Infirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 30 janv. 2024, n° 23/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 23/00581
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKDE
(RG 23/00868 dossier joint)
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD
c/
1) [R] [I]
2) SELARL [J] [B]
mandataire judiciaire au RJ de M. [I] [R]
MINISTERE PUBLIC :
Mme Caroline CHOPE, avocat général
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LIEGEOIS
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de SEDAN.
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457.506.566, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 10]
[Adresse 10],
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES (SCP LIEGEOIS), postulant et la SARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, plaidant.
INTIMES :
1) Monsieur [I], [H], [Z], [C] [R], né le [Date naissance 2] 1953, à [Localité 13], de nationalité française, restaurateur, demeurant :
[Adresse 1]
[Adresse 1],
Représenté par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD),
2) SELARL [J] [B], désignée ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Monsieur [I] [R], Maître [J] [B] étant désigné en son sein pour exécuter la mission, domicilié de droit au siège :
[Adresse 7]
[Adresse 7],
Représenté par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Florence MATHIEU, conseillère.
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté par Madame Caroline CHOPE, avocat général.
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M.[I] [R], hôtelier restaurateur, a ouvert dans les livres de la banque populaire du Nord un compte courant professionnel numéro 30082572164.
La banque populaire, suivant acte notarié du 27 février 2004, a consenti à celui-ci deux prêts garantis par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 23 avril 2012 et renouvelée le 11 février 2022.
Suivant acte notarié du 10 juin 2005, la banque a consenti un prêt d’équipement professionnel standard d’un montant de 200 000 € garantis par une hypothèque conventionnelle de fonds de commerce de second rang.
Elle a enregistré des échéances impayées à compter de septembre 2011 et a prononcé la déchéance du terme des trois prêts le 9 février 2012.
Dans le même temps, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M.[I] [R] et la banque populaire a déclaré ses créances pour un total de 573 406,55 euros entre les mains de Maître [B], liquidateur désigné par le jugement d’ouverture soit :
— 385,92 euros au titre du solde débiteur du compte 30082572164,
— 3 029 866,70 euros au titre du prêt n° 07764228,
— 99 357,11 euros au titre du prêt n° 0776229,
— 163 796,82 euros au titre du prêt n° 07769894.
Dans le cadre des opérations de vérification du passif de M.[I] [R], le juge commissaire a, par ordonnance du 24 février 2015, constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant au TEG, renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir et sursis à statuer sur la créance .
Il a dit que la décision ouvrait au créancier, au débiteur et au mandataire un délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
Dans ce délai, soit les 12 et 13 mars 2015, la banque populaire a saisi le tribunal de commerce de Sedan aux fins de voir dire que l’exception de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels soulevée par M.[I] [R] et le mandataire judiciaire est prescrite et renvoyer les parties devant le juge commissaire en sorte qu’il soit statué sur l’admission de la créance déclarée par la banque.
Puis M.[I] [R] et Maître [B] ont soulevé la péremption de cette instance au fond faute de diligence des parties pendant une période de 2 ans.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Sedan a constaté la péremption d’instance en application de l’article 386 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Ce jugement, signifié à la banque populaire par exploit du 28 janvier 2020, a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 13 octobre 2020 et le pourvoi interjeté a été rejeté par un arrêt de la cour de cassation du 9 juin 2022.
Dans ce contexte, la Banque populaire a sollicité la reprise de l’instance devant le juge commissaire afin de solliciter l’admission de sa créance au principal assorti d’un intérêt au taux légal aux lieu et place du taux contractuel initialement réclamé.
Suivant ordonnance du 20 mars 2023, le juge commissaire a dit la demande irrecevable et ordonné la mention sur l’état des créances.
Il a développé qu’il s’était, par ordonnance du 24 février 2015, déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance et avait renvoyé l’affaire au fond ; qu’il s’était dès lors dessaisi relativement à cette contestation et qu’une nouvelle saisine aux fins de fixation de la créance était irrecevable.
Le 30 mars 2023, la Banque populaire a interjeté appel de cette ordonnance, enregistré sous le numéro RG 581/23.
Le 30 mai 2023, elle a interjeté un nouvel appel contre cette ordonnance qui a été enregistrée sous le numéro RG 868/23.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état statuant sur incident d’irrecevabilité de l’appel soulevé par M.[I] [R] et Maître [B], ès qualités, au motif de la confusion commise sur les déclarations entre la personne physique de Maître [B] et la personne morale de la Selarl [J] [B], a ordonné la jonction des deux affaires et débouté les requérants de leur incident d’irrecevabilité, subsidiairement de nullité de la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2023, la Banque populaire demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 20 mars 2023 et, statuant à nouveau, d’admettre l’inscription d’une créance au passif comme suit :
au titre du prêt n° 07764228 à titre privilégié :
En vertu d’une hypothèque conventionnelle prise sur un ensemble immobilier à usage de commerce et d’habitation sis à [Localité 14]
Échéance impayée du 31/10/2011 : 2 386,00 €
Échéance impayée du 30/11/2011 : 2 386,00 €
Échéance impayée du 31/12/2011 2 386,00 €
Capital restant dû au 31/12/2011 : 234 242,45 €
Indemnité de 5% : 11 711,79 €
Indemnité de 8% : 18 739,39 €
Total dû : 271 851,63 €
Total perçu par la banque : – 73 654,00 €
Total restant dû par Monsieur [I] [R] : 179 158,24 €
Outre intérêts au taux légal
au titre du prêt n° 07764229 à titre privilégié
En vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 29/02/2012 sur un ensemble immobilier à usage de commerce et d’habitation à [Localité 14].
En vertu d’un nantissement sur fonds de commerce d’hôtel restaurant pris sur le fond sis [Adresse 3] hypothèque conventionnelle prise sur un ensemble immobilier à usage de commerce et d’habitation sis à [Localité 14].
Échéance impayée du 30/11/2011 : 1 187,13 €
Échéance impayée du 31/12/2012 : 1 187,13 €
Capital restant dû au 31/12/2011 : 117 028,92 €
Indemnité de 5% : 5 851,44 €
Indemnité de 8% : 9 362,31 €
Total dû : 134 616,93 €
Total perçu par la banque : – 57 403,40 €
Total restant dû par Monsieur [I] [R] : 77 213,53 €
Outre intérêts au taux légal,
au titre du prêt n° 07769894 à titre privilégié
En vertu d’un nantissement sur fonds de commerce pris sur le fonds d’hôtel restaurant sis [Adresse 3]
En vertu d’une hypothèque conventionnelle prise sur un ensemble immobilier à usage de commerce et d’habitation sis à [Localité 14]
Échéance impayée du 30/09/2011 : 53,13 €
Échéance impayée du 31/10/2011 : 1 305,23 €
Échéance impayée du 30/11/2011 : 1 305,23 €
Échéance impayée du 31/12/2011 1 305,23 €
Capital restant dû au 31/12/2011 : 129 920,30 €
Indemnité de 5% : 6 496,01 €
Indemnité de 8% : 10 393,62 €
Règlements reçus – 3 191,51 €
Total dû : 147 587,24 €
Total perçu par la banque : – 29 213,17 €
Total restant dû par Monsieur [I] [R] : 118 374,07 €
Outre intérêts au taux légal
Elle estime que la décision de sursis a suspendu l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine mais n’a pas dessaisi le juge de sorte que, la décision au fond rendue, celui-ci redevient compétent pour fixer la créance au regard des éléments jugés au fond ; qu’ainsi en l’espèce, dans la mesure où la contestation ne portait que sur le taux d’intérêt applicable à la créance principale et que cette contestation n’a pas été tranchée en faveur de la banque par un jugement définitif, celle-ci est fondée à reprendre ses prétentions à inscription au passif dans leur partie non contestée par M.[I] [R] s’agissant du principal dû et d’appliquer la sanction d’un TEG erroné conduisant à la priver du taux d’intérêt contractuel mais non du taux d’intérêt légal.
Elle soutient que le juge commissaire n’a pas été dessaisi de la question tendant à l’admission en principal de la créance, que la contestation ne portait que sur le taux d’intérêt et qu’elle a prospéré, que, par ailleurs, le juge commissaire n’avait pas été saisi de contestation relativement aux accessoires dont notamment les indemnités contractuelles et les cotisations des échéances d’assurance.
M. [I] [R] et Maître [B], ès qualités, demandent en dernier lieu à la Cour de :
Vu l’ordonnance du juge commissaire du 24 février 2015 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 décembre 2019 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022 ;
juger l’instance devant le juge commissaire périmée ;
Subsidiairement,
juger la demande d’admission de créance irrecevable sauf à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée tirée de l’ordonnance du juge commissaire du 24 février 2015 ;
confirmer la décision entreprise ;
A titre subsidiaire au fond ;
juger irrégulière la déclaration de créances faute de porter la signature des personnes disposant d’une délégation de pouvoir régulière ;
prononcer le rejet des créances pour irrégularité de la déclaration, laquelle entraîne extinction des créances et de ses accessoires ;
ordonner la mainlevée des hypothèques conventionnelles sur les immeubles sis à [Localité 14], section [Cadastre 12],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 11] et [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et du nantissement sur fonds de commerce ;
A titre infiniment subsidiaire ;
admettre la créance en principal pour la somme de 279.020,86 euros ;
ordonner le rejet des créances pour le surplus ;
juger l’indemnité contentieuse de 5% inopposable à la procédure collective ;
rejeter l’indemnité de 5% à concurrence 24.058,89 euros au titre des créances dont la fixation est sollicitée ;
Vu l’article 1231-5 du code civil,
rejeter l’indemnité de 8% à concurrence 35.953,80 euros constitutive d’une clause pénale au titre des créances dont la fixation est sollicitée ;
juger la clause inopposable à la procédure collective ou ramener son montant à 1 euro ;
condamner la BPN à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Les intimés font valoir que l’instance devant le juge commissaire est atteinte de péremption, l’événement ayant justifié le sursis s’étant réalisé avec le jugement du 17 décembre 2019, de sorte que la Banque populaire aurait dû ressaisir le juge commissaire dans les 2 ans à compter de cette date.
Ils invoquent par ailleurs l’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance devant le juge commissaire au motif que le juge commissaire s’est dessaisi à raison de la contestation sérieuse relative notamment à la validité du Taux Effectif Global (TEG) et n’est pas compétent à trancher la demande de fixation de créance basée sur un TEG contesté et sur lequel il n’a pas été statué. Ils considèrent que le sursis à statuer ordonné par le juge commissaire était global, sans quoi il aurait admis la créance en principal, et sursis à statuer uniquement sur le TEG.
Ils soutiennent subsidiairement sur le fond :
*que la déclaration de créance effectuée est irrégulière et doit donc être rejetée,
*que la clause d’intérêt est nulle,
*que la créance d’accessoires dont se prévaut la Banque populaire est constituée d’indemnités contractuelles de nature à aggraver la situation du débiteur du seul fait du redressement, et est donc interdite.
MOTIFS :
En application de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans qu’aucune péremption ne coure.
Ainsi en l’espèce l’instance en vérification du passif concernant la créance de la banque populaire du Nord a été suspendue par l’ordonnance du juge commissaire du 24 février 2015 dans le cadre de laquelle constatant l’existence d’une contestation sérieuse quant au TEG, il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a sursis à statuer .
Dans le délai de 1 mois offert par cette ordonnance sous peine de forclusion, soit les 12 et 13 mars 2015 la banque populaire a saisi le tribunal de commerce de Sedan aux fins de voir dire que l’exception de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels soulevée par M.[I] [R] et le mandataire judiciaire est prescrite et renvoyer les parties devant le juge commissaire en sorte qu’il soit statué sur l’admission de sa créance déclarée.
Mais le tribunal n’a pas statué sur la prescription de la contestation ou son bien fondé puisque par jugement du 17 décembre 2019 le tribunal de commerce de Sedan a constaté la péremption d’instance en application de l’article 386 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dans le cadre du système juridique français offrant aux parties un double degré de juridiction pour apprécier cette affaire au fond, cette décision n’était pas définitive tant que la cour d’appel valablement saisie de l’appel n’avait pas statué.
Celle-ci a statué par arrêt du 13 octobre 2020 en confirmant la péremption d’instance.
Or la Banque populaire a saisi le juge commissaire pour voir poursuivre la procédure devant lui par des conclusions de réinscription du 5 août 2022 soit avant le nouveau délai biennal de péremption qui s’offrait à lui dans le cadre de la procédure de vérification du passif.
Et la péremption d’instance, si elle éteint l’instance, n’a aucun effet rétroactif et ne remet pas en cause la validité de la saisine de la juridiction au fond des 12 et 13 mars 2015.
M. [I] [R] fait valoir que néanmoins puisque le juge commissaire s’est dessaisi à raison d’une contestation sérieuse, il est resté incompétent à décider de l’admission ou du rejet des créances.
Mais le juge commissaire, dans son ordonnance du 21 février 2015, s’est limité à «constater l’existence d’une contestation sérieuse quant au TEG» et a, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point.
Le juge commissaire a une compétence globale et exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées de sorte que les pouvoirs du juge du fond vers lequel il renvoie les parties pour voir trancher la contestation sérieuse qu’ils lui ont soumise, se limitent à l’examen de cette seule contestation.
Or si, par courriers des 14 septembre 2012 et 30 octobre 2012, Maître [B], ès qualités, a énuméré les points de contestations de la créance qu’il estimait fondés, dont une irrégularité du pouvoir du signataire de la déclaration de créance, une absence de conformité des frais et mensualités ou des accessoires pour lesquels ne seraient pas indiqués la nature, l’origine ou le mode de calcul, et si le juge commissaire, dans son ordonnance du 21 février 2015, a repris les points de contestation pour les énumérer ( frais et mensualités non conformes- montant des sommes demandées pour les accessoires sans indication de leur nature, origine ou mode de calcul – production effectuée par une personne non habilitée – TEG non conforme aux modalités de calcul de l’article L313-4 du code monétaire et financier – nullité de la stipulation d’intérêt contractuel – déclaration visant une indemnité de remboursement anticipée ou indemnité de recouvrement valant clause pénale excessive et réductible à 1 euro), il n’apparaît pas moins de la lecture de sa motivation qu’il a considéré que «la contestation porte essentiellement sur l’exactitude ou l’inexactitude du taux effectif global (TEG), qu’il rencontre une contestation sérieuse sur ce point» et que, dans son dispositif, il limite la constatation d’une contestation sérieuse quant à ce seul TEG en renvoyant les parties à saisir la juridiction compétence et en ordonnant le sursis à statuer.
Il en résulte que le sort de la créance, si ce n’est le point portant sur le TEG, est resté de sa compétence.
Il doit dès lors être considéré comme étant restant compétent pour connaître de toute demande de fixation d’une créance qui ne nécessiterait pas de tenir compte d’une demande d’intérêt avec un TEG dont il ne pourrait retenir ni le rejet ni l’admission.
Considérant que l’absence de détermination du taux effectif global ainsi constatée n’exclut pas la possibilité de fixer le montant des créances dont la fixation ne dépend pas de ce taux et tenant compte de la compétence exclusive qu’a le juge commissaire pour décider de l’admission ou du rejet de ces créances déclarées, il appartiendra à ce dernier, ressaisi par les parties à cette fin, de se prononcer sur la demande de fixation de la créance de la Banque populaire, en tirant toutes conséquences de son incompétence à connaître d’une demande qui inclurait une nécessaire prise en compte du TEG.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du 20 mars 2023 ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande de la Banque populaire du Nord aux fins de fixation de ses créances si ce n’est celles qui nécessitent pour leur fixation la prise en compte d’un TEG ;
Invite en conséquence la banque à produire devant le juge commissaire un décompte de ses créances expurgé de tout montant dû au titre du TEG ;
Renvoie les parties devant le juge commissaire pour fixation de la créance dans cette limite ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Le greffier, La présidente de chambre,
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