Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 20 avril 2022, n° 22/00016
CA Reims
Confirmation 20 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère d'extrême urgence

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas suffisamment caractérisé l'extrême urgence de leur demande, d'autant plus qu'ils avaient la possibilité d'agir avant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame A B veuve X, Monsieur G H et Madame C X épouse Y demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance du juge des tutelles. La question juridique posée concerne l'urgence d'une telle demande en vertu de l'article 485, alinéa 2, du code de procédure civile. La juridiction de première instance a constaté que les requérants n'avaient pas suffisamment justifié l'extrême urgence, malgré la date d'exécution prévue. La cour d'appel, en confirmant cette décision, souligne que les requérants avaient eu le temps d'agir avant et qu'une audience de référé était disponible chaque semaine. Ainsi, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. premier prés., 20 avr. 2022, n° 22/00016
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 22/00016
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 22/00016 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFG2-16

A B veuve X

G H

C X épouse Y

c/

D E es qualité de tutrice de Madame A B, veuve X

Guylaine X

F X épouse Z


Expédition certifiée conforme délivrée

le

à

Me Eric GODET-REGNIER


-1-

L’AN DEUX MIL VINGT DEUX,

Et le vingt avril ,


Nous, I J K, premier président,


Vu la requête en date du 19 avril 2022 de Maître Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de Reims, déposée le même jour au greffe du service des référés de la cour d’appel de Reims, pour le compte de :

1°) Madame A B veuve X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

assistée de Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS

2°) Monsieur G H

né le […] à […] de nationalité Française

[…]

[…]

assisté de Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS

3°) Madame C X épouse Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

1996 FEY-NENDAZ

[…]

et tendant à être autorisée à assigner à heure indiquée, en application de l’article 485, alinéa 2, du code de procédure civile, en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Reims n° RG 19/00201 en date du 18 mars 2022,

1. Selon la requête, deux des requérants – une troisième requérante bénéficie d’une mesure de tutelle et sa représentante légale ne s’est pas jointe à la requête – ont relevé appel de l’ordonnance du juge des tutelles susvisée le 29 mars 2022.

2. Cette ordonnance mentionne à la dernière ligne du dispositif qu’elle est assortie de l’exécution provisoire.

3. Compte tenu du délai écoulé depuis l’appel, les requérants, qui avaient toute latitude pour agir avant, ne caractérisent pas suffisamment l’extrême urgence à obtenir un examen d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, cette exécution fût-elle prévue, ainsi que cela est alléguée, le 28 avril 2022, qui permettrait de recourir à la célérité autorisée par l’article 485, alinéa 2, du code de procédure civile, étant précisé qu’une audience de référé se tient chaque semaine, le mercredi, devant le premier président ou son délégué, y compris durant les périodes de service allégé.

PAR CES MOTIFS


Rejetons la requête présentée le 19 avril 2022 par Madame A B veuve X, Monsieur G H et par Madame C X épouse Y tendant à être autorisée à assigner à heure indiquée, en application de l’article 485, alinéa 2, du code de procédure civile, en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Reims n° RG 19/00201 en date du 18 mars 2022.


Le premier président


I J K

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 20 avril 2022, n° 22/00016