Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 12 janv. 2021, n° 19/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02555 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît PETY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 janvier 2021
N° RG : 19/02555
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EZDO
X
c/
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 12 JANVIER 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Reims
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SAS PHYBRIS SPA, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r D E L V I N C O U R T d e l a S C P D E L V I N C O U R T – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021 et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 septembre 2018, à l’occasion de la foire de Châlons-en-Champagne, M. Y X a régularisé avec la SAS Phybris Spa, un bon de commande portant sur un jacuzzi modèle 'SPA Bahamas', moyennant un coût total de 7 000 euros TTC.
Un acompte de 2 000 euros a été versé, le solde de 5 000 euros devant être payé à la livraison.
Le bon de commande comporte la mention selon laquelle la date de livraison souhaitée est 'fin septembre 2018" ainsi que la mention '100 euros par jour de retard en moins'.
Par courrier en date du 24 octobre 2018, M. X a indiqué à la SAS Phybris Spa que le jacuzzi ne lui avait pas été livré et qu’il envisageait de mettre en application la 'clause pénale’ stipulée au contrat.
Le matériel a été livré le 5 novembre 2018.
M. X a réglé, au titre du solde, la somme de 1 400 euros, considérant qu’il convenait de retenir une somme de 3 600 euros au titre de 36 jours de retard de livraison.
Après avoir mis en demeure M. X de s’acquitter du solde du prix par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2018, la SAS Phybris Spa l’a attrait devant le tribunal d’instance de Reims par acte d’huissier du 12 mars 2019 en condamnation des sommes dues.
M. X a conclu au rejet des demandes.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal d’instance de Reims a :
— condamné M. X à payer à la SAS Phybris Spa la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois le taux légal à compter du 21 novembre 2018,
— condamné M. X à payer à la SAS Phybris Spa la somme de 10,70 euros au titre des frais de
mise en demeure,
— condamné la SAS Phybris Spa à payer à M. X la somme de 1 100 euros au titre de la clause pénale,
— ordonné la compensation entre ces deux sommes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel suivant déclaration du 30 décembre 2019, recours portant sur l’entier dispositif.
Aux termes de ses écritures du 29 juillet 2020, il demande à la cour :
Concernant la clause pénale :
— Dire la date de livraison contractuelle fixée entre les parties au 30 septembre 2018,
— Constater l’acquisition de la clause pénale,
— Infirmer le jugement de première instance, condamnant la SAS Phybris Spa à régler la somme de 1 100 euros,
— Condamner la SAS Phybris Spa à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de la clause pénale,
Concernant le prétendu préjudice de la SAS Phybris Spa :
— Confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice économique,
— Débouter la SAS Phybris Spa de sa demande de condamnation de M. X au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de l’absence de règlement de la facture,
Concernant le préjudice moral et de jouissance de M. X :
— Condamner la SAS Phybris Spa à verser à M. X la somme de 500 euros à titre de préjudice moral et de jouissance subi,
Concernant la livraison et la mise en service incomplète :
— Condamner la SAS Phybris Spa à lui verser la somme de 76,90 euros en remboursement de la marche d’accès,
— Condamner la SAS Phybris Spa à lui livrer l’escalier en bois tel que mentionné au terme du contrat, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner à la SAS Phybris Spa de procéder à la fixation des systèmes d’accrochage, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Concernant les frais de procédure et les dépens :
— Condamner la SAS Phybris Spa à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS Phybris Spa de sa demande de condamnation de M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Phybris Spa à lui rembourser le coût du constat d’huissier d’un montant de 180,09 euros,
— Condamner la SAS Phybris Spa aux dépens.
Aux termes de ses écritures du 29 avril 2020, la SAS Phybris Spa forme appel incident et demande à la cour de :
Déclarer M. X mal fondé en son appel, et l’en débouter,
La déclarer bien fondée en son appel incident,
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Reims le 17 novembre 2019, en ce qu’il a :
— Condamné M. X à lui payer la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois le taux légal à compter du 21 novembre 2018,
— Condamné M. X à lui payer la somme de 10,70 euros,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Reims le 14 novembre 2019 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Phybris Spa à payer à M. X la somme de 1 100 euros au titre de la clause pénale,
— Ordonné la compensation entre ces condamnations,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant de nouveau sur ces chefs,
Rejeter la qualification de clause pénale et la demande indemnitaire à ce titre,
Condamner M. X à payer à la SAS Phybris Spa la somme de 500 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de l’absence de règlement de la facture litigieuse.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la qualification de clause pénale,
Dire que la clause pénale stipulée est manifestement excessive,
Réduire à néant, et à défaut, en de notables proportions, l’indemnité due par la Société Phybris Spa à M. X au titre de la clause pénale,
Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées.
En tout état de cause,
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. X à verser à la SAS Phybris Spa la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.
Sur ce, la cour,
I- Sur la demande en paiement de la SAS Phybris Spa au titre du solde de la facture
L’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. X au paiement du solde de la facture soit 3 600 euros (7 000 euros – 2 000 acompte – 1 400 chèque réglé au jour de la livraison).
Si la déclaration d’appel de M. X concerne l’entier dispositif du jugement, il ne critique toutefois pas ce chef du dispositif aux termes de ses écritures.
Il en va de même concernant la disposition condamnant M. X au paiement de la somme de 10,70 euros au titre des frais de mise en demeure.
Ces deux chefs du jugement sont par conséquent confirmés.
II- Sur les conséquences du retard de livraison du spa
Les partie s’opposent sur la qualification et les conséquences attachées à la mention du délai de livraison portée sur le bon de commande.
Le bon de commande en date du 9 septembre 2018, signé des deux parties, sur le stand de la Foire de Châlons-en-Champagne, mentionne une 'date de livraison souhaitée du matériel : fin septembre 2018" et ajoute '100 € par jour de retard en moins'.
La société venderesse ne peut raisonnablement arguer de ce que cette clause ne serait pas contractuelle, alors même qu’elle figure clairement sur le bon de commande et que les conditions générales qui y sont annexées mentionnent que 'les délais de livraison sont indiqués sur le bon de commande'. D’ailleurs, la mention 'date de livraison souhaitée’ est pré-imprimée sur le bon de commande, de sorte qu’elle est à l’évidence prévue, et différente, pour chaque contrat conclu.
Au demeurant, l’article L 216-1 du code de la consommation énonce que 'le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur' conformément au 3° de l’article L 111-1, lequel précise qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien.
La commune intention des parties était donc bien que le spa soit livré avant le 30 septembre 2018, ce en quoi l’entreprise était tenue d’une obligation de résultat, sans qu’il y lieu de faire référence à une quelconque notion de 'délai raisonnable de livraison'.
M. X explique d’ailleurs, sans être contredit sur ce point, que cette mention, qui était d’importance pour lui car il souhaitait offrir ce spa à son épouse dont l’anniversaire était début octobre, lui a été proposée par le commercial de la SAS Phybris Spa et écrite par ce dernier, pour le convaincre de passer commande, dès lors que la date de livraison était déterminante de son
consentement.
Il s’ensuit que la date de livraison, au 30 septembre 2018, est bien entrée dans le champ contractuel, dès lors que, par application de l’article 1103 du code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Les parties s’opposent sur la qualification précise de la clause mentionnant '100 € par jour de retard en moins'.
Le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une clause pénale, ce que conteste la SAS Phybris Spa, qui soutient que la mention litigieuse ne constitue pas une évaluation forfaitaire correspondant à un pourcentage et basée sur l’obligation principale, mais qu’elle s’apparente plutôt à une astreinte assortissant une décision de justice.
Par application de l’article 1226 ancien du code civil, devenu article 1231-5 'la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une obligation, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution'.
Tel est bien le cas en l’espèce, l’évaluation forfaitaire étant de 100 euros par jour de retard, la clause ayant vocation à contraindre la SAS Phybris SPA par cette évaluation forfaitaire et anticipée, à livrer le bien dans le délai contractuellement prévu. La qualification de clause pénale doit donc être confirmée.
L’appel de M. X porte sur le point de départ du cours de cette indemnité forfaitaire.
Le tribunal a, par application de l’article 1231-5 du code civil, fait courir cette indemnité à compter du courrier de mise en demeure adressé par M. X à la SAS Phybris Spa le 24 octobre 2018 (soit 11 jours à 100 euros).
L’appelant demande que cette sanction court à compter du 1er octobre 2018 dès lors que le SPA devait être livré le 30 septembre au plus tard.
La SAS Phybris Spa demande, si la qualification de clause pénale devait être retenue, que la cour la réduise à néant, ou, à défaut, en de notables proportions, par application des articles 1231-5 et 1231-6 du code civil. Ce texte (article 1231-6) ne peut toutefois être applicable à la cause puisqu’il ne concerne que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, or tel n’était pas en l’espèce l’objet du contrat.
L’article 1231-5 prévoit, en son alinéa 2, que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue au tire de la clause pénale, si elle est manifestement excessive ou dérisoire et que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
La SAS Phybris Spa considère que la somme réclamée par M. X au titre de la clause pénale, soit 3 600 euros correspondant à plus de la moitié du prix de vente du matériel litigieux, est manifestement très excessive, dès lors de surcroît que le spa a, en définitive, été installé.
Le dernier aliéna de l’article 1231-5 du code civil énonce que, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Contrairement aux alinéas précédents de ce texte (relatifs au pouvoir modérateur du juge), qui sont concernés par l’alinéa 4 qui indique que 'toute stipulation contraire est réputée non écrite', les parties peuvent déroger à l’obligation de mise en demeure préalable, qui n’est pas d’ordre public.
En l’espèce, le bon de commande ne prévoit aucune obligation de mise en demeure préalable, et les mentions portées, soit une date de livraison impérative au plus tard à fin septembre 2018 avec pénalité de 100 euros par jour de retard, laissent peu de place à la notion de mise en demeure préalable, étant rappelé que le contrat est conclu le 9 septembre 2018.
Il s’ensuit que, contrairement au premier juge, la cour considère que la pénalité doit courir non à compter du courrier de mise en demeure de M. X, mais dès le 1er octobre 2018.
En considération toutefois du montant important de la pénalité journalière prévue au regard du coût du matériel commandé et au fait que le spa a été livré avec un retard relatif de 36 jours, il y a lieu, par application de l’article 1231-5 alinéa 2 susvisé, de réduire la clause pénale à la somme de 1 260 euros (soit 36 jours x 35 euros).
Le jugement est infirmé en ce sens.
III- Sur la demande indemnitaire de la SAS Phybris SPA
L’intimée forme appel incident et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts formulée à hauteur de 500 euros au titre du préjudice économique qu’elle a subi du fait de l’absence de règlement de la facture.
Toutefois, eu égard à la teneur du présent arrêt, qui confirme le jugement condamnant M. X au règlement de la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois le taux légal à compter du 21 novembre 2018, mais qui retient l’application d’une clause pénale qui n’est liée qu’au manquement contractuel de la SAS Phybris Spa, aucune faute ne peut être imputée à M. X.
La requérante ne démontre en outre aucun préjudice spécifique, autre que celui déjà réparé par les intérêts alloués, de sorte que la cour ne peut que la débouter de ce chef de demande en confirmant le premier juge.
IV- Sur les autres demandes de M. X
Le tribunal a rejeté la demande en dommages et intérêts de M. X au constat de ce que, dès lors que le contrat contenait une clause pénale forfaitaire en cas de retard dans la livraison et l’installation du jaccuzi, il ne pouvait prétendre à une application cumulative de cette clause pénale avec des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Le premier juge a, pareillement, rejeté la demande en exécution forcée de mise en service formée par M. X, au constat de ce que le grief tiré d’une absence d’installation complète était insuffisamment caractérisé.
M. X soutient que, le jour de la livraison, soit le 5 novembre 2018, aucune mise en service n’a été assurée par la SAS Phybris Spa.
Il explique que les poseurs ont indiqué à Mme X, seule présente, que cette mise en service nécessitait le remplissage du jacuzzi, qui prendrait au moins une heure, que le remplissage a été mis en route, que pendant ce temps ils ont fait signer divers documents à Mme X, puis ont quitté les lieux sur un appel téléphonique de leur patron, en interrompant la mise en service.
Il est produit aux débats une attestation de Mme X qui relate le déroulement des faits et dont il s’évince que c’est lorsqu’elle a refusé de régler le solde complet, au constat du retard de livraison et de la clause pénale susvisée, que les poseurs ont interrompu la mise en service, après attache prise auprès de leur responsable.
Pour autant, le document signé par Mme X le 5 novembre 2018 atteste 'avoir reçu le matériel (…) être satisfait de la livraison et de la mise en service, avoir été informé de l’utilisation du spa ainsi que de l’équilibrage de l’eau'.
M. A X, fils des acquéreurs, atteste aussi avoir été présent ce jour-là et indique que le jacuzzi n’a été rempli qu’au tiers, qu’il a aidé sa mère à déballer le jacuzzi encore partiellement dans son emballage et à poser la couverture dessus pour éviter que feuilles et autres déchets ne tombent dedans, 'depuis ce jour nous n’avons jamais revu personne de la société Phybris et nous avons été obligés de trouver des conseils et des informations sur youtube et internet pour la mis en marche du jacuzzi, ce qui n’est pas facile (…)'.
Mme B C indique avoir été conviée le 10 novembre 2018 chez M. et Mme X pour inaugurer le jacuzzi, et qu’il a malheureusement été impossible d’utiliser car l’installation n’avait pas été terminée suite au litige opposant les acquéreurs à la société.
Mme D E témoigne être venue courant novembre 2018 chez les époux X, et avoir constaté que la couverture du jacuzzi s’envolait à cause des rafales de vent, car les fixations n’avaient pas été posées par les techniciens.
Enfin, M. X produit un constat d’huissier le 2 janvier 2020 qui constate que les quatre systèmes de fermeture de sécurité ne sont pas fixés.
Il s’évince suffisamment de ces éléments que l’installation et la mise en service du spa n’ont pas été réalisées complètement lors de la livraison.
Toutefois, il n’est pas prétendu qu’à ce jour des difficultés subsisteraient, et il apparaît que les époux X ont, par eux-mêmes, remédié à ces désagréments.
Dès lors, s’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes tendant à faire procéder à la fixation des systèmes d’accrochage sous astreinte, il est jugé que cette mise en service, pourtant prévue au contrat, incomplète, a assurément engendré pour les acquéreurs un préjudice de jouissance et un préjudice moral, qui, confondus, doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 500 euros réclamée.
L’appelant indique encore que la SAS Phybris Spa ne leur a pas livré l’escalier en bois prévu au bon de commande.
Le contrat prévoyait effectivement, au titre des 'détails des fournitures complémentaires' un escalier en bois (escalier d’accès au spa), offert.
M. X justifie avoir dû faire l’acquisition de marches d’accès pour un coût de 76,90 euros (facture en pièce n°8).
L’huissier, dans son constat du 2 janvier 2020 mentionne la présence de ces marches en plastique au lieu de l’escalier trois marches en bois prévu.
Il y a lieu, par conséquent, de condamner la SAS Phybris Spa au remboursement de cette somme de 76,90 euros, sans devoir y ajouter une condamnation sous astreinte à fournir l’escalier en bois.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce sens.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. F X, qui succombe à titre principal
aux termes de la compensation opérée, aux dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes en frais irrépétibles.
La teneur du présent arrêt, qui ne modifie pas fondamentalement l’économie de la solution donnée au présent litige, conduit à laisser à chaque partie la charge des dépens d’appel exposés, et à rejeter leurs demandes en frais irrépétibles, M. X étant aussi débouté de sa demande tendant au remboursement du coût du constat d’huissier.
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Reims, sauf en ses dispositions ayant condamné M. X à payer à la SAS Phybris Spa la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois le taux légal à compter du 21 novembre 2018, et condamné M. X à payer à la SAS Phybris Spa la somme de 10,70 euros au titre des frais de mise en demeure,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Phybris Spa à payer à M. Y X la somme de 1 260 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la SAS Phybris Spa à payer à M. Y X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Phybris Spa à payer à M. Y X la somme de 76,90 euros au titre du remboursement des marches,
Ordonne la compensation entre ces condamnations,
Déboute M. Y X de sa demande tendant au remboursement du coût du constat d’huissier,
Rejette les demandes en frais irrépétibles,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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