Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 1er déc. 2021, n° 20/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 10 septembre 2020, N° F19/00098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 01/12/2021
N° RG 20/01281
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er décembre 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 19/00098)
SARL 3MEDIA
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 17 septembre 2018, la Société 3MEDIA a embauché Madame X Y en qualité de 'chargée de clientèle débutant’ à temps complet jusqu’au 17 mars 2019, au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Le 6 décembre 2018, la Société 3MEDIA a convoqué Madame X Y à un entretien préalable à licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 décembre 2018, la Société 3MEDIA a notifié à Madame X Y son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame X Y a saisi le 25 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Troyes de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit Madame X Y partiellement fondée en ses réclamations,
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Madame X Y est injustifiée et sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société 3MEDIA à payer à Madame X Y les sommes de :
. 1.070,34 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 107,03 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 1.003,80 euros nets à titre d’indemnité de précarité,
. 6.008,67 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral,
. 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
. 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Société 3MEDIA de remettre à Madame X Y un bulletin de paie mentionnant les condamnations à caractère salarial, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés,
— rappelé que les intérêts au taux légal sont dûs à compter de l’introduction de la demande pour le salaire et accessoires de salaire et à compter du jugement pour les dommages-intérêts,
— débouté Madame X Y du surplus de ses demandes,
— débouté la Société 3MEDIA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Société 3MEDIA aux dépens.
Le 28 septembre 2020, la Société 3MEDIA a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 16 décembre 2020, elle demande à la cour de réformer le jugement et de :
— juger que la rupture du contrat à durée déterminée est parfaitement justifiée au regard des manquements de Madame X Y,
— juger que Madame X Y n’a subi aucun acte de harcèlement moral,
en conséquence,
— débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X Y à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X Y aux dépens.
Dans ses écritures en date du 2 février 2021, Madame X Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société 3MEDIA du chef de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l’indemnité de précarité et de l’indemnité de procédure, et en ce qu’il a dit et jugé que son contrat de travail a été rompu abusivement et que la Société 3MEDIA a violé son obligation de sécurité. Faisant appel incident, elle demande à la cour de condamner la Société 3MEDIA à lui payer les sommes de 8.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et préjudice moral, 5.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation par la Société 3MEDIA de son obligation de sécurité. Elle demande en outre une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros, que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes et qu’une astreinte assortisse la remise du bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés. Elle conclut enfin au rejet des demandes incidentes de la Société 3MEDIA et à sa condamnation aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
— Sur la faute grave :
La Société 3MEDIA reproche aux premiers juges d’avoir écarté la faute grave reprochée à Madame X Y, ce que celle-ci demande à la cour de confirmer.
Il appartient à la Société 3MEDIA dans ces conditions de rapporter la preuve d’une telle faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Société 3MEDIA reproche à Madame X Y de ne pas avoir, dans le cadre de sa mission, respecté les procédures en vigueur et les consignes données par sa hiérarchie.
S’agissant du non-respect des consignes, il n’est pas établi, au vu des pièces produites, que Madame A B, superviseur, a demandé à Madame X Y, le 14 novembre 2018, d’être polie en s’adressant à une tierce personne à la suite de propos qu’elle aurait tenus, ni qu’elle aurait réitéré une telle demande le 27 novembre 2018 après une exclamation de sa part :
— dans son attestation en date du 1er décembre 2018, Madame A B ne relate aucune demande de ce type ni ne date aucun des propos imputés à Madame X Y,
— le compte-rendu dactylographié du 27 novembre 2018 n’a pas de valeur probatoire, en ce qu’il ne comporte aucune signature.
Aucune faute de la salariée n’est donc caractérisée les 14 novembre et 27 novembre 2018.
Toutes les autres fautes reprochées à Madame X Y le sont sur le fondement d’une violation des articles 4 et 6 du règlement intérieur, lequel, comme le souligne Madame X Y, n’est pas plus qu’en première instance, produit.
Les fautes invoquées à ce titre ne sont donc pas constituées.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges, en l’absence de toute faute, ont retenu que le licenciement de Madame X Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et de l’indemnité de précarité exactement calculés.
Les premiers juges ont par ailleurs entièrement indemnisé, en application de l’article L.1243-4 du code du travail, le préjudice subi par Madame X Y découlant de la perte des salaires jusqu’au terme du contrat et de la rupture du contrat de travail en lui octroyant des dommages-intérêts d’un montant de 6.008,67 euros.
Elle n’établit pas de circonstances vexatoires ayant entouré la mise à pied, puisqu’elle ne produit à ce titre aucun élément autre que ses propres déclarations sur son déroulement.
— Sur le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité :
La Société 3MEDIA demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame X Y la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité au motif qu’elle n’a commis aucun manquement à ce titre tandis que la salariée demande la condamnation de la Société 3MEDIA à lui payer la somme de 5.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral qu’elle invoque et que la Société 3MEDIA conteste, Madame X Y produit tout au plus aux débats le courrier qu’elle a adressé à son employeur qui avait pour objet 'comportement managérial', ce qui n’est pas de nature à établir matériellement des faits dans les conditions rappelées.
Madame X Y ne satisfait donc pas à la preuve qui lui incombe de sorte que le harcèlement moral n’est pas établi.
Elle soutient que la Société 3MEDIA a manqué à son obligation de sécurité, telle que prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, dès lors que nonobstant le courrier qu’elle lui a adressé, cette dernière ne l’a ni reçue en entretien ni n’a diligenté d’enquête.
S’agissant de l’absence d’entretien, il convient de relever que, seulement quelques jours après le courrier, Madame X Y faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire. En toute hypothèse, la Société 3MEDIA a recueilli dès le 3 décembre 2018 des attestations de collègues de la salariée et en particulier d’une conseillère et d’une chargée de clientèle -celle-ci étant de la même équipe que Madame X Y- qui ne confirmait pas les dires de cette dernière sur le management.
Aucun manquement de la Société 3MEDIA à son obligation de sécurité n’est caractérisé de sorte que Madame X Y doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement infirmé en ce sens.
*********
Les condamnations à caractère salarial sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019, date de la réception de la convocation par la Société 3MEDIA devant le conseil de prud’hommes et pour les condamnations à caractère indemnitaire à compter du jugement.
Le jugement doit être confirmé du chef de la remise du bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d’indemnité de procédure de la Société 3MEDIA.
Partie principalement succombante, la Société 3MEDIA doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer en équité à Madame X Y, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1.000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et sauf du chef du point de départ des intérêts pour les condamnations portant sur des sommes à caractère salarial ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Madame X Y de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Dit que le point de départ des intérêts au titre des condamnations à caractère salarial est le 2 mai 2019 ;
Condamne la Société 3MEDIA à payer à Madame X Y la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Société 3MEDIA de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la Société 3MEDIA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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