Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er févr. 2022, n° 21/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00245 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 01 février 2022
R.G : N° RG 21/00245 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6JG
Y
c/
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 FEVRIER 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS':
Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE': Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLERC, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 3 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. A Y était président de la SAS Carolo Boissons, sise 19, avenue de Montcy-Notre-Dame à 08000
Charleville-Mézières, qui avait pour activité la vente et le stockage de boissons diverses à emporter et accessoires.
Par acte du 28 mars 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est (ci-après le Crédit
Agricole) a consenti à la SAS Carolo Boissons un prêt professionnel n°98411338833 d’un montant de 150.000 euros, remboursable en 84 échéances, pour l’acquisition d’un fonds de commerce.
M Y s’est porté caution solidaire au titre de cet engagement par acte du même jour, dans la limite de la somme de 195 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2017, le Crédit Agricole a assigné M. A Y devant le tribunal de commerce de Sedan, afin de le voir condamner à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la
SAS Carolo Boissons, en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 27 avril 2017, la somme de 45.650,36 euros au titre du prêt n°98411338833, avec intérêts au taux de
3,85% à compter du 3 août 2017.
Le 29 novembre 2017, le Crédit Agricole a cédé à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la créance qu’elle détenait à l’égard de la SAS Carolo Boissons, en garantie de laquelle M Y s’est porté caution solidaire.
Suite à un changement de dénomination sociale suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du
19 janvier 2018, la société Intrum Debt Finance AG vient aux droits de la société Intrum Justitia Debt Finance
AG.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Sedan a :
- dit qu’il est compétent,
- dit que la caution donnée au Crédit Agricole par M. A Y est conforme et exécutable,
- déclaré recevable et bien fondée le Crédit Agricole en ses fins et demandes,
- débouté M Y de toutes ses demandes,
- condamné M Y en sa qualité de caution des engagements de la SAS Carolo Boissons, à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme suivante au titre du prêt n°98411338833 : 43.532,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et dans caution,
- condamné M Y à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M Y aux dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé :
- qu’il était compétent car le cautionnement est de nature commercial, M Y ayant un intérêt personnel du fait de sa qualité de gérant de la société Carolo Boissons,
- que le contrat de prêt et la fiche de renseignements confidentiels sur la caution étaient produits par le Crédit
Agricole, remplis avec dates et signature. M. Y n’apporte pas la preuve que ce ne sont pas ses signatures et n’a pas fait de demande d’une expertise graphologique,
-la fiche de renseignement relative à la situation patrimoniale et financière personnelle de M Y est produite aux débats et ce dernier n’apporte pas la preuve que son engagement était disproportionné lors de la souscription, de sorte que la banque n’a pas manqué à son devoir de mise en garde,
-les courriers 'Information des cautions’ concernant M Y sont produits aux débats et sont conformes à
l’article L313-22 du code monétaire et financier,
-M Y n’a pas contesté la cession de créance du 29 novembre 2017 auprès du Crédit Agricole aux droits duquel vient la société Intrum Debt Finance AG.
Par déclaration du 4 février 2021, M Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 3 mai 2021, M Y demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan et de l’infirmer sur les chefs de jugement suivants :
- dit que la caution qu’il a donnée au Crédit Agricole est conforme et exécutable,
- déclaré recevable et bien fondée le Crédit Agricole en ses fins et demandes,
- l’a débouté de toutes ses demandes,
- l’a condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 43.532,70 euros à intérêts légal du
18 mai 2017 au parfait achèvement,
- ordonné l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
1. Sur l’exception d’incompétence fondée sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Sedan,
-dire et juger qu’il n’a pas la qualité de commerçant, indépendamment de la nature commerciale du contrat de cautionnement,
-dire et juger en conséquence que le tribunal de commerce de Sedan est matériellement incompétent pour statuer sur un litige opposant un commerçant à un non-commerçant,
In limine litis,
2. Sur l’exception de nullité fondée sur l’absence de pouvoir du représentant,
-constater que le prêteur n’a pas donné de pouvoir spécial à son représentant pour ester en justice,
-constater l’absence de pouvoir pour engager le prêteur,
-dire et juger en conséquence que l’acte introductif d’instance est nul pour vice de fond en vertu de l’article 117 du code de procédure civile,
-dire et juger en conséquence, nulle toute la présente procédure devant le tribunal de céans,
Sur le fond,
A titre principal,
3. Sur l’absence de justification par le signataire d’une délégation de pouvoir pour contracter et engager le prêteur,
-constater que le signataire des actes de prêt et de cautionnement ne justifie pas de la délégation de pouvoir nécessaire pour engager le prêteur,
-dire et juger en conséquence la société Intrum Justitia Debt Finance AG ne peut se prévaloir des titres dont elle se prévaut pour solliciter le paiement de la créance alléguée,
-débouter en conséquence la société Intrum Justitia Debt Finance AG de toutes ses prétentions dirigées à
l’encontre de la caution,
4. Sur l’inopposabilité des contrats de prêt et cautionnement à l’égard de la caution,
-constater que le prêteur ne rapporte pas la preuve d’avoir versé aux débats les originaux des actes litigieux,
-dire et juger que l’acte de cautionnement ne porte pas de signature régulière sur l’acte de nature à engager valablement la caution,
-constater que le prêteur ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir donné un pouvoir spécial au déclarant pour déclarer régulièrement la créance née du prêt,
-constater que le prêteur ne verse pas l’ordonnance d’admission des créances rendue par le juge commissaire dans la procédure collective de la société Carolo Boissons,
-dire et juger en conséquence que la société Intrum Justitia Debt Finance AG ne peut se prévaloir de la créance dont elle se prévaut à l’égard de la caution,
-débouter en conséquence la société Intrum Justitia Debt Finance AG de toutes ses prétentions dirigées à
l’encontre de la caution,
5. Sur l’inopposabilité des engagements de caution du fait du caractère disproportionné des engagements de cautions successifs,
-constater enfin que le prêteur ne justifie pas avoir fait remplir à M. A Y une seule fiche de renseignement lors de la conclusion de l’engagement de caution,
-dire et juger que l’engagement de M. A Y était dès sa conclusion disproportionné,
-dire et juger en conséquence que le prêteur ne peut se prévaloir des créances dont elle fait état à l’encontre de
M. A Y en sa qualité de caution,
6. Sur le manquement au devoir de mise en garde,
-constater que le prêteur ne justifie pas avoir fait remplir à la caution une fiche de renseignement pour
s’informer sur la consistance de son patrimoine et de ses ressources,
-dire et juger en conséquence que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde,
-condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG à indemniser la caution à hauteur de la perte de chance de ne pas contracter un engagement potentiellement disproportionné, soit équivalente à 100'% du montant de
l’engagement,
-ordonner compensation entre le montant revendiqué par la société Intrum Justitia Debt Finance AG et la créance indemnitaire détenue par la caution,
-dire et juger en conséquence que la caution est déchargée de tout engagement à l’égard de la société Intrum
Justitia Debt Finance AG en raison de l’extinction de la créance détenue par cette dernière par l’effet de la compensation,
7. A titre infiniment subsidiaire, sur l’exercice de la faculté de retrait litigieux,
-ordonner à la société Intrum Justitia Debt Finance AG de communiquer tous les éléments comptables permettant de déterminer le montant de la cession de créance,
-donner acte de ce que la caution entendrait exercer son droit au retrait litigieux et régler la société Intrum
Justitia Debt Finance AG du montant du prix réel de cession,
8. Sur les intérêts de la dette,
-constater que la société Intrum Justitia Debt Finance AG ne rapporte pas la preuve d’avoir informé annuellement la caution conformément aux dispositions de l’article 313-22 du code monétaire et financier et de l’article 341-4 du code de la consommation,
-dire et juger en conséquence que la société Intrum Justitia Debt Finance AG ne peut se prévaloir des intérêts de la dette à l’égard de la caution,
En toute hypothèse,
-débouter la société Intrum Justitia Debt Finance AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à la somme de 3000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées le 23 juillet 2021, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
-déclarer M. A Y irrecevable et mal fondé en son appel,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en date du 15 décembre 2020, ayant condamné M. A Y, en qualité de caution de la SAS Carolo Boissons, à lui payer la somme de 43.532,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement,
-débouter M. A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. A Y à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
-condamner M. A Y aux entiers dépens d’appel, dont distraction est requise au profit de la SELAL
Fidal, représentée par Me Cécile Sanial, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article
699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce
Il est constant que le cautionnement, contrat civil, peut devenir l’accessoire d’une opération commerciale dont il emprunte la nature lorsqu’il est établi que la caution a un intérêt personnel dans l’opération garantie.
Le prêt garanti par le cautionnement de M Y a été souscrit par la SAS Carolo Boissons, société commerciale, pour l’acquisition d’un fonds de commerce et des investissement divers. Il constitue donc une opération commerciale.
M Y, président de cette société est présumé avoir un intérêt patrimonial au bon fonctionnement de celle-ci et donc à l’opération garantie et avoir signé l’acte de cautionnement dans cette perspective.
Son engagement a dès lors un caractère commercial, ce qui conduit à retenir la compétence du tribunal de commerce et non la considération de la qualité de commerçant qui pourrait ou non être reconnue à M Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Sedan.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du représentant du Crédit Agricole pour ester en justice
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’instance a été engagée devant le tribunal de commerce par le Crédit Agricole, aux droits duquel se trouve à présent la SA Intrum.
Celle-ci produit une délégation de pouvoirs de M C D, directeur général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à Mme E Z, notamment afin de représenter la banque aux fins d’ester en justice devant toutes les juridictions civiles et commerciales.
M Y soutient que cette délégation serait caduque en raison d’un changement de poste de la délégataire.
La délégation prévoit, en effet, qu’elle est délivrée en raison des responsabilités et du métier exercé par le délégataire, de sorte qu’elle est immédiatement caduque en cas de modification des responsabilités ou du métier de ce dernier.
Dans l’acte de délégation, il est indiqué que Mme Z exerce la fonction d’analyste contentieux. M Y affirme que son profil VIADEO (réseau social professionnel) fait apparaître qu’elle est désormais responsable contentieux professionnel.
Comme le fait valoir la société Intrum, de telles indications ne font pas apparaître que Mme Z aurait changé de fonction au sein de la banque entre la délégation donnée en 2011 et l’introduction de l’instance contre M Y en 2017, celle-ci restant affectée à l’activité «'contentieux'».
M Y doit donc être débouté de l’exception de nullité tirée d’un défaut de pouvoir du représentant du
Crédit Agricole.
Sur le moyen pris d’un défaut de pouvoir du représentant de la banque pour signer le contrat de prêt
Le moyen développé par M Y pour voir la société Intrum déboutée de sa demande en paiement, pris d’un défaut de justification de l’identité du représentant du Crédit Agricole à l’acte de prêt et donc d’un défaut de justification du pouvoir dudit représentant doit s’analyser comme un moyen de nullité du contrat de prêt.
Or M Y n’a ni qualité, ni intérêt à soulever la nullité du contrat de prêt pour défaut de pouvoir du mandataire de la caisse, laquelle est relative, s’agissant d’une règle ayant pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé et ne peut être soulevée que par la partie représentée.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen pris du défaut de production des originaux des contrats de prêt et de cautionnement
M Y invoque l’article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance
n°216-131 du 10 février 2016 et qui prévoit que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
Le tribunal de commerce indique dans son jugement que la société Intrum était bien en possession de
l’original de l’acte et qu’elle l’a communiqué à M Y.
Dès lors, le moyen maintenu à hauteur d’appel pris d’un défaut de production des originaux, sans que M
Y précise en quoi la production intervenue en première instance était insuffisante, ni ne soutienne que les copies versées dans la présente instance ne seraient pas conformes à l’original auquel il a ainsi pu avoir accès, ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen pris du défaut de signature du cautionnement par M Y
Il résulte de l’article 287 du code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture ; dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de
l’acte litigieux.
Il résulte de ses conclusions que M Y ne conteste pas être l’auteur de la signature figurant sur l’acte de prêt pour la société Carolo-boissons, qu’il représentait, ni de celle figurant sur la fiche de renseignement concernant la caution et qui constitue la pièce n°10 du dossier de la société Intrum.
Ces pièces, datées du même jour que l’acte de cautionnement litigieux, peuvent donc être retenues comme éléments de comparaison.
Il convient de relever en premier lieu que l’acte de cautionnement comporte deux signatures au nom de M
Y, la première apposée sous la première mention manuscrite prévue par l’article L331-1 du code de la consommation, qui est contestée par M Y au regard de la reproduction qui en est faite dans le corps de ses conclusions, et une seconde, apposée sous la renonciation au bénéfice de discussion, dont il ne dit rien.
Cette seconde signature comporte plusieurs similitudes avec celles apposées sur le contrat de prêt, en particulier celle correspondant à la déclaration d’adhésion de l’emprunteur à l’assurance décès invalidité, tant par sa composition (une seule partie, une amorce en forme de fuseau, suivie de minuscules tracées en forme de vagues et une boucle finale revenant en arrière pour couper la signature à la verticale ) que par son inclinaison, vers la droite.
La première signature de l’acte de cautionnement, contestée par M Y, présente la même composition et la même orientation générale. Elle se termine également par une boucle revenant en arrière pour couper la signature à la verticale. Si l’amorce en fuseau diffère, c’est uniquement en ce qu’il est tracé d’avant en arrière sur l’exemplaire allégué de faux et d’arrière en avant dans les exemplaires de comparaison, ce qui n’est pas suffisant pour exclure que M Y en soit l’auteur, d’autant que, comme la société Intrum le fait valoir, la comparaison des six signatures apposées sur les documents contractuels au nom de M Y, dont une seul est contestée, fait apparaître que celles-ci ne sont pas absolument identiques entre elles, mêmes celles dont celui-ci ne conteste pas être l’auteur.
En outre, les mentions manuscrites figurant immédiatement au-dessus de chacune des signatures de l’acte de cautionnement, ainsi que le nom de «'Y A'» inscrit à côté, sont à l’évidence de la même main que celle portée en page 10 de l’emprunt au regard des similitudes suivantes : écriture en lettre capitale, barre supérieure des lettres «'E'» et «'F'» orientées vers le haut, lettre «'N'» du prénom «'A'» formée comme un
«'M'». Le nom «'CHARLEVILLE'» est écrit de manière identique sur le contrat de prêt et sur l’acte de cautionnement.
Or M Y n’explique pas la raison pour laquelle, étant l’auteur de l’ensemble des mentions manuscrites sur les deux actes et d’une signature au moins sur l’acte de cautionnement, il ne serait pas celui de la signature qu’il conteste.
En conséquence, la dénégation de signature de M Y sera rejetée.
Sur le moyen pris de l’absence de déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal et de l’absence de pouvoir du déclarant de la créance
L’article L622-26 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire ainsi que cela résulte de l’article L641-1, prévoit notamment qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.
622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de
l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant
l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Il résulte de l’article R622-24 du code de commerce que le délai de déclaration fixé en application de l’article
L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
La société Intrum produit la copie du courrier en recommandé avec demande d’avis de réception du 23 mai
2017 par lequel elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS Carolo Boissons, pour la somme de 46.919,54 euros. Cette déclaration est nécessairement intervenue dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, puisque ce jugement date du 27 avril 2017, donc de moins de deux mois auparavant.
En outre, et comme le tribunal de commerce l’a relevé, la société Intrum justifie de l’admission de cette créance par le juge commissaire, le 9 octobre 2017, à hauteur de 46.859,54 euros.
M Y ne peut donc sérieusement invoquer l’absence de déclaration de sa créance par le Crédit Agricole.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour de cassation dont il se prévaut pour soutenir que le représentant de cette banque qui a déclaré la créance doit justifier d’un mandat spécial (Ass Plén, 26 Janvier 2001, n° 99-15153) concerne
l’hypothèse d’une déclaration faite pour un tiers (dans l’affaire soumise à la Haute juridiction, par le chef de file d’un pool bancaire, au nom des autres banques).
Tel n’est pas le cas dans la présente affaire, puisque le Crédit Agricole a procédé à la déclaration de sa créance
à titre personnel. Il suffit donc à la société Intrum de justifier qu’elle émane soit des organes habilités par la loi
à représenter la banque, soit d’un préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’accomplir un tel acte.
En l’espèce, la déclaration de créance a été effectuée par Mme E Z, dont la délégation de pouvoirs précitée inclut celui de représenter le Crédit Agricole aux fins d’ester en justice, étant rappeler que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, mais aussi le pouvoir exprès de faire toutes les déclarations au nom de la banque, y compris les déclarations de créances.
Le moyen doit donc être rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
Il est constant que le créancier est tenu envers la caution non avertie d’un devoir de mise en garde si son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie eu regard d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur.
En cas de non-respect, le créancier engage sa responsabilité et peut être condamné à des dommages intérêts.
Il résulte de l’article 1692 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du
10 février 2016 que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée.
Dès lors, le cessionnaire d’une créance ne peut être tenu d’une dette née d’un manquement du cédant, antérieur
à la cession, sauf connexité avec la créance cédée.
Tel n’est pas le cas d’une créance de dommages intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à
l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée.
En conséquence, la demande indemnitaire de M Y présentée contre le fonds commun de titrisation doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la proportionnalité du cautionnement
L’article L341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du cautionnement, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant qu’il appartient à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus lors de sa souscription, d’en apporter le preuve. La banque n’a pas
l’obligation de se renseigner.
Dès lors, M Y ne saurait se limiter, pour rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement, à invoquer l’absence de justification par la banque de ce qu’elle lui a fait remplir une fiche de renseignement.
Il ne démontre pas que son engagement était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, dont il ne justifie pas.
Sa demande fondée sur la disproportion de son engagement doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’information annuelle de la caution
Il résulte de l’article L313-22 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du cautionnement que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si
l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il est constant que le créancier n’a pas à prouver que la lettre d’information a été reçue par la caution, mais uniquement qu’il a adressé l’information requise et que la preuve de cet envoi peut être rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique.
La fonds commun de titrisation produit la copie de courriers d’information datés des mois de février 2013,
2014, 2015 et 2016.
Ce faisant, elle ne justifie pas de leur envoi.
Elle ne peut donc réclamer à M Y les intérêts au taux contractuel échus à compter du 31 mars 2013.
La société Intrum a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Carolo-boissons, débiteur principal, pour une somme de 46 919,54 euros, correspondant à des échéances échues impayées depuis le 15 mai 2017.
Il doit donc être considéré que les sommes échues pour la période antérieure ont été payées, dont les 49 échéances échues entre le 31 mars 2013 et le 15 mai 2017, de 2'039,98 euros chacune, ce qui correspond à la somme totale de 99 959,02 euros.
Il convient donc d’imputer cette somme au montant du capital qui était dû au 31 mars 2013 (129 341,80 euros). Il apparaît ainsi que M Y reste devoir la somme de 29 382,78 euros (129'341,80 euros – 99
959,02 euros). Il sera condamné à payer cette somme au fonds commun de titrisation, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2017, par application de l’article 1231-6 du code civil, la lettre du 18 mai 2017 étant antérieure à la déchéance du terme du prêt à l’égard de la caution.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne M Y à payer la somme de 43'532,70 euros.
Sur le retrait litigieux
L’article 1699 du code civil dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L’article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Comme en première instance, M Y demande le retrait «'plus subsidiairement encore'» ou à titre infiniment subsidiaire, après avoir formulé plusieurs moyens de défense et demandes reconventionnelles, précédemment étudiées et il vient d’être établi qu’il doit la somme de 29 382,78 euros au titre de la créance cédée par la CRCAMN au fonds commun de titrisation.
Dans ces conditions, le droit du fonds n’est, en tout état de cause, plus litigieux et le retrait est tardif.
M Y sera donc débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au fonds commun de titrisation de lui communiquer tous les éléments comptables permettant de déterminer le montant de la cession de créance et de lui donner acte de ce qu’il entend exercer son droit au retrait litigieux et de régler le retrayé du montant du prix réel de cession. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne M Y à payer une indemnité au fonds commun de titrisation au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens.
M Y succombe en son appel. Il est donc également tenu aux dépens de cette instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer au fonds commun de titrisation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
La SELAL FIDAL est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu’il condamne M
A Y à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 43.532,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 au titre du prêt n°98411338833 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M A Y à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 29'382,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017 au titre du prêt n°98411338833 .
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M A Y à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M A Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M A Y aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELAL FIDAL.
Le greffier La présidente
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