Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 janv. 2021, n° 19/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 14 octobre 2019, N° F17/00261 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/01/2021
RG 19/02290
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYOG
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me CHALOT
— Me GUILLAUME
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 janvier 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section encadrement (n° F 17/00261)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS, et Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
SAS POREAUX & CIE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure
civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X Y a été engagé par la SAS Poreaux & Cie selon contrat à durée indéterminée à effet du 9 juillet 2012 en qualité de contrôleur de gestion, relevant du statut cadre, position C, 1° échelon, de la convention collective du bâtiment, applicable à l’espèce.
En contrepartie de ses fonctions, il percevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, une rémunération mensuelle brute de 4.549,56 euros, soit 55.000 euros annuels pour 151,67 heures mensuelles de travail.
Après entretien préalable auquel il avait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2016, X Y a été licencié, sur le fondement de son insuffisance professionnelle, par lettre recommandée avec accusé du 5 juillet 2016.
Se prévalant de l’attitude de son salarié, la SAS Poreaux & Cie l’a dispensé de l’exécution du préavis auquel il était tenu.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, X Y a saisi, par requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait à la condamnation de la SAS Poreaux & Cie au paiement des sommes suivantes :
— 55.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a débouté X Y en l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS Poreaux & Cie une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2019, pour la déclaration d’appel mentionner : « appel total ».
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles X Y, continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes initiales sollicite :
— l’infirmation du jugement du 14 octobre 2019,
— voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet,
— la condamnation de la SAS Poreaux & Cie au paiement des sommes de :
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En dépit de l’argumentation développée par la partie intimée aux termes de ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 6 mai 2020, soulignant qu’à défaut pour X Y de mentionner les chefs de jugement qu’il critiquait dans sa déclaration d’appel, la cour n’était donc pas saisie par la déclaration d’appel, X Y n’a pas répondu à cette argumentation.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 6 mai 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles la SAS Poreaux & Cie, in limine litis, demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de X Y, à défaut pour celui-ci d’avoir expressément indiqué les chefs du jugement dont il entendait déférer la connaissance à la cour, pour voir dire que la juridiction n’est saisie d’aucun chef du jugement critiqué.
A titre subsidiaire, elle prétend à la confirmation du jugement déféré, au débouté de X Y en l’ensemble de ses demandes formées à hauteur de cour mais à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en application des dispositions de l’article 901 4° du même code.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il s’en déduit que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne « appel total », sans indiquer les chefs de jugement critiqués.
Cette mention n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti par les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Compte tenu des précédents développements, la cour ne peut que constater que l’effet dévolutif n’a pas opéré de sorte que la cour ne peut se considérer saisie de cet appel.
En conséquence, il ne peut être statué sur le bien-fondé des demandes, ni même, au préalable, sur leur recevabilité.
Eu égard aux circonstances de la cause, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
À défaut d’être saisie, la cour ne peut que laisser à la charge de X Y les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate qu’elle n’est pas saisie de l’appel interjeté par X Y à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 14 octobre 2019 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Laisse à la charge de X Y les éventuels dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Degré ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Convention collective ·
- Grève ·
- Titre ·
- Évaluation ·
- Critère
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Aluminium ·
- Coûts ·
- Titre
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Sanction ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Taxation ·
- Fichier ·
- Information ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Commissaire aux comptes ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cabinet ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Assurances
- Honoraires ·
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Commission ·
- Compromis ·
- Employeur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- État ·
- Charges ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Peinture ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hypermarché ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Assistant ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Recherche
- Opposition ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Délais ·
- Signification ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Demande
- Vinification ·
- Associations ·
- Copie ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Original ·
- Écrit ·
- Pouvoir ·
- Fiabilité ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tiers détenteur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Dégât des eaux
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Établissement ·
- Versement ·
- Titre
- Locataire ·
- Employeur ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Logement de fonction ·
- Convention collective ·
- Avertissement ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.