Infirmation 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 4 oct. 2022, n° 21/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 25 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 04 octobre 2022
R.G : N° RG 21/01604 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBOQ
[V]
c/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 OCTOBRE 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES
Monsieur [J] [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Rome Import exploitait un commerce d’habillement à [Localité 5] (Aube).
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a accordé un prêt à cette société le 23 juillet 2012 pour un montant de 70 000 euros.
Son dirigeant, [J] [Y] [V], s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de
35 000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 20 février 2018, la société Rome Import a été placée en liquidation judiciaire.
Maître [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La BPALC a déclaré sa créance au passif de la société Rome Import pour un montant de
18 295,80 euros.
Elle a ensuite mis en demeure M. [V] en sa qualité de caution solidaire du prêt pour lui réclamer le montant des sommes dues.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Par exploit d’huissier du 13 mars 2020, la BPALC a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Troyes pour le voir condamner à lui payer la somme de 18 298,80 euros au titre du cautionnement, outre les intérêts au taux de 3,85 % à compter du 23 mars 2018 et des frais irrépétibles.
M. [V] s’est opposé aux demandes.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal a :
— condamné M. [V] à payer à la BPALC la somme de 18 295,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018,
— accordé à M. [V] des délais de paiement sur une période de 24 mois,
— débouté M. [V] de ses contestations,
— condamné M. [V] à payer à la BPALC la somme de 1500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 août 2021, M. [V] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque tirée de la prescription de la demande indemnitaire de M. [V] au titre du manquement au devoir de mise en garde.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2022, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
Statuant à nouveau,
— débouter la BPALC de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros pour manquement à son devoir de mise en garde et ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
— prononcer la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 12 février 2018 et ramener l’indemnité forfaitaire à zéro, en tout cas à de plus justes proportions,
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [V] les plus larges délais de paiement,
En toute hypothèse,
— décharger M. [V] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner la BPALC au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2022, la BPALC demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens avec recouvrement direct par application de l’article
699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’obligation de règlement de la caution :
M. [V] soutient que son engagement de caution est à durée déterminée avec un terme fixé au 15 août 2019 et que l’assignation lui ayant été délivrée le 13 mars 2020, soit postérieurement à la survenance du terme, la garantie ne peut plus être mise en oeuvre.
L’arrivée du terme du cautionnement met fin à l’obligation de couverture mais non à celle de règlement.
La BPALC sollicite le paiement d’un cautionnement qui couvre les dettes nées après le 18 juillet 2012, date de sa mise en oeuvre, et son terme, soit le 15 août 2019.
L’obligation de règlement perdurant au-delà de l’obligation de couverture, c’est à juste titre que l’intimée oppose à l’appelant qu’elle peut agir en paiement des sommes dont la caution reste tenue après son terme.
La disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement :
Aux termes de l’article L 332-1 ancien du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion manifeste entre son engagement d’une part et ses ressources et son patrimoine d’autre part d’en rapporter la preuve.
Cette disproportion s’apprécie au moment de la conclusion de l’engagement.
La disproportion s’apprécie également en fonction de tous les éléments du patrimoine.
Sauf anomalie apparente, l’établissement financier n’a pas à vérifier les renseignements donnés par la caution.
M. [V] soutient que les revenus escomptés tirés de la création de son activité commerciale ne peuvent être pris en compte, que son épouse, qui a consenti de manière expresse au cautionnement, n’avait aucun revenu au moment de l’engagement et que le bien immobilier dont ils étaient propriétaires était grevé d’un prêt, de sorte que son engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; il en conclut que la BPALC ne peut pas se prévaloir de l’engagement qu’il a souscrit.
Il n’est fait état d’aucun revenu sur la fiche de renseignements du 18 juillet 2012 et M. [V] est en tout état de cause légitime à faire valoir que les revenus escomptés de l’activité commerciale générés par la création de la société Rome Import ne doivent pas être pris en compte pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de son acte de cautionnement.
Il ressort en revanche de ce document complété par M. [V] dont il a certifié sincères et véritables les éléments qu’il y a portés, étant précisé que Mme [V] a consenti expressément au cautionnement donné par son époux, qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier évalué à 200 000 euros.
Les époux [V] ont souscrit un prêt le 31 mars 2011 pour l’acquisition de ce bien (qui n’a pas été noté sur la fiche de renseignements mais dont la BPALC était censée avoir connaissance puisque c’est elle qui leur a accordé ce prêt).
Néanmoins, il ressort de l’acte notarié versé aux débats par M. [V] que ce prêt a été souscrit pour un montant limité à 134 000 euros sur un programme évalué à 189 000 euros.
La valeur d’un bien s’appréciant en tenant compte de la sûreté qui le grève à la seule hauteur du crédit consenti pour son financement, la valeur résiduelle du bien acquis par les époux [V]
qui doit être considérée comme un élément du patrimoine, suffisait à garantir l’engagement de caution dont il convient de rappeler qu’il était limité à 35 000 euros.
Au surplus, même si cet élément a été occulté dans la fiche de renseignements, il est démontré par la pièce n° 23 produite par la banque que les époux [V] disposaient également à l’époque de souscription de l’engagement de comptes d’épargne de type livret A pour un montant de plus de 30 000 euros et de comptes à terme pour un montant cumulé de plus de 60 000 euros.
Il n’existe donc pas de disproportion manifeste entre l’acte de cautionnement et le patrimoine immobilier dont dispose la caution.
L’acte de cautionnement n’étant pas manifestement disproportionné au patrimoine de la caution, il n’y a pas lieu d’étudier la situation de la caution au moment où elle est appelée, cet examen n’étant requis que dans l’hypothèse où l’engagement a été déclaré manifestement disproportionné au moment de l’engagement de la caution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le manquement au devoir de mise en garde de la banque :
Par application de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, la banque est tenue à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
En l’espèce et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, suivant en cela la position de la BPALC, M. [V] ne peut être considéré comme une caution avertie du seul fait qu’il dirigeait sa société.
En effet, outre le fait que le prêt cautionné était destiné à financer la création de la société Rome Import qui était la première société dirigée par M. [V] qui n’avait au surplus jamais conclu de cautionnement auparavant, il n’est pas démontré par la banque sur laquelle repose la charge de la preuve que la caution détenait des compétences particulières en matière de technique financière et bancaire.
M. [V] est par conséquent une caution non avertie.
Néanmoins, le devoir de mise en garde de la banque n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Or, la caution disposait d’un patrimoine immobilier et mobilier suffisant et par conséquent de capacités financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations, de sorte qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif par la souscription de son cautionnement.
Par ailleurs, M. [V] ne démontre pas qu’il existait un risque d’endettement pour l’emprunteur né de l’octroi du prêt et c’est à cet égard à juste titre que la BPALC lui objecte que la société Rome Import s’est acquittée de ses obligations au titre du prêt depuis juillet 2012 jusqu à l’ouverture de la procédure collective en février 2018 sans incident particulier.
Il en ressort que la BPALC n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution, celle-ci fût-elle non avertie.
Le moyen soulevé de chef par M. [V], qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, sera écarté.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette obligation annuelle d’information de la caution persiste pendant toute la durée de la procédure initiée contre elle.
S’il est justifié en l’espèce d’une information à M. [V] jusqu’en 2018, ce que celui-ci ne conteste pas, il n’est en revanche pas démontré que cette information ait perduré par la suite, les lettres d’information à la caution pour les années 2019 et 2020 n’étant pas versées aux débats.
C’est par conséquent à juste titre que M. [V] soulève la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ces périodes.
Au vu du décompte de créance arrêté au 26 février 2020, la somme due par la caution sera expurgée des intérêts indus et arrêtée comme suit :
— principal : 15 286,30 euros,
— indemnité forfaitaire
(qui figure au contrat de prêt, qui est concernée par l’engagement de cuation et dont rien ne justifie qu’elle soit réduite ou ramenée à de plus justes proportions ) : 1 662,45 euros,
Soit la somme totale de 16 948,75 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2018.
Les délais de paiement :
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [V] sollicite à titre très subsidiaire l’octroi de délais de paiement.
Il y a lieu, compte tenu de sa situation financière, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront fixées dans le dispositif de la décision.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
M. [V] sera condamné à payer à la BPALC la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les dépens :
La décision sera infirmée.
M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Troyes.
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [J] [Y] [V] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
(BPALC) la somme de 16 948,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 au titre de son engagement de caution.
Dit que M. [V] peut s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 700 euros, la 24ème étant destinée à l’apurer, frais, intérêts et pénalités compris ;
Dit qu’à défaut de réglement d’une seule mensualité, la totalité de la dette est exigible.
Condamne M. [J] [Y] [V] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
(BPALC) la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [J] [Y] [V] aux dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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