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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 avr. 2022, n° 21/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00321 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 12 janvier 2021 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALPIMHO c/ S.A.R.L. BJC TERRASSEMENT |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 avril 2022
R.G : N° RG 21/00321 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6O6
SAS ALPIMHO
c/
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES
SAS ALPIMHO
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD -
CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau
d’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Y MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Z A-B, lors des débats et Monsieur X-Ali AIT AKKA, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 22 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2022 et signé par Madame Y
MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur X-Ali AIT AKKA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Alpimho est une société de promotion immobilière. Elle a développé un projet de création d’un lotissement constitué de 13 lots à bâtir, […] à Troyes, en s’adjoignant les services de la société EFFICIS pour la maîtrise d''uvre.
Après un appel d’offres, la société BJC Terrassement a soumis à la société Alpimho, le 2 mai 2017, un devis pour la réalisation de divers travaux comprenant notamment les terrassements généraux, l’assainissement,
l’ouvrage d’infiltration, la réalisation de la voirie, du revêtement, des bordures, du réseau d’éclairage et d’eau potable ainsi que la réalisation des espaces verts, pour un montant TTC de 228 000 euros.
Ce devis a été retenu par la société Alpimho et un acte d’engagement a été signé entre les parties le 3 août
2017.
Le 27 mars 2019, la société BJC Terrassement a fait assigner la société Alpimho devant le tribunal de commerce de Troyes afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 54 040 euros TTC pour solde des travaux.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Troyes a :
- reçu la SARL BJC Terrassement en ses demandes et l’a déclarée bien fondée,
constaté le défaut de la SAS Alpimho,
- rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Alpimho qui n’ont pas été soutenues,
- condamné la SAS Alpimho à payer à la SAS BJC Terrassement la somme de 54 004,40 euros TTC correspondant au solde de la facture établie le 23 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018,
- condamné la SAS Alpimho à payer à la SAS BJC Terrassement la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Alpimho aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 63,36 euros dont 10,56 euros de TVA.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société BJC Terrassement justifiait du montant des travaux réalisés, qu’une partie de la réalisation du chantier a été tributaire des intempéries, justifiant une prorogation des délais par application de la norme NF-P03-001, que la société BJC Terrassement ne saurait être tenue responsable de l’empressement dont à fait preuve la SAS Alpimho à présenter une demande de permis de construire, avant le 28 novembre 2017 et que cette société ne justifie pas de l’implication de la société BJC
Terrassement dans les frais annexes déboursés.
Le tribunal a considéré que la société Alpimho faisait défaut à la procédure et qu’elle n’avait pas soutenu ses demandes.
La société Alpimho a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2021.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la société Alpimho demande à la cour d’appel :
- à titre principal, d’annuler le jugement,
- à titre subsidiaire, de l’infirmer en toutes ses dispositions,
en toutes hypothèses, de :
- statuer à nouveau,
- condamner la société BJC à lui verser la somme totale de 21 324 euros au titre du préjudice subi par les prolongations de délais imputables à celle-ci,
- condamner la société BJC à lui verser la somme de 44 232 euros en application des dispositions de l’article
6-3 du marché,
- dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société BJC, prononcer la compensation entre la demande formée par celle-ci en première instance à hauteur de 54'004 euros et sa propre demande à hauteur de 65 500 euros et ordonner en conséquence la condamnation de la société BJC à lui verser la somme de 9
000 euros (après déduction des sommes de 1 362 et 825 euros HT indument facturées par la société BJC),
- en toutes hypothèses, condamner la société BJC à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Par conclusions transmises le 3 décembre 2021, la SAS BJC Terrassement sollicite :
- le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS Alpimho en cause d’appel,
- la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, la condamnation de la SAS
Alpimho à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première et de la présente instance.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 853 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date d’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce de Troyes, prévoit : «'Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial'».
La SAS Alpimho a constitué Me Stéphanie Smatt Pinelli en tant qu’avocat plaidant et la SCP Colomes
Mathieu Zanchi comme «'autre avocat ou mandataire'».
Il résulte des énonciations du jugement et du rôle d’audience que Me Colomes était présent à l’audience du 16 novembre 2020 et qu’il a alors été autorisé à déposer un dossier dans un délai de huit jours, ce qu’il a fait.
Avocat saisi par une partie, il n’avait pas à justifier d’un mandat pour ce faire et a ainsi valablement représenté la société Alpimho devant le tribunal de commerce de Troyes, qui se trouvait donc saisi des prétentions, moyens et pièces de cette dernière.
Dès lors, le tribunal ne pouvait considérer que personne n’avait soutenu les moyens de cette société, constater son défaut et rejeter l’intégralité de ses prétentions. Le jugement sera donc annulé.
La dévolution opère donc pour le tout par application de l’article 562 du code de procédure civile et la cour est tenue de statuer sur l’entier litige.
Sur le retard dans l’exécution des travaux
La société Alpimho présente un moyen de défense (exception d’inexécution) et deux demandes en paiements
(clause pénale et dommages intérêts) fondés sur un retard de la société BJC Terrassement dans l’exécution des travaux.
Il convient donc de déterminer au préalable si ce retard est avéré et s’il est imputable à la société BJC
Terrassement.
° Le retard dans l’exécution des travaux
L’acte d’engagement signé par les parties stipule en son article 6 que les délais contractuels ne pourront pas excéder un délai total de 16 semaines à compter de l’ordre de service qui prescrira le démarrage de la prestation et que la fin prévisionnelle ne pourra pas excéder le 15 décembre 2017 «'sauf en cas de dérapage des interventions concessionnaires'».
L’ordre de service n°1 du 3 août 2017 invite la société BJC Terrassement à démarrer la période de préparation du chantier pour une durée maximale de 4 semaines à compter du 21 août 2017. Il prévoit le démarrage des travaux à compter du 18 septembre 2017 pour une durée de 12 semaines.
La SARL BJC Terrassement justifie de la réalisation de travaux supplémentaires sur voirie, objets d’un devis du 8 novembre 2017, qui a été validé le 4 décembre suivant, ainsi que cela ressort du compte-rendu de réunion
n°11. Ces travaux consistent dans le décapage à ' 50 centimètres, avec évacuation, la pose d’un Bidim (toile) renforcé, puis la réalisation de la route et des trottoirs.
La nécessité de procéder à des travaux non prévus au devis initial ne constitue pas une novation du contrat dès lors qu’il s’agit de travaux supplémentaires, qui n’entraînent pas extinction d’une obligation antérieure.
Il convient donc de retenir la date précitée du 15 décembre 2017 comme terme contractuel des travaux, sauf à apprécier la part de responsabilité de chacune des parties dans le dépassement de cette date, notamment au regard de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires.
Par un courrier du 26 mars 2018, la SARL BJC Terrassement a informé la SAS Alpimho de ce que les travaux étaient achevés à la date du 26 mars 2018 et en état d’être réceptionnés.
La SAS Alpimho demande la prise en compte de la date du procès-verbal de réception avec levée des réserves, soit le 27 avril 2018.
Un procès-verbal de réception des opérations préalables à la réception avait été établi le 3 avril 2018, qui liste les prestations non réalisées ou non conformes suivantes :
- plan de récolement à fournir,
- planter les arbres,
- engazonner,
- faire les joints des enrobés,
- reprendre le flache sur enrobés,
- poser les luminaires des candélabres,
- clôture de chantier à retirer.
Les réserves concernaient donc pour l’essentiel des éléments de finition, qui ne sauraient justifier le report de la date d’achèvement des travaux au moment de leur levée.
Dans ces conditions, il convient de retenir comme date d’achèvement celle à laquelle l’entrepreneur a écrit au maître d’ouvrage pour l’informer de ce que les travaux étaient terminés et l’a invité a procéder à leur réception, soit le 26 mars 2018.
Les travaux ont donc été achevés avec un retard de 14 semaines.
° L’imputabilité du retard
Il n’est pas établi que les travaux supplémentaires de renforcement des fondation auraient été initialement prévus par l’architecte, mais exclus par la société Alphimho.
Si leur nécessité a été révélée par la réalisation d’essais de plaque et qu’il a été procédé à ces essais le 6 novembre 2017, rien ne permet non plus d’établir que la date de ces essais est tardive alors que le planning prévisionnel prévoyait que les travaux de voirie devaient débuter le 27 novembre 2017.
Il n’est donc pas suffisamment établi que les retards qu’ils ont causés sont imputables à la société BJC
Terrassement.
Ces travaux supplémentaires avaient, au 27 novembre 2017, déjà conduit à un allongement des travaux de voirie de 2 semaines, ainsi que cela résulte du planning joint au compte-rendu de réunion n°12 du 11 décembre 2017.
Les travaux de finition concernant la voirie ont fait l’objet d’un arrêté du maire de Troyes, non daté mais pris à une date égale ou postérieure au 6 mars 2018, autorisant leur différé jusqu’au 31 août 2018 au plus tard, ce dont il peut donc être conclu qu’ils n’étaient pas achevés au 6 mars 2018.
Le planning joint au compte-rendu de réunion n°12 fait apparaître d’autres postes de travaux dont la durée
d’exécution est supérieure à celle fixée par le planning prévisionnel établi au début du chantier : les postes
«'préparation'» (+ 1 semaine) et «'assainissement et bassin'» (+ 2 semaines).
Les développements de la société BJC Terrassement sur la phase contractuelle d’installation du chantier ne permettent pas de justifier le retard pris pour le poste «'préparation'» dès lors que celui-ci devait être achevé au
25 septembre 2017 et qu’il l’a été le 9 octobre suivant. A défaut d’autres éléments, ce retard doit donc lui être imputé.
A propos de l’assainissement, il est indiqué dans le compte-rendu n°4 du 16 octobre 2017 que le terrain ne se tient pas malgré la mise en place des blindages, qu’il est constaté des venues d’eau, que la société BJC
Terrassement a mis en place 2 groupes de pompage d’environ 70m³/h chacun et que la pose des canalisations prend plus de temps que prévu en raison du terrain et de la nappe à pomper.
Le compte-rendu n°5 du 23 octobre 2017 mentionne : «'Assainissement en cours, toujours beaucoup d’eau à pomper'». Celui du 30 octobre 2017 indique que l’assainissement est terminé. Le planning initial prévoyait qu’il devait l’être le 16 octobre 2017.
La SARL BJC Terrassement ne peut se limiter, pour se soustraire à toute responsabilité, à invoquer la nature du terrain et la norme NFP14-500 en ce qu’elle prévoit qu’une mission G2 sera toujours réalisée par la maîtrise
d’ouvrage dès lors que le Cahier des Charges Technique Particulier (CCTP) prévoit dans son article 9 qu’une étude de sol a été réalisée par le maître d’ouvrage, qui est fournie en pièce jointe, mais que si l’entrepreneur le juge utile, il pourra procéder à ses frais à toute investigation qu’il jugera utile pour connaître la nature du sol en profondeur par toute méthode de son choix.
En outre, l’article 14.2 du CCTP stipule que même dans le cas de nappe aquifère importante, l’entrepreneur devra sous sa seule responsabilité et à ses frais, organiser son chantier de manière à la débarrasser des eaux de toute nature, qu’il devra installer à ses frais aux endroits convenables, les pompes et leur accessoires nécessaires aux épuisements et à l’évacuation des eaux rencontrées.
Le retard pris pour la réalisation du poste «'assainissement'» est donc bien imputable à la société BJC
Terrassement.
Il apparaît en outre qu’un arrêt de 4 semaines était prévu entre le 21 décembre 2017 et le 18 janvier 2018.
La société BJC Terrassement soutient que la charge de la preuve de ce fait pèse sur la société Alpimho, mais les éléments contenus dans le compte-rendu de réunion, qui évoquent la possibilité d’un tel arrêt des travaux durant un mois transfère la charge de la preuve contraire à la société BJC Terrassement. Or celle-ci ne démontre pas qu’elle aurait eu une activité sur le chantier entre le 21 décembre 2017 et le 18 janvier 2018. Il convient donc de considérer que le chantier s’est interrompu pendant 4 semaines du fait de la société BJC
Terrassement.
La société BJC Terrassement invoque également des intempéries mais force est de constater que même dans le compte-rendu de réunion n°13 du 12 mars 2018, le plus tardif qui figure aux débats, il est indiqué «'pas
d’intempéries déclarées à ce jour'», l’entreprise BJC devant fournir un état des intempéries.
Pour justifier d’intempéries pendant le chantier, la société BJC Terrassement produit des données climatiques de la station de Troyes pour les mois de décembre 2017 à mars 2018 inclus provenant du site internet de
Météo France.
Ces données consistent dans les heures où la température minimale sous abri est inférieure ou égale à 0,0°C, où le cumul de précipitations atteinte ou dépasse 1,0 millimètres, où l’humidité relative atteinte ou dépasse
80,0% et où la vitesse maximale du vent instantané (rafale) atteint ou dépasse 60,0 km/h.
A défaut de toutes précisions sur les conséquences qu’il conviendrait selon elle de tirer de ces données brutes au regard des conditions climatiques requises pour la bonne réalisation des travaux qu’elle devait réaliser et sur lesquelles il n’est fourni aucune précision et sans démonstration de ce que les données climatiques communiquées ont un caractère exceptionnel au regard du temps habituel en hiver, la société BJC
Terrassement ne démontre pas que le retard dans l’exécution des travaux serait en tout ou partie imputable à des intempéries.
En conséquence, il est établi que le retard dans l’exécution des travaux est imputable à la société BJC
Terrassement, sauf pour sa part résultant de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires de renforcement des fondations de la voirie, soit pour la moitié (7 semaines de retard sur 14).
La demande en paiement de la SARL BJC Terrassement et l’exception d’inexécution
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La SAS BJC Terrassement réclame le paiement du solde d’une facture du 23 avril 2018, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à des travaux convenus entre les parties.
Compte tenu de la part du retard qui lui est imputable, le manquement de la société BJC Terrassement
n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour justifier le non paiement par la SAS Alphimho du solde de la facture du 23 avril 2018, qui représente 25% du montant total des situations (54'004,40 euros sur 214 300,80 euros).
La société Alpimho ne peut donc obtenir le rejet de la demande en paiement du solde de la facture sur ce moyen.
Subsidiairement, elle entend que le montant de frais concernant la fourniture et la mise en 'uvre de terre végétale (825 euros) et la réalisation d’engazonnement (1 362 euros) soit déduit de cette facture.
Cependant, elle ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles le terrain ne serait pas correctement engazonné sinon par la photocopie d’une photographie dont il ne peut être tiré aucune conclusion quant au bon ou mauvais état de l’engazonnement. Elle ne démontre pas davantage que la terre végétale n’aurait pas été répandue de façon linéaire en aplomb des bordures et rendrait les terrains impropres à leur destination.
Si le procès-verbal des opérations préalables à la réception des 3 et 5 avril 2018 indique que l’engazonnement doit être réalisé, le procès verbal de levée des réserves signé par le maître d''uvre et la société BJC
Terrassement le 27 avril 2018 mentionne que les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves ont été exécutées.
La société Alpimho n’est donc pas fondée à s’opposer à la demande en paiement de la société BJC
Terrassement au titre de ces deux postes de facture.
En conséquence, le moyen qu’elle développe fondé sur l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande de la société BJC Terrassement en paiement de tout ou partie du solde de la facture doit être rejeté.
La SAS Alpimho, qui supporte la charge de la preuve ainsi que l’article 1353 du code civil le prévoit, ne justifie pas du paiement de ce solde de facture.
Elle doit donc être condamnée à payer à cette dernière la somme de 54 004,40 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018 par application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes en paiement de la SAS Alpimho
° Les pénalités de retard
L’acte d’engagement conclu entre les parties stipule à l’article 6 relatif au délai : «'En cas de retard, une pénalité de 1/500ème du montant des travaux sera appliquée par jour calendaire sauf en cas de dérapage des interventions concessionnaires (SDEA, VEOLIA, GRDF, ENEDIS)'».
Ces stipulations, qui évaluent forfaitairement et par avance les dommages intérêts dus par le débiteur en cas
d’exécution tardive du contrat, constituent une clause pénale.
La considération que cette clause serait manifestement excessive ne suffit pas à établir un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties qui justifierait son annulation, puisqu’elle est réductible en application de l’article 1231-5 du code civil.
La société Alpimho invoque un préjudice au titre d’un retard dans la commercialisation des lots et un autre constitué par la nécessité d’engager des frais administratifs et financiers pour sauvegarder ses intérêts.
Il résulte des articles 462-1 et suivants et R442-13 et suivants du code de l’urbanisme, que la possibilité pour le lotisseur de céder ses lots s’ouvre à la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. La vente des lots est également possible avant l’achèvement des travaux prévus ou prescrits, sur autorisation administrative, lorsque le lotisseur fournit une garantie d’achèvement.
La mairie de Troyes a délivré le certificat de conformité des travaux, le 14 juin 2018, au vu d’une déclaration
d’achèvement de travaux datée du 24 avril 2018 et déposée en mairie le 3 mai 2018.
La société BJC Terrassement produit une déclaration d’achèvement et de conformité datée du 18 décembre
2017, mais il convient de rappeler qu’elle a elle-même informé la société Alpimho de l’achèvement des travaux au 26 mars 2018, de sorte qu’elle ne saurait lui opposer la déclaration du 18 décembre 2017, dont il
n’est d’ailleurs pas justifié du dépôt en mairie, pour soutenir que les lots pouvaient être commercialisés à compter de cette date ou à tout le moins plus tôt que la société Alpimho ne le soutient.
La société Alpimho justifie d’une garantie d’achèvement des travaux de finition fournie par la SA Banque CIC
Est le 16 février 2018 et de l’autorisation de la mairie de Troyes de différer les travaux de finition du lotissement.
La mairie a alors autorisé la location ou la vente des terrains compris dans le lotissement, par un arrêté qui
n’est pas daté mais vise un précédent arrêté du 6 mars 2018 et dont la date est donc nécessairement égale ou postérieure.
La garantie d’achèvement a été précisément fournie pour permettre la commercialisation des lots avant le dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, qui est intervenue le 3 mai 2018.
La société BJC Terrassement ne saurait donc valablement contester le lien de causalité entre le préjudice résultant des frais engendrés par la constitution de cette garantie et le retard dans l’achèvement des travaux au motif qu’il s’agirait d’une protection au même titre que la souscription d’une assurance et qu’il serait particulièrement surprenant que la société Alpimho n’ait pas souscrit un tel acte de cautionnement en amont du projet compte tenu de son ampleur.
L’acte de garantie prévoit que tous les frais, droits et honoraires qui y sont liées et ceux qui en seront la suite ou la conséquence dans leur application seront supportés par la société Alpimho.
Cette dernière justifie du paiement de 1 645 euros au titre de frais directement liés à l’acte de cautionnement de la banque. En revanche, elle ne démontre pas que les frais intitulés «'commission d’engagement sur découvert'» sont liés au retard dans l’exécution des travaux imputables à la société BJC Terrassement, pas plus que la nécessité pour elle de payer les intérêts d’un emprunt sur lequel elle n’apporte aucune précision.
La société Alpimho ne démontre pas qu’elle aurait eu comme elle l’affirme à subir l’annulation d’une vente en raison du retard d’exécution des travaux. En effet, le SMS qu’elle produit, dont l’identité de l’auteur est ignorée et évoquant un désistement ne contient que des hypothèses et affirmations non étayées par ailleurs sur les raisons dudit désistement.
Néanmoins, le retard dans la possibilité de vendre les terrains inclus dans le lotissement a nécessairement causé un préjudice à la société Alpimho en dépit des dispositions qu’elle a prises afin de pouvoir vendre avant
l’achèvement complet des travaux, puisqu’elle avait engagé les frais de réalisation du lotissement et ne pouvait recevoir le prix de vente des lots.
Compte tenu des préjudices dont la société Alpimho justifie ainsi, la clause pénale, qui conduirait à lui octroyer la somme de 22 344 euros au titre des 7 semaines de retard qui sont imputables à la société BJC
Terrassement (228'000/500 X 49 jours) n’apparaît pas manifestement excessive.
La société BJC Terrassement sera donc condamnée à payer à la société Alpimho la somme de 22'344 euros.
° Les dommages intérêts
Les dommages intérêts sollicités par la société Alpimho sont fondés sur le retard imputable à la société BJC
Terrassement dans l’exécution des travaux et ont donc le même objet que la clause pénale précédemment évoquée et en exécution de laquelle une somme lui a été attribuée.
La société Alpimho ne peut ainsi obtenir une double sanction du même manquement et doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts.
La compensation
L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de l’article 1347-1 que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
La société Alpimho demande la compensation entre les sommes mises à sa charge et celles qu’elle doit à la société BJC Terrassement.
Les obligations en cause sont fongibles, réciproques, certaines, liquides et exigibles.
Il convient donc d’ordonner leur compensation à concurrence de la plus faible, donc de la somme de 22 344 euros.
Les demandes accessoires
Chaque partie est condamnée. Chacune d’elles supportera donc la charge de la moitié des dépens de première instance et d’appel et leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Annule le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal commerce de Troyes ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Alpimho à payer à la SAS BJC Terrassement la somme de 54 004,40 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018 ;
Condamne la SAS BJC Terrassement à payer à la SAS Alpimho la somme de 22'344 euros au titre de la clause pénale ;
Ordonne la compensation entre ces deux condamnations, à concurrence de la plus faibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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