Confirmation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 4 juil. 2023, n° 23/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DRUET c/ S.A.R.L. AB ARCHITECTURE, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON, S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 juillet 2023
N° RG 23/00283 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJMA
S.A.S. DRUET SAS
c/
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
S.A.R.L. AB ARCHITECTURE
S.A.S. ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Sabah LABCIR
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 JUILLET 2023
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 01 février 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS
S.A.S. DRUET
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bruno SOTTY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. AB ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
S.A.S. ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madale MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte notarié en date du 5 juin 2007, la SA FONCIERE INEA a acquis de la SCCV EUREKA un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement, composé de trois bâtiments numérotés de 1 à 3 à usage de bureaux, situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Dans le cadre des travaux de construction dudit immeuble, est notamment intervenue la SAS COUVREST au titre du lot «'étanchéité bardage'».
Par contrat signé le 18 juillet 2008, la SA FONCIERE INEA a donné le bâtiment n°1 de cet ensemble immobilier à bail à la SA PUM PLASTIQUES, laquelle s’est plainte de désordres d’infiltrations d’eau.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2016, la SA FONCIERE INEA a fait assigner la SAS COUVREST devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir condamner cette dernière sous astreinte à procéder à la réalisation des travaux de réparation et de remise en état des désordres d’infiltrations d’eau constatés selon procès-verbal de constat d’huissier du 16 décembre 2015 dans les bâtiments dont elle est propriétaire.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2016 rectifiée par ordonnance du 23 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS COUVREST.
Par ordonnance en date du 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, saisi sur assignation de la SA FONCIERE INEA, a déclaré communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD (assureur de la SA FONCIERE INEA) les opérations d’expertise ci dessus ordonnées.
Par actes d’huissier en date des 3, 7 et 14 novembre 2022 la SA ALLIANZ IARD a fait assigner devant le juge des référés la SARL AB ARCHITRECTURE (maître d’oeuvre), la SAS DRUET (menuisier extérieur), la SAS DEKRA INDUSTRIAL (bureau de contrôle) ainsi que la SAS ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON (charpentier) aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précitées.
Par une ordonnance rendue le 1er février 2023, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise et déclaré ces dernières communes et opposables à la SARL AB ARCHITRECTURE (maître d’oeuvre), la SAS DRUET (menuisier extérieur), la SAS DEKRA INDUSTRIAL (bureau de contrôle) ainsi que la SAS ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON (charpentier) et condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Par un acte en date du 7 février 2023, la SAS DRUET a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 mai 2023, la SAS DRUET conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de débouter la demande d’expertise de la SA ALLIANZ IARD à son égard, faute de motif légitime et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la SA ALLIANZ IARD ne justifie pas d’un motif légitime, dans la mesure où le juge des référés par une ordonnance du 21 avril 2021 a débouté la société FONCIA INEA des demandes dirigées contre les intervenants à l’acte de construire dont la société DRUET, la société FONCIA INEA ne rapportant pas la preuve à sa charge de ce que son action future en responsabilité ne serait pas manifestement vouée à l’échec comme prescrite.
Elle fait valoir que le demandeur à la mesure doit appuyer sa prétention sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver, afin de montrer la vraisemblance du rapport d’obligation sur lequel repose le litige évoqué.
Elle expose que l’action de la société FONCIA INEA contre les constructeurs d’origine est prescrite et que le fait que l’expert ait souhaité la mise en cause des parties en relevant leur responsabilité ne lie pas le juge des référés.
Elle ajoute que l’expert a la possibilité d’obtenir la transmission de pièces détenues par des tiers sans que cela n’implique l’extension des opérations d’expertise auxdites parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 mars 2023, la SAS DEKRA INDUSTRIAL conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle invoque la forclusion de l’action sur le fondement de la garantie décennale et précise que le débat concerne exclusivement la compagnie ALLIANZ IARD et la société FONCIERE INEA au sujet de l’efficacité des travaux réparatoires mis en 'uvre que la SA ALLIANZ IARD a financé au titre de la garantie dommage-ouvrage.
Aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 30 mars 2023, la SARL AB ARCI-HTECTURE sollicite sa mise hors de cause et le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle oppose l’absence de motif légitime compte tenu que toute action au fond contre elle dirigée serait vouée à l’échec en raison de la forclusion de l’action au fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 mars 2023, la SAS ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON conclut également à l’infirmation de la décision entreprise du fait de la forclusion de l’action au fond et sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 avril 2023, la SA ALLIANZ IARD conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamer in solidum les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et DRUET à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient qu’elle pourrait voir sa responsabilité civile de droit commun engagée en raison des désordres actuels et insiste sur le fait qu’elle doit préserver ses éventuels recours contre les constructeurs d’origine et que le fondement est celui de l’article 1240 du code civil.
Elle fait valoir que ce recours peut être exercé dans le délai de cinq ans à compter de sa propre mise en cause à savoir en octobre 2020, date de l’assignation de la SA FONCIERE INEA, en vertu de l’article 2224 du code civil.
Elle fait valoir que si l’action de la société FONCIERE INEA est prescrite pour la garantie décennale, la compagnie ALLIANZ IARD peut voir sa responsabilité délictuelle engagée dans la mesure où la société FONCIERE INEA tentera d’engager la responsabilité de son assureur pour avoir financé des travaux réparatoires inefficaces ( ce qui est contesté et c’est un débat au fond).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la société FONCIA INEA est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], acquis le 5 juin 2007, en l’état futur d’achèvement.
Par une décision de référé en date du 16 septembre 2016, complétée par une décision du 23 septembre 2016, une expertise a été ordonnée à la demande de la société FONCIERE INEA aux fins d’examiner les désordres allégués dans les bâtiments 1, 2 et 3 tels que visés par le procès verbal de constat réalisé le 16 décembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2020, la société FONCIERE INEA a fait assigner la société AB ARCHITECTURE, la société INGEROP en sa qualité de co-maître d’oeuvre, la SA DRUET, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON et la compagnie ALLIANZ IARD aux fins de déclaration d’ordonnance commune.
Et suivant une ordonnance en date du 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS a fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société ALLIANZ IARD mais rejeté la demande à l’égard de la SA DRUET,la société DEKRA INDUSTRIAL, la société ATELIER DE CONSTRUCTIONMETALLIQUE EMILE SAMSON au motif que la preuve qu’une action future dirigée contre elles est possible, n’était pas rapportée et donc pour absence de motif légitime.
A ce jour, les sociétés assignées par la SA ALLIANZ IARD soutiennent que l’instance introduite par la compagnie d’assurance poursuit le même but que la demande qui a été rejetée par le juge des référés en avril 2021 et invoquent la prescription de l’action.
La cour, comme le premier juge, rappelle que si la présente instance a le même objet, à savoir l’extension des opérations d’expertise, toutefois il est constant qu’une décision du juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée, et qu’il est nécessaire d’examiner au jour où la cour statue, l’existence d’un intérêt légitime à ordonner l’extension des opérations d’expertise à d’autres parties.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD fonde sa demande non sur la garantie décennale comme cela avait été invoqué dans la procédure ayant donné lieu à la décision du 21 avril 2021, mais sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, expliquant que la société FONCIA INEA, dont l’action est forclose sur le fondement de la garantie décennale, est susceptible d’engager la responsabilité de son assureur pour avoir financé des travaux réparatoires qui se son révélés inefficaces.
Ainsi, la SA ALLIANZ IARD établit qu’une action future contre elle est possible sur le fondement délictuel, ce qui implique que ses propres recours se prescrivent dans un délai de 5 ans à compter de sa propre mise en cause.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’expert lui même, dans une note du 3 février 2022, relève que les désordres sont imputables en premier lieu à la société DRUET et qu’un défaut de suivi peut être imputé au maître d’oeuvre ainsi qu’aux différentes entreprises ayant réalisé des travaux sur le chantier dont s’agit.
Dans ces conditions, la cour estime qu’au vu du nouveau fondement de responsabilité délictuelle articulé par la SA ALLIANZ IARD au soutien de sa demande, les quatre sociétés défenderesses de première instance intervenues dans la réalisation des travaux échouent à rapporter la preuve qu’une action future dirigée contre elles est manifestement vouée à l’échec. Ainsi, au vu des pièces versées aux débats et notamment la note de l’expert 3 février 2022, la cour décide que la SA ALLIANZ IARD justifie suffisamment d’un intérêt légitime à voir intervenir dans les opérations d’expertise la société AB ARCHITECTURE SARL, la SAS DRUET, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SAS ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de la SA ALLIANZ IARD au profit duquel la mesure est ordonnée.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance rendue le 1er février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboutons toutes les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Laissons les dépens d’appel à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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