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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 févr. 2021, n° 19/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 8 avril 2019 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFICA c/ S.A. GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 février 2021
R.G : N° RG 19/01280 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWA5
c/
A
Z
B
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 FEVRIER 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 08 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur C A
[…]
[…]
Madame D Z
[…]
[…]
Madame E B épouse X
[…]
[…]
SA GAN ASSURANCES IARD inscrite au RCS PARIS N° B 542 063 797, au capital de 109.817.739 E agissant poursuites et diligences dirigeants sociaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ANQUETIL au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, rédacteur
Nadine DEL PIN, vice-présidente placée
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2021 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2021
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé au 2e étage de la copropriété situé à l’angle du […]).
Courant 2010, ce logement a été donné à bail à Madame D Z.
D Z a souscrit pour ce logement un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la
société anonyme GAN ASSURANCES.
L’indivision A-X-B était propriétaire de la construction voisine, sise au 117 route nationale; ce bien était assuré auprès de la société anonyme PACIFICA.
Le 6 mai 2010, un incendie survenu dans le logement donné à bail à Madame Z a détruit plusieurs immeubles voisins, dont celui appartenant à l’indivision A-X-B.
Par actes d’huissier des 29 avril 2015 et 4 mai 2015, Monsieur C A et son assureur la société PACIFICA ont fait assigner Madame Z et la société PACIFICA devant le tribunal de grande instance de Troyes.
En dernier lieu, la société PACIFICA a demandé de:
À titre principal :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
A titre subsidiaire :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la mise en 'uvre de la procédure d’escalade ;
En tout état de cause :
— déclaré Madame Z responsable de l’incendie et de ses conséquences dommageables ;
— débouter la société GAN de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner in solidum Madame Z et son assureur la société GAN à lui régler les sommes de :
-231'836 € au titre de l’indemnité immédiate, telle que chiffrée à dire d’expert;
— découvert de garantie de ses assurés, qui comprenait outre l’indemnité différée, les deux franchises contractuelles opposables ;
-2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Madame E X divorcée A de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner distraction des dépens au profit de son conseil.
En dernier lieu, Monsieur A a demandé de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en était rapporté sur la demande de la société PACIFICA, et qu’il convenait de déclarer Madame Z responsable de l’incendie de ses conséquences dommageables, en la condamnant au paiement des sommes réclamées par la société PACIFICA ;
— condamner solidairement Madame Z aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Madame E X née B divorcée A a demandé:
— à être dite et jugée recevable et bien-fondée en son intervention volontaire ;
— de condamner in solidum Madame Z et la société GAN à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables du sinistre survenu le 6 mai 2010, sur la base du chiffrage contradictoirement établi par les cabinets DANTARD et PolyExpert;
en toute hypothèse ;
— de fixer le montant des indemnités contractuellement dues par la société PACIFICA à ses assurés aux sommes de :
— 231'836 € au titre de l’indemnité immédiate ;
— 99'551 € au titre de l’indemnité différée ;
— dire et juger que la société PACIFICA devrait régler directement aux cabinet DANTARD Expertises la somme de 16'032 euros, venant en déduction du montant de l’indemnité immédiate revenant aux ex-époux A, par suite de la délégation d’honoraires régularisée par ces derniers en date des 22 novembre 2015 et 10 décembre 2015 ;
— dire et juger que la société PACIFICA devrait s’acquitter des sommes dues à Madame X, soit la moitié des sommes ainsi déterminées, entre les mains de cette dernière ;
— condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance particulièrement abusive de l’assureur à honorer ses obligations contractuelles ;
— condamner la société PACIFICA, le cas échéant in solidum avec tout autre partie succombante, à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
En dernier lieu la société GAN a demandé de :
— dire et juger irrecevable la demande de la société PACIFICA, faute pour cette dernière d’avoir diligenté la procédure d’escalade de règlement amiable des litiges entre compagnies ;
en conséquence ;
— débouter la société PACIFICA de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— débouter la société PACIFICA de sa demande de sursis à statuer ;
Subsidiairement :
— dire et juger qu’aucune faute en lien avec la survenance de l’incendie qui s’était déclaré le 6 mai 2010 n’était imputable à Madame Z;
En conséquence :
— débouter Madame X, Monsieur A, la société PACIFICA, ainsi que toute autre partie de leurs demandes de condamnation de la concluante ;
— condamner in solidum Madame X, Monsieur A, et la société PACIFICA aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais
irrépétibles.
Quoique régulièrement assignée, Madame Z n’a pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a:
— déclaré Madame X née B recevable en son intervention volontaire;
— admis en conséquence Madame X née B en son intervention volontaire ;
— rejeté l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la société GAN soulevée par la société PACIFICA ;
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN à l’égard des demandes formées à son encontre par la société PACIFICA ;
— déclaré en conséquence irrecevable la société PACIFICA en son action formée à l’encontre de la société GAN ;
— rejeté la demande de la société PACIFICA tendant à ce qu’il soit sursis à statuer en l’attente de la mise en 'uvre de la procédure dite «d’escalade» entre assureurs ;
— dit que la responsabilité de Madame Z était engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, au titre de l’incendie ayant détruit l’immeuble appartenant en indivision post-communautaire à Monsieur C A et à Madame E X née B ici à Bar-sur-Aube (10) au 117 rue nationale;
— condamné Madame Z à payer à la société PACIFICA la somme de 231'836 € au titre de l’indemnité immédiate d’assurance versée par la société PACIFICA en réparation des dommages subis du fait de l’incendie ayant détruit l’immeuble appartenant en indivision post-communautaire à Monsieur C A et à Madame E X née B et sis à Bar-sur-Aube (10) 117, rue nationale ;
— rejeté le surplus des demandes de la société PACIFICA ;
— fixé le montant total des indemnités dues par la société PACIFICA à Madame E X née B à la somme de 157'677,50 euros se décomposant comme suit :
— 107'902 € au titre de l’indemnité immédiate, étant rappelé que cette somme avait été réglée par la société PACIFICA à Madame X le 6 juin 2017, et que la même somme revenant à Monsieur A avait été réglée sur acceptation de ce dernier au Trésor public par la société PACIFICA le 17 novembre 2017 ;
— 49'775,50 euros au titre de l’indemnité différée, étant précisé que la société PACIFICA était
redevable de la même somme à l’égard de Monsieur A, sous les réserves dans les conditions prévues par les stipulations contractuelles du contrat d’assurance quant au paiement de l’indemnité différée ;
— rejeté la demande de Madame X en indemnisation de son préjudice pour résistance abusive ;
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum Madame Z et la société PACIFICA aux dépens, à l’exception de ceux engagés par la société GAN, qui incomberont à la société PACIFICA, et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— déclaré recevable l’action engagée par la société PACIFICA;
— condamné la société GAN à payer à la société PACIFICA la somme de 549 363,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— condamné la société GAN aux dépens avec distraction au profit du conseil de la société PACIFICA, et à payer à cette dernière une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 5 juin 2019, la société PACIFICA a relevé appel de ce jugement.
La société PACIFICA a signifié sa déclaration d’appel:
— le 22 juillet 2019 à Madame X à sa personne;
— le 19 juillet 2019 à Madame Z à sa personne.
Le 25 juillet 2019, la société PACIFICA a adressé au parquet du tribunal judiciaire de Reims l’acte devant être signifié à Monsieur A, résidant en République centrafricaine, relatif à sa déclaration d’appel.
La société PACIFICA a signifié ses premières écritures déposées le 4 septembre 2019 et ses pièces n° 1 à 13:
— le 11 septembre 2019 à Madame X à étude d’huissier;
— le 11 septembre 2019 à Madame Z à sa personne.
Le 16 septembre 2019, la société PACIFICA a adressé au parquet du tribunal judiciaire de Reims l’acte devant être signifié à Monsieur A résidant en République centrafricaine, s’agissant de ses premières écritures.
La société GAN a signifié ses premières écritures déposées le 2 décembre 2019:
— le 9 décembre 2019 à Madame X à étude d’huissier;
— le 6 décembre 2019 à Madame Z à sa personne.
Le 11 décembre 2019, la société GAN a adressé au parquet l’acte devant être signifié à Monsieur A, résidant en République centrafricaine, s’agissant de ses premières écritures.
Le 4 janvier 2021, la société PACIFICA a déposé de nouvelles écritures à 15 heures 16, ainsi qu’une pièce n°14 à 15 heures 19.
Le 5 janvier 2021, la société GAN a demandé le rejet des écritures et pièces déposées le 4 janvier 2021 par la société PACIFICA.
Le 5 janvier 2021, l’ordonnance de clôture a été rendue.
La société PACIFICA a signifié ses écritures déposées le 4 janvier 2021 et sa pièce n°14 le 7 janvier 2021 à Madame X à étude d’huissier.
Le 8 janvier 2021, la société PACIFICA a adressé au parquet du tribunal judiciaire de Reims l’acte devant être signifié à Monsieur A, résidant en République Centrafricaine, relatif à ses écritures et pièces.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 24 février 2020 par la société PACIFICA, appelante;
— le 21 décembre 2020 à 18 heures 08 par la société GAN, intimée.
La société PACIFICA demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de Madame Z, condamné celle-ci à payer une somme à titre d’indemnité immédiate versée par elle-même, fixé le montant des indemnités dues par la société PACIFICA, et débouté Madame X de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Elle en demande l’infirmation en ce qu’il a déclaré sa propre action à l’encontre de la société GAN irrecevable, a rejeté le surplus de ses demandes, et a fixé le montant de l’indemnité différée due par elle-même à Madame X.
La société PACIFICA réitère ses demandes initiales de condamnation in solidum de la société GAN et de Madame Z à lui payer une somme à titre d’indemnité immédiate chiffrée à dire d’expert et à lui régler le découvert de garantie de ses assurés, comprenant l’indemnité différée et les deux franchises contractuelles opposables, et de débouter la société GAN de toutes ses demandes.
Elle demande de voir dire et juger qu’elle ne doit pas verser d’indemnité différée, dès lors que le bâtiment n’a pas été reconstruit dans le délai de 2 ans suivant le versement de l’indemnité immédiate.
Elle demande la condamnation solidaire de Madame Z et de la société GAN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Elle demande la distraction des dépens des deux instances au profit de son conseil.
* * * * *
La société GAN demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée à son encontre par la société PACIFICA.
La société GAN demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de Madame Z et fixé le montant des indemnités différées dues à Madame X et à Monsieur A: la société GAN demande de débouter la société PACIFICA de toutes ses demandes formées à l’encontre de Madame Z.
En toute hypothèses, la société GAN demande de déclarer irrecevables les prétentions de la société PACIFICA, et de débouter celle-ci et toutes les autres parties de leurs demandes de condamnation à son encontre.
Elle demande enfin la condamnation de la société GAN aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION :
Sur la divisibilité du litige et l’appel en cause de Monsieur A :
L’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécution simultanée de décisions qui viendraient à être rendues séparément, marquée en particulier par une situation dans laquelle une partie ne pourrait exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre.
Il conviendra d’observer que le litige a trait d’une part, à la demande de la société PACIFICA, tendant à condamner Madame Z et l’assureur de cette dernière la société GAN, à lui rembourser les indemnités qu’elle a elle-même déjà versées à ses assurés Monsieur A et Madame B, et de seconde part, à la détermination de l’éventuelle indemnité différée que la société PACIFICA devrait à ses assurés Monsieur A et Madame B.
Pris en sa seconde branche, ce litige pourrait être susceptible de n’intéresser que la seule société PACIFICA dans ses rapports avec ses deux assurés, de sorte que le litige serait divisible entre la société PACIFICA et la société GAN et Madame Z, d’une part, et la société PACIFICA, Monsieur A et Madame X, d’autre part.
Cependant, la société PACIFICA demande à la fois de dire qu’elle ne devra pas verser à ses assurés d’indemnité différée, tout en sollicitant la condamnation de Madame Z et de son assureur la société GAN à lui payer une somme à titre d’indemnité différée et de franchise opposable, ce en quoi elle réclame l’infirmation du jugement.
Dès lors, la détermination préalable des droits indemnitaires au titre de l’indemnité différée et de la franchise de Monsieur A et Madame B dans leurs rapports avec la société PACIFICA, se trouve indissociable de la demande de cet assureur aux fins de condamnation de la personne qu’il désigne comme responsable du sinistre, ainsi que l’assureur de cette dernière (Madame Z et la société GAN) dans son principe, mais encore dans son quantum.
Le litige se trouve donc indivisible.
* * * * *
Nul ne peut avoir été jugé sans avoir été dûment appelé.
L’article 684 du code de procédure civile dispose que :
L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande a été portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
La date de signification est celle de la remise des copies au parquet, et il n’y a pas lieu de rechercher à quel moment une copie a été remise à son destinataire.
L’article 684-1 du même code dispose que l’huissier de justice où le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
Selon l’article 685 du même code, l’autorité chargée de la notification remet deux copie de l’acte au procureur de la République qui vise original ; le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable ; il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l’acte lorsque l’intervention du juge est exigée par le pays destinataire.
Selon l’article 686 du même code, à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit le jour même ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte
à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
Selon l’article 687 du même code, le procureur de la République informe l’autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
L’article 687-1 du même code prévoit que s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou par les services postaux que le destinataire n’habite pas l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connue, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659.
Selon l’article 687-2 du même code, la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l’acte n’a pas pu être remis au notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsque qu’une attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue auprès des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celle-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Selon l’article 688 du même code, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation ou par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas à l’article 687-1, le cas échéant accompagnés par les justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° l’acte a été transmis selon les modes prévues par le règlement européen ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État ou l’acte doit être remis;
le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer les conséquences d’une abstention de sa part.
L’accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du18 janvier 1965 prévoit, en son article 1 que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’une ou l’autre partie contractante, s’effectue directement entre les ministres de la justice des deux Etats.
En son article 2, cet accord prévoit que l’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire par la voix la plus appropriée.
Si celui-ci l’accepte, la preuve de la remise se fera au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un
ou l’autre de ces documents sera envoyé directement à l’autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel sa remise n’a pas pu avoir lieu.
L’article 914 du code de procédure civile dispose que la cour, peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité ou de la caducité de l’appel.
Il résulte de l’article 902 du même code qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel à l’intimé qui n’a pas constitué dans le mois suivant l’avis d’avoir à procéder par voie de signification qui lui a été adressé par le greffe.
Il est constant qu’au moins depuis l’engagement de la procédure d’appel, Monsieur A réside à Bangui en République centrafricaine.
Au regard de l’accord international susdit et de l’article 684 du code de procédure civile, il appartenait donc aux parties d’accomplir les formalités de signification d’acte à l’étranger par remise à parquet.
Il conviendra d’observer que la société PACIFICA, appelante, a justifié de l’accomplissement des formalités de signification prévues par l’article 684 au parquet du tribunal judiciaire de Reims.
Toutefois, son appel n’était pas porté devant le tribunal judiciaire de Reims, et la société PACIFICA ne réside pas dans le ressort de cette juridiction, ayant pour siège social le […].
Dès lors, se pose la question de savoir s’il n’appartenait pas plutôt à la société PACIFICA d’accomplir les formalités de signification des actes de procédure à Monsieur A au parquet général près la cour de céans.
Cette question revêt une particulière acuité s’agissant de sa déclaration d’appel, et de la sanction attachée à un défaut de signification dans les délais prescrits.
Pour le surplus, les parties n’ont produit aucun élément permettant de déterminer que Monsieur A aurait eu connaissance en temps utile des significations qui lui ont été adressées.
En particulier, il conviendra d’observer que rien ne vient indiquer que:
— les actes devant être signifiés auraient bien été transmis par le ministre de la Justice français à son homologue centrafricain;
— un délai de 6 mois au moins se serait écoulé depuis l’envoi de l’acte;
— de quelconques démarches auraient été effectuées auprès des autorités centrafricaines compétentes, qui n’auraient cependant pas permis d’aboutir à l’obtention d’un justificatif de remise des actes de signification.
Or, se pose la question de savoir si les conditions de l’article 684 du code de procédure civile, qui permettent seules à la cour de statuer au fond, sont ou non réunies.
Il conviendra donc d’ordonner la réouverture des débats, et le renvoi à la mise en état aux fins
d’enjoindre les parties:
— de s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel de la société PACIFICA à l’encontre de Monsieur A, au regard des dispositions combinées des articles 684, 902 du code de procédure civile;
— de fournir tous éléments sur la transmission et l’exécution de la signification de leurs actes de procédure d’appel à Monsieur A, au regard des conditions de l’article 688 du code de procédure civile.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes des parties sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats;
Enjoint les parties:
— de s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel de la société PACIFICA à l’encontre de Monsieur A, au regard des dispositions combinées des articles 684 et 902 du code de procédure civile;
— de fournir tous éléments sur la transmission et l’exécution de la signification de leurs actes de procédure d’appel à Monsieur A, au regard des conditions de l’article 688 du code de procédure civile, et ce pour le 31 mai 2021 au plus tard;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2021;
Réserve l’ensemble des demandes des parties.
Le greffier La présidente
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