Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 6 juil. 2021, n° 20/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01004 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 5 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 21/415
du 06 juillet 2021
R.G : N° RG 20/01004 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3S7
S.A.S. SAINT MARCEL
c/
X
S.A.R.L. COMPIL AUTO
CL
Formule exécutoire le :
à
:
Me Jean-emmanuel ROBERT
la SELARL GM & ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 JUILLET 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 mai 2020 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.S. SAINT MARCEL
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS (avocat postulant) et ayant pour conseil Maitre Jean-Francois DEJAS, avocat au barreau de LAON (avocat plaidant)
INTIMES :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie MICHELOT de la SELARL GM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. COMPIL AUTO
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-hélène ROFFI de la SELARL M. H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors des débats et lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 27 avril 2016, Monsieur Y X a acquis auprès de la société à responsabilité limitée Sport Auto Transaction un véhicule automobile d’occasion Audi Q7, immatriculé CC-312-RR, présenté comme ayant eu une première mise en circulation au 28 juin 2008, et affichant 54 135 kilomètres au compteur, pour un prix de 41 915,50 euros.
La société Sport Auto avait elle-même acquis ce véhicule auprès de la société par actions simplifiée Saint-Marcel le 21 septembre 2015, laquelle l’avait acquis auprès de Monsieur A B le 22 août 2015.
Après interrogation de la base de données du constructeur auprès d’un réparateur, Monsieur X a appris que ce véhicule était un modèle de 2006, produit le 1er avril 2006.
Le 3 mai 2016, Monsieur X a déposé plainte pour escroquerie au commissariat de police de Saint-Quentin.
Le 9 août 2016, Monsieur X a déclaré un sinistre à son assureur.
A l’occasion d’une réunion d’expertise amiable tenue le 2 novembre 2016, réalisée au contradictoire de Monsieur X et de la société Sport Auto, l’expert automobile mandaté par l’assureur de Monsieur X a constaté que le véhicule avait été mis en service pour la première fois le 28 avril 2006.
Par actes d’huissier en date du 11 décembre 2018, Monsieur X a assigné la société à responsabilité limitée Compil Auto, venant aux droits de la société Sport Auto, devant le tribunal de commerce de Reims,
pour rechercher son obligation de délivrance conforme.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2019, la société Compil Auto, ès qualités, a notamment attrait en garantie la société par actions simplifiée Saint-Marcel dans le cadre d’une instance distincte.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la jonction des deux affaires.
En dernier lieu, Monsieur X a demandé de:
— le déclarer recevable et bien fondé;
— dire et juger que la société Compil Auto, ès qualités, n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme;
— condamner la société Compil Auto à lui payer les sommes de:
— 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la différence de cote entre les millésimes 2006 et 2008;
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;
— 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Compil Auto a demandé en dernier lieu de:
— constater que Monsieur X avait fait appel à une mention sans aucune valeur juridique pour tenter de démontrer une non-conformité qui n’existait pas;
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes;
A titre subsidiaire;
— si le tribunal faisait droit en tout ou partie aux prétentions de Monsieur X, condamner la société Saint-Marcel à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre;
Dans tous les cas;
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Saint-Marcel a demandé au tribunal de:
— constater que les transactions litigieuses étaient intervenues dans un cadre professionnel, entre professionnels, pour l’exercice de leur commerce;
— débouter Monsieur X et la société Compil Auto de toutes leurs demandes;
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Reims a:
— reçu Monsieur X en ses demandes, et l’a déclaré partiellement fondé;
— condamné la société Saint-Marcel, en garantie de la société Compil Auto, à régler à Monsieur X la somme de 4000 euros, pour les causes sus énoncées;
— débouté Monsieur X de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance;
— condamné la société Saint-Marcel à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamné la société Saint-Marcel à payer à la société Compil Auto la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le 20 juillet 2020, la société Saint-Marcel a relevé appel de ce jugement.
Le 20 avril 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 19 octobre 2020 par la société Saint-Marcel, appelante;
— le 19 janvier 2021 par Monsieur X, intimé;
— le 1er mars 2021par la société Compil Auto, intimée.
La société Saint-Marcel demande l’infirmation intégrale du jugement, et spécialement en ce qu’il l’a condamnée à des dommages-intérêts au profit de Monsieur X, alors que ce dernier avait dirigé son action à l’encontre de la société Compil Auto.
Elle demande de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, et la société Compil Auto de sa demande en garantie formée à son encontre, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Monsieur X demande la confirmation intégrale du jugement, et la condamnation solidaire des sociétés Compil Auto et Saint-Marcel aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par voie d’infirmation, la société Compil Auto réitère ses prétentions initiales tant principale que subsidiaire, demande de débouter ses deux adversaires de toutes demandes plus amples ou contraires aux siennes, et de condamner Monsieur X ou tout autre succombant aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé.
En première instance, Monsieur X avait dirigé ses demandes exclusivement à l’encontre de son propre vendeur la société Compil Auto ès qualités.
La société Compil Auto ès qualités avait alors formé une action en garantie à l’encontre de son propre vendeur la société Saint-Marcel.
Or, le premier juge a condamné directement la société Saint-Marcel à payer la somme de 4000 euros à
Monsieur X, au titre de la garantie due par ce vendeur originaire au vendeur intermédiaire la société Compil Auto.
Le premier juge a ainsi statué sur une prétention qui n’avait pas été formée devant lui.
* * * * *
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties, et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le sous-acquéreur exerce contre le vendeur originaire l’action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose vendue: il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée (Cass. 1re civ., 22 février 2000, n°97-20.731).
La charge de la preuve de la non-conformité de la chose livrée à sa commande appartient à l’acquéreur qui la soulève.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, et l’acquéreur ne peut plus invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance (Cass. com., 1er mars 2005, n°03-19.926, Bull. 2005 IV, n°42). Il en va ainsi notamment d’une réception accompagnée par l’inspection de la marchandise chez le vendeur (Cass. com, 17 février 1998, n°95-15.952, Bull. 1998, IV, n°84).
La non-conformité doit être soulevée dans le délai prévu par le contrat ou par les usages, ou à défaut, dans un délai raisonnable dont la durée dépend de la nature de la chose.
A hauteur d’appel, Monsieur X demande la confirmation intégrale du jugement, en ce que celui-ci a porté directement condamnation à son profit du vendeur originaire la société Saint-Marcel, sans avoir formé la moindre autre demande à titre subsidiaire.
Il conviendra donc de considérer que les prétentions d’appel de Monsieur X saisissent la cour d’une action en garantie pour manquement à l’obligation de délivrance exercée non pas à l’encontre de son propre vendeur la société Sport Auto Transactions (aux droits de laquelle est venue la société Compil Auto), vendeur intermédiaire, mais directement à l’encontre du vendeur originaire la société Saint-Marcel.
Pour autant, dans les motifs de ses écritures, Monsieur X se borne à articuler des moyens dirigés exclusivement à l’encontre de la société Compil Auto ès qualités, soit son propre vendeur, et non pas à l’encontre de la société Saint-Marcel, vendeur originaire.
Monsieur X fait ainsi grief à la société Compil Auto ès qualités d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, pour lui avoir vendu un véhicule Audi construit en 2008 en mentionnant sa première date de mise en circulation au 28 juin 2008, alors qu’il est apparu ultérieurement que ce véhicule avait été fabriqué en 2006, et avait été mis en circulation le 28 avril 2006.
Dès lors, pour accueillir la demande de Monsieur X, il convient de déterminer au préalable si la société Sport Auto Transactions (aux droits de laquelle est venue la société Compil Auto), vendeur intermédiaire, disposait elle-même d’une action en non-conformité à l’égard de la société Saint-Marcel, dans les termes recherchés par l’acheteur final.
Or, il se déduit des écritures de la société Sport Auto Transactions (aux droits de laquelle est venue la société Compil Auto) que celle-ci affirme que lors de la vente du véhicule que lui a consenti le 21 septembre 2015 la société Saint-Marcel, cette venderesse lui avait transmis la pièce n°7 produite par Monsieur X, permettant d’établir tant l’année de fabrication que celle de mise en circulation du véhicule.
Dans le même sens, la société Saint-Marcel ne vient pas dénier avoir transmis cette pièce à la société Sport Auto Transaction lors de cette vente intermédiaire.
Cette pièce est une facture en date du 5 septembre 2012 émanant du garage Auto Avenir Arden, adressée à la société Le Grand Garage, faisant état d’une reprogrammation du kilométrage impossible, la distance parcourue étant déjà trop importante avec le nouveau compteur; ce document a indiqué de manière très apparente dans une rubrique dédiée que la mise en circulation du véhicule datait du 28 avril 2006.
Les deux sociétés ne s’expliquent pas sur le point de savoir quelle année de construction et de mise en circulation du véhicule aurait déterminé la rencontre de leur consentement.
En tout état de cause, il convient d’observer qu’après cette vente intermédiaire, la société Sport Auto Transactions (aux droits de laquelle est venue la société Compil Auto) n’a jamais fait état d’une quelconque non-conformité de celle-ci à sa commande.
Il s’en déduit donc qu’il n’est pas suffisamment démontré que la vente intermédiaire du 21 septembre 2015, entre les deux sociétés aurait porté sur un véhicule construit en 2008, avec une première mise en circulation le 28 juin 2008.
A tout le moins, à supposer que l’accord de volonté des deux sociétés se soit formé sur les deux caractéristiques susdites, il conviendra d’observer qu’à aucun moment, la société Sport Auto Transaction (ou la société Compil Auto venant à ses droits) n’a dénoncé la non-conformité du bien livré à sa commande.
Il sera déduit que la société Sport Auto Transaction (ou la société Compil Auto venant à ses droits) a donc accepté sans réserve le véhicule ainsi livré, et qu’elle ne peut dès lors plus exercer la moindre action en non-conformité, ni, par voie de conséquence, la transmettre.
Du tout, il sera conclu que Monsieur X ne dispose d’aucune action pour manquement à l’obligation de délivrance conforme directement à l’encontre du vendeur originaire la société Saint-Marcel.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice financier, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Saint-Marcel aux entiers dépens de première instance, et à payer à chacun de ses deux adversaires des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de sa demande au même titre.
Aucune considération d’équité ne conduira à allouer à quiconque des sommes au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Monsieur X sera condamné aux entiers dépens des deux instances, avec distraction au profit du conseil de la société Compil Auto ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de condamnation pour préjudice de jouissance;
Confirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déboute Monsieur Y X de sa demande indemnitaire pour préjudice financier;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit la Selarl Mh Roffi Jurisconseil, conseil de la société à responsabilité limitée Compil Auto, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Sport Auto Transaction, de ceux des dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
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