Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 2 févr. 2021, n° 19/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02230 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 2 février 2021
N° RG 19/02230
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYJS
S.A.R.L. SG RIVE ETOILE DISTRIBUTION
c/
S.A.R.L. GMG AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SAMMUT -CROON-JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 2 FEVRIER 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SARL SG RIVE ETOILE DISTRIBUTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TROYES et ayant pour conseil Me Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.R.L. GMG AQUITAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Benjamin HADJADJ de la SCP AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP'
ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GMG AQUITAINE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 24 juillet 2019
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, rédactrice
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Au mois de février 2018 la Sarl SG Rive Etoile Distribution franchisée de la société Sostrene Grene, a mandaté la société RIIS Retail afin d’assurer le rôle de maître d''uvre dans le cadre de travaux d’embellissements de sa boutique à Strasbourg.
Le maître d''uvre a appelé en qualité d’entrepreneur principal la société Ouest projet agencement ci-après dénommée OPA.
Celle-ci a mandaté des entreprises sous-traitantes parmi lesquelles figure la société GMG Aquitaine afin de réaliser des travaux.
Ceux-ci ont été réalisés du 13 février 2018 au 21 mars 2018.
Par une mise en demeure datée du 30 avril 2018 et réceptionnée le 15 mai 2018 par la Sarl SG Rive Etoile
Distribution, la société GMG Aquitaine a informé le maître d’ouvrage du défaut de paiement des sommes qui lui étaient dues par la société OPA.
Le 16 mai 2018 le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société OPA.
Dans le cadre de cette procédure la Sarl GMG Aquitaine a déclaré une créance d’un montant de 74'810, 50 euros relative aux travaux exécutés dans la boutique de Strasbourg. Sur l’ensemble des chantiers réalisés en France pour le compte de la société OPA elle a déclaré à titre chirographaire une créance de près de 300 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 juillet 2019 la Sarl GMG Aquitaine a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 12 septembre 2019 le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a condamné la Sarl SG Rive Etoile Distribution à verser à la Sarl GMG Aquitaine la somme de 74'810, 50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 ainsi que 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 octobre 2019 la Sarl SG Rive Etoile Distribution a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne et statuant à nouveau :
— de dire qu’elle n’avait pas connaissance de la présence de la Sarl GMG Aquitaine sur le chantier d’aménagement de la boutique à Strasbourg avant la réception de la mise en demeure envoyée le 15 mai 2018,
— de dire qu’à cette date elle n’était plus en mesure de mettre en demeure la société OPA de respecter ses obligations celle-ci devant faire dès le lendemain l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
— en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées à son encontre et de fixer au passif de la Sarl GMG Aquitaine la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse la Sarl GMG Aquitaine a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne et ajoutant de condamner la Sarl SG Rive Etoile Distribution à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2000 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2020.
MOTIFS :
Les droits et obligations des parties liées directement ou indirectement par un contrat de sous-traitante sont réglementés par la loi du 31 décembre 1975 qui régit suivant son article 1 l’opération par laquelle un entrepreneur confie sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu avec le maître d’ouvrage
Dans ce cadre l’article 3 prévoit que l’entrepreneur doit au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque condition de paiements de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage, que l’entrepreneur principal est tenu de communiquer à celui-ci le ou les contrats de sous-traitance lorsque celui-ci en fait la demande.
Et l’article 6 précise que le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiements ont été agréées par le maître d’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. Le sous-traitant a alors une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, pour le paiement des sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite et subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens.
Afin d’assurer le respect de ces règles l’article 14-1 précise que si le maître de l’ouvrage a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies aux articles précités, il doit mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ses obligations.
En cas de manquement du maître de l’ouvrage aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1, le préjudice du sous-traitant est caractérisé par la perte de l’action directe du sous traitant dirigée contre lui.
En l’espèce la Sarl SG Rive Etoile Distribution à Strasbourg, maître d’ouvrage ayant pour représentant légal Monsieur X a mandaté sur son chantier d’agencement d’une boutique qui s’est déroulé du 13 février 2018 au 21 mars 2018, d’une part la société RIIS RETAIL pour assurer le rôle de maître d''uvre et d’autre part l’entreprise principale Ouest Projet Agencement (OPA).
La Sarl GMG Aquitaine soutient qu’elle est intervenue en qualité de sous traitant de l’entrepreneur principal et que le maître d’ouvrage qui en avait connaissance n’a pas respecté ses obligations précitées tirées de l’article 14-1 de sorte qu’elle est fondée à lui réclamer la réparation du préjudice qui en est résulté.
La Sarl SG Rive Etoile Distribution lui oppose qu’avant la mise en demeure que celle-ci lui a délivrée le 15 mai 2018, soit la veille du prononcé de la liquidation judiciaire de la société OPA, elle n’avait pas connaissance de sa participation en qualité de sous traitant de la société OPA au chantier des travaux d’agencement de sa boutique à Strasbourg.
Il appartient dès lors à l’entreprise sous-traitante qui entend engager la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage en lui reprochant la violation aux obligations de l’article 14-1 précité, de supporter la charge de la preuve que le maître de l’ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier.
Pour ce faire la Sarl GMG Aquitaine explique que la Sarl SG Rive Etoile Distribution était nécessairement informée de sa présence d’une part parce que l’entreprise principale OPA avait pour activité «'ingénierie, études techniques'» ne comptait qu’un ou deux salariés ce dont il résulte qu’elle avait un rôle de maîtrise d''uvre spécialisé dans l’agencement des boutiques et ne pouvait dès lors que sous traiter tous les travaux d’exécution dont ceux de «'démolition’placo’faux plafond’peinture’revêtement de sol’menuiserie’électricité'» qu’elle lui a confiés selon marché du 11 février 2018 moyennant la somme totale de 67'500 euros hors-taxes'; d’autre part parce que la société OPA était déjà intervenue selon le même schéma dans d’autres boutiques de la même franchise à Bordeaux, Anglet et Angoulême, dans les mois précédents en réclamant les travaux de sous traitance à la Sarl GMG Aquitaine.
Mais le contrat de franchise définit l’accord entre un franchiseur, une entreprise, qui donne à un entrepreneur indépendant, le franchisé, le droit d’exploiter son concept, son savoir-faire, ses services et/ou produits en échange d’une compensation financière versée par le franchisé de sorte qu’un lien entre les franchisés situés sur le territoire national permettant de supposer que l’un est informé des travaux réalisés par l’autre n’est pas nécessairement établi. Et il ne ressort pas du dossier l’existence d’un quelconque lien établi entre les franchisés du sud ouest et le franchisé strasbourgeois qui aurait pu donner un renseignement à celui là sur l’intervention de la société GM Aquitaine.
Et si dans le cadre de la mise à disposition de son savoir faire le franchiseur a pû éventuellement apporter ses compétences et son expérience pour coordonner l’agencement de différentes boutiques sur le territoire, conseiller le maître d''uvre Riis Retail et une même entreprise OPA à un franchisé au motif qu’ils ont fait leur preuve dans d’autres villes au sein de boutiques de la même enseigne, il ne ressort en revanche encore d’aucun
élément du dossier qu’il a informé son franchisé strasbourgeois que l’entreprise principale OPA allait prendre la Sarl GMG Aquitaine en qualité de sous traitant.
Et il faut observer que la Sarl GMG Aquitaine reconnaît dans ses conclusions que la société Riis Retail a indiqué en première instance qu’elle était chargée de livrer des boutiques clés en main ce qui suppose à priori une volonté contractuelle de décharger le maître d’ouvrage de toute surveillance et intervention directe dans le suivi des travaux.
De fait le dossier de la Sarl GMG Aquitaine ne contient que 11 pièces constitués des 4 marchés de travaux dans les boutiques «'Sostrene Grene'» de Strasbourg, Anglet, Bordeaux, Poitiers, 3 comptes rendus du chantier de Strasbourg, la mise en demeure du maître d’ouvrage du 30 avril 2018, un extrait de société.com et quelques extraits des courriels échangés.
Or s’agissant des 3 comptes rendus de chantier s’ils indiquent le nom du maître d’ouvrage ils démontrent que celui-ci n’était jamais présent ni représenté ce qui confirme la délégation du suivi du chantier qu’il a faite, et la Sarl GMG Aquitaine n’allègue pas même d’une possible présence sur les chantiers de celui-ci à une occasion ou d’éléments qui pourraient laisser supposer que ces comptes rendus lui ont été transmis.
Concernant les marchés de travaux d’autres boutiques travaillant sous la même franchise il a été vu qu’il n’en ressort pas pour autant que le franchisé strasbourgeois avait connaissance de la présence de la Sarl GMG Aquitaine sous traitant habituel de la société OPA sur le chantier de Strasbourg.
Et il ne peut être tiré aucune conséquence quant à la présence de la Sarl GMG Aquitaine sur le chantier de Strasbourg de l’extrait société. Com.
Restent quelques courriels échangés entre les personnes intéressées à l’exécution de l’ouvrage confié à la maîtrise d''uvre de la société Ritail à Strasbourg.
Parmi tous ces mails donnés pèle mêle sans précision même des identités des personnes qui y figurent, de leur qualité et de leur rôle, ni développement sur le contexte de leur envoi ou de la preuve qu’il faudrait tirer de l’un d’eux, la cour retient que le nom de Monsieur Y X, gérant de la Sarl SG Rive Etoile Distribution n’apparaît qu’à deux reprises dans des mails échangés mais qu’il n’est pas possible de déduire de leur lecture qu’ils auraient pu donner une information à celui-ci de la présence de la Sarl GMG Aquitaine.
En effet le premier du 12 février 2018 à 13h27 est envoyé avant même l’ouverture du chantier par un membre du management France Werelhave qui se présente comme ayant un rôle de «'facilitateur'» de l’opération. Il a été envoyé à plusieurs personnes dont Monsieur X en copie, et les informe qu’il ne dispose d’aucun DA, aucun planning de travaux aucun agrément de société, aucune demande d’agrément..
Le second du même jour envoyé à 11h42 émane du même facilitateur qui y développe l’intérêt qu’il a à disposer de ces informations «'avant toute intervention sur le centre'».
Les pièces produites par la Sarl SG Rive Etoile Distribution n’enrichissent pas la recherche de la démonstration attendue.
Aussi contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, la preuve que Monsieur X représentant légal de la Sarl SG Rive Etoile Distribution, ou celle-ci par toute autre personne, avait connaissance de la présence de la Sarl GMG Aquitaine sur le chantier de rénovation de la boutique à Strasbourg avant le courrier du 15 mai 2018 n’est pas apportée.
Ne commet pas de faute le maître de l’ouvrage qui n’est plus en mesure de mettre en demeure l’entreprise principale elle-même dès lors que le sous-traitant ne s’est manifesté auprès de lui pour lui notifier son action directe, que la veille de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise principale.
En conséquence la Sarl GMG Aquitaine ne peut se prévaloir d’une violation par la Sarl SG Rive Etoile Distribution des dispositions de l’article 14-1 précité pour prétendre à voir engager sa responsabilité délictuelle et le jugement du tribunal de commerce est infirmé en ce qu’il condamne la Sarl SG Rive Etoile Distribution à payer à la Sarl GMG Aquitaine la somme de 74'817,50 euros correspondant au paiement de son marché exécuté.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la Sarl GMG Aquitaine de sa demande de condamnation de la Sarl SG Rive Etoile Distribution à réparer le préjudice résultant de son absence de déclaration sur le chantier en qualité de sous-traitant,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl GMG Aquitaine aux dépens.
Le greffier La présidente
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