Infirmation 6 janvier 2021
Cassation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 janv. 2021, n° 19/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00175 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 16 janvier 2019, N° F18/00269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 06/01/2021
RG 19/00175
N° Portalis DBVQ-V-B7D-ETTC
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 janvier 2021
APPELANTS :
d’une ordonnance rendue le 16 janvier 2019 par la formation du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section commerce (n° F 18/00269)
Monsieur X-F Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
A B, décédé le […]
Parties intervenantes :
Madame C B, ayant droit de A B
[…]
[…]
Représentée par la SCP LEOSTIC MEDEAU LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur D B, ayant droit de A B
[…]
[…]
Représenté par la SCP LEOSTIC MEDEAU LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugements des 25 février 2016, 16 mars 2017 et 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Sedan a successivement ouvert une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire, avec prolongation de la période d’observation, puis placé en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité la SAS Transports G. Michaux, dans laquelle X-F Z occupait la fonction de président, et Y Z, celle de président directeur général.
La SELARL Brucelle Charles, prise en la personne de Me Charles Brucelle a été désignée en qualité de liquidateur.
Après homologation par la DIRECCTE du PSE, présenté sous la forme d’un acte unilatéral, par décision du 27 juin 2017, le mandataire liquidateur a notifié à A B son licenciement le 29 juin 2017.
Courant juin 2017, partie des salariés avait installé un piquet de grève devant le dépôt de la société à Sedan, pour prétendre au bénéfice d’une indemnité supra légale de licenciement de la part de leurs dirigeants, bloquait un entrepôt appartenant à la SCI La Marfée dont X-F Z est le gérant, s’agissant d’un bâtiment loué à la SAS Transports G. Michaux et menaçait, selon X-F Z et Y Z, de bloquer la société MBS dont ce dernier est président.
Dans la perspective de mettre fin à ce conflit, sous l’égide des pouvoirs publics, des négociations ont été engagées et le 2 juillet 2017, un protocole transactionnel était conclu entre Y Z, X-F Z et A B, prévoyant le versement par « les dirigeants » de la somme de 5.555 euros nets, comme abondement de ceux-ci à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, tandis que A B « s’engageait à cesser immédiatement sa participation au piquet de grève et de laisser libre à la circulation les sites de Sedan et Donchery. »
À défaut d’exécution volontaire par X-F et Y Z de leur obligation, le conseil de A B a adressé, à chacun d’eux, une mise en demeure le 18 juillet 2017, dont les termes ont été renouvelés le 14 août 2017, demeurées sans effet.
A B a saisi le juge d’instance de Sedan aux fins d’homologation de la transaction.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, le juge d’instance a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2017, A B a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins d’homologation de cette transaction.
Par jugement du 27 mars 2018, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a homologué cette transaction.
Par requête enregistrée au greffe le 4 avril 2018, X-F et Y Z ont saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en rétractation du jugement d’homologation de la transaction rendu le 27 mars 2018.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, la formation des référés du conseil de prud’hommes s’est déclarée incompétente au profit du bureau de conciliation et d’orientation.
Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2018, X-F et Y Z ont saisi le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en rétractation du jugement d’homologation de la transaction rendu le 27 mars 2018, se prévalant de ce que :
— ni Y Z, ni X-F Z n’avaient la qualité d’employeurs au moment de la signature de la transaction et n’ont pas davantage indiqué agir pour le compte de la société liquidée,
— contrairement aux termes du protocole, la saisine du juge doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure par avocat, ce qui n’a pas été fait,
— le protocole a été signé sous la contrainte, emportant nécessairement vice du consentement.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— dit Messieurs X-F et Y Z irrecevables sur leur demande d’incompétence du conseil de prud’hommes,
— dit ceux ci mal fondés en leurs demandes,
— confirmé l’homologation de la transaction du 2 juillet 2017 entre Messieurs X-F et Y Z, dirigeants de l’entreprise SAS Transports Michaux, et A B.
X-F Z et Y Z ont interjeté appel de cette décision.
A B est décédé le […].
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 septembre 2019 par lesquelles les parties appelantes prétendent à l’infirmation du jugement déféré et au débouté de A B en sa demande d’homologation de la transaction conclue le 2 juillet 2017.
Au soutien de ces prétentions, ils entendent être déclarés recevables en leur demande d’incompétence de la juridiction prud’homale, au profit du tribunal d’instance de Sedan.
A titre subsidiaire, ils invoquent l’irrecevabilité des demandes présentées par les salariés devant le conseil de prud’hommes en l’absence de mise en demeure préalable.
À titre infiniment subsidiaire, ils concluent à la nullité de la transaction, compte tenu :
— de leur absence de capacité/intérêt à agir,
— de leur consentement vicié à la signature de l’acte,
— de l’absence de cause et de concessions réciproques.
En tout état de cause, ils prétendent à la condamnation de A B au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 octobre 2019 par lesquelles C B et D B, intervenants volontaires à l’instance en leur qualité d’ayants droit de A B, soulèvent l’irrecevabilité de l’exception de procédure invoquée par X-F Z et Y Z, comme nouvelle à hauteur d’appel, tandis qu’en application du dernier alinéa de l’article 80 du code de procédure civile, la décision d’incompétence rendue par le tribunal d’instance au profit du conseil de prud’hommes s’imposait aux parties, et alors que la cour tient des dispositions de l’article 90 du même code, la possibilité de statuer sur le fond du litige.
Contestant l’existence d’un quelconque vice du consentement des co-contractants de leur auteur, alors que chacune des parties a fait des concessions, les ayants droit de A B maintiennent qu’en dépit de deux mises en demeure adressées, « par avocat », comme prescrit par le protocole, à chacun des appelants, ceux-ci n’ont pas exécuté les termes de la transaction.
Ils prétendent donc au débouté des parties appelantes en l’ensemble de leurs demandes, sollicitent la confirmation de la décision d’homologation et, y ajoutant, demandent condamnation de X-F Z et Y Z au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de souligner qu’après avoir sollicité le report, puis le rabat de l’ordonnance de clôture, compte tenu de la tardiveté des conclusions reçues de la partie adverse, qu’a rejeté le président de chambre, la demande formée par A B, selon courrier transmis par RPVA le 25 septembre 2019 tendant au rejet des conclusions adverses ne peut être accueillie, à défaut d’avoir été formée par conclusions, alors que le litige est soumis aux règles de la procédure écrite, d’autant qu’il s’est ultérieurement avéré que celui-ci, à cette date, était décédé.
En revanche, en dépit de la tardiveté de transmission des conclusions de partie des salariés concernés par un litige identique, les opposant aux mêmes parties appelantes, le conseil des appelants a pu, par courrier transmis par RPVA le 11 octobre 2019, considérer que le principe du contradictoire avait été respecté à son égard.
- Sur l’exception d’incompétence
Les parties appelantes soulèvent l’incompétence de la juridiction prud’homale, au profit du tribunal d’instance de Sedan en soulignant qu’ils n’avaient pas qualité d’employeurs et de dirigeants de la SAS Transports G. Michaux lors de la signature des protocoles transactionnels.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société, seul le liquidateur judiciaire, désigné à cette fin, aurait pu avoir compétence pour engager la société.
Ils en déduisent l’incompétence de la cour au profit du tribunal d’instance de Sedan, en relevant que l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal d’instance de Sedan le 16 octobre 2017 n’a pas l’autorité de chose jugée.
Les ayants droit de A B soulèvent l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence en faisant valoir que le conseil de prud’hommes a débouté les appelants de cette prétention sur le fondement des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, à défaut pour X-F Z et Y Z de désigner la juridiction qu’ils estimaient compétente. Ils en déduisent que l’exception ainsi soulevée apparaît nouvelle, en cause d’appel, et donc irrecevable, à défaut d’avoir été présentée in limine litis.
En dépit des allégations des parties intimées, d’une lecture particulièrement attentive de la décision dont appel, la cour n’a pas lu, ni ne peut déduire de la rédaction de l’ordonnance déférée, faisant suite aux conclusions respectives des parties, que l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale, effectivement soulevée devant les juges de première instance, a pu être rejetée au visa des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
Aucune irrecevabilité ne peut donc être utilement soulevée à l’encontre de cette exception.
Il résulte des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que les décisions judiciaires rendues en matière gracieuse ne sont pas revêtues de l’autorité de chose jugée.
Dans sa décision rendue le 16 octobre 2017, le président du tribunal d’instance de Sedan a renvoyé des parties à mieux se pourvoir en considérant, sur la base des éléments qui lui étaient transmis, hors toute procédure contradictoire, que l’homologation sollicitée relevait de la compétence d’une juridiction prud’homale.
S’agissant d’une procédure gracieuse, sans qu’ait à être respecté le principe du contradictoire, elle ne s’imposait pas à la juridiction prud’homale devant laquelle, dans le cadre d’une procédure contradictoire, X-F Z et Y Z ont oralement, comme mentionné sur la note d’audience, confirmé avoir signé le protocole, à titre personnel.
L’homologation du protocole transactionnel conclu entre X-F Z, Y Z et A B, aux droits duquel se trouvent C B et D B relevait bien de la compétence du juge d’instance.
La décision déférée doit donc être infirmée en ce que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent.
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, tandis que la cour est juridiction d’appel du tribunal d’instance et du conseil de prud’hommes, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile de trancher le fond du litige, soit, en l’espèce, d’homologuer ou non le protocole transactionnel conclu entre les parties le 2 juillet 2017.
- Sur l’irrecevabilité des demandes
X-F Z et Y Z soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée par A B à défaut pour celui-ci d’avoir délivré une mise en demeure dans les termes prévus par le protocole transactionnel, invoquant une mise en demeure « entre avocats ».
Les ayants droit de A B produisent aux débats copie des deux mises en demeure, les accusés de réception afférents, signés, adressées par le conseil de leur auteur respectivement à Y Z et à X-F Z les 18 juillet et 14 août 2017.
Ceux-ci soulèvent donc vainement l’irrecevabilité de la demande d’homologation, par les ayants droit de A B, du protocole transactionnel.
- Sur la nullité de la transaction
Au soutien de cette argumentation, les parties appelantes développent trois moyens qu’il y a lieu d’examiner successivement :
• un vice du consentement caractérisé par la menace de voir bloquer les locaux appartenant à la SCI La Marfée, loués à la société MBS
Il incombe à celui qui se prévaut d’un vice du consentement d’en établir l’existence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que chacun des appelants a des intérêts économiques dans au moins une des sociétés ci-dessus dénommées.
Il n’est pas davantage contesté que la décision de signature des protocoles transactionnels résulte d’une réunion au moins, organisée sous l’égide des pouvoirs publics, en présence notamment d’un représentant de l’État, garants, par nature, de la nécessaire préservation d’un équilibre entre les parties.
Il n’est pas non plus soutenu qu’un quelconque blocage est intervenu qui aurait nécessité soit la saisine des forces de l’ordre, soit la saisine d’une juridiction pour voir mettre fin à un éventuel trouble causé.
Dès lors, la simple menace invoquée par Y Z et X-F Z, dans le contexte d’un conflit social né de la liquidation judiciaire de l’entreprise dont ils étaient dirigeants, entraînant la perte de leur emploi pour l’ensemble des salariés qu’ils occupaient est insuffisante à caractériser l’existence d’un vice du consentement conduisant à la nullité de la transaction conclue.
• l’impossibilité de déterminer leur qualité/capacité à agir à l’acte
Tandis que dans le cadre de l’exception d’incompétence qu’ils ont soulevée, X-F Z et Y Z revendiquaient le fait de ne plus avoir la qualité d’employeur au jour de la signature de la transaction, pas plus que celle
de représentant de la société, compte tenu de la liquidation de cette dernière, ce qu’ils confirmaient devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes en indiquant avoir signé à titre personnel, ils prétendent pour voir déclarer nulle la transaction que celle-ci ne permet pas d’identifier leur qualité/capacité à agir.
Ils invoquent les dispositions de l’article 1154 du code civil.
Il ressort toutefois des termes mêmes du protocole transactionnel que le litige est né de la volonté des salariés de voir leurs dirigeants « personnellement leur verser un supplément à leur indemnité légale conventionnelle de licenciement’ » à laquelle les dirigeants « ont répondu’ en mobilisant une somme totale de 300.000 €, à répartir égalitairement entre chacun des salariés grévistes, afin d’abonder aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement. ».
Contrairement à ce que soutiennent X-F Z et Y Z, leur qualité dans l’acte était clairement établie, comme étant faite à titre personnel, ce que confirme d’ailleurs la saisine initiale, par A B et ses collègues, du juge d’instance.
Ce moyen sera donc écarté.
• l’absence de cause et de concessions réciproques du protocole transactionnel
Aux motifs que la société était liquidée sans poursuite d’activité, tandis que A B avait reçu notification de son licenciement à la date de signature du protocole transactionnel, les appelants
soutiennent que A B se trouve dépourvu du droit de grève, tandis que la concession qu’ils ont faite correspondait à la contrepartie d’un chantage au blocage d’autres entités dans lesquelles ils avaient des intérêts économiques, équivalant à une absence de cause.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a fait disparaître du code civil la notion de cause formelle.
À défaut pour X-F Z et Y Z d’invoquer un autre moyen au soutien de la nullité qu’ils invoquent, la transaction, objet du litige, ne saurait être déclarée nulle pour absence de cause.
Quant à la somme de 5.555 euros que les appelants se sont engagés à verser à A B, qui venait de perdre son emploi, elle correspond à la contrepartie, pour chacun d’eux, de la préservation des intérêts économiques qu’ils conservaient, dans d’autres sociétés que celle qui venait d’être liquidée, ce qui caractérise l’existence de concessions réciproques.
Il y a donc lieu d’homologuer le protocole transactionnel, dont copie sera annexée à la présente décision, conclu le 2 juillet 2017 entre A B et X-F Z et Y Z.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Les ayants droit de A B prétendent au bénéfice de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les termes du protocole transactionnel, énoncent clairement, en son article 3 que « les parties’ s’engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable la présente transaction’ ».
L’introduction d’une demande en justice et l’exercice d’une voie de recours constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La multiplicité des procédures et moyens développés par X-F Z et Y Z, pour échapper à l’exécution de l’obligation à laquelle chacun d’eux s’était engagé, dans le cadre de la transaction soumise à l’appréciation de la cour, caractérise la mauvaise foi que leur opposent les ayants droit de A B dans le corps de leurs conclusions.
Le préjudice qui en découle sera indemnisé par la condamnation solidaire de X-F Z et Y Z au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts .
- Sur les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, X-F Z et Y Z seront déboutés en leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, ils seront solidairement condamnés à payer aux ayants droit de A B, ensemble, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme la décision rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 16 janvier 2019 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par X-F Z et Y Z ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le conseil de prud’hommes n’avait pas compétence pour homologuer la transaction conclue entre A B et X-F Z et Y Z ;
Dit que le juge d’instance avait compétence pour homologuer cette transaction ;
Y ajoutant :
Vu l’article 89 du code de procédure civile ;
Homologue le protocole transactionnel conclu le 2 juillet 2017 entre A B, aux droits duquel se trouvent C B et D B et X-F Z et Y Z, dont copie sera annexée à la présente décision ;
Condamne solidairement X-F Z et Y Z à payer à A B, aux droits duquel se trouvent C B et D B :
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute X-F Z et Y Z en l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement X-F Z et Y Z aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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