Confirmation 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 7 juin 2022, n° 22/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 15 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 07 juin 2022
R.G : N° RG 22/00131 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDTN
E.A.R.L. EARL LE FAUTIEAU
c/
S.C.E.A. CERESIA
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le Juge de la mise en état de CHARLEVILLE-MEZIERES
E.A.R.L. LE FAUTIEAU
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.C.E.A. CERESIA S.C.E.A. CERESIA ANCIENNEMENT DENOMMEE ACOLYANCE Société Coopérative Agricole au capital de 20.032.914 € 00, immatriculée au RCS de REIMS sous le n°381 960 491, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par une ordonnance du 28 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a enjoint à l’EARL Le Fautieau de payer à la SCA Acolyance de payer la somme de 13.366,93 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016.
Cette décision a été signifiée à l’EARL Le Fautieau le 3 octobre 2017, qui a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017.
Par conclusions d’incident du 17 septembre 2018, l’EARL Le Fautieau a demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de la requête en injonction de payer et subsidiairement la nullité des conclusions signifiées électroniquement le 15 mars 2018.
Par ordonnance du 15 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et a invité la SCA Acolyance à justifier de ce que M. [K] [G] avait reçu délégation pour la représenter en justice avant de présenter la requête en injonction de payer et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de la mise en état a débouté l’EARL Le Fautieau de ses demandes tendant à la nullité de la requête en injonction de payer présentée à son encontre par la SCA Acolyance, de la constitution de l’avocat de celle-ci et des conclusions qu’elle a notifiées le 15 mars 2018, déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SCA Acolyance le 15 mars 2018, débouté la SCA Ceresia, venant aux droits de la SCA Acolyance de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Par conclusions d’incident en date du 4 janvier 2021, l’EARL Le Fautieau a demandé au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité faute d’exposé des moyens en fait et en droit, des conclusions notifiées pour Ceresia le 30 octobre 2020,
— déclarer irrecevables car non conformes aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile les conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA dans l’intérêt de Ceresia le 30 octobre 2020,
— condamner la SCEA Ceresia à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
En réplique, par conclusions d’incident en date du 24 février 2021, la SCA Ceresia a demandé au juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes de nullités de l’EARL Le Fautieau,
— condamner l’EARL Le Fautieau à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— enjoindre l’EARL Le Fautieau de conclure au fond sous injonction.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— débouté l’EARL Le Fautieau de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré recevables les conclusions notifiées par la SCA Ceresia le 30 octobre 2020,
— débouté la SCA Ceresia de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état du 7 décembre 2021, pour les conclusions de l’avocat de l’EARL Le Fautieau.
Par un acte en date du 27 janvier 2022, l’EARL Le Fautieau a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 mars 2022, l’EARL Le Fautieau conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour':
— sur le fondement des articles 54, 56 et 768 du code de procédure civile de déclarer nulles ou irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA,
— de condamner la SCEA Ceresia à lui payer la somme globale de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que les conclusions critiquées du 30 octobre 2020 ne mentionnent pas l’organe qui représenterait la société coopérative et estime que ces conclusions sont nulles et irrecevables pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de la mise en état par décision du 26 juin 2020 concernant les conclusions notifiées le 15 mars 2018.
Elle insiste sur le fait que les conclusions litigieuses ne contiennent aucune motivation, à l’exception de l’affirmation selon laquelle la demande d’Acolyance serait justifiée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 mars 2022, la société Ceresia conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite le paiement des sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que l’ordonnance a été rendue sur la base d’une requête en injonction de payer et fait valoir que les conclusions critiquées ne peuvent pas être nulles puisqu’il est fait opposition sur une injonction de payer, laquelle comporte le fondement et le motif dans les termes et conditions de la loi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la nullité des conclusions de la SCA CERESIA du 30 octobre 2020
L’EARL Le Fautieau invoque l’article 56 du code de procédure civile. Il est constant que la nullité prévue par ce texte est une nullité pour vice de forme, ce qui implique la nécessité de prouver l’existence d’un grief.
Si l’EARL Le Fautieau soutient qu’aucun fondement juridique n’est mentionné dans les conclusions de la société Ceresia et argue de la nullité, toutefois, la cour estime qu’aucun grief n’est justifié dans la mesure où il résulte des pièces de la procédure que l’EARL Le Fautieau est en capacité de porter une appréciation sur les éléments que la société Ceresia souhaite invoquer à l’appui de sa demande en paiement. En effet, l’ordonnance d’injonction de payer qui est une pièce de la procédure (présente dans le dossier de l’EARL Le Fautieau) comporte un fondement juridique en rappelant les articles 1405 à 1424 du code de procédure civile et figure sur le même document qu’une partie de la requête qui mentionne expressément les documents suivants': factures, bons de livraison, mise en demeure du 19 décembre 2016, relevé de compte client.
Aussi, l’EARL Le Fautieau est en mesure de débattre contradictoirement de la demande en paiement présentée, étant précisé que la cour n’est saisie d’aucun incident de communication de pièces.
L’article 54 du code de procédure civile prescrit à peine de nullité, d’indiquer pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. Il s’agit également d’une nullité pour vice de forme.
Dans les conclusions critiquées du 30 octobre 2020, il est mentionné':
«'La Société coopérative Ceresia ayant siège [Adresse 2], inscrite RCS de Reims sous le n° 381.960.491 agissant anciennement SCA ACOLYANCE, dont le siège est [Adresse 2] venant aux droits de cette dernière'».
Devant la cour, les conclusions de l’intimée notifiées le 24 mars 2022, tout comme celles qui ont été présentées devant le juge de la mise en état le 24 février 2021 sont ainsi libellées':
«'La Société coopérative Ceresia, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège, suite à la fusion des coopératives Acolyance et Cerena'».
La cour estime qu’il n’est justifié d’aucun grief dans la mesure où, comme il a été précédemment décidé par le juge de la mise en état à l’occasion du premier incident, Monsieur [K] [G], selon l’extrait Kbis de la SCA Acolyance, était le directeur général de ladite société et a été autorisé par le conseil d’administration du 25 janvier 2017 à représenter la coopérative en justice. La SCA Ceresia venant aux droits de la SCA Acolyance, bénéficie du même organe de représentation pour cette instance.
Aussi, en l’absence de grief justifié, il convient de rejeter la demande de nullité des conclusions du 30 octobre 2020 soulevée par l’EARL Le Fautieau et par conséquent, de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
*Sur la recevabilité des conclusions de la SCA CERESIA du 30 octobre 2020
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler les prétentions et moyens des parties et qu’un bordereau de pièces doit y être annexé.
La cour comme le premier juge souligne que le respect de ces dispositions n’est assorti d’aucune sanction, sauf pour la juridiction à ne statuer que sur ce dont elle est régulièrement saisie.
Ainsi, en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ci-dessus développés, l’EARL Le Fautieau dispose des éléments pour identifier les demandes de la SCA Ceresia, le fondement et les moyens avancés, étant précisé qu’il est de l’office du juge de qualifier juridiquement les faits dont il est saisi. De plus, il convient de rappeler qu’aucun incident de communication de pièces n’est élevé dans le dispositif des conclusions de l’EARL Le Fautieau ( comportant 21 pages devant la cour, dont trois uniquement concernant la discussion devant la cour).
Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré les conclusions notifiées le 30 octobre 2020 recevables.
*Sur les autres demandes
La SCA Ceresia ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à l’EARL Le Fautieau dégénérant en abus dans l’exercice du droit d’ester en justice et de défendre ses droits, de sorte qu’aucun dommages et intérêts ne sera alloué sur ce fondement et par conséquent, la décision sera confirmée de ce chef.
En revanche, s’agissant des frais irrépétibles, eu égard au caractère alambiqué de la rédaction des écritures de part et d’autre et la longueur de la procédure entretenue par le comportement adopté par chacune des parties, il convient de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en appel.
Le greffier La présidente
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