Infirmation partielle 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 mai 2022, n° 21/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 29 janvier 2021, N° F19/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 4/05/2022
N° RG 21/00313
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 mai 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 19/00214)
Madame [Z] [D] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉS :
Maître [E] [S]
administrateur judiciaire de la SARL MGDH
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
1) SARL MGDH
[Adresse 4]
[Localité 8]
2) SELARL MJC2A
prise en la personne de Maître [G] [W]
commissaire à l’exécution du plan de la SARL MGDH
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
au lieu et place et l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[Z] [R], née [D] a été embauchée par la société Technifroid dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à effet du 2 décembre 1996, en qualité de secrétaire.
Au cours du premier semestre 2014, le service administratif de la société Technifroid a été repris par la SARL MGDH, constituée en holding. Ensemble, ces sociétés possédaient 3 établissements situés à la Chapelle [Localité 13] (Aube), [Localité 12] (Yonne) et [Localité 11] (Essonne).
Par courrier du 21 février 2014, la SARL MGDH a confirmé [Z] [R] dans ses fonctions d’assistante de direction, relevant du niveau VII, coefficient 280, statut cadre de la convention collective des prestataires de services, applicable à l’entreprise.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce d’Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MGDH, désignant la SCP [G] [W] en qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [W] et la SELARL A & M AJ Associés, prise en la personne de Maître [S], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Une procédure de redressement judiciaire était également ouverte au profit de la société Technifroid.
Pour redresser la situation, la SARL MGDH envisageait de supprimer trois postes (deux dans l’Aube, un en Île-de-France) outre douze postes au sein des trois établissements de la société Technifroid, situation dont elle informait les salariés le 17 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, la SARL MGDH a convoqué [Z] [R] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour celui-ci être fixé au 6 mai 2019, à [Localité 11], reporté au 10 mai 2019 à la Chapelle [Localité 13] suite à un problème de procédure.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Évry a autorisé la SARL MGDH à procéder à plusieurs licenciements dont celui de [Z] [R].
Lors de l’entretien préalable, l’employeur et son administrateur ont remis à la salariée les documents d’information et le dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
[Z] [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 23 mai 2019 et la relation salariale a pris fin le 31 mai 2019.
Par courrier du 26 mai 2019, les cogérants de la SARL MGDH et l’administrateur judiciaire ont notifié à [Z] [R] son licenciement, pour motif économique, à titre conservatoire.
Dès le 31 mai 2019, [Z] [R] a sollicité communication des critères retenus dans le cadre de son licenciement, demande à laquelle l’employeur a répondu le 7 juin 2019.
Faisant principalement grief à son employeur de ne pas avoir respecté les critères d’ordre des licenciements, [Z] [R] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Troyes.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle prétendait à la condamnation, sous exécution provisoire, de la SARL MGDH au paiement des sommes suivantes :
— 60.540 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
subsidiairement,
— 9.000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 900 euros à titre de congés payés afférents,
— 60.540 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de l’obligation de formation,
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétendait voir assortir ces sommes d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes en conciliation et prétendait à la remise d’un bulletin de paie reprenant l’ensemble des condamnations à caractère salarial et du règlement afférent, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous peine d’astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 16e jour.
Un plan de redressement a été arrêté au profit de la SARL MGDH le 12 juin 2020.
Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Troyes a, sous exécution provisoire, notamment :
— mis hors de cause Maître [S] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MGDH ainsi que l’AGS CGEA d’Ile de France Est,
— condamné la SARL MGDH à payer à [Z] [R] :
. 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
. 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de respect de l’obligation de formation,
outre intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
. 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [Z] [R] en ses autres demandes.
[Z] [R], née [D] a interjeté appel de cette décision le 19 février 2021, intimant chacune des parties en présence dans le cadre de la procédure de première instance.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel formé le 19 février 2021 par [Z] [R], dirigé à l’encontre de Maître [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MGDH.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante, par lesquelles [Z] [R], aux termes d’une véritable critique du jugement dont elle a déféré la connaissance à la cour, continue de prétendre que son employeur :
— n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements, à défaut d’avoir respecté le périmètre d’appréciation des critères d’ordre des licenciements, qui devait englober les autres agences de [Localité 12] et [Localité 11],
subsidiairement,
— n’a pas effectivement supprimé le poste qu’il lui avait confié ,ni tenté loyalement de la reclasser,
justifiant qu’elle renouvelle l’intégralité des prétentions qu’elle avait formées en première instance, pour les sommes initialement sollicitées, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de la SARL MGDH au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à hauteur d’appel.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens développés par la SARL MGDH et Maître [W], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, par lesquels ceux-ci demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’ordre des licenciements avait été respecté, que le licenciement de [Z] [R] reposait sur une cause économique et sérieuse, déboutant ainsi la salariée en ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements, subsidiairement , de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Au contraire, ils sollicitent l’infirmation du jugement du chef des condamnations mises à la charge de la SARL MGDH pour conclure au débouté de [Z] [R] en l’ensemble de ses demandes mais à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros, à l’endroit de la SARL MGDH, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé des moyens développés par l’AGS CGEA d’Île-de-France Est par lesquelles cet organisme précise qu’il intervient au lieu et place de l’AGS CGEA d'[Localité 10], mentionné à tort dans le chapeau du jugement déféré à la cour.
Rappelant que sa garantie est subsidiaire et ne peut être mise en 'uvre qu’à défaut de fonds disponibles de la société, il s’en rapporte aux conclusions développées par la SARL MGDH et son mandataire judiciaire quant au bien-fondé des demandes en paiement formées par la salariée et rappelle les conditions de sa garantie, ses limites et ses modalités de mise en 'uvre.
Sur ce :
A titre liminaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause Maître [S] pris en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MGDH, le tribunal de commerce d’Evry ayant mis fin à sa mission par jugement du 12 juin 2020.
Sur l’ordre des licenciements
[Z] [R] conteste le périmètre d’application des critères retenu et prétend que sa situation devait être comparée à une autre salariée relevant de la même classification, mais affectée sur une autre agence. Elle fait valoir que, bien qu’étant basée à [Localité 14], elle travaillait pour les trois établissements de la SARL MGDH et que cette dernière appartenait à un groupe de sorte que le périmètre d’application devait englober les trois agences de la SARL MGDH ainsi que la société Technifroid.
En application de l’article L.1233-5 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, en l’absence d’ accord collectif, 'ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi'.
L’article D. 1233-2 du même code précise que ces zones d’emploi sont celles référencées dans l’atlas des zones d’emploi établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l’emploi.
En l’espèce, l’employeur a choisi de définir le périmètre géographique d’application des critères d’ordre des licenciements aux zones d’emploi, conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées.
Par conséquent, [Z] [R] n’est pas fondée à contester la pertinence du périmètre d’applicabilité des critères d’ordre de licenciement, s’agissant d’une disposition légale.
Il ressort de la liste des zones d’emploi éditée par l’INSEE (pièce n° 31 du dossier de la société) que [Localité 14] et son agglomération forment une zone d’emploi spécifique et que les établissements de la SARL MGDH sont situés dans trois zones d’emploi distinctes.
Il n’est pas contesté que l’agence de [Localité 14] était la seule située dans le périmètre de la zone d’emploi de [Localité 14].
En outre, selon l’INSEE, une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d''uvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.
Les pièces et écritures des parties établissent que les lieux de travail et de résidence de [Z] [R] étaient situés dans la zone d’emploi de [Localité 14], telle que définie par l’INSEE. S’il est constant que ses fonctions ne se limitaient pas à l’agence de [Localité 14], il n’est pas démontré qu’elle exerçait régulièrement ses activités dans les autres agences.
Enfin, il n’est pas contesté qu’elle était la seule de sa catégorie professionnelle dans la zone d’emploi de [Localité 14].
Ainsi, contrairement aux affirmations de [Z] [R], l’employeur a respecté le périmètre d’appréciation des critères et le cadre d’application professionnelle de l’ordre des licenciements.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté [Z] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement.
Sur l’obligation de reclassement
[Z] [R] prétend à une violation, par l’employeur de son obligation de reclassement. Elle fait valoir que la SARL MGDH a procédé à l’embauche de deux salariées le 4 février 2019 sur des postes qui auraient pu lui être proposés au titre du reclassement et ajoute qu’il s’agit de créations de postes, pourvus à une époque contemporaine des difficultés économiques et du choix de la société de procéder à sa restructuration,via la fermeture de l’agence auboise.
L’article L.1233-4 du code du travail énonce 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(…)
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.'
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement à laquelle il est tenu, dont le non-respect prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur un motif économique.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SARL MGDH était en état de cessation des paiements depuis le 31 octobre 2018 et qu’elle n’a procédé à la déclaration de cessation de paiement que le 28 février 2019, en ayant pourvu entre temps, le 4 février 2019, deux postes qu’elle venait de créer.
Ces embauches ont concerné un poste d’acheteuse et un poste d’assistante administrative au sein de l’agence de [Localité 11].
Le 4 mars 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte.
Le 19 avril 2019, les représentants du personnel ont été consultés sur le projet de licenciements. Après un exposé des difficultés économiques, l’employeur a présenté les mesures décidées 'visant à réduire les charges’ et ainsi annoncé ' la fermeture de l’agence située dans l’Aube qui ne présente pas une rentabilité suffisante’ et la 'centralisation des activités administratives et support sur le site de [Localité 11]'
Il est donc manifeste que la création des deux postes, compte tenu de leur nature et de leur localisation, répond exactement à ce choix de centralisation des activités administratives et support sur le site de [Localité 11]. Il se déduit de ce constat que la réorganisation de la SARL MGDH était déjà décidée avant que la procédure de licenciement économique ne soit initiée.
Dès lors, l’employeur ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas anticipé la fermeture de l’agence de [Localité 14] et que la décision de licencier [Z] [R] qui totalisait 22 ans d’ancienneté, n’était nullement envisagée à la date d’embauche de ces deux personnes, d’autant qu’il est constant que les tâches jusque-là confiées à [Z] [R] ont été réparties entre celles-ci, après le licenciement de cette dernière.
Il n’est par ailleurs pas soutenu que ces postes, et en particulier celui d’assistante administrative, n’auraient pas convenu à la qualification de [Z] [R] ni qu’elle n’aurait pas eu les compétences pour les exercer, étant observé que l’employeur est tenu à des efforts de formation et d’adaptation et que la loi lui impose de proposer le cas échéant les emplois de catégorie inférieure.
A défaut pour l’employeur de rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu’il était dans l’impossibilité de reclasser la salariée dont il envisageait le licenciement, celui-ci se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
[Z] [R] prétend à bon droit au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents. Dès lors, la SARL MGDH sera condamnée à payer à [Z] [R] la somme de 9.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros à titre de congés payés afférents.
Pour l’indemnisation du préjudice subi par la perte de son emploi, [Z] [R] entend voir écarter le barème énoncé par les dispositions de l’article L.1235 -3 du code du travail.
Si, comme elle le prétend et comme a déjà pu le trancher la présente cour, un salarié peut solliciter que soit écarté le barème ainsi énoncé, il lui incombe de rapporter la preuve, in concreto, que l’indemnisation que propose ce barème lui cause une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et des charges qui étaient les siennes.
Toutefois, compte tenu de l’âge de la salariée au jour de son licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise et de sa situation professionnelle postérieure, dont elle ne justifie pas au-delà du mois de janvier 2021, le barème proposé par les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, prévoyant, dans la situation, une indemnisation variant de 3 à 16,5 mois de salaire brut, correspond à l’indemnisation réelle du préjudice qu’elle a pu subir du fait de la perte de son emploi.
La SARL MGDH sera en conséquence condamnée à payer à [Z] [R] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conditions s’avèrent réunies pour faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, selon des modalités définies aux termes du dispositif de la présente décision.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
[Z] [R] fait grief à son employeur de ne pas avoir mis en place le comité social économique alors qu’il en avait l’obligation compte tenu de l’effectif salarial et soutient avoir été, de ce fait, privée d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.
L’article L.1235-15 du code du travail énonce ' Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.'
Il est constant que la SARL MGDH ne disposait pas de comité social et économique et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été dressé. Celle-ci explique avoir été mal conseillée mais que les salariés disposaient néanmoins d’un représentant des salariés en vue de les représenter devant le tribunal de commerce.
Toutefois, comme l’a exactement relevé le conseil de prud’hommes, cette irrégularité a privé [Z] [R] d’un interlocuteur à l’occasion de son licenciement économique.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de formation
Par application de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille à leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Un manquement de l’employeur à cette obligation entraîne pour le salarié un préjudice, qu’il lui incombe de démontrer.
En l’espèce, [Z] [R] reproche à son employeur de ne pas l’avoir fait bénéficier de formation qualifiante tandis que celui-ci répond qu’il n’est tenu à aucune obligation de formation, au surplus qualifiante mais simplement au maintien de l’employabilité de ses salariés. Il fait valoir, concernant [Z] [R], qu’elle est entrée en qualité de secrétaire, statut employé, au sein de la société et a évolué vers un poste d’assistante de direction, statut cadre au moyen de formations internes. Cependant, il ne justifie d’aucune formation interne et ne produit aucun élément aux débats permettant à la cour de s’assurer du respect de l’obligation de formation mise à sa charge, tout au long de la relation salariale, en dépit de sa durée.
[Z] [R] justifie être restée sans emploi pendant plus d’un an et n’avoir retrouvé un emploi qu’à compter d’octobre 2020 avec perte du statut cadre et une rémunération plus faible. Elle produit également aux débats ses recherches d’emploi et les courriers de refus.
Sur la base de ce constat, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le SARL MGDH au paiement de la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le point de départ les intérêts légaux
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 1231-6 alinéa 1 et 1231-7 du Code civil que l’indemnité compensatrice de préavis ayant la nature d’une créance salariale, le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à compter de la mise en demeure, constituée au jour de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud 'hommes.
En revanche, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l’obligation de formation et pour irrégularité de la procédure de licenciement, sont des créances à caractère indemnitaire. En conséquence, les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la décision qui en prononce la condamnation, c’est-à-dire à compter du jugement, s’agissant des chefs de demandes confirmées à hauteur d’appel, à compter de la présente décision pour les chefs de demandes retenus à hauteur de cour, par infirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes
La SARL MGDH sera condamnée à remettre à [Z] [R] un bulletin de salaire reprenant les sommes accordées à l’intéressée par le présent arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
La SARL MGDH étant basée à Bandoufle (91), seul le CGEA-AGS d’Ile-de-France Est doit intervenir à la cause. Il convient donc de lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place du CGEA-AGS d'[Localité 10] et de mettre hors de cause ce dernier.
Il y a lieu de dire opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Est la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions légales et plafonds réglementaires applicables.
Cependant, compte tenu de l’adoption d’un plan de redressement au profit de la SARL MGDH, la garantie de l’AGS, à laquelle la présente décision est opposable, est subsidiaire et ne peut être mise en oeuvre qu’à défaut de fonds disponibles permettant à l’employeur de régler le montant des créances mises à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des termes de la présente décision, la SARL MGDH sera condamnée à payer à [Z] [R] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à hauteur d’appel, s’ajoutant au paiement de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance, pour le jugement être confirmé sur ce point.
En revanche, elle sera déboutée en cette même demande.
La SARL MGDH sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement confirmé de ce chef.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative aux éventuels frais d’exécution visés à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, le décret ayant été abrogé.
Par ces motifs :
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 29 janvier 2021 en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence [Z] [R] de sa demande en paiement d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du chef des intérêts au taux légal,
Le confirme pour le surplus ,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Met hors de cause l’Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 10],
Donne acte à l’Unédic délégation AGS-CGEA d’Ile-de-France Est de son intervention volontaire en lieu et place du CGEA-AGS d'[Localité 10],
Dit le licenciement de [Z] [R], née [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL MGDH à payer à [Z] [R], née [D] les sommes suivantes :
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 900 euros à titre de congés payés afférents,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Dit que les intérêts sur l’indemnité de préavis et des congés payés afférents auront pour point de départ la réception, par l’employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Dit que les intérêts sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l’obligation de formation et pour irrégularité de la procédure de licenciement auront pour point de départ la décision qui les prononce,
Ordonne à la SARL MGDH de remettre à [Z] [R], née [D] un bulletin de salaire rectifié, conforme aux termes de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la SARL MGDH à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à [Z] [R], née [D] du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée à l’article L. 1233-69 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce,
Dit opposable à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Est la présente décision, qui devra, à défaut de fonds disponibles suffisants, garantie des créances ainsi fixées dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions légales et plafonds réglementaires applicables et s’en libérera valablement entre les mains du mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan,
Condamne la SARL MGDH à payer à [Z] [R] née [D] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SARL MGDH de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL MGDH aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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