Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 25 oct. 2022, n° 22/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 5 avril 2022, N° 21/00827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 22/01630 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHFF
ARRET N°
du : 25 octobre 2022
[C]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/BELGIQUE
COMPARANT, concluant par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEUR en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de REIMS le 05 Avril 2022
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPARANT, concluant Me VAUCOIS avocat au barreau des ARDENNES,
DEFENDEUR à ladite requête.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
M.[Z] [C] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 5 avril 2022 numéro RG 21/00 827 rendu dans une affaire l’opposant à la CPAM des Ardennes en ce que celui-ci le condamne aux dépens après l’avoir reconnu partiellement fondédans ses réclamations et avoir condamné la CPAM à lui verser diverses sommes dont notamment une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de rectifier la décision en condamnant la CPAM aux dépens.
Invitée à faire valoir ses observations par courrier du 12 septembre 2022 sur les mérites de cette demande que la cour envisageait de prendre hors audience, la CPAM n’a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, M.[Z] [C] dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour du 5 avril 2022 dans lequel une erreur matérielle quant à la personne en charge des dépens est invoquée, était appelant d’un jugement du 22 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation des préjudices dirigées contre la CPAM.
La cour d’appel dans son arrêt du 5 avril 2022 a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et ajoutant, a condamné la CPAM à verser à M.[Z] [C] des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La cour a débouté la CPAM de ses prétentions à voir confirmer le jugement et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît ainsi que la CPAM doit être considérée comme la partie ayant perdu ce procès ce dont il découle qu’elle devait sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile être condamnée aux dépens.
Ce n’est que de façon exceptionnelle et en motivant sa décision que la cour pouvait mettre les dépens à la charge du gagnant.
Or aucune motivation n’apparaît dans l’arrêt du 5 avril 2022 pouvant justifier que la cour ait entendu mettre les dépens à la charge de M.[Z] [C].
En conséquence c’est par une erreur purement matérielle que dans son dispositif l’arrêt pose que M.[Z] [C] et condamné aux dépens.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification demandée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Rectifie la décision en ce sens qu’il y a lieu de mentionner dans le dispositif:
'condamne la CPAM aux dépens «'au lieu et place de «'condamne M.[Z] [C] aux dépens'».
Dit que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Met à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance.
Le greffier La présidente
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