111-18-4 et suivants du CCH et plus particulièrement de l’article R 111-18-5 qui prévoit que les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées.
M. Z a mené des investigations et s’est enquis auprès de l’ordre national des architectes de l’interprétation qu’il convenait de faire de ces dispositions.
Une réunion nationale s’est tenue entre les représentants de cet ordre et la délégation ministérielle accessibilité lors de laquelle la question a été posée.
M. Z note dans son rapport en page 37 que la réponse a été très claire : en ce cas (soit dans la configuration de l’immeuble objet du litige), l’ascenseur est obligatoire.
La MAF n’apporte aucun élément qui pourrait contredire cette interprétation sinon pour affirmer que le bâtiment comporte un logement locatif accessible aux personnes handicapées au rez-de-chaussée.
Or, force est de constater que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de janvier 2008, qui fait la loi des parties, porte sur la construction d’un cabinet dentaire et de deux logements, que les plans versés aux débats ne font état que de logements situés à l’étage et que l’additif au CCTP d’octobre 2008 dont se prévaut la MAF (pièce n° 11), s’il prévoit une phase 1 avec au rez-de-chaussée, la construction d’un cabinet et d’un logement au rez-de-chaussée, prévoit en phase 2 la conversion du logement en cabinet.
Au surplus, il ne s’agit pas d’un avenant au CCTP signé par les parties.
Par ailleurs, la pièce n° 27 dont se prévaut également la MAF n’est qu’un dossier d’étude demandé par Aisne Energie Habitat pour la SCI SD Gambetta qui n’a aucune valeur contractuelle entre les parties à l’instance.
Ainsi, seules les dispositions des articles R 111-18-5 et suivants du CCH ont vocation à s’appliquer au litige.
A cet égard, et à supposer même que puisse être envisagée l’application d’une disposition plus favorable qui est venue réformer l’article R 111-18-5 en 2015, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire, la MAF ne peut pas s’en prévaloir.
En effet, c’est à juste titre que la SCI SD Gambetta fait valoir que les nouvelles dispositions de ce texte n’imposent plus la présence d’un ascenseur uniquement dans l’hypothèse où sont superposés « soit deux logements, soit un logement et un local distinct à usage autre que d’habitation », ce qui n’est pas le cas de l’immeuble litigieux qui dispose de deux logements à usage d’habitation à l’étage et non d’un seul et qui ne dispose pas de logement au rez-de-chaussée.
Enfin, aucun élément ne permet de démontrer que les deux logements en question auraient été des logements de fonction pour M. et Mme X, associés de la SCI SD Gambetta, qui n’auraient donc été utilisés que par eux et ce d’autant que cette SCI prouve par la production de deux baux que les appartements situés au-dessus du local professionnel ont été loués à des tiers.
Il en ressort qu’en ne s’assurant pas des normes en vigueur au moment de la construction de l’immeuble – peu important à cet égard que le permis de construire ait été délivré – et en ne mettant pas en mesure d’informer la SCI SD Gambetta du fait que l’installation d’un ascenseur était obligatoire, ce qui modifiait de manière substantielle le projet envisagé pour le mettre en règle avec les normes en vigueur en particulier quant au coût d’un tel équipement, l’architecte a manqué à son devoir de conseil.
Du fait de ces manquements, le bâtiment construit n’est pas aux normes et la MAF ne peut se retrancher derrière le fait qu’aucune poursuite ne serait plus possible en raison de la prescription contre la SCI SD Gambetta qui n’aurait donc plus d’intérêt à agir, cet intérêt étant au contraire constitué par le fait que les normes de construction de l’immeuble n’ont pas été respectées et que l’architecte, par la faute qu’il a commise, et donc son assureur, est tenu à réparation à ce titre selon les principes intangibles gouvernant le droit civil.
Il n’est pas non plus inutile de rappeler qu’en sus des désordres dont il vient d’être fait état, l’expert a relevé une multitude de non-conformités ou malfaçons pour lesquels la responsabilité de l’architecte, qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète, est engagée pour avoir manqué à son devoir de contrôle du chantier, et il peut être relevé en particulier une grossière erreur d’implantation de l’immeuble qui a empêché la construction d’un parking adapté pour les personnes handicapées alors que précisément l’immeuble était un établissement recevant du public et comme tel devant être accessible aux personnes handicapées.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SAS d’Architecture F G à ce titre.
La décision sera confirmée sur ce point.
* L’indemnisation des préjudices subis par la SCI SD Gambetta :
La réparation des préjudices doit être intégrale.
Elle doit s’évaluer au jour de la décision rendue.
- le préjudice lié à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble du fait de l’absence d’ascenseur :
L’expert indique dans son rapport que la construction d’un ascenseur n’est pas envisageable à partir des plans tels qu’ils ont été conçus.
Il précise que le bâtiment occupe déjà le maximum de la surface, qu’il est impossible d’inclure un ascenseur dans le volume existant et que, pour l’inclure, tout en respectant la réglementation sur les circulations à l’intérieur du bâtiment, il serait nécessaire de pousser les murs vers l’extérieur, ce qui revient à tout casser selon l’expert qui indique par ailleurs que le PLU interdit toute extension de l’immeuble.
Selon la propre expression utilisée par l’expert, le bâtiment est « insauvable ».
La reconstruction de l’immeuble n’est donc pas disproportionnée au désordre affectant le bâtiment et il importe peu que le cabinet dentaire soit exploité depuis 2009 dans un immeuble qui ne répond pas en tout état de cause aux normes actuellement en vigueur en matière d’accueil des personnes handicapées (au 30 juin 2011, seule la partie ERP du bâtiment avait reçu un avis favorable de la commission départementale d’accessibilité qui avait enjoint à la SCI SD Gambetta de se mettre en conformité pour le surplus).
La nécessité de reconstruire l’immeuble résultant de l’absence d’ascenseur, la question de la réparation du préjudice du fait de l’insuffisance de largeur des passages dans le local professionnel, dont il aurait pu se concevoir, prise individuellement, qu’elle ne requérait pas la démolition de l’immeuble, est sans intérêt.
De même, la proposition de réparation des désordres faite par la MAF pour un montant de 175 389,59 euros TTC de laquelle elle entend déduire un solde d’honoraires dû à son assurée (10 054,07 euros) par le maître de l’ouvrage mais également et avec quelque audace un solde d’honoraires dû à la SARL Sacoreno (43 360 euros) ne peut être prise en compte car elle n’assure pas la réparation intégrale du préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
En tout état de cause, la SCI SD Gambetta est en droit d’invoquer l’exception d’inexécution pour ce qui concerne le solde impayé de la facture de l’architecte en raison de la multiplicité et de la gravité des manquements de celui-ci dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée dont le suivi a été objectivement catastrophique.
La SCI SD Gambetta justifie ne pas être assujettie à la TVA de sorte qu’elle ne peut en récupérer le montant auprès de l’administration fiscale.
C’est par conséquent à juste titre qu’elle sollicite des condamnations TTC intégrant une TVA à 20 %.
C’est également à bon droit qu’elle revendique une revalorisation du montant du coût de la construction de l’immeuble en prenant en compte l’indice du coût de la construction (ICC) du troisième trimestre 2020, soit 1765, pour coller au plus près à la date effective à laquelle l’immeuble sera reconstruit.
Tous les postes de préjudices complémentaires aux frais de reconstruction retenus par l’expert et figurant dans son rapport seront avalisés (cage d’ascenseur, fourniture et installation d’un ascenseur et mise en conformité RT 2012).
En revanche, il y a lieu d’exclure l’indemnisation demandée au titre de la « plus value toiture par une entreprise qualifiée » à hauteur de 47 646,68 euros HT, l’expert ayant indiqué qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte ce poste de dépense.
En définitive, le montant total dû à ce titre s’élève à la somme de 918.342,32 euros HT à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 20 %, soit la somme de 1.102.010.78 euros TTC.
La décision sera infirmée et la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 1.102.010.78 euros TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction de l’immeuble.
- le préjudice lié au déménagement et au réaménagement du cabinet dentaire:
Le tribunal a alloué à la SCI SD Gambetta la somme de 22 490,56 euros HT destinée à réparer le préjudice lié à la nécessité de déménager le cabinet dentaire, outre les frais de garde meuble durant la réalisation des travaux de reconstruction.
La MAF conteste cette indemnisation en faisant valoir que ce préjudice serait subi par M. et Mme X,
locataires de la SCI SD Gambetta, et non par la SCI SD Gambetta, qui n’est pas propriétaire du cabinet dentaire.
Il ressort du bail commercial souscrit entre la SCI SD Gambetta et M. et Mme X que la propriétaire est tenue d’une obligation de délivrance à l’égard de ses locataires
.
Cette obligation par laquelle le bailleur s’engage à délivrer les locaux objets du bail, à assurer la jouissance paisible des locaux et à garantir le preneur contre les vices ou défauts qui en empêchent l’usage contient par conséquent celle de devoir assumer les frais de déménagement et de réaménagement du cabinet dentaire qui ne sont en aucun cas à la charge des locataires.
La décision sera confirmée sur l’allocation d’une somme indemnitaire à ce titre mais sera infirmée quant à son montant qui devra être affecté de la TVA, soit 26 988,67 euros TTC.
- le préjudice de non location de l’immeuble professionnel pour cause de poutres défaillantes :
La SCI SD Gambetta réitère sa demande d’indemnisation à hauteur de 26 000 euros que les premiers juges ont rejetée.
Elle soutient qu’elle a été dans l’impossibilité de louer la partie du cabinet dentaire située au- dessus des poutrelles détériorées avant de prendre connaissance des conclusions définitives de l’expert et qu’elle a subi de ce fait une perte locative qu’elle évalue à 500 euros par mois du 10 janvier 2010 au 14 mai 2014, soit une durée de 52 mois.
C’est à juste titre que les premiers juges, suivant en cela l’argumentation de la MAF, ont considéré que l’occupation du rez-de-chaussée n’avait jamais été compromise par ce désordre dans la mesure où des étais avaient été posés qui assuraient la solidité de l’ouvrage, de sorte que la demande n’était pas justifiée.
- le préjudice de non location des appartements et du cabinet pendant la durée des travaux :
L’expert a estimé la durée des travaux à deux années.
La SCI SD Gambetta actualise sa demande, à laquelle il a été fait droit par les premiers juges, pour la porter à la somme de 73 848 euros.
La MAF s’oppose à une indemnisation à ce titre, considérant que la SCI non seulement ne subira aucun préjudice locatif mais bénéficiera de revenus locatifs supérieurs à ceux initialement escomptés.
Il est impossible de suivre l’assureur dans l’argumentation qu’il développe dans ses écritures dans la mesure où il apparaît incontestable que pendant la durée des travaux, la SCI SD Gambetta va perdre les revenus qu’elle percevait jusqu’alors de la location des deux appartements et du cabinet dentaire.
La propriétaire justifie par les pièces qu’elle verse aux débats :
— qu’elle perçoit un loyer mensuel de 1447 euros (et non 1947 euros qui est le loyer qui sera perçu lorsque le local n° 2 sera réparé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée) soit 34 728 euros pour 24 mois,
— qu’elle perçoit un loyer mensuel de 550 euros pour l’appartement n° 1, soit 13 200 euros pour 24 mois,
— qu’elle perçoit un loyer mensuel de 580 euros pour l’appartement n° 2, soit 13 920 euros pour 24 mois,
de sorte que son préjudice doit être fixé à la somme de 61 848 euros au paiement de laquelle la MAF sera
condamnée.
La décision sera infirmée de ce chef.
- le préjudice lié au paiement de la taxe foncière pendant la durée des travaux :
C’est à juste titre qu’il a été alloué par les premiers juges la somme de 5802 euros, montant qui n’est au demeurant pas contesté par la MAF qui ne sollicite dans ses écritures que la compensation avec le gain procuré à la SCI SD Gambetta par les revenus locatifs générés par le bâtiment.
- le préjudice lié à l’absence de déductibilité des intérêts d’emprunt pendant la durée des travaux :
La SCI SD Gambetta sollicite la somme de 17 541,78 euros à ce titre.
Elle fait valoir qu’elle n’aura plus de revenus locatifs pendant deux ans et qu’elle ne pourra donc plus déduire de ses revenus les intérêts des prêts qu’elle a contractés.
La MAF s’oppose à la demande.
Les pièces produites à hauteur d’appel par la SCI SD Gambetta (pièces n° 19 et 20) font état d’intérêts payés en 2013, soit il y a plus de huit ans, pour des prêts souscrits en 2006, soit il y a près de quinze ans.
Les attestations du Crédit Agricole sont anciennes (elles datent du 30 mars 2017) et n’ont pas été actualisées, de sorte qu’il n’est pas démontré que les prêts soient toujours en cours, événement qui conditionne le bien fondé de la demande d’indemnisation.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 10 000 euros et la SCI SD Gambetta sera déboutée de sa demande à ce titre.
- le préjudice moral :
S’il peut être reconnu la possibilité pour une personne morale de solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral qui lui serait propre, c’est à la condition de justifier qu’en l’espèce, le préjudice est subi personnellement par la SCI et non par les associés de celle-ci.
C’est à juste titre et par des motifs que la cour adoptera qu’il a été considéré par les premiers juges que le préjudice moral était subi par les personnes physiques composant la SCI – les époux X – et non par cette structure.
L’appel provoqué des époux X suite à leur intervention volontaire en première instance :
* La recevabilité de l’appel provoqué :
La recevabilité de l’appel provoqué n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas contestée par la MAF qui n’en sollicite que le rejet.
* La prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les premiers juges ont déclaré les époux X irrecevables en leurs demandes en qualité d’intervenants volontaires au côté de la SCI SD Gambetta en considérant que le point de départ de leur action se situait à la date d’établissement du rapport du bureau Véritas le 20 septembre 2010 et qu’en formant leurs demandes
indemnitaires par conclusions signifiées le 31 mars 2017, ils étaient prescrits en leurs demandes.
Les époux X, tiers au contrat liant l’architecte à la SCI SD Gambetta, agissent à l’encontre de la MAF sur un fondement extracontractuel, de sorte que leur action en responsabilité a pour point de départ la date de la manifestation du dommage.
C’est à juste titre que les époux X font valoir que le délai de prescription quinquennale n’a pas pu courir à leur encontre à compter du rapport du bureau Véritas.
Il apparaît en effet à l’examen de ces deux documents intitulés « rapport de consultation technique adressé à la SCI SD Gambetta » (leurs pièces n° 3 et 4) que s’ils mettent en exergue des désordres, ils ne disent mot des non-conformités de l’immeuble relatives à son accessibilité aux personnes handicapées et encore moins de la nécessité de démolir et de reconstruire cet immeuble.
Le point de départ de leur action ne peut par conséquent se situer à la date d’établissement de ces documents.
Il ressort des pièces versées aux débats que c’est, à tout le moins, à partir du pré-rapport de M. Z diffusé aux parties le 19 avril 2013 que les époux X ont été avertis de la nécessité de démolir et de reconstruire l’immeuble.
En agissant le 31 mars 2017 par voie de conclusions, ils ne sont pas prescrits et leur action est recevable.
La décision sera infirmée de ce chef.
* La responsabilité délictuelle de la SAS d’Architecture F G à l’égard des époux X et l’indemnisation de leurs préjudices :
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le tiers à un contrat est en droit d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il est incontestable que la faute de l’architecte, amplement démontrée par les développements opérés ci-dessus au titre de son inexécution contractuelle à l’égard de la SCI SD Gambetta, va priver M. et Mme X de la jouissance des locaux professionnels dans lesquels ils exercent tous les deux leur activité de chirurgien-dentiste pendant le temps d’exécution des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble.
Le préjudice économique subi est directement en lien avec la faute commise par l’architecte.
Les époux X évaluent leur préjudice à titre principal à la perte d’exploitation des deux cabinets, soit 396 032 euros pour M. X et 149 190 euros pour Mme X, et ce pour les deux années de travaux et à titre subsidiaire, à la perte de bénéfices, soit 174 160 euros pour M. X et 81 522 euros pour Mme X.
La cour estime, comme la MAF, que leur préjudice doit être limité à la perte de bénéfices et non à la perte d’exploitation.
Il est en effet difficilement imaginable que les époux X restent sans activité professionnelle pendant la durée des travaux et il est plus que probable qu’ils vont être amenés à louer provisoirement des locaux pour continuer, au moins pour partie, à exercer leur activité de chirurgien-dentiste.
Pour autant, le lieu d’exercice sera différent, certainement éloigné de l’implantation actuelle (située dans une petite commune des Ardennes) ce qui va leur faire perdre indéniablement une partie de leur patientèle.
Il apparaît donc équitable de leur allouer, ainsi que le propose d’ailleurs la MAF dans ses écritures, un préjudice correspondant à la perte de bénéfices attendue, soit 174 160 euros pour M. X et 81 522 euros pour Mme X qui est justifiée par les pièces fiscales aux débats, étant précisé que M. X exerce son activité en totalité dans les locaux et Mme X seulement une journée par semaine.
La MAF sera condamnée à leur payer ces sommes.
Enfin, c’est à juste titre que M. et Mme X revendiquent l’allocation d’un préjudice moral pour l’ensemble des démarches qu’ils vont devoir effectuer et les désagréments dont ils vont personnellement souffrir du fait des travaux.
Il leur sera alloué à chacun la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral.
* L’opposabilité de la franchise contractuelle :
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si l’assureur de l’auteur du dommage peut opposer au tiers lésé la franchise prévue au contrat d’assurance dès lors que la responsabilité de son assuré n’est pas recherchée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, il doit démontrer que cette franchise est applicable.
La MAF, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit pas le contrat d’assurance.
La décision sera infirmée et il sera dit que les indemnisations à la charge de la MAF s’appliqueront sans réserves ni franchise.
* Les appels en garantie formés par la MAF :
La SAS d’Architecture F G est la seule responsable des préjudices subis liés à la nécessité de démolir et de reconstruire l’immeuble.
Il n’y a donc pas lieu de garantir la MAF par AXA, assureur de la société Sacoreno, ni par MMA, assureur de la société Les Artisans de la Toiture, et ce d’autant qu’ils ne sont que les assureurs en garantie décennale de ces sociétés.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté la MAF de ses appels en garantie à leur encontre.
Il n’y a pas davantage lieu à fixer au passif de la société Sacoreno une quelconque somme à quelque titre que ce soit comme sollicité par la MAF.
En effet, l’architecte a été déclaré seul responsable des désordres indemnisés et la MAF ne dispose donc d’aucune créance de garantie à l’encontre de la société Sacoreno, créance qui, au demeurant, n’a pas été déclarée entre les mains du liquidateur de sorte qu’elle serait inopposable à la liquidation.
* Les demandes formées par la SELARL H I ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sacoreno à l’encontre de la SCI SD Gambetta :
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La SELARL H I ès-qualités sollicite la condamnation de la SCI SD Gambetta à lui payer la somme de 43 360 euros en règlement du solde du marché.
C’est à juste titre que celle-ci soulève l’irrecevabilité de cette demande qui n’a été formulée que dans les conclusions n° 2 notifiées le 7 novembre 2019 par le liquidateur alors qu’elle ne figurait pas dans ses conclusions initiales du 10 juin 2019.
La demande est par conséquent irrecevable.
* L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
La MAF sera condamnée à payer :
— à la SCI SD Gambetta, à M. X et à Mme X la somme globale de 15 000 euros pour la procédure de première instance et d’appel,
— à la SELARL H I ès-qualités la somme de 1000 euros.
Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
* Les dépens :
La décision sera infirmée.
La MAF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise de M. Z, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Guyot De Campos, de Maître L M et de Maître P, et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI SD Gambetta :
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières en ce qu’il a déclaré responsable la SAS d’Architecture F G des désordres objets du litige subis par la SCI SD Gambetta et en ce qu’il a statué sur les appels en garantie.
L'infirme pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau ;
Condamne la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 1.102.010.78 euros TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction de l’immeuble.
Condamne la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 26 988,67 euros TTC au titre du préjudice lié au déménagement et au réaménagement du cabinet dentaire.
Condamne la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 61 848 euros au titre du préjudice de non location des appartements et du cabinet pendant la durée des travaux.
Condamne la MAF à payer à la SCI SD Gambetta la somme de 5802 euros au titre du préjudice lié au paiement de la taxe foncière pendant la durée des travaux.
Déboute la SCI SD Gambetta de ses autres demandes d’indemnisation.
Sur les demandes indemnitaires formées par voie d’intervention volontaire de M. B X et Mme C D épouse X :
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables ;
Statuant à nouveau ;
Les déclare recevables ;
Condamne la MAF à payer à M. X et à Mme X respectivement les sommes de 174 160 euros et de 81 522 euros au titre du préjudice économique.
Condamne la MAF à payer à M. et Mme X à chacun la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Dit que les indemnisations à la charge de la MAF au bénéfice de la SCI SD Gambetta et de M. et Mme X doivent s’appliquer sans réserves ni franchise.
Sur les demandes formées par la SELARL H I,ès-qualités :
Déclare irrecevables les demandes formées par la SELARL H I, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sacoreno, à l’encontre de la SCI SD Gambetta.
Y ajoutant ;
Condamne la MAF à payer :
— à la SCI SD Gambetta, à M. X et Mme X la somme globale de 15 000 euros pour la procédure de première instance et d’appel,
— à la SELARL H I ès-qualités la somme de 1000 euros,
et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.
Condamne la MAF aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise de M. Z, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Guyot De Campos, de Maître L M et de Maître P, et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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