Confirmation 5 septembre 2019
Cassation 10 novembre 2021
Infirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 janv. 2023, n° 22/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 4 septembre 2019, N° 18/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 22/00099 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDQY
ARRET N°
du : 17 janvier 2023
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II'
C/
[S]
[M]
[L]
copie exécutoire:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 17 JANVIER 2023
RENVOI DE CASSATION
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de LAON, décision attaquée en date du 28 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 14/00145
Arrêt au fond, origine Cour d’Appel d’AMIENS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2019, enregistrée sous le n°18/00362
Arrêt au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 7], décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 679 FS-B
DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II’ ayant pour société de gestion la Sté EQUITIS GESTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [U] [C] [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte notarié en date du 13 octobre 2006, la société anonyme Le Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à la société civile immobilière Jt (la société) un prêt d’un principal de 250'000 euros, au taux annuel de 3,95 %, sur 204 mois, par mensualités de 1964,85 euros, affecté au financement de l’achat d’un terrain et de la construction d’une maison individuelle à [Localité 8] (Aisne).
Par acte sous-seing privé en date du 6 juillet 2006, Monsieur [Z] [L], Monsieur [U] [S], et Monsieur [E] [M], associés de la société (les cautions), se sont portés cautions solidaires et personnelles de ladite société, dans la limite de 353'673 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 234 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2009, la banque a mis en demeure la société et ses cautions de régler les échéances impayées, soit la somme de 11'789,10 euros; ces lettres avaient indiqué qu’à défaut de règlement sous quinzaine, la clause contractuelle de déchéance du terme deviendrait effective.
Se prévalant d’une cession de créance opérée le 6 juillet 2012, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II (le Fonds) a procédé, par l’intermédiaire de son mandataire au recouvrement des créances, la société anonyme Mcs et Associés, à la mise en demeure de la société et de ses cautions à lui régler la somme de 138'900,37 euros sous 8 jours par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 avril 2014.
Les 16, 20 et 23 juin 2014, le Fonds, alors représenté par sa société de gestion la société anonyme Gti Asset Management, a fait assigner les cautions devant le tribunal de grande instance de Laon.
En dernier lieu, le Fonds a demandé:
— le débouté des défendeurs;
— leur condamnation, chacun comme caution personnelle de la société, à lui payer les sommes de:
— 129'489 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,95 % courus depuis le 15 mai 2014 ainsi que la capitalisation des dits intérêts au 13 mars de chaque année;
— 1493,27 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 6,95 % courus du 13 mars 2014 au 14 mai 2014;
— 11'447 42 euros, montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée contractuelle représentant 5 % du capital restant dû;
— la condamnation des cautions aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, les cautions ont demandé:
— de dire et juger que le Fonds, représentée par sa société de gestion Gti Asset Management, ne justifiait pas de la qualité et de l’intérêt à agir;
— de dire et juger que la preuve de la cession de créance n’était pas établie;
— de dire et juger prescrite l’action de la demanderesse;
— à titre subsidiaire, de débouter la société Gti Asset Management de ses demandes, et en tout cas, de réduire sa prétention principale à la somme de 78'372 euros;
— de dire et juger qu’il n’était pas établi que le formalisme de l’acceptation de l’offre avait été respecté;
— d’ordonner à la demanderesse de verser aux débats tous justificatifs permettant de procéder aux vérifications utiles;
— à défaut, de prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits;
— en tout état de cause, de prononcer la nullité des actes de cautionnement pour non-respect de la mention manuscrite légalement prévue;
— subsidiairement, de dire et juger que les biens et revenus des cautions étaient disproportionnés au moment de leurs souscriptions;
— de dire et juger que la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir des actes de cautionnement souscrits;
— subsidiairement encore, de dire et juger que les cautions étaient en droit de mettre en 'uvre la responsabilité du cessionnaire venant aux droits du prêteur en raison de l’absence de diligences depuis 2009, en tout état de cause, pour non-respect l’obligation de mise en garde à l’égard des cautions;
— la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 150'000 euros;
— plus subsidiairement encore, de constater que les cautions offraient de payer le prix réel sous réserve de sa parfaite détermination et d’un calcul des intérêts conforme aux prescriptions légales;
— d’ordonner à la demanderesse de produire aux débats tous éléments permettant de déterminer le prix réel de la cession;
— à défaut, de la débouter de sa demande en paiement;
— et dans tous les cas, de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts avec substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel;
— de prononcer, en tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence d’information annuelle aux cautions;
— de réduire le montant de l’indemnité contractuelle à la somme de un euro;
— la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Laon a:
— débouté les cautions de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir;
— débouté le Fonds de sa demande en paiement;
— condamné le Fonds à payer aux cautions la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles;
— débouté le Fonds de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— condamné le Fonds aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil des cautions.
Le 25 janvier 2018, le Fonds a relevé appel de ce de ce jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 5 septembre 2019, la cour d’appel d’Amiens a:
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Laon;
y ajoutant:
— condamné le Fonds aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit du conseil des cautions, et à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Fonds a formé un pourvoi en cassation à l’égard de cet arrêt.
Par arrêt en date du 10 novembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation:
— a cassé et annulé l’arrêt susdit, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir du Fonds;
— a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elle s’étaient trouvées avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Reims.
Le 19 janvier 2022, le Fonds a saisi la cour de céans en tant que cour de renvoi.
Le 25 octobre 2022, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 24 octobre 2022 par le Fonds, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, appelant;
— le 24 octobre 2022 par les cautions, intimées.
Par voie d’infirmation, le Fonds réitère l’ensemble de ses prétentions initiales, sauf à actualiser le montant de ses demandes comme suit:
— 188 810,48 euros représentant le principal et les intérêts au taux légal et contractuel au taux contractuel de 6,95 % l’an capitalisés, outre les intérêts au taux contractuel de 6,95 % courus depuis le 16 novembre 2021 ainsi que la capitalisation des dits intérêts au 13 mars de chaque année;
— 991,90 euros au titre des intérêts courus pour la période du 14 mars 2021 au 16 novembre 2021;
— 14 447,42 euros au titre des autres sommes;
— 363,17 euros au titre des dépens, frais, pénalités et accessoires.
Le Fonds demande enfin la condamnation des cautions aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Les cautions demandent d’écarter la pièce n°9 adverse, et réitèrent l’ensemble de leurs prétentions initiales à titre principal, subsidiaire, et encore plus subsidiaire.
A titre encore plus subsidiaire, elles y ajoutent une demande tendant à ce qu’après la déchéance des intérêts conventionnels pour manquement de l’établissement de crédit à son obligation d’information des cautions, le Fonds soit condamné à établir un nouveau décompte exempt des intérêts, frais et pénalités échus, et en tout état de cause, de limiter la créance du Fonds à 58 829,50 euros.
Elles demandent encore de dire n’y avoir lieu à anatocisme.
Les cautions sollicitent enfin la condamnation du Fonds à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION:
Sur la demande des cautions tendant à écarter des débats la pièce n°9 présentée par le Fonds:
Selon l’article 135 du même code, le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Les cautions demandent d’écarter des débats la pièce n°9 présentée par le Fonds, intitulée, selon le bordereau de communication de pièces de ce dernier, « extrait authentique du bordereau de cession de créances et la liste des créances cédées ».
Ils soutiennent ainsi que cette pièce présenterait plusieurs irrégularités justifiant qu’il s’agisse d’une pièce falsifiée:
— cet acte date du 6 juillet 2012, évoque la société Gti Asset Management (gestion et titrisation internationales), alors que celle-ci n’a changé de dénomination que par décision d’assemblée générale du 17 août 2012, comme ayant pour précédente dénomination la société gestion et titrisation internationales;
— que la société Gti Am venait de recevoir l’agrément comme société de gestion de portefeuille par l’Autorité des marchés financiers;
— que le capital indiqué du Crédit Lyonnais, de 1 847 857 783 euros, est celui antérieur à l’augmentation de capital du 16 janvier 2010.
En substance, les cautions demandent que cette pièce soit écartée des débats, motif pris à tout le moins de son absence de valeur probante, mais sans à aucun moment soutenir que celle-ci leur aurait été communiquée tardivement.
Le moyen ainsi présenté est inopérant pour conduire à l’écart des débats de cette pièce.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande des cautions tendant à écarter des débats la pièce n°9 présentée par le Fonds.
Sur l’irrecevabilité des demandes du Fonds en ce que celui-ci ne justifierait pas de la cession de créance litigieuse:
Selon l’article 624 du code de procédure civile,
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 du même code, alinéa 1,
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Selon l’article 631 du même code,
Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Devant le premier juge, les cautions avaient soutenu que le Fonds n’avait pas qualité à agir, motif pris de son défaut de représentation en justice valable, mais encore qu’il n’avait pas intérêt à agir motif pris de l’absence de justification ou de validité de la cession de créance en date du 6 juillet 2012, notamment en ce que la créance litigieuse n’était pas suffisamment désignée ou individualisée dans le bordereau de cession de créances.
Mais dans les motifs de son jugement:
— le premier juge, au visa de divers textes, a retenu que le Fonds pouvait être valablement représenté par sa société de gestion la société Gti Am, de telle sorte que sur ce point, il y avait lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir;
— et le premier juge a aussi tranché sur l’existence et la validité du bordereau de cession de créances, et la suffisante désignation ou individualisation de la cession de créance litigieuse, pour retenir que sur ce point, le Fonds avait justifié de la cession de créance litigieuse, et subséquemment, de sa qualité à agir.
Et dans son dispositif, le premier juge a ainsi débouté les cautions de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
L’arrêt d’appel cassé a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en celle susdite.
L’arrêt de cassation a cassé l’arrêt d’appel susdit en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir du Fonds.
Il en résulte ainsi que la recevabilité des demandes du Fonds, tirée de son intérêt et de sa qualité à agir, a été exclue du champ de la cassation, et se trouve ainsi irrévocablement tranchée par les dispositions non cassées de l’arrêt d’appel susdit.
Il en ressort ainsi que ce point se trouve exclu du périmètre de la saisine de la cour de céans, statuant comme cour de renvoi.
Cependant, devant la cour de céans en tant que cour de renvoi, les cautions, motif pris de leur demande de rejet de la pièce n°9, demandent aussi d’en voir déduire que le Fonds ne justifie pas de la titrisation des sommes réclamées, et par conséquent, de son droit d’agir, pour voir déclarer irrecevable la demande du Fonds.
Ce faisant, les cautions demandent à la cour de renvoi de statuer sur les dispositions de l’arrêt d’appel exclues de la cassation, alors que la saisine de la cour de céans en tant que cour de renvoi se limite aux seules dispositions de l’arrêt d’appel objet de la cassation.
Il conviendra donc de déclarer irrecevables les demandes des cautions tendant à déclarer le Fonds irrecevable à agir pour défaut de droit d’agir.
Sur l’irrecevabilité des demandes du Fonds tirée de la prescription:
Sur l’application de la prescription biennale du code de la consommation:
Selon l’article préliminaire du code de la consommation,
Au sens du présent code, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Selon l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis l’ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016,
L’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il s’ensuit qu’un crédit immobilier consenti à une personne morale n’est pas soumis au code de la consommation.
Il ressort des renseignements issus du site internet www.societe.com, produit par le Fonds que la société civile immobilière Jt a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
L’examen de l’acte notarié consentant le crédit immobilier litigieux fait ressortir que ce dernier a été souscrit par la société civile immobilière Jt, et qu’il était destiné à financer l’achat d’un terrain et la construction à neuf d’une maison d’habitation à usage d’investissement locatif résidence principale.
Il en ressort ainsi que le crédit litigieux s’intègre dans l’activité commerciale de la société civile immobilière Jt, de telle sorte que celle-ci ne peut pas être considérée comme consommateur au sens des textes susdits.
* * * * *
Les parties peuvent se soumettre volontairement aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants, devenus L. 313-1 et suivants du code de la consommation.
Mais cette soumission volontaire n’emporte pas nécessairement celui de la prescription biennale, lequel est réservée à l’emprunteur, personne physique, ayant la qualité de consommateur.
Au demeurant, une lecture attentive de l’acte de prêt ne met pas en évidence la soumission du crédit aux dispositions du code de la consommation, et le seul renvoi à cet égard pour la seule détermination du taux effectif global s’explique par la seule circonstance que seul ce code vient apporter des précisions en la matière.
* * * * *
Les cautions personnes physiques bénéficient des dispositions protectrices du code de la consommation.
Mais l’action en paiement dirigée par une banque contre une caution non professionnelle est soumise à la prescription de droit commun, et non à la prescription biennale du code de la consommation, dès lors que la banque a bénéficié de la garantie personne de la caution, sans lui avoir fourni aucun service au sens de cet article (Cass. 1ère civ. 6 septembre 2017, n°16-15.381, publié).
Ainsi, cette protection, qui ne vise que les seules cautions, n’a pas pour objet ou pour effet de placer le crédit souscrit par le débiteur principal, sous le régime protecteur du code de la consommation, quand bien même serait-il garanti par le cautionnement de personnes physiques.
Dès lors, l’invocation, par les cautions, de la protection dont ils bénéficient en cette qualité par le code de la consommation, n’est pas de nature à soumettre le crédit cautionné aux dispositions de ce code.
Sur l’application de la prescription quinquennale de droit commun:
Selon l’article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant l’exercer.
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Selon l’article 2240 du Code civil,
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance résulte de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier.
Elle peut ainsi résulter notamment du paiement des intérêts.
La reconnaissance, même partielle, interrompt la prescription pour la totalité de la créance, et l’effet interruptif ne peut pas être fractionné.
Il ressort des courriers de la banque en date du 12 mars 2009 adressés à la débitrice principale et aux cautions qu’à défaut de paiement sous quinzaine des échéances impayées à raison de 11 789,10 euros, la déchéance du terme serait prononcée.
Au besoin au visa des développements suivants, il en résulte ainsi que la déchéance du terme a été prononcée le 27 mars 2009.
Dès lors, le délai de prescription de l’action en paiement y afférente venait à échéance au 27 mars 2014.
Mais il ressort du décompte produit par le Fonds, non critiqué sur ce point par les intimés, que le 27 juillet 2009, la société a adressé à la banque un paiement de 131 225 euros.
Ce paiement, fût-il partiel, vaut reconnaissance de la créance de la banque pour sa totalité, et comporte pour le tout un effet interruptif de prescription.
La créance de la banque, aux droits de laquelle est ensuite venu le Fonds, a ainsi vu son délai de prescription allongé au 27 juillet 2014.
Or, c’est aux 16, 20, et 23 juin 2014 que le Fonds a assigné la société et les cautions, soit moins de 5 ans avant le 27 juillet 2014.
Sur l’incidence de la venue du Fonds aux droits de la banque sur le cours de la prescription:
Selon l’article 2242 du Code civil,
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Un changement de qualité équivalente à un changement de parties, l’action, engagée dans le délai de prescription par une personne n’ayant pas qualité pour agir, ne peut être régularisée en application de l’article 126 du code de procédure civile que par l’intervention de la personne ayant cette qualité avant l’expiration du délai de prescription; mais en aucun cas, la régularisation n’est possible après l’expiration du délai de prescription, et ce même si la personne ayant qualité pour agir acquiert cette qualité après la forclusion (Cass. com., 24 septembre 2003, n°00.11.010, Bull. 2003, IV, n°143).
Dans sa version issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose que:
« Lorsque les créances sont transférées à l’organisme, le recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans les conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme;
Toutefois tout ou partie du recouvrement peut être confiée à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple."
Ce texte rappelle le principe selon lequel, en cas de transfert de créances à un fonds commun de titrisation, leur recouvrement reste assuré par le cédant ou l’entité qui était désignée pour ce faire.
Par exception, le recouvrement peut être confié à une autre entité si le débiteur en est informé.
Il en résulte qu’en l’absence de désignation précise de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées dans l’acte de cession, et en l’absence de justification de l’information du débiteur cédé d’un éventuel changement à cet égard, l’action en paiement engagée, par ce débiteur, contre la société de gestion de ce fonds est irrecevable, cette dernière n’ayant pas qualité à agir à cette fin (Cass. com., 13 décembre 2017, n°16-24.853, Bull. 2017, IV, n°163).
Dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, ce même article dispose que « lorsque les créances autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme, le recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert des dites créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ses créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. »
Il ressort de ce nouveau texte que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation peut désormais expressément assurer elle-même le recouvrement des créances cédées à ce fonds commun de titrisation.
Dans sa version issue de la loi dite Pacte du 22 mai 2019, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose que:
« Lorsque les créances, autres que les instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, le recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans les conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert des dites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ses créances peut être assurée directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. »
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premiers et deuxièmes alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tous moyens, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Dans sa dernière version, ce nouveau texte conserve la faculté, pour sa société de gestion, d’assurer directement le recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation
Il résulte des dispositions combinées de l’article 126 du code de procédure civile et de l’entrée en vigueur, en cours d’instance, de l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l’article L. 214-172 du code monétaire et financier qui a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées, la disparition de la fin de non-recevoir, en l’état du droit antérieur, tirée du défaut de qualité à agir de la société de gestion du fonds cessionnaire de créance, dans l’hypothèse où l’acte de cession n’a pas désigné l’entité chargée du recouvrement, et où le débiteur cédé n’a pas été informé d’un éventuel changement à cet égard (Cass. com., 9 septembre 2020, n°19-10.651, publié).
Il ressort des écritures concordantes des parties sur ce point que la société Gti Am n’avait pas qualité à agir en recouvrement des créances du Fonds avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, entrant en vigueur au 3 janvier 2018.
Ainsi, les parties s’accordent pour estimer que lorsqu’elle a délivré aux cautions les assignations les 16, 20, et 23 juin 2014, pour le compte du Fonds, la société de gestion Gti Am n’avait pas qualité pour agir en ce sens.
Et les cautions entendent en voir déduire que si la cour devrait retenir que l’action en recouvrement du Fonds, représenté par sa société de gestion Gti Am, devait être régularisée par l’application immédiate au 3 janvier 2018 de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, la prescription n’aurait pas été interrompue avant cette date, puisque la société de gestion n’a eu de droit à agir qu’à compter du 3 janvier 2018.
Ainsi, les cautions viennent soutenir que les assignations qui ont été délivrées les 16, 20, et 23 juin 2014 par le Fonds, représenté par sa société de gestion la société Gti Am, n’auraient pas eu d’effet interruptif de prescription.
Mais il sera observé que la date à laquelle la société de gestion Gti Am a acquis la qualité à agir en recouvrement pour le compte du Fonds, soit le 3 janvier 2018, se situe moins de 5 ans avant la délivrance des assignations des 16, 20, et 23 juin 2014, et à tout le moins moins de 5 ans après le paiement par la société, interruptif de prescription, survenu le 27 juillet 2014.
En ce que la régularisation dans la représentation en justice du Fonds est intervenue moins de 5 ans avant la délivrance des assignations initialement délivrées par une personne dépourvue de qualité en ce sens, ces assignations seront réputées avoir un effet interruptif de prescription.
Il résultera du tout que l’action du Fonds n’est pas prescrite.
Sur l’exigibilité de la créance de la banque:
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
Il résulte des stipulations contractuelles l’exclusion, en cas de non-paiement d’une échéance, de la nécessité d’une mise en demeure préalable à l’exigibilité de toutes les sommes dues au titre du prêt.
Les courriers de la banque en date du 12 mars 2009 adressés à la débitrice principale et aux cautions, dont les accusés de réceptions ont été produits, énoncent qu’à défaut de paiement sous quinzaine des échéances impayées à raison de 11 789,10 euros, la déchéance du terme serait prononcée.
La banque a ainsi mis en demeure la société et les cautions de payer les échéances impayées du prêt, de telle sorte qu’en vertu des stipulations contractuelles excluant la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de l’exigibilité de la totalité des sommes dues, sa créance était intégralement exigible au terme indiqué, sans nécessité de nouvelle mise en demeure avisant le débiteur principal et les cautions de la déchéance du terme.
Dès lors, le jugement, qui a débouté le Fonds, motif pris de ce que ce dernier n’avait pas notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, sera-t-il infirmé de ce chef.
Sur les sommes dues à la banque par le débiteur principal:
Sur les stipulations contractuelles et les décomptes de la banque et du Fonds:
Par acte notarié en date du 13 octobre 2006, la société anonyme Le Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à la société civile immobilière Jt (la société) un prêt d’un principal de 250'000 euros, au taux annuel de 3,95 %, sur 204 mois, par mensualités de 1964,85 euros, affecté au financement de l’achat d’un terrain et de la construction d’une maison individuelle à [Localité 8] (Aisne).
Les stipulations contractuelles font encore ressortir que:
— le taux contractuel de 3,95 % sera majoré de trois points pour toute somme non payée à son échéance normale, soit donc à 6,95 % ;
— les intérêts s’ils sont dus pour une année entière, seront capitalisées conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— une indemnité forfaitaire de 5 % du capital restant dû serait applicable en cas d’exigibilité anticipée du prêt.
Alors que les cautions ne contestent pas le défaut de paiement du débiteur principal, ni le montant des échéances impayées ni l’indication d’un règlement par celui-ci le 27 juillet 2018, tels que figurant dans les décomptes produits par la banque, il conviendra d’observer que celle-ci a exactement calculé les intérêts selon les termes contractuels, comportant leur majoration, en y incluant l’indemnité forfaitaire de 5 %, et avec anatocisme.
Sur les contestations par les cautions relativement au taux effectif global du prêt:
Selon l’article 954 alinéa 3du code de procédure civile,
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article L. 313-1 du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutées aux intérêts les frais commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Dans les motifs de leurs écritures, les cautions font grief au Fonds d’une erreur dans le calcul du taux effectif global, qui n’aurait pas intégré l’ensemble des éléments pour ce faire, tels qu’énumérés par le texte susdit.
Dans les motifs de leurs écritures (page 20/30), elles en concluent qu’il soit ordonné à la demanderesse de justifier du taux réel du taux effectif global, et dans l’hypothèse de discordance entre le taux réel et le taux indiqué, il devrait être produit un autre décompte et un autre tableau d’amortissement, et le tribunal prononcera la déchéance du droit aux intérêts ou à tout le moins la nullité de la stipulation des intérêts, et ainsi la substitution d’un intérêt légal aux intérêts contractuellement prévus depuis l’octroi du prêt, la caution n’étant redevable que des sommes restant dues après production d’un nouveau décompte.
Dans les motifs de leurs écritures, ils ajoutent qu’il conviendra à tout le moins d’ordonner à la demanderesse de verser aux débats une présentation exhaustive des éléments qu’elle a introduit dans le taux effectif global, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Mais dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour d’une prétention à laquelle elle est tenue de répondre, les cautions n’ont pas demandé la nullité de stipulation des intérêts contractuelle ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et la substitution aux intérêts contractuels de l’intérêt légal, ni leurs autres prétentions annexes figurant dans les motifs de leurs écritures.
La cour n’est ainsi pas saisie de telles demandes.
Sur les contestations par les cautions relativement à la majoration du taux d’intérêt contractuel et de l’indemnité contractuelle d’exigibilité anticipée:
Dans les motifs de leurs écritures, les cautions considèrent la majoration du taux d’intérêt contractuel de 3 points pour les sommes payées à leurs échéances ainsi que de l’indemnité contractuelle équivalente à 5 % du capital restant dû en cas d’exigibilité anticipée de celui-ci comme des clauses pénales, qu’elles estiment manifestement excessives, et dont elles réclament la réduction.
Mais dans le dispositif de leurs écritures, elles n’ont pas réclamé la réduction de ces clauses pénales.
Il sera ajouté qu’à la fin de leur dispositif, éclairé par les motifs (pages 25 et 30 de leurs écritures), la demande tendant à condamner le Fonds à établir un nouveau décompte exempt des intérêts, frais et pénalités échues, et la demande tendant à voir limiter la créance du Fonds à 58 829,50 euros ne sont que la suite nécessaire de la demande tenant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités échus en raison de l’absence d’information annuelle des cautions, cette demande figurant par ailleurs expressément dans le dispositif.
Ainsi, les demandes tendant à la production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts ou à la limitation de la créance du Fonds ne peuvent pas se rapporter à une quelconque demande portant sur la réduction des clauses qualifiées de clauses pénales, susdites, qui ne figurent pas dans le dispositif des dernières écritures des parties.
La cour n’est ainsi pas saisie non plus d’une telle demande.
Sur la nullité des engagements de caution:
Sur le respect du délai d’acceptation des actes de cautionnement:
Selon l’article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige,
L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que 10 jours après qu’ils l’ont reçu. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Le non-respect de ce délai est sanctionné par la nullité du contrat.
L’action en nullité du contrat de cautionnement fondée sur ce texte se prescrit par 5 ans, et son délai de prescription court à compter de la remise des fonds prêtés.
Les cautions demandent la nullité du contrat de cautionnement, motif pris qu’ils n’auraient pas accepté l’offre y afférente 10 jours après l’avoir reçue.
Ils soutiennent que l’acceptation de l’offre a été signée par le gérant et les associés en leur qualité de caution le 6 juillet 2006, alors que l’offre porte la date du 21 juin 2006.
Ils observent l’ignorance de la date à laquelle l’offre a été reçue par toutes les parties concernées, en soulignant que l’enveloppe du retour de l’offre n’a pas été versée aux débats, de telle sorte qu’il n’existe aucune certitude sur le respect du délai prévu.
Dans les motifs de ses écritures, le Fonds demande de déclarer prescrite la demande en nullité des contrats de cautionnement présentée par les cautions, motif pris de ce que celle-ci a été présentée en premier lieu par conclusions du 16 décembre 2014, soit plus de 5 ans après la remise des fonds au débiteur principal le 13 octobre 2006, la remise des fonds marquant selon lui le point de départ du délai de prescription de l’action.
Mais dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit valablement la cour d’une prétention à laquelle elle est tenue de répondre, le Fonds n’a pas demandé de déclarer irrecevable ou prescrite l’action des cautions en nullité des contrats de cautionnement.
Cependant, en ce que le crédit cautionné l’a été dans le cadre de l’activité professionnelle ou commerciale de la société qui l’a souscrit, celui-ci n’est pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation.
Et les cautions ne peuvent ainsi pas se prévaloir de l’irrespect prétendu de l’article L. 312-9 du code de la consommation.
Il n’y aura pas lieu d’annuler les contrats de cautionnement au visa de l’article L. 312-10 du code de la consommation.
Sur le formalisme de l’acte de cautionnement:
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de’ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’ ne satisfait pas lui-même. »
Selon l’article L. 341-3 du même code, dans la même version applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X', je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X’ ».
Les formalités prévues par ces textes sont prévues à peine de nullité.
La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que les mentions manuscrites portées sur l’engagement de caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’une erreur matérielle.
Il convient de rechercher si l’inexactitude des mentions querellées figurant à l’acte est de nature à affecter la portée des mentions manuscrites prescrites par les dits textes légaux.
La référence erronée à l’ancien l’article 2021 du code civil, devenu l’article 2298 à l’issue de la loi du 23 mars 2006, n’affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-3, devenu L. 331-2 du code de la consommation (Cass. 1ère civ, 10 septembre 2014, n°13-22.384, Cass. com., 20 avril 2017, n°15-20.053).
Dans les actes de cautionnement, les cautions ont rédigé de leur main la formule suivante:
« ..En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil »;
alors que la formule exacte aurait été:
« ..En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil ».
Mais la référence à ce seul texte n’est pas de nature à rendre plus difficile la compréhension de l’acte de cautionnement par la caution, ni à affecter le sens ou la portée d’un tel engagement.
Il n’y aura donc pas lieu de prononcer la nullité des engagements de caution litigieux au visa de l’article L. 341-3 du code de la consommation.
A l’issue de cette analyse, il conviendra de rejeter les demandes des cautions tendant à prononcer la nullité de leurs engagements de caution.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement des cautions à leurs biens et revenus:
Il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Il y a lieu de tenir compte de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, et ce compris au titre de précédents engagements de caution.
A l’égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l’engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en bien s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass.com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).
L’établissement prêteur n’a pas à vérifier la situation financière de la caution.
Une caution ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription.
L’établissement de crédit est ainsi en droit de se fier aux indications données par la caution dans la fiche de renseignement remplie par cette dernière au moment de son engagement, et n’a pas à en vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes, ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).
S’agissant de Monsieur [E] [M]:
Il ressort de la fiche de renseignement datée du 12 février 2006, remplie et signée de la main de Monsieur [E] [M], que cette caution a déclaré:
— être divorcé;
— disposer de revenus annuels de 64 800 euros;
— disposer d’un patrimoine net de 208 000 euros.
Monsieur [M] soutient que cette fiche a été remplie à l’occasion d’un précédent acte de cautionnement, alors que l’acte de cautionnement litigieux date du 6 juillet 2006.
Il conviendra de souscrire à l’exactitude de cette constatation matérielle.
Pour soutenir que son engagement de caution à hauteur de 353 673 euros du 6 juillet 2006 serait disproportionné à ses biens et revenus au moment de cet engagement, Monsieur [E] [M] se borne à produire son avis d’imposition 2007 sur ses revenus de l’année 2006, dont il ressort la mention de revenus professionnels à hauteur de 28 402 euros, et après déduction de revenus fonciers négatifs, d’un revenu brut global de 14 862 euros.
Dans les motifs de ses écritures, il présente un tableau récapitulant ses ressources et biens, diminué de ses charges d’emprunts, engagements de cautionnement, et des sûretés grevant ses biens.
Mais il n’a produit aucun élément extérieur à ses propres déclarations justifiant de l’existence et de la consistance de son patrimoine.
Défaillant par-là même à justifier de son patrimoine au moment de son engagement du 6 juillet 2006, Monsieur [E] [M] succombe par voie de conséquence dans l’administration de la preuve qui lui incombe de ce que son engagement de caution du 6 juillet 2006 serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus, appréciés au moment de cet engagement.
S’agissant de Monsieur [U] [S]:
Il ressort de la fiche de renseignement datée du 8 avril 2005, remplie et signée de la main de Monsieur [U] [S], que cette caution a déclaré:
— être divorcé;
— disposer de revenus annuels de 14 035 euros;
— disposer d’un patrimoine total de 492 000 euros, duquel il convient de déduire un crédit restant dû pour 2400 euros.
Monsieur [S] soutient que cette fiche a été remplie à l’occasion d’un précédent acte de cautionnement, alors que l’acte de cautionnement litigieux date du 6 juillet 2006.
Il conviendra de souscrire à l’exactitude de cette constatation matérielle.
Pour soutenir que son engagement de caution à hauteur de 353 673 euros du 6 juillet 2006 serait disproportionné à ses biens et revenus au moment de cet engagement, Monsieur [S] [M] se borne à produire son avis d’imposition 2007 sur ses revenus de l’année 2006, dont il ressort la mention de revenus professionnels à hauteur de 14 647 euros, de revenus fonciers nets à hauteur de 8086 euros, et d’un revenu brut global de 22 733 euros.
Mais il n’a produit aucun élément extérieur à ses propres déclarations justifiant de l’existence et de la consistance de son patrimoine au moment de l’engagement litigieux.
Défaillant par-là même à justifier de son patrimoine au moment de son engagement du 6 juillet 2006, Monsieur [S] succombe par voie de conséquence dans l’administration de la preuve qui lui incombe de ce que son engagement de caution du 6 juillet 2006 serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus, appréciés au moment de cet engagement.
S’agissant de Monsieur [Z] [L]:
Il ressort de la fiche de renseignement datée du 3 avril 2006, remplie et signée de la main de Monsieur [L], que cette caution a déclaré:
— être célibataire;
— disposer de revenus annuels de 39 300 euros et de 31 500 euros annuels de revenus disponibles;
— disposer d’un patrimoine immobilier total de 300 000 euros, duquel il convient de déduire des garanties à hauteur de 170 000 euros, soit 130 000 euros de patrimoine immobilier net;
— disposer d’une épargne à hauteur de 500 euros.
Les parties s’accordent pour considérer que cette fiche de renseignement remplie le 3 avril 2006 décrit la situation de l’intéressé lors de son engagement de caution du 6 juillet 2006.
Dans les motifs de ses écritures, il présente un tableau récapitulant ses ressources et biens, diminué de ses charges d’emprunts, engagements de cautionnement, et des sûretés grevant ses biens.
Mais il n’a produit aucun élément extérieur à ses propres déclarations justifiant de l’existence et de la consistance de son patrimoine.
Mais en considération d’un revenu annuel disponible de 31 500 euros, soit 2625 euros net, auquel doit être jointe la valeur du patrimoine mobilier et immobilier net à hauteur de 130 500 euros, il n’est pas établi qu’à supposer que Monsieur [L] soit le seul à assumer les échéances de l’emprunt cautionné, s’élevant à 1964,85 euros, cette charge soit manifestement disproportionnée à ses biens et revenus.
* * * * *
A l’issue de cet examen, il sera retenu que l’invocation par les cautions de la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus au moment de ces engagements, ne pourra pas fonder le débouté des prétentions du Fonds à leur égard.
Sur les demandes indemnitaires des cautions pour manquement de la banque et du Fonds à leurs obligations:
Sur les manquements allégués du Fonds:
Il appartient à celui se prévalant d’une faute de démontrer celle-ci.
Le 12 mars 2009, les cautions ont été mises en demeure de régulariser les impayés d’échéances remontant en premier lieu au mois d’octobre 2008, sont produits aux débats les accusés de réception attestant de l’envoi de ses courriers aux adresses respectives des cautions telles que déclarées dans l’acte de cautionnement.
Le 6 juillet 2012, la banque a cédé sa créance au Fonds.
Par lettres simples et recommandées avec accusé de réception en du 17 mars 2014, la société et les cautions ont été avisées de la cession de créance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 avril 2014, les cautions ont été mises en demeure par le Fonds de lui régler la somme de 138 900,37 euros.
Les cautions font grief au Fonds d’avoir attendu deux années pour informer la société et les cautions de la cession de créance, en leur demandant le paiement d’intérêts ayant couru pendant cette période, alors que toute omission ou absence de diligence pendant un certain temps laissait les débiteurs dans l’incertitude.
Mais cependant que tant la société, dont les cautions étaient les associés, que les cautions elles-mêmes avaient connaissance des termes contractuels, notamment des conséquences tenant à un défaut de paiement d’une échéance à bonne date, et que la banque les avait avisées le 12 mars 2009 d’avoir à régulariser les impayées, il ne résultait aucune incertitude de ce que le capital restant dû et les échéances impayées continuaient à porter intérêts selon les termes contractuels.
Dès lors, la circonstance que le Fonds n’ait actionné les cautions que près de deux ans après la cession de créance ne caractérise aucune faute de sa part.
Bien plus, le préjudice dont se prévalent les cautions résulte en réalité du défaut de paiement de la société débitrice principale, et cette circonstance est inhérente à leur propre engagement de caution, de telle sorte que ce dommage allégué n’est pas imputable à l’établissement de crédit ou au cessionnaire de la créance.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée au Fonds personnellement depuis la cession de créance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à l’obligation de mise en garde:
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du
prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
A l’égard d’une caution avertie, la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde que si elle-même détenait au sujet de l’emprunteur des informations qui n’auraient pas été connues de la caution elle-même.
En revanche, elle n’est pas tenue d’un devoir d’information sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
C’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer l’inadaptation du prêt consenti par l’établissement de crédit à ses propres facultés.
Mais le prêteur n’est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232).
La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu’elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client à la qualité de caution avertie.
Quelle que soit la qualité de l’emprunteur, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde en l’absence de risque, et celui s’apprécie au moment de l’engagement litigieux.
Le caractère averti ou non d’une personne morale s’apprécie en la personne de son dirigeant.
Le préjudice né du manquement de l’établissement à son devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
Selon les mentions non contestées de leurs fiches de renseignement, il appert que Messieurs [M], [S] et [L] sont respectivement enseignant à l’université, enseignant dans l’Education Nationale, et salarié dans une entreprise de bâtiment.
Il ressort de l’acte de vente du 18 mai 2006 que la société civile immobilière Jt, alors représentée par Monsieur [M], avait acquis un terrain à bâtir de 22 ares 50 centiares pour un montant de 75 000 euros payés comptant.
Cette modalité de paiement ne met ainsi pas évidence la souscription d’un crédit affecté ou d’un acte de cautionnement.
Et s’il ressort des autres pièces, notamment des fiches de renseignement et de leurs conclusions de première instance qu’antérieurement au 6 juillet 2006, les cautions ont déjà souscrit personnellement des crédits immobiliers ou donné leur cautionnement, ces éléments, au demeurant peu circonstanciés, sont impropres à en déduire leur particulière compétence ou expérience en matière financière ou bancaire.
Le Fonds met en exergue l’activité déclarée par les sociétés à responsabilité Taxplanning France et Taxsaving Consulting, dont Messieurs [M] et [S] sont respectivement gérant et associé, à savoir:
Conseils aux entreprises, administratives et particuliers – activité d’études, conseil et audit dans le domaine de l’ingénierie sociétaire, financière et fiscale, prestation de service, de management, de conseil et d’assistance dans les domaines économiques, financier, administratif.
Mais selon leurs extrait K Bis, la société Taxplanning France a déclaré un début d’activité au 1er novembre 2010, et la société Taxsaving Consulting au 1er septembre 2013, soit à des dates très postérieures aux engagements de ces deux cautions du 6 juillet 2006.
De manière générale, s’il ressort des extraits K Bis produit par le Fonds que les cautions sont gérants et/ou associés d’un certain nombre de sociétés, il apparaît pour l’essentiel que les créations de ses sociétés ont été postérieures aux engagements de cautions litigieux, ou ont été trop récentes par rapport à ceux-ci, et que les domaines d’activité de ses sociétés n’impliquaient pas nécessairement par leurs dirigeants et associés de compétence particulièrement étendues en matière financière et bancaire.
Chacune des cautions sera donc considérée comme non avertie.
* * * * *
Les cautions estiment que leur investissement a été un échec, qu’ils justifient des difficultés rencontrées jusqu’à l’ultime solution ayant consisté à faire vendre deux lots non achevés à Monsieur [S] et à l’indivision [L]-[M], alors que cette dernière n’a pas pu faire face à l’emprunt contracté auprès de la banque Cic Est.
Mais ce faisant, les cautions entendent faire porter le devoir de mise en garde de la banque non pas sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, ni sur le risque d’endettement en résultant pour les cautions, mais seulement sur le risque inhérent à l’opération financée par le crédit immobilier qu’ils ont cautionné.
Ce moyen sera donc inopérant.
Pour le surplus, les cautions ne présentent aucune preuve propre à l’inadaptation du prêt aux capacités de remboursement de la société débitrice principale, se bornant sur ce point à une simple affirmation d’ordre général non circonstanciée.
Ainsi, ils défaillent à démontrer l’existence d’un quelconque risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti.
Enfin, il sera renvoyé aux observations figurant plus haut s’agissant de la disproportion de leurs engagements, pour en déduire qu’au moment de ceux-ci, les engagements des cautions étaient adaptés à leurs capacités financières respectives.
Ainsi, la banque n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des cautions.
Les cautions seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires pour manquement à l’obligation de mise en garde.
Sur l’exercice du droit de retrait:
Selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Selon l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse, dès lors qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Selon ce dernier texte, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. (Cass. com. 20 avril 2017, n°15-24.131, Bull. 2017, IV, n°52).
En invoquant le premier de ces textes, la société et les cautions se bornent à faire grief au Fonds de n’avoir pas justifié du prix de la cession de leur créance, qu’il a acquis auprès de la banque; ils demandent aux Fonds d’en justifier, et à défaut, ils demandent que celui-ci soit débouté des toutes ses demandes à leur encontre.
Mais il ressort de la chronologie précitée qu’alors que la banque a cédé la créance litigieuse au Fonds le 6 juillet 2012, ce dernier n’a assigné en paiement la société et les cautions que les 16, 20 et 23 juin 2014, sans qu’il soit fait état d’un quelconque autre procès antérieur au cours duquel les intimées auraient contesté le bien fondé de leur droit, ultérieurement cédé.
Il en résulte ainsi qu’avant la cession de créance dont se prévaut le Fonds à l’égard de la société et des cautions, aucun procès n’avait été engagé sur le fond du droit cédé, au cours duquel ces dernières auraient, en qualité de défenderesses, contesté ce droit au fond.
Par cette seule circonstance, les conditions d’application du droit de retrait ne sont pas réunies,
et les moyens développés par les intimées à cet égard ne pourront pas prospérer.
Le Fonds ne pourra donc pas être débouté de sa demande au visa de l’article 1699 du code civil.
Sur le manquement de la banque et du Fonds à leur obligation annuelle d’information des cautions:
Selon l’article L. 333-2 du code de la consommation
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal, et des intérêts commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.".
Selon l’article l’article L. 341-6 du même code,
Lorsque le créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dispose que:
— "les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée;
— Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus entre la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
— les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
Ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 2022 par l’ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la réforme des sûretés, et l’obligation d’information et sa sanction ont été intégrées aux nouveaux articles 2302 à 2304 du code civil.
Mais selon l’article 37 de l’ordonnance, l’obligation d’information issue des nouveaux textes est applicable à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements conclus avant cette date.
Cette obligation incombe au prêteur jusqu’à l’extinction de la dette.
La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au créancier professionnel.
La production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Mais il n’incombe pas au prêteur de démontrer que la caution a reçu cette lettre d’information.
Cependant, nonobstant la sanction édictée par le second de ces textes, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Cass. 1ère civ. 9 avril 2015, n°14-10.975, diffusé).
En reconnaissant elle-même n’avoir pas retrouvé les lettres d’informations concernant l’année 2012, le Fonds a produit les lettres d’informations adressées aux cautions pour les années 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Mais il sera observé que pour l’essentiel, le Fonds n’a pas produit les accusés de réception de ces courriers, ni n’a autrement justifié de leur envoi, sauf s’agissant:
pour Monsieur [S]:
— d’un courrier en date du 8 mars 2016 sur la situation arrêtée au 31 décembre 2015 (accusé de réception produit avec cachet de la poste faisant foi en date du 8 mars 2016);
Pour Monsieur [M]:
— d’un courrier en date du 8 mars 2016 sur la situation arrêtée au 31 décembre 2015 (accusé de réception signé le 9 mars 2016);
Pour Monsieur [L]:
— des courriers en date des 8 mars 2016, et du 1er mars 2019 (accusés de réception produits).
Pour le surplus, il conviendra d’observer l’absence de production des accusés de réception afférent à chaque courrier, ou bien leur caractère illisible s’agissant de la faible qualité de reprographie ne permettant pas d’en déterminer l’expéditeur, le destinataire, la date, ou bien encore l’incohérence de date entre l’accusé de réception produit et la lettre d’information de laquelle il est censé justifier de l’envoi.
Et il écherra d’observer que la teneur des courriers dont l’envoi est justifié est conforme aux prescriptions des textes légaux plus haut visés.
Mais le Fonds n’a pas produit les courriers d’infirmations pour les années 2007 à 2009 inclus.
Et si le Fonds se prévaut des mises en demeures adressées aux cautions le 12 mars 2009, et effectivement envoyées à chacune d’elle comme en attestent les accusés de réception, ces mises en demeure, qui font état d’un décompte arrêté au 12 mars 2009, ne répondent pas à la teneur de l’obligation légale susdite, portant sur la situation arrêtée au 31 décembre de l’année précédente, et distinguant à cette date le principal et les intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir à cette dernière date.
Enfin, si le Fonds se prévaut des multiples échanges procéduraux intervenus dans le cadre de la présente instance depuis les assignations des cautions des 16, 20 et 23 juin 2014, il ne vient en aucun cas établir que ces échanges seraient intervenus au plus tard le 31 mars de chaque année et que leur teneur portait sur la situation arrêtée au 31 décembre de l’année précédente, et encore en distinguant à cette date principal et intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir à cette dernière date.
En conclusion, le Fonds n’a justifié du respect de son obligation d’information annuelle des cautions que:
— s’agissant des 3 cautions qu’à la date du 31 mars 2016, pour la situation du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
— et pour le seul Monsieur [L], qu’à la date du 1er mars 2019 pour la situation du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
En vertu de l’ensemble des textes plus haut cités, il conviendra de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels:
— pour Monsieur [S] et Monsieur [M], s’agissant des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
— pour Monsieur [L], s’agissant des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
En ce que l’indemnité conventionnelle de 5 % résulte de la déchéance du terme prononcée en mars 2009, mais n’a pas fait l’objet d’une information spécifique des cautions s’agissant de l’année au cours de laquelle elle a été prononcée, et constitue une pénalité, celle-ci sera touchée par la sanction de la déchéance, en vertu des articles L. 333-2 et L. 341-6 du code de la consommation.
Le Fonds observe que selon son décompte, à compter des mises en demeure adressées aux cautions le 13 mars 2009, elle n’a demandé que les seuls intérêts au taux légal, avant de solliciter pour la période courant à compter du 1er janvier 2013 le règlement au taux contractuel de 6,95 %.
Il conviendra d’observer l’exactitude sur ce point du décompte du Fonds.
Il ressort du rapprochement du tableau d’amortissement annexé au contrat de crédit et du décompte de la banque que:
— du mois d’octobre 2006 au mois de mars 2009, la société a remboursé 30 échéances de 1964,85 euros chacune, soit un total de 58 945,50 euros;
— le 27 juillet 2009, la société a remboursé à la banque une somme de 131 225 euros.
En ce que ces paiements ont été tous accomplis à une période de carence totale de la banque dans la justification de son obligation annuelle d’information des cautions, il conviendra d’imputer la totalité de ces paiements sur le capital, par application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Le capital emprunté était de 250 000 euros.
Dans les rapports du Fonds avec les cautions, il en résultera que les secondes ne sont redevables au premier que de la seule somme de 59 829,50 euros (250 000 – 58 945,50 – 131 225 euros).
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [M] et Monsieur [S] à payer aux Fonds chacun la somme de 59 829,50 euros;
— avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, date de mise en demeure, jusqu’au 31 décembre 2014;
— avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016;
— avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016;
— et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année;
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [L] à payer aux Fonds chacun la somme de 59 829,50 euros;
— avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, date de mise en demeure, jusqu’au 31 décembre 2014;
— avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016;
— avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 jusqu’au 31 décembre 2017;
— avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2018 au 1er mars 2019;
— avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019;
— et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année;
Le Fonds sera débouté du surplus de ses demandes, et les cautions seront déboutées de leur demande tendant à condamner le Fonds à établir un nouveau décompte expurgé des intérêts, frais et pénalités.
* * * * *
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le Fonds aux dépens de première instance et à payer aux cautions des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance, en le déboutant de sa demande au même titre.
Les cautions seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Les cautions seront condamnées in solidum aux entiers dépens des deux instances, avec distraction au profit du conseil du Fonds, et à payer à celui-ci conformément à sa demande la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de Monsieur [Z] [L], Monsieur [U] [S], et Monsieur [E] [M], tendant à écarter des débats la pièce n°9 présentée par le Fonds Commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] [L], Monsieur [U] [S], et Monsieur [E] [M] tendant à déclarer le Fonds Commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, irrecevable à agir pour défaut de droit d’agir;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à l’examen de la cour de céans statuant comme cour de renvoi;
Dit que l’action du Fonds Commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, n’est pas prescrite;
Rejette les demandes de Monsieur [Z] [L], Monsieur [U] [S], et Monsieur [E] [M] tendant à prononcer la nullité de leurs engagements de caution respectifs;
Déboute Monsieur [Z] [L], Monsieur [U] [S], et Monsieur [E] [M] de leurs demandes de dommages-intérêts;
Prononce, s’agissant de Monsieur [U] [S] et de Monsieur [E] [M], la déchéance des intérêts conventionnels pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
Prononce, s’agissant de Monsieur [Z] [L], la déchéance des intérêts conventionnels pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021;
Déboute Monsieur [Z] [L], Monsieur [U] [S], et Monsieur [E] [M] de leur demande aux fins de condamnation du Fonds Commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, à établir un nouveau décompte expurgé des intérêts, frais et pénalités;
Condamne Monsieur [U] [S] et Monsieur [E] [M] chacun à payer au Fonds Commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, la somme de 59 829,50 euros;
— avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, date de mise en demeure, jusqu’au 31 décembre 2014;
— avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016;
— avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016;
— et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année;
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer au Fonds Commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés la somme de 59 829,50 euros;
— avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, jusqu’au 31 décembre 2014;
— avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016;
— avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 jusqu’au 31 décembre 2017;
— avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2018 au 1er mars 2019;
— avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019;
— et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année;
Déboute le Fonds Commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, du surplus de ses demandes;
Déboute Monsieur [Z] [L], Monsieur [U] [S], et Monsieur [E] [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [L], Monsieur [U] [S], et Monsieur [E] [M] à payer au Fonds Commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [L], Monsieur [U] [S], et Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et ce avec distraction au profit de Maître Mélanie Caulier-Richard, conseil du Fonds Commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, de ceux des dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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