Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 21 sept. 2021, n° 20/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 6 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MSA SUD CHAMPAGNE, Compagnie d'assurances GROUPAMA NORD EST |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 septembre 2021
R.G : N° RG 20/01050 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3W2
X
P Q
X
c/
Y
Y N I
Compagnie d’assurances GROUPAMA NORD EST
EMJ
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
la SCP R-S-T-U
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître VANDERSTUKKEN avocat au barreau de PARIS
Madame K P Q épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître VANDERSTUKKEN avocat au barreau de PARIS
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître VANDERSTUKKEN avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur G Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e A n n e – s o p h i e F A R I N E d e l a S C P R-S-T-U, avocat au barreau D’AUBE
Madame H Y N I épouse Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A n n e – s o p h i e F A R I N E d e l a S C P R-S-T-U, avocat au barreau D’AUBE
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau D’AUBE
Compagnie d’assurances GROUPAMA NORD EST
[…]
[…]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 29 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
M. G Y et Mme H I épouse Y sont propriétaires d’un bien immobilier sis […] donnant directement sur la Seine.
Le 20 juin 2017, alors qu’il se baignait dans la Seine, M. F X alors âgé de 17 ans, s’est grièvement blessé avec des fils barbelés posés en limite de la propriété appartenant aux époux Y. Il a alors été immédiatement transféré au centre hospitalier de Troyes où il a subi une intervention chirurgicale puis a séjourné dans un centre de rééducation jusqu’au 6 septembre 2017.
Une expertise médicale amiable a été diligentée, le docteur J B étant désigné par la compagnie Groupama, assureur des époux X.
Les conclusions prévisionnelles du rapport du docteur B en date du 13 février 2018 étaient les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 20 juin 2017 au 6 septembre 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IE (25 %) du 7 septembre au 21 septembre 2017, date de l’abandon définitif de la canne anglaise,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1(10 %) toujours en cours,
— interruption temporaire totale de l’activité scolaire du 1er au 6 septembre 2017, M. F X ayant repris les cours le 11 septembre 2017,
— absence de consolidation ce jour,
— atteinte fonctionnelle à l’intégrité physique et psychique devant vraisemblablement être
comprise entre 3 et 5 % en fonction des gênes limitatives résiduelles notamment de l’index
gauche,
— souffrances endurées estimées à 3,5/7,
— préjudice esthétique estimé à 2,5/7,
— incidence professionnelle et préjudice d’agrément restant à évaluer.
Par actes d’huissier en date des 15 et 26 juin 2018, M. F X, M. E X et Mme K X ont fait assigner M. G Y et Mme H Y, la Mutuelle Sociale Agricole ci-après MSA et la compagnie Groupama devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir déclarer M. G Y et Mme H Y entièrement responsables du préjudice subi, aux fins de voir désigner un expert avant dire droit et aux fins de les voir condamner à payer une somme de 5.841.72 euros au titre du préjudice matériel de M. F X, une somme de 37.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, une somme de 1.961,73 euros aux époux X au titre du reste à charge, une somme de 662 euros au titre des pertes de salaire et une somme de 6.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G Y et Mme H Y ont sollicité du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 nouveau du code civil,
— dire et juger que M. F X a commis une faute d’une particulière gravité en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 20 juin 2017,
— dire et juger en conséquence que son droit à indemnisation et celui de ses parents, victimes par ricochet, seront limités à un tiers pour l’ensemble des préjudices consécutifs à cet accident
— dire et juger que cette réduction du droit à indemnisation s 'appliquera également aux débours exposés par la MSA
— constater l’accord des époux Y pour l’organisation d 'une mesure d’expertise médicale aux frais avancés des demandeurs
— dire et juger en revanche que les indemnités provisionnelles ne sauraient excéder :
-5.000 euros pour M. F X,
-2.000 euros pour chacun de ses parents,
-10.823,52 euros pour la MSA,
— réduire enfin dans de notables proportions les indemnités revendiquées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA Sud Champagne a sollicité du tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que les époux Y sont responsables du dommage subi par M. F X,
— condamner in solidum les époux Y à verser à titre de provision à la MSA Sud Champagne la somme de 30.702,95 euros au titre des prestations sociales,
— constater que la MSA Sud Champagne s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner in solidum les époux Y à verser à la MSA Sud Champagne la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion,
— débouter les époux Y de leurs demandes contraires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les époux Y à verser à la MSA Sud Champagne la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux Y aux entiers dépens.
La compagnie Groupama, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— déclaré M. G Y et Mme H Y responsables, dans la limite de 50%, des dommages subis par M. F X sur le fondement de l’article 1242 al1 du code civil en leur qualité de gardien des barbelés à l’origine du dommage,
— ordonné une expertise médicale de M. F X et commis à cet effet le docteur L M, expert près la cour d’appel de Reims,
condamné M. G Y et Mme H Y à verser une provision d’un montant de 7 000 euros à M. F X à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— déclaré le jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne et opposable à la compagnie Groupama,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes formées par les parties.
Le tribunal a estimé que la victime avait pénétré dans une propriété privée dont l’accès était interdit par un panneau de signalisation et une clôture en barbelés suffisamment visibles qui ne présentaient aucune position anormale et qu’ainsi M. F X avait commis une faute jouant un rôle causal dans l’accident dont il avait été victime le 20 juin 2017.
Par déclaration du 30 juillet 2020, les consorts X ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 19 mars 2021, signifiées le 26 mars 2021 à la société Groupama, les consorts X demandent à la cour de:
Vu l’article 1242 du code civil,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. G Y et Mme H Y, responsables dans la limite de 50% des dommages subis par M. F X, les époux Y étant les gardiens des fils barbelés,
Et en conséquence, statuant de nouveau,
— dire que les époux Y sont entièrement responsables du dommage subi par M. F X,
— les condamner à le réparer,
— condamner les époux Y à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 mai 2021 signifiées le 6 mai 2021 à la société Groupama, les époux Y demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 nouveau du code civil,
— dire et juger les consorts X mal fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Troyes,
— conformer ledit jugement en ce qu’il a prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre les époux Y d’une part et M. F X d’autre part,
— dire et juger la MSA irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande tendant au versement d’une provision de 30.000 euros à valoir sur sa créance définitive,
— rejeter en conséquence purement et simplement cette prétention,
— condamner in solidum les appelants au versement d’une indemnité de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par les époux Y à hauteur d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la MSA et à Groupama Nord Est,
— condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP R S T U, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2021, signifiées le 25 février 2021 à la société Groupama, la MSA Sud Champagne demande à la cour de :
Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— déclarer la MSA Sud Champagne recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Troyes en date du 6 septembre 2019 uniquement en ce qu’il a déclaré les époux Y responsables dans la limite de 50 % des dommages de F et en ce qu’il a décidé de surseoir à statuer sur les autres demandes formulées par les parties,
Et, statuant à nouveau,
— dire que les époux Y sont responsables à 100% des dommages subis par F,
— condamner in solidum les époux Y à verser à la MSA Sud Champagne la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre des prestations sociales, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les époux Y à verser à la MSA Sud Champagne la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion,
— condamner in solidum les époux Y à verser à la MSA Sud Champagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux Y aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Colomes Mathieu Zanchi selon l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance Groupama Nord Est n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS
Sur le partage de responsabilité de la victime.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1242 du même code on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Néanmoins ces principes n’obligent pas à l’application d’un principe de précaution qui se traduit par une attitude de vigilance en présence d’une incertitude et possède ainsi une dimension prospective et commande de gérer l’incertitude.
Le principe de précaution n’est pas créateur d’obligation particulière en faveur de personnes privées et ne donne pas naissance à un régime autonome de réparation'; il s’impose aux seules autorités publiques.
En revanche le principe de prévention oblige celui qui a la possibilité d’éviter la création d’un lien de causalité entre le risque qu’il a crée par son agissement et le dommage qui est constaté, à empêcher le fait générateur du dommage et donc à supprimer ce risque.
Enfin le principe de réparation intégrale ne possède pas de valeur constitutionnelle et la limitation peut être justifiée par un motif d’intérêt général et la faute d’une victime ayant contribué à la réalisation de son dommage limite son droit à indemnisation dans une proportion appréciée par les juges du fond dans leur pouvoir souverain
Ainsi sur le fondement de l’article 1245 alinéa 1 du Code civil le gardien d’une chose qui a joué un rôle causal dans un accident peut partiellement ou totalement s’exonérer de sa responsabilité selon son intensité s’il prouve que la faute même d’imprudence et d’inattention de la victime a contribué à son dommage.
En l’espèce les parties s’opposent sur les conséquences de la présence d’un fil de fer barbelé bordant la propriété des époux Y.
La réalité du dommage subi pas le jeune F X en lien de causalité avec les fils barbelés d’une clôture installée par les époux Y en limite de leur propriété ne fait pas débat.
Seul est en débat par les appelants le partage de responsabilité dans ce sinistre entre la victime et le gardien de la chose opéré par le tribunal, tant dans son principe que dans sa proportion.
Le tribunal de grande instance de Troyes a considéré que les époux Y était gardien d’une chose inerte constituée de barbelés qu’ils avaient placés à l’entrée de leur propriété et qui avait été la cause du dommage subi par F X'; que celui-ci avait voulu pénétrer dans une propriété privée dont l’accès était interdit par un panneau de signalisation et un muret sur lequel étaient posés ces barbelés litigieux, que ceux-ci étaient
parfaitement visibles et sans position anormale et qu’ainsi le jeune homme de 17 ans avait commis une faute tout au moins d’inattention en ne les remarquant pas qui avait joué un rôle causal dans l’accident dont il avait été victime le 20 juin 2017.
Les époux Y reprennent ces développements en estimant que la faute de la victime permet même de les exonérer totalement de leur responsabilité.
Ils soulignent que depuis de nombreuses années ils sont victimes d’incivilités de baigneurs sans aucun égard pour leur droit de propriété pourtant indiqué par des panneaux et ont tenté d’autres modes de clôture (barbelés classiques type picots) qui ont été arrachés de sorte qu’exaspérés par un sentiment d’insécurité permanent ils se sont résolus, l’année 2017, à poser des barbelés à lames, commercialisées en vente libre, bien visibles à une hauteur de 60 cm environ et en retrait de quelques dizaines de centimètres par rapport à la limite du muret.
Ils observent que la victime n’était pas un enfant dénué de discernement mais un jeune homme de 17 ans qui avait l’habitude de se baigner à proximité comme beaucoup de jeunes de la commune et connaissait en conséquence parfaitement les lieux.
Les consorts X expliquent qu’ils ont interjeté appel au motif que le risque aurait pû être évité et qu’il est survenu sans qu’aucune faute particulière de la victime ne soit établie.
De la même manière la MSA Sud Champagne qui intervient en qualité d’organisme social assurant F et de gestionnaire de la complémentaire Groupama qui a été amenée à verser des prestations pour son compte jusqu’au 2 juillet 2018, et qui entend exercer son recours conformément aux dispositions de l’article L376'1 du code de la sécurité sociale, s’associe aux développements de la victime.
Elle estime que les époux Y ont fait le choix d’un matériel précis et dangereux au rôle défensif déconseillé pour protéger une habitation qui de surplus a été dissimulé par des arbres et présentait une position anormale alors qu’il n’y a eu aucune pénétration sur un terrain privé compte tenu de la configuration des lieux que la signalisation n’était pas visible et que la victime n’a donc commis aucune faute.
Des pièces du dossier et de leurs conclusions il ressort que les intimés ont en effet fait le choix d’installer une clôture de barbelés ronce constituée de fils de fer comportant des morceaux métalliques pleins, qui emprisonne la personne qui s’y accroche, s’ancre dans le corps et doit s’enlever avec des tenailles et des opérations médicales.
La notice d’installation prévoit l’utilisation indispensable de gants très épais voir de sous gants anti coupure pour la manipuler et les informations importantes indiquent que ce matériel est déconseillé pour protéger les habitations, ne doit pas être installé à portée directe des enfants et en général d’un public non averti.
Ainsi F a été pris au piège de ce matériel, s’est trouvé suspendu par les mains et les jambes au point que ses amis ont été contraints d’appeler au secours des personnes munies de tenaille pour l’en délivrer, que les pompiers ont été appelés et sont intervenus selon leur rapport pendant près de 4 heures dans lequel ils notent que le jeune homme présentait des plaies importantes et profondes à la jambe gauche du genou au pied (environ 35 cm de long et 4 cm de large avec barbelé à l’intérieur de la plaie) ainsi qu’aux deux mains (plaie d’environ 10 cm sur 2 cm).
Il a été admis en urgence en service de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Troyes, et opéré sous anesthésie générale.
Dans son compte rendu opératoire du 27 juin 2017 le docteur C note que le jeune homme s’est accroché à des fils de fer barbelés militaires, qu’à son arrivée il présentait de multiples lésions du genou, de la face palmaire de la main gauche qui a été explorée par les chirurgiens de la main à la clinique Saint André, de la jambe droite, la main droite ainsi que du tronc.'
Il a ensuite séjourné dans un centre de rééducation orthopédique la marche avec appui lui étant d’abord interdite.
Le certificat du docteur D psychiatre du 23 mars 2018 démontre l’existence du stress post traumatique qu’il qualifie d’intense.
Une connaissance, pompier volontaire, à qui les époux Y demandaient de les assister dans la pose du barbelés atteste que non seulement il a refusé mais de surcroît les a avertis du danger présenté par l’installation et de la nécessité de renoncer à ce projet.
Selon les témoignages recueillis et les propres déclarations des appelants les jeunes de la commune avaient l’habitude de venir se baigner et de monter sur un muret pour plonger à l’endroit de cette installation.
Ainsi il en résulte qu’ils ont utilisé un moyen inadapté au lieu et aux circonstances et crée un risque important à un endroit fréquenté.
Les consorts X estiment que la connaissance par le gardien de la chose du risque encouru par la victime suffit à dénier tout effet exonératoire à l’éventuelle faute de celle-ci qui n’est ni imprévisible ni irrésistible.
Mais des principes précités il ressort que le gardien est recevable à invoquer une faute de la victime pour bénéficier d’un partage de responsabilité dont la mesure dépend du degré de gravité de la faute.
Pèse sur les gardiens la charge de la preuve d’établir cette faute au regard des circonstances de l’espèce.
Les consorts X contestent l’existence d’une faute.
Ils entendent voir vérifier les titres des intimés sur leurs parcelles 721 à 723 qui comprennent les rochers desquels a sauté la victime et riveraines du cours d’eau domanial pour s’assurer de l’absence de servitude de marchepied ou de halage qui permet seule de conclure à une position normale de la chose.
Ils soulignent que ni le caractère privé des lieux ni la présence de barbelés n’étaient aussi visibles que le laissent supposer des photographies zoomées, que le jeune F ne s’est pas volontairement mis en danger, n’a commis aucune imprudence particulière, n’a pas entendu pénétrer dans la propriété et s’est limité à mettre un pied sur une margelle en partie extérieure de la propriété et à flanc de rivière en aval de la maison sans savoir avec certitude le caractère privé ou public du rebord sur lequel il prenait appui pour plonger dans la rivière où des canoës des baigneurs et des pêcheurs se déplacent.
Du constat de gendarmerie du 20 juin 2017 dressé dans le cadre de l’enquête préliminaire il ressort la visibilité des fils.
Mais de l’observation des photos de ce procès verbal comme de celles contenues au constat d’huissier du 23 juin 2017 établi à la demande des parents du jeune homme, il n’est pas possible de retenir que les barbelés étaient à distance suffisante du mur duquel sautaient régulièrement les baigneurs pour éviter que l’un d’eux s’y prennent les pieds.
Il apparaît au contraire qu’un plongeur même prudent, sans bousculade ou gambade téméraire, tendant ses jambes pour s’élancer pouvait être pris dans ceux-ci.
Par ailleurs la position du panneau «'propriété privée'» dont se prévalent les intimés fixé sur un arbre n’est pas déterminable de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il se situait sur l’îlot sur lequel est grimpé F.
Et même si le titre de propriété des époux montre que le lot n’était pas soumis à une servitude de passage pour les piétons et les baigneurs il n’en était pas moins soumis à une servitude relative au passage des engins mécaniques pour l’entretien des cours d’eau non domaniaux ; ces passages peuvent prêter à confusion dans
l’esprit d’un profane quant à ses propres droits à accéder aux berges du cours d’eau.
Encore même si les consorts X se prévalent auprès de l’agent enquêteur de la gendarmerie nationale d’avertissements réguliers qu’ils auraient donnés aux baigneurs pour qu’ils ne pénètrent pas sur leur propriété, aucun élément ne permet de démontrer ces faits et surtout de retenir que la victime a été ainsi personnellement avertie.
Enfin le communiqué du maire du 21 juin 2017 avertissant de l’interdiction de pénétrer dans le domaine pour plonger dans l’eau est postérieur à l’accident et il ne ressort pas des éléments du dossier que des panneaux de baignade interdite étaient disposés à proximité de ce site.
En conséquence il ne peut être retenu contre la victime le fait qu’elle avait conscience de violer la propriété d’autrui.
Mais il sera retenu qu’elle a pris un risque en escaladant un mur pour sauter sans prendre le temps d’analyser son environnement immédiat qui comprenait le barbelé litigieux planté à l’arrière du mur et bordant la propriété privée des époux Y qui était parfaitement visible au moment du sinistre dans l’après midi selon l’agent de gendarmerie enquêteur.
En s’abstenant de prendre ces précautions d’usage minimum qui ne pouvaient qu’apparaître à ce jeune garçon de 17 ans et sans s’assurer qu’il pouvait plonger sans se prendre les pieds dans celui-ci F a commis une faute de négligence et d’imprudence qui a contribué à la survenance de son propre dommage pour 10'%.
La cour déclare alors les époux Y responsable à 90'% de son préjudice.
En conséquence le jugement de première instance est confirmé si ce n’est quant à la part de responsabilité des époux Y.
Sur la demande de provision de la MSA
La MSA intervient en qualité d’organisme social ayant versé au titre du risque maladie, des prestations à F X jusqu’au 2 juillet 2018, date à laquelle la victime a été affiliée à la CPAM.
En conséquence elle est fondée à exercer son recours conformément aux dispositions de l’article L376'1 du code de la sécurité sociale.
Elle verse aux débats un relevé définitif de ses prestations sociales arrêté au 2 juillet 2018 s’élevant à la somme de 36'702,95 euros correspondant aux frais médicaux pharmaceutiques d’appareillage et de transport lié à l’accident.
En conséquence la cour fait droit à sa demande de versement in solidum par les époux Y d’une provision de 20'000 '.
L’indemnité forfaitaire de frais de gestion sera fixée au moment de la liquidation du préjudice.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 6 septembre 2019 si ce n’est quant au quantum de responsabilité,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Déclare les M. G Y et Mme H I épouse Y responsables à 90 % des dommages subis par Monsieur F X des suites de l’accident du 20 juin 2017,
Condamne M. G Y et Mme H I épouse Y à payer à la MSA une provision de 20 000 euros à valoir sur les prestations de santé versées à F X
Condamne M. G Y et Mme H I épouse Y à payer aux consorts X la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à la MSA la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt opposable à la compagnie d’assurance GROUPAMA Nord Est,
Condamne M. G Y et Mme H I épouse Y aux dépens,
Le greffier La présidente
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