Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 3 déc. 2024, n° 23/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 03 décembre 2024
N° RG 23/00867 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZD
[N]
c/
[Y] NEE [O]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de REIMS
Monsieur [F] [N]
né le 1er janvier 1949 à [Localité 5] (Aisne)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [I] [Y] née [O]
née le 31 janvier 1957 à [Localité 7] (Marne)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
M. Rémy VANDAME, greffier lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
auquel l’affaire a été communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] et Mme [I] [O] ont vécu en concubinage puis se sont pacsés le 17 décembre 2012.
Le PACS a été rompu sur leur demande conjointe du 27 septembre 2016. Mme [O] a ensuite épousé M. [Y].
Estimant avoir prêté des fonds à son compagnon en juillet 2014 qu’il ne lui a pas remboursés et se prévalant d’un enrichissement sans cause de M. [N] à son détriment, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020, Mme [O] a mis en demeure M. [N] de lui payer la somme de 109742,19 euros.
Faute de règlement amiable, par exploit du 6 novembre 2020, elle a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de condamnation au paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré irrecevable M. [N] en sa fin de non recevoir tirée de la prescription, relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
— condamné M. [N] à payer à Mme [O] la somme de 76 280,46 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [N] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Une médiation a été ordonnée mais n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 juin 2024, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [O] la somme de 76 280,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et l’a débouté de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande en paiement d’une somme de 33 461,79 euros et débouter celle-ci des fins de son appel incident,
— condamner Mme [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que l’obligation de paiement mise à sa charge n’est établie ni par la reconnaissance supposée de dette produite ni par l’extrait de compte mentionnant un débit de la somme réclamée. Il observe en outre que la cause de la prétendue reconnaissance de dette n’est pas davantage démontrée.
Il conteste par ailleurs tout enrichissement au détriment de l’intimée qui n’a fait que participer aux dépenses de la vie courante.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [N] à lui verser la somme de 76 280,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— recevoir Mme [O] en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— la déclarer parfaitement recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire qu’elle s’est appauvrie au détriment de M. [N] qui s’est enrichi sans cause,
en conséquence,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 33 461,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2020,
— débouter M. [N] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la production d’une reconnaissance de dette, supportant la signature de M. [N], la preuve du règlement de la somme de 76 280,40 euros et les échanges de messages suffisent à établir la réalité du prêt.
Elle affirme, par ailleurs, justifier avoir engagé des frais au profit de M. [N] excédant sa participation normale aux dépenses de la vie commune et être fondée à en obtenir le remboursement au titre de l’enrichissement sans cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette :
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il résulte de l’article 1892 de ce même code que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il ressort de l’article 1315 du code précité, dans sa version applicable au litige, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de ces dispositions, c’est au prêteur de prouver l’existence du prêt.
Le litige portant en l’espèce sur un prêt de somme d’argent d’un montant de 76 280,46 euros, il appartient à Mme [O], qui en réclame l’exécution à M. [N], de rapporter la preuve de la remise de la somme et celle de l’intention de la lui prêter.
L’article 1341 de ce même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Un justificatif écrit est nécessaire pour des fonds empruntés d’un montant supérieur à 1 500 euros.
En vertu de l’article 1347 du code civil, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le fait allégué.
Pour asseoir sa demande, Mme [O] verse la copie d’un chèque n° 2592441 établi à l’ordre du Crédit Agricole du nord-est le 7 juillet 2024 d’un montant de 76 280,40 euros. Sur ce même document, une mention écrite est portée selon laquelle « [F] [N] reconnaît avoir perçu la somme de soixante seize mille deux cent quatre vingt euros quarante cts. Cette somme sera remboursée à la vente de l’EURL de [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] au plus tard le 31.12.2014 » suivie d’une signature.
La remise de cette somme est démontrée par la production du relevé de compte de Mme [O] pour la période du 16 juin au 16 juillet 2014 faisant état du débit d’un chèque n° 2592441 de 76 280,40 euros à la date de valeur du 10 juillet 2014 ce qui coïncide avec la date d’émission dudit chèque.
Cette somme correspond, à la lecture du courrier établi le 30 juin 2014 par le service de recouvrement des particuliers du Crédit Agricole nord-est, au montant des échéances en retard d’un prêt consenti par cette banque à l’EURL De Prin dont M. [N] est, à la lecture de ses statuts, l’associé unique, ce qui vient confirmer les mentions portées sur la reconnaissance de dette et établit la cause du prêt.
La signature figurant sur la reconnaissance de dette contestée est en outre effectivement similaire à celle apposée par M. [N] sur les statuts de l’EURL De Prin le 24 mars 2010 et sur la demande conjointe de rupture de PACS datée du 27 septembre 2016 de sorte qu’il est établi qu’il est bien le signataire de celle-ci.
La copie du message adressé par téléphone à Mme [O] par M. [N] le 7 mars 2019 aux termes duquel ce dernier déclare que « le premier chèque de remboursements de la somme prêtée peut se faire fin mars et l’étalement sera fait au fur et à mesure de l’avancement du dossier Girardin en principe fin juin » puis celui envoyé par l’intéressé le 7 juillet 2019 faisant mention d’un contact pris par M. [N] avec son cabinet comptable « pour cette dette » viennent confirmer la reconnaissance de dette.
La preuve du prêt de somme d’argent étant rapportée et l’absence de paiement des fonds prêtés non contestée, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. [N] à verser à Mme [O] la somme de 76 280,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la décision étant confirmée de ce chef.
2- Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement sans cause :
Il ressort de l’article 1371 du code civil dans sa version applicable au litige que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Au soutien de sa demande en paiement, Mme [O] affirme avoir assuré le paiement des charges du logement de M. [N], l’assurance de son véhicule, de multiples travaux et avoir alimenté le compte personnel de ce dernier de sorte qu’il se serait enrichi parallèlement à son appauvrissement.
Les pièces versées au dossier établissent la réalité des dépenses engagées par Mme [O] durant sa vie commune avec M. [N].
Toutefois, Mme [O] échoue à rapporter la preuve de l’enrichissement corrélatif de M. [N] et l’appauvrissement qu’elle subirait.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [O] à ce titre.
3- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance et des frais de procédure.
Débouté de ses prétentions, M. [N] doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [N] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [F] [N] à payer à Mme [I] [O] épouse [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [F] [N] formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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