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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 17 mars 2021, n° 21/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00011 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jean Baptiste PARLOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BROCHAGE ROUTAGE DE CHAMPAGNE c/ S.C.I. D'ARTHUR |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 22
DOSSIER N° RG 21/00011
N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6MJ-16
SAS BROCHAGE ROUTAGE DE CHAMPAGNE
c/
SCI D’ARTHUR
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
- Me Dominique ROUSSEL
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et le dix-sept mars,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste Parlos, premier président, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu les assignations données par la SAS Acthuiss Grand Est, huissiers de justice associés à la résidence de Reims et de Vitry-le-X, ayant son siège social à […], […], Centre d’affaires Colbert, en date du 17 février 2021,
A la requête de :
la société BROCHAGE ROUTAGE DE CHAMPAGNE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 383.511.631, au capital de 40 000 euros, ayant son siège social Zone industrielle Pompelle Farman, […], à […], agissant poursuites et diligences de son président, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Olivier Delvincourt (SCP Delvincourt – Caulier Richard), avocat au barreau de Reims, substitué par Me D’Angelo, avocat au barreau de Reims,
à
la SCI D’ARTHUR, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 519.562.334, ayant son siège social 2, […], à Cernay-les-Reims (51420), prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Dominique Roussel, avocat au barreau de Reims,
d’avoir à comparaître le mercredi 24 février 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 10 mars 2021,
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 17 mars 2021.
Et ce jour, 17 mars 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par ordonnance en date du 27 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a, sur l’assignation, en date du 13 novembre 2020, délivrée à la demande de la Sci D’Arthur, crédit-bailleur de locaux commerciaux donnés en sous-location à la société Brochage routage de champagne, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l’expulsion du sous-locataire dans le mois de la signification de l’ordonnance, condamné cette société à payer à la société D’Arthur la somme provisionnelle de 78 340,53 euros correspondant aux loyers impayés au 11 septembre 2020, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes, et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
2. La société Brochage routage de champagne a relevé appel.
3. Par acte d’huissier en date du 17 février 2021, elle a fait assigner la Sci D’Arthur aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
4. La société Brochage routage de champagne fait valoir que, d’une part, il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance, dans la mesure où elle a procédé à des règlements ramenant l’arriéré locatif à 49.339,05 euros, de sorte qu’elle est fondée à solliciter en appel, conformément à l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement dans une situation économique rendue très difficile par la crise sanitaire, d’autre part, l’exécution provisoire de la décision entraînerait l’arrêt de l’activité de la société qui emploie onze salariés.
5. La Sci D’Arthur soutient que le montant des sommes dues s’élève en réalité, au jour de l’audience, à 55 667,44 euros, quand, au 1er avril 2021, sera due pour le second trimestre la somme de 38 615,73 euros, que les retards successifs de paiement doivent conduire au rejet de toute demande de délais, et que les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision ne peuvent être caractérisées, la société Brochage routage de champagne ayant déjà disposé de délais pour faire face à ses obligations.
Sur ce,
6. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
7. L’article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile précité dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives.
8. L’article 514-3, alinéa 2, du même code prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
9. L’ordonnance dont il a été fait appel relève, s’agissant d’une demande de délais de paiement, que les loyers ne sont plus réglés depuis le deuxième trimestre 2018, soit bien avant la crise sanitaire, sans que la société Brochage routage de champagne ne fournisse d’explication sur la cause de sa défaillance permettant d’établir qu’elle serait ponctuelle.
10. Au regard de cette considération, qui ne fait l’objet d’aucune contestation dans l’acte de saisine du premier président, le moyen tiré de l’article 1343-5 du code civil tendant à l’octroi de délais ne constitue pas un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance du juge des référés, au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
11. En outre, il ne ressort ni des mentions de cette ordonnance ni des écritures de la société Brochage routage de champagne que celle-ci a fait valoir, devant le juge des référés des observations sur l’exécution provisoire.
12. Or, cette société n’apporte pas la démonstration de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
13. Aussi, les conditions imposées par l’article 514-3 du code de procédure civile pour autoriser le premier président à prescrire, par exception au principe de l’exécution provisoire des décisions de justice de première instance, l’arrêt de cette exécution ne sont-elles pas réunies.
14. Il est, toutefois, rappelé qu’en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
15. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons les parties de leurs prétentions,
Condamnons la société Brochage routage de champagne aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
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