Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 17 mars 2021, n° 21/00011
CA Reims 17 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux de réformation de l'ordonnance

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'article 1343-5 du code civil ne constituait pas un moyen sérieux de réformation, car les loyers n'étaient plus réglés depuis longtemps avant la crise sanitaire.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas démontré que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, n'ayant pas fourni d'éléments nouveaux depuis la décision de première instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Reims a débouté la société Brochage Routage de Champagne de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion et de paiement de loyers impayés prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims à la demande de la SCI D'Arthur, crédit-bailleur des locaux sous-loués à la société. La question juridique centrale était de déterminer si l'exécution provisoire de l'ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives et si la société disposait d'un moyen sérieux de réformation de la décision. La juridiction de première instance avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour non-paiement des loyers et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement de sommes dues. La Cour d'appel a jugé que le moyen invoqué par la société, fondé sur l'article 1343-5 du code civil pour obtenir des délais de paiement, n'était pas sérieux, car les retards de paiement dataient d'avant la crise sanitaire et n'étaient pas justifiés comme étant ponctuels. De plus, la société n'avait pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et n'a pas démontré que des conséquences excessives se sont révélées postérieurement. En conséquence, la Cour a maintenu l'exécution provisoire, tout en rappelant que celle-ci se fait aux risques et périls du crédit-bailleur, et a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, condamnant la société Brochage Routage de Champagne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. premier prés., 17 mars 2021, n° 21/00011
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/00011
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 17 mars 2021, n° 21/00011